Law

Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; \n- de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-04-16, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 d92e531b6d2bd5deaa65004a7dcd520223006ddcce332aea3709fa3f06fa83b8

Contents: 228 provisions
  1. Définitions
  2. Objet et champ d’application
  3. Dérogations
  4. Détermination du gestionnaire
  5. Dispositions particulières concernant les consommateurs
  6. Conditions d’accès aux activités des gestionnaires
  7. Demande d’agrément
  8. Conditions d’octroi de l’agrément
  9. art_7bis
  10. Capital initial et fonds propres
  11. Changement de la portée de l’agrément
  12. Retrait d’agrément et liquidation
  13. Liquidation non judiciaire
  14. Principes généraux
  15. Rémunération
  16. Conflits d’intérêts
  17. Gestion des risques
  18. Gestion de la liquidité
  19. Outils de gestion de la liquidité
  20. Exposition à une titrisation
  21. Principes généraux
  22. Evaluation
  23. Délégation
  24. Agent lié
  25. Dépositaire
  26. Rapport annuel
  27. Informations à communiquer aux investisseurs
  28. Obligations en matière de comptes rendus à l’égard de la CSSF
  29. Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à l’effet de levier
  30. Champ d’application
  31. Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle des sociétés non cotées
  32. Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle
  33. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées
  34. Démembrement des actifs
  35. Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre
  36. Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg
  37. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  38. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  39. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  40. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  41. Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  42. Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  43. Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre
  44. Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg
  45. Conditions applicables aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans les États membres de l’Union européenne
  46. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg
  47. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un autre État membre
  48. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne
  49. Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant l’intention de gérer des FIA de l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu des articles 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestion
  50. Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  51. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  52. Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  53. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  54. Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans des États membres de l’Union européenne autres que l’État membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  55. Conditions applicables à la gestion de FIA établis au Luxembourg par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  56. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers
  57. Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d’investisseurs de détail
  58. Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail
  59. Autorité compétente
  60. Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire
  61. Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire
  62. Pouvoirs de surveillance et d’enquête
  63. Sanctions administratives
  64. Droit de recours
  65. Obligation de coopérer
  66. Transmission et conservation des données à caractère personnel
  67. Communication d’informations à des autorités compétentes de pays tiers
  68. Échange d’informations relatives aux conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
  69. Coopération lors de l’accomplissement des missions de surveillance
  70. Dispositions transitoires
  71. Dispositions pénales
  72. art_60
  73. art_61
  74. art_62
  75. art_63
  76. art_64
  77. art_65
  78. art_66
  79. art_67
  80. art_68
  81. art_69
  82. art_70
  83. art_71
  84. art_72
  85. art_73
  86. art_74
  87. art_75
  88. art_76
  89. art_77
  90. art_78
  91. art_79
  92. art_80
  93. art_81
  94. art_82
  95. art_83
  96. art_84
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_88
  101. art_89
  102. art_90
  103. art_91
  104. art_92
  105. art_93
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_97
  110. art_98
  111. art_99
  112. art_100
  113. art_101
  114. art_102
  115. art_103
  116. art_104
  117. art_105
  118. art_106
  119. art_107
  120. art_108
  121. art_109
  122. art_110
  123. art_111
  124. art_112
  125. art_113
  126. art_114
  127. art_115
  128. art_116
  129. art_117
  130. art_118
  131. art_119
  132. art_120
  133. art_121
  134. art_122
  135. art_123
  136. art_124
  137. art_125
  138. art_126
  139. art_127
  140. art_128
  141. art_129
  142. art_130
  143. art_131
  144. art_132
  145. art_133
  146. art_134
  147. art_135
  148. art_136
  149. art_137
  150. art_138
  151. art_139
  152. art_140
  153. art_141
  154. art_142
  155. art_143
  156. art_144
  157. art_145
  158. art_146
  159. art_147
  160. art_148
  161. art_149
  162. art_150
  163. art_151
  164. art_152
  165. art_153
  166. art_154
  167. art_155
  168. art_156
  169. art_157
  170. art_158
  171. art_159
  172. art_160
  173. art_161
  174. art_162
  175. art_163
  176. art_164
  177. art_165
  178. art_166
  179. art_167
  180. art_168
  181. art_169
  182. art_170
  183. art_171
  184. art_172
  185. art_173
  186. art_174
  187. art_175
  188. art_176
  189. art_177
  190. art_178
  191. art_179
  192. art_180
  193. art_181
  194. art_182
  195. art_183
  196. art_184
  197. art_185
  198. art_186
  199. art_187
  200. art_188
  201. art_189
  202. art_190
  203. art_191
  204. art_192
  205. art_193
  206. art_194
  207. art_195
  208. art_196
  209. art_197
  210. art_198
  211. art_199
  212. art_200
  213. art_201
  214. art_202
  215. art_203
  216. art_204
  217. art_205
  218. art_206
  219. art_207
  220. art_208
  221. art_209
  222. art_210
  223. art_211
  224. art_212
  225. art_214
  226. art_215
  227. art_216
  228. art_217

228 provisions

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par: (1)«ABE»: l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil; (2)«AEMF»: l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil; (2-1) « AEAPP » : l’Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ; (3)«autorités compétentes»: les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi; (4)«autorités de surveillance» en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires; (5)«autorités compétentes d’un FIA de l’Union européenne»: les autorités nationales d’un État membre habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA. La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des FIA établis au Luxembourg; (6)«autorités de surveillance» en référence à des FIA de pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA; (7)«autorités compétentes» en référence à un dépositaire:a)si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, point 4); b)si le dépositaire est une entreprise d’investissement agréée au titre de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, paragraphe (1), point 22); c)si le dépositaire relève d’une catégorie d’établissement visée à l’article 21, paragraphe (3), premier alinéa, point c), de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son État membre d’origine habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller ces catégories d’établissement; d)si le dépositaire est une entité visée à l’article 21, paragraphe (3), troisième alinéa de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de l’État membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller cette entité ou l’organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables; e)si le dépositaire est désigné comme dépositaire d’un FIA de pays tiers conformément à l’article 21, paragraphe (5), point b), de la directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d’application des points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire; (7-1) « capital du FIA » : la somme des apports en capital et du capital non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs ; (8)«capital initial»: les fonds visés à l’article 57, premier alinéa, points a) et b) de la directive 2006/48/CE; (9)«commercialisation»: une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne; (10)«contrôle»: le contrôle tel que défini à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE ; (11)«courtier principal»: un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d’autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure; (12)«CERS»: le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil; (13)«CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier; (13-1) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; (14) «directive 77/91/CEE»: la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital; (15) (16)«directive 95/46/CE»: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; (17)«directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs; (18)«directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres; (19)«directive 2002/14/CE»: la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne; (20)«directive 2003/41/CE»: la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; (21)«directive 2003/71/CE»: la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE; (22)«directive 2004/25/CE»: la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; (23)«directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers; (24)«directive 2004/109/CE»: la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE; (25)«directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice; (26)«directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit; (27)«directive 2006/73/CE»: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; (28)«directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); (29)«directive 2011/61/UE»: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; (29-1) «directive 2013/34/UE» : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; (29-2) « directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; (29-3) « directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; (30)«effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen; (31)«émetteur»: un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe (1), point d), de la directive 2004/109/CE, qui a son siège statutaire dans l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE; (32)«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; (33)«établi»:a)pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»; b)pour les FIA, «agréés ou enregistrés» ou, si le FIA n’est ni agréé ni enregistré, «ayant son siège statutaire»; c)pour les dépositaires, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; d)pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; e)pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, «domiciliés»; (34)«État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; (35)«État membre d’origine du FIA»:a)l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou b)si le FIA n’est pas agréé ni enregistré dans un État membre, l’État membre dans lequel le FIA a son siège statutaire et/ou son administration centrale; (36)«État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que prévu dans le chapitre 7; (37)«État membre d’accueil du gestionnaire»: selon le cas:a)un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne gère des FIA de l’Union européenne; b)un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne; c)un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers; d)un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l’Union européenne; e)un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne; f)un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers; g) l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE. (38)«État membre de référence»: l’État membre déterminé conformément à l’article 37, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE; (39)«fonds d’investissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui:a)lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et b)ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE; (40)«FIA de l’Union européenne»a)un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou b)un FIA qui n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un État membre; (41)«FIA de pays tiers»: un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union européenne; (42)«FIA nourricier»: un FIA qui:a)investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»); b)investit au moins 85% de ses actifs dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d’investissement identiques; ou c)est sinon exposé pour au moins 85% de ses actifs à un tel FIA maître; (43)«FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42); (43-1) « FIA octroyant des prêts » : un FIA :a)dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts ; ou b)dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 pour cent de sa valeur nette d’inventaire ; (43-2) « FIA recourant à l’effet de levier » : un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ; (44)«filiale»: une entreprise filiale telle que définie à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; (45)«fonds propres»: les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la directive 2006/48/CE. Aux fins de l’application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent par analogie; (46)«gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA; (47)«gestionnaire établi dans l’Union européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre; (48)«gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union européenne; (49)«gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA; (50)«qui gère des FIA»: qui exerce au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe I, point 1 a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA; (51)«instrument financier»: un instrument visé à la section C de l’annexe I, de la directive 2004/39/CE; (52)«intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA; (53)«investisseur professionnel»: un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE ; (54)«investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel; (55)«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:a)une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise; b)un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale telle que visée à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise; aux fins de présent point, une filiale d’une filiale est également considérée comme étant une filiale de l’entreprise mère de ces filiales. Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un «lien étroit» entre lesdites personnes; (56)«OPCVM»: un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE; (56-1) « octroi de prêts » ou « octroyant un prêt » : le fait d’accorder un prêt :a)directement, par un FIA en tant que prêteur initial ; ou b)indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, avant d’être exposé au prêt ; (57)«participation qualifiée»: le fait de détenir dans un gestionnaire une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions régissant l’agrégation des participations énoncées à l’article 12, paragraphes (4) et (5) de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion du gestionnaire dans lequel est détenue cette participation; (58)«pays tiers»: un État autre qu’un État membre; (58-1) « pré-commercialisation » : la fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par un gestionnaire établi dans l’Union européenne, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n’est pas encore établi ou qui est établi mais qui n’est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l’article 31 ou à l’article 32 de la directive 2011/61/UE, dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment ; (58-2) « prêt d’actionnaire » : un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 pour cent du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entreprise ; (59)«représentant légal»: une personne physique domiciliée dans l’Union européenne ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l’Union européenne et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l’Union européenne, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la directive 2011/61/UE; (60)«représentants des travailleurs»: des représentants des travailleurs tels que définis à l’article 2, point e), de la directive 2002/14/CE; (61)«société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; (62)«société holding»: une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l’objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d’entreprise par l’intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société:a)opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union européenne; ou b)n’étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou d’autres documents officiels; (63)«société non cotée»: une société dont le siège statutaire est établi dans l’Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE; (64)«structures de titrisation ad hoc»: des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (CE) nº 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d’autres activités appropriées à cette fin; (65)«succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale.

Objet et champ d’application

(1)La présente loi fixe les règles en ce qui concerne l’agrément, les activités et les exigences de transparence relatives aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans l’Union européenne. Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et de l’article 3, la présente loi s’applique à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA établis au Luxembourg, des FIA établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou des FIA établis dans des pays tiers, que le FIA soit de type ouvert ou fermé, et quelle que soit la forme juridique du FIA ou la structure juridique du gestionnaire. La présente loi s’applique également aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent et/ou commercialisent un ou plusieurs FIA établis dans l’Union européenne ou dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire au sens de l’article 38 de la présente loi. Les gestionnaires visés au présent paragraphe doivent respecter sur une base permanente les dispositions de la présente loi. Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par la présente loi, lorsqu’ils font partie d’un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, les gestionnaires visés au présent paragraphe sont également soumis à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF selon les modalités prévues au Chapitre 3ter de la Partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’article 51-16, paragraphe 7, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est également applicable aux gestionnaires visés à l’alinéa 5 du présent paragraphe. (2)La présente loi ne s’applique pas: a)aux sociétés holdings; b)aux institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à l’article 2, paragraphe (1), de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l’article 19, paragraphe (1), de ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA; c)aux institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d’investissement européenne, le Fonds européen d’investissement, la Facilité européenne de stabilité financière S.A., le Mécanisme européen de stabilité, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et aux autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l’intérêt public; d)à la Banque centrale du Luxembourg et aux autres banques centrales nationales; e)aux autorités nationales, régionales et locales et aux autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension; f)aux systèmes de participation des travailleurs et aux plans d’épargne des travailleurs; g)aux structures de titrisation ad hoc.

Dérogations

(1)La présente loi ne s’applique pas aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou d’autres filiales de ces entreprises mères, pour autant qu’aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. (2)Sans préjudice de l’application de l’article 50, seuls les paragraphes (3) et (4) du présent article s’appliquent aux gestionnaires suivants: a)les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 euros au total; ou b)les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 euros au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIA. (3)Les gestionnaires visés au paragraphe (2) doivent: a)être enregistrés auprès de la CSSF; b)s’identifier et identifier les FIA qu’ils gèrent auprès de la CSSF au moment de l’enregistrement; c)fournir des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’ils gèrent à la CSSF au moment de l’enregistrement; d)communiquer régulièrement à la CSSF des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu’ils gèrent de manière à permettre à la CSSF de suivre efficacement le risque systémique; et e)informer la CSSF au cas où ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe (2). Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le gestionnaire concerné doit solliciter, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux procédures prévues par la présente loi. (4)Les gestionnaires visés au paragraphe (2) ne bénéficient d’aucun des droits accordés en vertu de la présente loi à moins qu’ils ne choisissent volontairement de relever de ladite loi. Lorsque les gestionnaires font cette démarche volontaire, la présente loi s’applique dans son intégralité. (5)En cas de manquement aux dispositions du paragraphe (3) du présent article, la CSSF peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 51, paragraphe (2), de la présente loi.

Détermination du gestionnaire

(1)Chaque FIA établi au Luxembourg dont la gestion relève du champ d’application de la présente loi doit avoir un gestionnaire unique qui est chargé de veiller au respect des dispositions de cette loi. Le gestionnaire est: a)soit un gestionnaire externe; le gestionnaire externe peut être un gestionnaire établi au Luxembourg, dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est dûment agréé conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE; b)soit, lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne et que l’organe directeur du FIA décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le FIA lui-même, qui est alors agréé en tant que gestionnaire. (2)Dans les cas où un gestionnaire agréé établi au Luxembourg a été désigné comme gestionnaire externe d’un FIA, qu’il s’agisse d’un FIA établi au Luxembourg, d’un FIA établi dans un autre État membre ou d’un FIA établi dans un pays tiers, et que celui-ci n’est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi dont ce FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, il en informe immédiatement la CSSF et, si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du FIA concerné. La CSSF exige que le gestionnaire prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. (3)Si, malgré les mesures visées au paragraphe (2), le non-respect des exigences de la présente loi persiste, la CSSF exige la démission du gestionnaire en tant que gestionnaire externe du FIA concerné. Dans ce cas, le FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. S’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. La CSSF, lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.

Dispositions particulières concernant les consommateurs

Les FIA qui octroient des prêts ne sont pas autorisés à octroyer, au Luxembourg, des prêts à des consommateurs au sens de l’article L. 010-1 du Code de la consommation pour les contrats de crédit régis par le livre 2, titre 2, chapitre 4, du Code de la consommation. Les FIA ne sont pas autorisés à s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs au Luxembourg. Chapitre 2. – Agrément des gestionnaires

Conditions d’accès aux activités des gestionnaires

(1)Aucune personne, visée à l’article 2, paragraphe (1), ne peut exercer au Luxembourg l’activité de gestionnaire assurant la gestion de FIA sans avoir été agréée conformément au présent chapitre. Les personnes visées au présent paragraphe doivent remplir en permanence les conditions d’agrément prévues par la présente loi. (2)Un gestionnaire externe ne peut avoir d’autres activités que celles qui sont visées à l’annexe I de la présente loi et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM soumises à agrément au titre de la directive 2009/65/CE. (3)Un FIA géré de manière interne ne peut avoir d’activités autres que les activités de gestion interne de ce FIA mentionnées à l’annexe I de la présente loi. (4)Par dérogation au paragraphe (2), les gestionnaires externes peuvent en outre fournir les services suivants: a)gestion de portefeuilles, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle, conformément à l’article 19, paragraphe (1), de la directive 2003/41/CE, dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire et individualisée; b)des services auxiliaires comprenant:i)le conseil en investissement; ii)la garde et l’administration, pour des parts ou actions d’organismes de placement collectif; iii)la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers ; iv) toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ; c) administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, ci-après « règlement (UE) 2016/1011 » ; d) activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. (5)Les gestionnaires ne sont pas autorisés, en vertu du présent chapitre, à fournir: a)exclusivement les services mentionnés au paragraphe (4); b) c)exclusivement les activités visées à l’annexe I, point 2; d)les services visés à l’annexe I, point 1 a), de la présente loi sans fournir également les services visés à l’annexe I, point 1 b), de la présente loi ou inversement ; ou e) l’administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) 2016/1011, utilisés dans les FIA qu’ils gèrent. (6)L’article 1-1, l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5bis à 8, l’article 37-2, paragraphes 1er à 2bis, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8ter, et l’article 37-3bis, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier , ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière s’appliquent également à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe 4, lettres a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier . Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif s’applique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (4) du présent article. (7)Les gestionnaires doivent communiquer à la CSSF sur demande toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de suivre à tout moment le respect des conditions prévues par la présente loi. (8)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente loi pour pouvoir proposer des services d’investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des FIA. Toutefois les entreprises d’investissement ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts ou des actions de FIA à des investisseurs établis dans l’Union européenne, ou placer ces parts ou actions auprès d’investisseurs établis dans l’Union européenne, que dans la mesure où les parts ou actions peuvent être commercialisées conformément à la directive 2011/61/UE.

Demande d’agrément

(1)L’accès à l’activité des gestionnaires établis au Luxembourg est subordonné à un agrément délivré par la CSSF. (2)La demande d’agrément doit contenir les informations suivantes: a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris :i)une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ; ii) une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci ; iii)une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités ; iv) une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes ; abis) la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire ; b)des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations; c)un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres 2, 3 et 4 et, le cas échéant, des chapitres 5, 6, 7 et 8 de la présente loi , et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), et de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet ; d)des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 12; e) des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 18, comprenant au moins les éléments suivants :i)pour chaque délégataire : - sa raison sociale et son identifiant pertinent, - le territoire sur lequel il est établi, et - le cas échéant, son autorité de surveillance ; ii)une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour : - l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et - le suivi des tâches déléguées ; iii)au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer : - une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et - une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète ; iv)une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées. (3)La demande d’agrément doit en outre contenir les informations suivantes concernant les FIA que le gestionnaire prévoit de gérer: a)des informations sur les stratégies d’investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, et la politique du gestionnaire en ce qui concerne l’utilisation de l’effet de levier, et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu’il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu’ils soient établis; b)des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier; c)le règlement de gestion ou les documents constitutifs de chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer; d)des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire conformément à l’article 19 pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer; e)toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire gère ou prévoit de gérer. (4)Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à l’article 125-1 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente loi, la société de gestion concernée n’est pas tenue de fournir les informations ou les documents qu’elle a déjà fournis à la CSSF lors de sa demande d’agrément au titre de la loi modifiée du 17 décembre 2010, à condition que ces informations ou documents soient à jour. (5)La CSSF informe l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union européenne par les gestionnaires agréés.

Conditions d’octroi de l’agrément

(1)La CSSF n’accorde l’agrément au gestionnaire établi au Luxembourg qu’aux conditions suivantes: a)la CSSF estime que le gestionnaire pourra satisfaire aux conditions de la présente loi; b)le gestionnaire dispose d’un capital initial et de fonds propres suffisants conformément à l’article 8; c)les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par les FIA gérés par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, étant immédiatement notifiée à la CSSF et la conduite de l’activité du gestionnaire étant déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par ce gestionnaire, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de ce gestionnaire, et qui sont domiciliées dans l’Union européenne ; d)les actionnaires ou les associés du gestionnaire qui détiennent des participations qualifiées conviennent pour cette mission, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente du gestionnaire; et e)pour tout gestionnaire établi au Luxembourg, si l’administration centrale et le siège statutaire de tout gestionnaire sont situés au Luxembourg. L’agrément accordé à un gestionnaire par la CSSF sur base du présent chapitre vaut pour tous les États membres. Les gestionnaires agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF au gestionnaire concerné. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF. (2)Les autorités compétentes concernées des autres États membres impliqués font l’objet d’une consultation par la CSSF avant qu’un agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants: a)une filiale d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre; b)une filiale de l’entreprise mère d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre; et c)une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre gestionnaire, une société de gestion d’OPCVM, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre. (3)Lorsque des liens étroits existent entre le gestionnaire et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire entretient des liens étroits, ou des difficultés liées à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. (4)La CSSF peut restreindre la portée de l’agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d’investissement des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer. (5)Le gestionnaire est informé par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément. La CSSF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire. Aux fins du présent paragraphe, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à l’article 6, paragraphe (2), points a) à d), et à l’article 6, paragraphe (3), points a) et b). Le gestionnaire peut commencer à gérer au Luxembourg des FIA suivant les stratégies d’investissement décrites dans la demande d’agrément conformément à l’article 6, paragraphe (3), point a), dès que l’agrément est accordé, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l’article 6, paragraphe (2), point e) et à l’article 6, paragraphe (3), points c), d) et e). (6)Aucune personne ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, si elle n’a pas obtenu l’agrément prévu par le présent article.

art_7bis

(1)Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, l’agrément d’un gestionnaire est subordonné à la condition que celui-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. (2)Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF. (3)L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 900-3 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre. L’institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne s’applique pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par un réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport est présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononce sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation. Lorsque le gestionnaire envisage de nommer un réviseur d’entreprises agréé qui n’est pas le réviseur d’entreprises agréé du gestionnaire mandaté en application du paragraphe 1er, cette nomination doit être autorisée au préalable par la CSSF. (4)Chaque gestionnaire soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes. (5)Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un gestionnaire ou d’une autre mission légale auprès d’un gestionnaire ou d’un FIA, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à: - constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution; ou - porter atteinte à la continuité de l’exploitation du gestionnaire ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou - entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un gestionnaire, de tout fait ou décision concernant le gestionnaire et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce gestionnaire par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité. Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du gestionnaire ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du gestionnaire, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF. Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un gestionnaire. Ce contrôle se fait aux frais du gestionnaire concerné. (6)Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à l’article 125-2 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2, le réviseur d’entreprises agréé de la société de gestion concernée pourra également être mandaté pour accomplir les missions visées au présent article.

Capital initial et fonds propres

(1)Un gestionnaire qui est un FIA géré de manière interne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point b), doit disposer d’un capital initial d’au moins 300.000 euros. (2)Un gestionnaire qui est désigné en tant que gestionnaire externe d’un ou de plusieurs FIA au sens de l’article 4, paragraphe (1), point a), doit disposer d’un capital initial d’au moins 125.000 euros, conformément aux dispositions ci-après. (3)Lorsque la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire excède 250.000.000 euros, le gestionnaire doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles du gestionnaire excédant 250.000.000 euros. Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois pas 10.000.000 euros. (4)Aux fins de l’application du paragraphe (3), sont considérés comme étant les portefeuilles du gestionnaire, les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les FIA pour lesquels le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 18, mais à l’exclusion des portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par délégation. (5)Indépendamment du paragraphe (3), les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 . (6)Les gestionnaires peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% du montant supplémentaire de fonds propres visé au paragraphe (3) s’ils bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance qui a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union. (7)Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels sont exposés les gestionnaires dans le cadre des activités qu’ils exercent en vertu de la présente loi, tant les FIA gérés de manière interne que les gestionnaires externes doivent soit: a)disposer de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle; ou b)être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l’engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle. (8)Les fonds propres, y compris les fonds propres supplémentaires visés au paragraphe (7), point a), doivent être investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne doivent pas comporter de positions spéculatives. (9)À l’exception des paragraphes (7) et (8), le présent article ne s’applique pas aux gestionnaires qui sont également des sociétés de gestion d’OPCVM agréées conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Changement de la portée de l’agrément

(1)L’octroi de l’agrément implique l’obligation pour les gestionnaires de notifier à la CSSF, avant sa mise en œuvre, tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les informations fournies conformément à l’article 6 sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour accorder l’agrément initial. (2)Si la CSSF décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les changements des conditions de l’agrément initial, le gestionnaire en est informé dans un délai d’un mois après réception de la notification visée au paragraphe (1). La CSSF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois, lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire. Les changements sont mis en œuvre si la CSSF ne s’oppose pas aux changements pendant la période d’évaluation prévue.

Retrait d’agrément et liquidation

(1)La CSSF peut retirer l’agrément délivré à un gestionnaire sur base du présent chapitre lorsque celui-ci: a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois; b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c)ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément; d)ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi; e)a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci; ou f)relève d’un des cas de retrait prévus par le droit luxembourgeois, pour des matières hors du champ d’application de la présente loi. (2)La décision de la CSSF portant retrait de la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, entraîne de plein droit, à partir de sa notification au gestionnaire concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 3, le sursis à tout paiement par ce gestionnaire et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le gestionnaire a son siège. Les commissaires de surveillance disposent de compétences et de l’expérience professionnelle requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. À peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du gestionnaire. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du gestionnaire. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation prévu au paragraphe 3, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs du gestionnaire. À défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification au gestionnaire concerné de la décision portant retrait de la liste, les commissaires de surveillance font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs du gestionnaire et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 52, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire. (3)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des gestionnaires, dont l’inscription sur la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, aura été définitivement refusée ou retirée. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (4)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le gestionnaire, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du gestionnaire et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles du gestionnaire par adjudication publique. Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré. (5)À partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles. (6)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux créanciers les sommes ou valeurs qui leur reviennent. (7)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un gestionnaire sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs. (8)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. (9)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le gestionnaire de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion. (10)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du gestionnaire et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 7. Cette publication comprend en outre : a)l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ; b)l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’a pu leur être faite. (11)Toutes les actions contre les liquidateurs de gestionnaires, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe 10. Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Liquidation non judiciaire

(1)Les gestionnaires sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF. (2)Toutes les pièces émanant d’un gestionnaire en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation. (3)En cas de liquidation non judiciaire d’un gestionnaire, le ou les liquidateurs sont agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs présentent toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles. (4)Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition. (5)Aucune décision de procéder à la liquidation non judiciaire d’un gestionnaire ne peut intervenir avant que celui-ci n’ait cessé toute activité de gestion de FIA. Ceci implique que le gestionnaire doit avoir mis fin à tout lien contractuel avec des FIA, et qu’il n’agit plus, le cas échéant, en tant que gérant ou associé commandité de FIA. Un gestionnaire également autorisé pour l’exercice de l’activité de gestion discrétionnaire et des services auxiliaires visés à l’article 5, paragraphe 4, doit mettre fin à ces activités et services avant toute prise de décision concernant une liquidation non judiciaire de ce gestionnaire. Chapitre 3. – Conditions d’exercice applicables aux gestionnaires Section 1 – Exigences générales

Principes généraux

(1)Dans le cadre de leurs activités, les gestionnaires devront à tout moment: a)agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités; b)agir au mieux des intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et de l’intégrité du marché; c)avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités commerciales; d)prendre toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs et de veiller à ce que les FIA qu’ils gèrent soient traités équitablement; e)se conformer à toutes les exigences réglementaires applicables à l’exercice de leurs activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et l’intégrité du marché; f)traiter tous les investisseurs des FIA équitablement. Aucun investisseur dans un FIA ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel à moins qu’un tel traitement préférentiel ne soit communiqué dans le règlement de gestion du FIA concerné ou dans ses documents constitutifs. (2)Les gestionnaires dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi: a)ne sont pas autorisés à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client; b)sont soumis, pour ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe (4), aux dispositions de la partie III, titre III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et à l’article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier . (3)Aux fins du rapport visé à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2011/61/UE, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA, et qui doivent être directement ou indirectement alloués au FIA. La CSSF met ces données à la disposition de l’AEMF, dans la limite de ses pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des gestionnaires qu’ils fournissent des informations conformément à l’article 50, paragraphe 2.

Rémunération

Les gestionnaires doivent disposer de politiques et de pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des gestionnaires ou des FIA qu’ils gèrent, qui sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques et la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu’ils gèrent. Ils doivent déterminer les politiques et pratiques de rémunération conformément à l’annexe II de la présente loi.

Conflits d’intérêts

(1)Les gestionnaires doivent prendre toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d’intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre: a)le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et le FIA géré par le gestionnaire ou les investisseurs dudit FIA; b)le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre FIA ou les investisseurs de cet autre FIA; c)le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre client du gestionnaire; d)le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un OPCVM géré par le gestionnaire ou les investisseurs de cet OPCVM; ou e)deux clients du gestionnaire. Les gestionnaires sont obligés de maintenir et d’appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts pour éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs. Ils doivent dissocier, dans leur propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d’être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d’intérêts systématiques. Ils sont tenus d’évaluer si leurs conditions d’exercice peuvent impliquer d’autres conflits d’intérêts importants et de les communiquer aux investisseurs des FIA. (2)Lorsque les dispositions organisationnelles prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité, le gestionnaire doit communiquer clairement à ceux-ci, avant d’agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d’intérêts, et élaborer des politiques et des procédures appropriées. (2bis)Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 18, le gestionnaire, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente à la CSSF des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec les paragraphes 1er et 2 du présent article. En particulier, le gestionnaire précise les mesures raisonnables qu’il a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment il identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts du FIA et de ses investisseurs. (3)Lorsque le gestionnaire a recours, pour le compte d’un FIA, aux services d’un courtier principal, les modalités doivent en être définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA doit être stipulée dans le contrat et satisfaire au règlement de gestion du FIA ou à ses documents constitutifs. Le contrat doit stipuler que le dépositaire est informé dudit contrat. Le gestionnaire doit agir avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de passer contrat.

Gestion des risques

(1)Les gestionnaires doivent séparer sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles. La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu du premier alinéa est examinée par la CSSF conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts permettent l’exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante. (2)Les gestionnaires sont obligés de mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé. En particulier, les gestionnaires ne doivent pas recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA. Les gestionnaires examinent avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adaptent si nécessaire. (3)Les gestionnaires sont obligés au moins de: a)mettre en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu’ils investissent pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d’investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA; b)s’assurer que les risques associés à chaque position d’investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées; c)s’assurer que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre ; d) pour les activités d’octroi de prêts, mettre en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts. Aux fins de l’alinéa 1er, lettre d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’évaluation du risque de crédit et l’administration et la gestion de leur portefeuille de prêts, veillent à ce que ces politiques, procédures et processus restent à jour et efficaces, et les réexaminent régulièrement et au moins une fois par an. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1er, lettre b), les exigences énoncées à l’alinéa 1er, lettre d), et à l’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital du FIA. (3bis)La CSSF, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des FIA, surveille l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des gestionnaires de FIA, évalue l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, alinéa 1, dans les politiques d’investissement des FIA et, le cas échéant, encourage l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit. (4)Les gestionnaires doivent fixer le niveau maximal de levier auquel ils peuvent recourir pour le compte de chaque FIA qu’ils gèrent, ainsi que la portée du droit de réemploi d’un collatéral ou d’une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l’effet de levier, compte tenu, notamment: a)du type de FIA; b)de la stratégie d’investissement du FIA; c)des sources de l’effet de levier pour le FIA; d)de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d’autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique; e)de la nécessité de limiter l’exposition à une seule contrepartie; f)du degré de garantie dont l’effet de levier est assorti; g)du ratio actif-passif; h)du volume, de la nature et de l’étendue de l’activité du gestionnaire sur les marchés concernés. (5)Un gestionnaire veille, lorsqu’un FIA qu’il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 pour cent du capital du FIA lorsque l’emprunteur est l’une des entités suivantes : a)une entreprise financière au sens de l’article 13, point 25), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; b) un FIA ; ou c)un OPCVM. La restriction énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 », et le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, ci-après « règlement (UE) n° 2015/760 ». (6)La limite d’investissement de 20 pour cent prévue au paragraphe 5 : a)s’applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de vingt-quatre mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA ; b) cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; et c) est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit. La suspension visée à l’alinéa 1er, lettre c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de douze mois. (7)La date d’application visée au paragraphe 6, alinéa 1er, lettre a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé de douze mois supplémentaires tout au plus. (8)Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de : a)175 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type ouvert ; b) 300 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type fermé. Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, et sa valeur nette d’inventaire. Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé à l’alinéa 2. En cas d’infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA octroyant des prêts. Sans préjudice des pouvoirs de la CSSF visés à l’article 23, paragraphe 3, les exigences énoncées à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d’actionnaires, à condition que la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital de ce FIA. (9)Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes : a)le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire ; b)le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 19 ; c) une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 18 ou le personnel de cette entité ; d) une entité appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, que le gestionnaire, sauf si cette entité est une entreprise financière qui finance exclusivement des emprunteurs qui ne sont pas visés aux lettres a), b) et c), du présent paragraphe. (10)Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité. Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 21. (11)Les gestionnaires ne sont pas autorisés à gérer des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts lorsque la stratégie d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers. (12)Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 pour cent de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé : a)jusqu’à l’échéance pour les prêts d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée ; et b) pendant au moins huit ans pour les autres prêts. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique pas lorsque : a)le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; b) la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits ; c)lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux les intérêts des investisseurs du FIA ; ou d) lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 14, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt. À la demande de la CSSF, le gestionnaire démontre que les conditions d’application de la dérogation pertinente énoncées à l’alinéa 2 sont réunies.

Gestion de la liquidité

(1)Pour chaque FIA qu’ils gèrent, autres qu’un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, les gestionnaires sont obligés d’utiliser un système de gestion de la liquidité approprié et d’adopter des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes. Ils doivent effectuer régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité des FIA, et d’effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA. (2)Les gestionnaires doivent veiller pour chaque FIA qu’ils gèrent à ce que la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents. (3)Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé. Par dérogation à l’alinéa 1er, un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer à la CSSF que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de remboursement. L’exigence énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013, le règlement (UE) n° 346/2013 et le règlement (UE) 2015/760.

Outils de gestion de la liquidité

(1)En vue de s’assurer qu’il respecte l’article 15, paragraphes 1er et 2, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils avec la stratégie d’investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement du FIA. Le gestionnaire inclut ces outils dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs du FIA. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe V, points 5 et 6. Par dérogation à l’alinéa 1er, un gestionnaire peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, pour un FIA qu’il gère si celui-ci est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de cet outil. La sélection visée aux alinéas 1er et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées à la CSSF. Le remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par le FIA. Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par le FIA si ce FIA est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de ce FIA a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si ce FIA est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE. (2)Un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert peut, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou actions du FIA, comme visé à l’annexe V, point 1, ou, lorsque ces outils sont inscrits dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, activer ou désactiver d’autres outils de gestion de la liquidité sélectionnés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, conformément au paragraphe 1er. Le gestionnaire peut également, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe V, point 9. Un gestionnaire n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’alinéa 1er que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs du FIA le justifient. (3)Un gestionnaire notifie sans retard à la CSSF les cas suivants : a)lorsque le gestionnaire active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1 ; b)lorsque le gestionnaire active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 9, le gestionnaire notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. (4)Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type ouvert peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er.

Exposition à une titrisation

Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des FIA concernés. Section 2 – Exigences organisationnelles

Principes généraux

Les gestionnaires doivent utiliser à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA. En particulier, compte tenu aussi de la nature des FIA gérés par le gestionnaire, la CSSF exige que celui-ci ait de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la détention ou la gestion d’investissements en vue d’investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés par le gestionnaire sont placés conformément au règlement de gestion du FIA ou à ses documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.

Evaluation

(1)Les gestionnaires doivent, pour chaque FIA qu’ils gèrent, veiller à ce que des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin que l’évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA puisse être effectuée conformément au présent article, au droit national applicable et au règlement de gestion du FIA ou à ses documents constitutifs. (2)Les règles applicables à l’évaluation des actifs et au calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action des FIA sont fixées par le droit du pays dans lequel le FIA est établi et/ou par le règlement de gestion du FIA ou ses documents constitutifs. (3)Les gestionnaires sont obligés de s’assurer aussi que la valeur nette d’inventaire par part ou action des FIA est calculée et communiquée aux investisseurs conformément au présent article, au droit national applicable et au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs. Les procédures d’évaluation utilisées doivent garantir que les actifs sont évalués et que la valeur nette d’inventaire par part ou action est calculée au moins une fois par an. Si le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs doivent aussi être effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des remboursements. Si le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs doivent aussi être effectués en cas d’augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné. Les investisseurs sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement de gestion ou dans les documents constitutifs du FIA. (4)Les gestionnaires doivent veiller à ce que la fonction d’évaluation soit effectuée par: a)un expert externe en évaluation, qui doit être une personne physique ou morale indépendante du FIA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou le gestionnaire; ou b)le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d’évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et de la politique de rémunération et que d’autres mesures garantissent une atténuation des conflits d’intérêts et évitent les influences abusives sur les employés. La désignation du dépositaire désigné pour un FIA comme expert externe en évaluation de ce FIA, est subordonnée à la condition que celui-ci ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d’évaluation externe et que les conflits d’intérêts potentiels soient identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. (5)Lorsqu’un expert externe en évaluation exécute la fonction d’évaluation, le gestionnaire doit être en mesure de démontrer que: a)l’expert externe en évaluation est soumis à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par la loi ou à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles; b)l’expert externe en évaluation offre des garanties professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer efficacement la fonction d’évaluation concernée conformément aux paragraphes (1), (2) et (3); et c)la désignation de l’expert externe en évaluation répond aux exigences de l’article 18, paragraphes (1) et (2) de la présente loi, et des actes délégués adoptés au titre de l’article 20, paragraphe (7) de la directive 2011/61/UE. (6)L’expert externe en évaluation désigné n’est pas autorisé à déléguer la fonction d’évaluation à un tiers. (7)Les gestionnaires sont tenus de notifier la désignation de l’expert externe en évaluation à la CSSF. La CSSF exige qu’un autre expert externe en évaluation soit désigné, si les conditions énoncées au paragraphe (5) ne sont pas remplies. (8)L’évaluation doit être effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis. (9)Lorsque la fonction d’évaluation n’est pas exécutée par un expert externe en évaluation indépendant, la CSSF peut exiger que les procédures d’évaluation et/ou les évaluations du gestionnaire soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un réviseur d’entreprise agréé. (10)Les gestionnaires sont responsables de l’évaluation correcte des actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de la valeur nette d’inventaire du FIA. La responsabilité du gestionnaire à l’égard du FIA et de ses investisseurs n’est, par conséquent, pas affectée par le fait que le gestionnaire a désigné un expert externe en évaluation. Nonobstant le premier alinéa et indépendamment de tout arrangement contractuel en disposant autrement, l’expert externe en évaluation est responsable à l’égard du gestionnaire de tout préjudice subi par ce dernier et résultant de la négligence de l’expert externe en évaluation ou de l’inexécution intentionnelle de ses tâches. Section 3 – Délégation des fonctions de gestionnaire

Délégation

(1)Lorsque les gestionnaires prévoient de déléguer à des tiers l’exécution pour leur compte, d’une ou plusieurs des fonctions visées à l’annexe I ou la prestation, pour leur compte, d’un ou de plusieurs des services visés à l’article 5, paragraphe 4, ils le notifient à la CSSF avant que la délégation ne prenne effet. Les conditions suivantes doivent être remplies: a)le gestionnaire doit être en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation; b)le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent de fait les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes; c)lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée qu’à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant approbation préalable par la CSSF; d)lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise d’un pays tiers, outre les obligations prévues au point c), la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée; e)la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire fait l’objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire d’agir, ou le FIA d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs; f)le gestionnaire doit être en mesure de démontrer que le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt des investisseurs. Les gestionnaires doivent examiner en permanence les services fournis par chaque délégataire. (2)Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée: a)au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou b)à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. (3)La responsabilité du gestionnaire à l’égard de ses clients, du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions ou des services à un tiers ou par toute autre sous-délégation. En outre, le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions ou ses services dans une telle mesure qu’il ne pourrait plus être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA ou le prestataire des services visés à l’article 5, paragraphe 4, et qu’il deviendrait une société boîte aux lettres. (3bis)Le gestionnaire veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe I et la fourniture des services visés à l’article 5, paragraphe 4, soient conformes à la présente loi. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. (4)Le tiers peut sous-déléguer toute fonction ou tout service qui lui sont délégués si les conditions suivantes sont remplies: a)le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation; b)le gestionnaire a notifié à la CSSF les modalités de la sous-délégation avant qu’elles ne deviennent effectives; c)les conditions prévues au paragraphe (1) doivent être remplies, toutes les références au «délégataire» devant s’entendre comme des références au «sous-délégataire». (5)Aucune sous-délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée: a)au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou b)à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. Le délégataire concerné doit contrôler en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire. (6)Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l’une des fonctions ou l’un des services qui lui ont été délégués , les conditions prévues au paragraphe (4) s’appliquent mutatis mutandis. (7)Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe I, point 2, lettre b), est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 6 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur.

Agent lié

(1)Les gestionnaires établis au Luxembourg sont autorisés à faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (2)Lorsqu’un gestionnaire décide de faire appel à des agents liés, ce gestionnaire se conforme, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Section 4 – Dépositaire

Dépositaire

(1)Pour chaque FIA qu’il gère, le gestionnaire doit veiller à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article. (2)La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le FIA dont il a été désigné dépositaire, telles que décrites dans la présente loi et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables. (3) i)Pour les FIA établis au Luxembourg, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire de FIA que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli: – l’agrément de l’entreprise d’investissement couvre le service auxiliaire de garde et d’administration d’instruments financiers pour compte de clients visé à l’annexe II, section C, point 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – l’entreprise d’investissement a la personnalité morale; – elle dispose d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 730.000 euros au moins; – elle dispose d’un dispositif de gouvernance interne, y compris d’une structure organisationnelle et administrative et d’un dispositif de contrôle interne, qui est approprié pour l’activité de dépositaire; – elle remplit les exigences de fonds propres prévues à l’article 21, paragraphe (3), point b), de la directive 2011/61/UE. Ces exigences de fonds propres sont précisées par la CSSF. Toute entreprise d’investissement qui souhaite exercer la fonction de dépositaire pour un ou plusieurs FIA établis au Luxembourg doit au préalable le notifier à la CSSF. La CSSF dispose d’un délai maximal de 2 mois à compter de la date de la notification pour s’y opposer si les conditions énoncées au présent paragraphe ne sont pas remplies. Si la CSSF décide de s’y opposer, elle en informe sans délai l’entreprise d’investissement par écrit en indiquant les motifs de sa décision. En l’absence de décision de la CSSF, l’entreprise d’investissement peut commencer l’activité de dépositaire à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date de la notification. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre. En ce qui concerne les FIA établis au Luxembourg pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la présente loi ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers au sens de l’article 26bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les dispositions prévues sous le point i) s’appliquent, sauf s’il en est autrement disposé par une loi spécifique ou par une disposition du droit communautaire. ii)Pour les FIA établis dans un autre État membre, le dépositaire doit appartenir à une des catégories suivantes d’établissements mentionnés à l’article 21, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le droit national applicable au FIA en question ou par une disposition du droit communautaire:a)un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l’Union européenne et agréé conformément à la directive 2006/48/CE; b)une entreprise d’investissement ayant son siège statutaire dans l’Union européenne soumise aux exigences de fonds propres conformément à l’article 20, paragraphe (1), de la directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de la directive 2004/39/CE, et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE; ces entreprises d’investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d’un montant qui n’est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l’article 9 de la directive 2006/49/CE; ou c)une autre catégorie d’établissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, de catégories d’établissement déterminées par les États membres, dans lesquelles les dépositaires peuvent être choisis en vertu de l’article 23, paragraphe (3), de la directive 2009/65/CE. Pour les FIA établis dans un autre État membre pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 21, paragraphe (8), point a), de la directive 2011/61/UE ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 26 de la directive précitée, le dépositaire peut être une entité qui assure des fonctions de dépositaire dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales pour lesquelles ladite entité est soumise à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par le droit national applicable au FIA établi dans un autre État membre. iii)Pour les FIA de pays tiers uniquement, et sans préjudice du paragraphe (5), point b) du présent article, le dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées à l’article 21, paragraphe (3), premier alinéa, points a) et b), de la directive 2011/61/UE pour autant que les conditions de l’article 21, paragraphe (6), point b), de cette directive soient remplies. (4)Aux fins d’éviter les conflits d’intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou le FIA et/ou ses investisseurs: a)un gestionnaire n’est pas autorisé à agir en tant que dépositaire; b)un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA n’est pas autorisé à agir en tant que dépositaire pour ce FIA, sauf s’il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation à un tel courtier principal, conformément au paragraphe (11), est autorisée pour autant que les conditions pertinentes soient remplies. (5)Le dépositaire doit être établi: a)pour les FIA de l’Union européenne, dans l’État membre d’origine du FIA , sauf si le FIA est autorisé, conformément à l’article 21, paragraphe 5bis, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de son État membre d’origine à désigner un établissement établi dans un autre État membre ; b)pour les FIA de pays tiers, dans le pays tiers dans lequel le FIA est établi, ou dans l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère le FIA ou, dans l’État membre de référence du gestionnaire qui gère le FIA. (6)Sans préjudice des exigences visées au paragraphe (3), la désignation d’un dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes: a)les autorités compétentes des États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, et la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, ont signé des modalités de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes du dépositaire; b)le dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union européenne et sont effectivement appliquées; c)le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire n’est pas recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; d)les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et le Luxembourg, en tant qu’ État membre d’origine du gestionnaire, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ; e)le dépositaire est contractuellement responsable à l’égard du FIA, ou des investisseurs du FIA, conformément aux paragraphes (12) et (13) et accepte expressément de respecter les dispositions du paragraphe (11). Par dérogation à la partie introductive de l’alinéa 1er, les conditions énoncées aux lettres c) et d) dudit alinéa s’appliquent au moment de la désignation du dépositaire. Si un pays tiers dans lequel est établi un dépositaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé à l’alinéa 1er, lettre c), du présent paragraphe, ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée à l’alinéa 1er, lettre d), du présent paragraphe, après la désignation du dépositaire, un nouveau dépositaire est désigné dans un délai approprié, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans. (7)Le dépositaire doit veiller de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d’actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d’espèces ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe (1), points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, ou d’une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union européenne et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. (8)La garde des actifs d’un FIA ou d’un gestionnaire agissant pour le compte du FIA doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants: a)pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée:i)le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; ii)à cette fin, le dépositaire doit veiller à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA conformément à la législation applicable; b)pour les autres actifs:i)le dépositaire doit vérifier la propriété de ces actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, et tient un registre concernant les actifs dont il a l’assurance que le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, détient la propriété; ii)l’établissement de la propriété des actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, est basé sur les informations ou les documents fournis par le FIA ou le gestionnaire et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes; iii)le dépositaire doit tenir son registre à jour. (9)Outre les tâches visées aux paragraphes (7) et (8), le dépositaire doit: a)s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions du FIA se font conformément au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA; b)s’assurer que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément au droit national applicable, au règlement ou aux documents constitutifs du FIA et aux procédures fixées à l’article 19 de la directive 2011/61/UE; c)exécuter les instructions du gestionnaire, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement ou aux documents constitutifs du FIA; d)s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie est remise au FIA dans les délais d’usage; e)s’assurer que les produits du FIA reçoivent l’affectation conforme au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA. (10)Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt du FIA et des investisseurs du FIA. Un dépositaire n’est pas autorisé à exercer d’activités en ce qui concerne le FIA ou le gestionnaire pour le compte du FIA, qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre le FIA, les investisseurs dudit FIA, le gestionnaire et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. Le dépositaire n’est pas autorisé à réutiliser les actifs visés au paragraphe (8) sans l’accord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA. (11)Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions énoncées dans le présent article, à l’exception de celles visées au paragraphe (8). Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées au paragraphe (8) sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a)les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences de la directive 2011/61/UE; b)le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective; c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ; et d)le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l’exécution des tâches qui lui ont été déléguées: i)le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA qui lui ont été confiés; ii)pour les tâches de conservation visées au paragraphe (8), point a), le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de fonds propres, de la juridiction concernée et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession; iii)le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier; iv)le tiers n’utilise pas les actifs sans l’accord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA et sans en avoir informé au préalable le dépositaire; et v)le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux paragraphes (8) et (10). Nonobstant le second alinéa, point d) ii), lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l’exige et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes: a)les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement; et b)le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, doit charger le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, le paragraphe (13) s’applique mutatis mutandis aux parties concernées. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. (12)Le dépositaire est responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des investisseurs du FIA, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d’instruments financiers conservés conformément au paragraphe (8), point a). En cas de perte d’instruments financiers conservés, le dépositaire doit restituer des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il est en mesure de prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des investisseurs du FIA, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la directive 2011/61/UE. (13)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée au paragraphe (11). Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, en cas de perte d’instruments financiers conservés par un tiers conformément au paragraphe (11), le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité s’il est en mesure de prouver que: a)toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation visées au paragraphe (11), deuxième alinéa, sont remplies; b)un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA, de déposer plainte contre le tiers au sujet de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom; et c)un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge. (14)En outre, lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et lorsqu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au paragraphe (11), point d) ii), le dépositaire peut se décharger de la responsabilité lui-même à condition que les conditions suivantes soient remplies: a)le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent paragraphe; b)les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement; c)le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale; d)il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorisant expressément cette décharge; et e)il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l’entité locale et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA de déposer plainte contre l’entité locale au sujet de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom. (15)La responsabilité à l’égard des investisseurs d’un FIA dépourvu de la personnalité juridique peut être mise en cause par l’intermédiaire du gestionnaire. Si le gestionnaire n’agit pas, nonobstant mise en demeure par un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette mise en demeure, cet investisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire. (16)Lorsque le dépositaire est établi au Luxembourg, celui-ci fournit, sur demande, à la CSSF , aux autorités compétentes du FIA et aux autorités compétentes du gestionnaire, toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses tâches . Si la CSSF n’est pas l’autorité compétente pour la surveillance du FIA ou du gestionnaire concerné, elle communique sans retard aux autorités compétentes du FIA et du gestionnaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités . Lorsque le dépositaire est établi dans un autre État membre, la CSSF en tant qu’autorité compétente du gestionnaire communique sans retard aux autorités compétentes du dépositaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités. Chapitre 4. – Exigences de transparence

Rapport annuel

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg doit rendre disponible un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier auquel ce rapport se réfère. Ce rapport annuel doit être fourni aux investisseurs sur demande. Il doit être mis à la disposition de la CSSF et, le cas échéant, de l’État membre d’origine du FIA. Lorsque le FIA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE, seules les informations supplémentaires visées au paragraphe (2) ci-après doivent être fournies sur demande aux investisseurs, séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice financier auquel il se réfère. (2)Le rapport annuel doit contenir au moins les éléments suivants: a)un bilan ou un état du patrimoine; b)un compte des revenus et des dépenses de l’exercice; c)un rapport sur les activités de l’exercice; d)tout changement substantiel dans les informations visées à l’article 21 intervenu au cours de l’exercice auquel ce rapport se réfère; e)le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l’intéressement aux plus-values («carried interests») versées par le FIA; f)le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du FIA. (3)Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être établies conformément aux normes comptables de l’État membre d’origine du FIA ou, conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi et aux règles comptables établies dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Aux fins du présent paragraphe, les normes comptables applicables à un FIA luxembourgeois qui prend la forme d’une société en commandite spéciale sont les normes comptables prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi que les normes comptables considérées comme équivalentes par la décision modifiée de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés. Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Le rapport délivré par le contrôleur des comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans le rapport annuel. Par dérogation au deuxième alinéa, les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers peuvent soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes d’audit internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire.

Informations à communiquer aux investisseurs

(1)Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, les gestionnaires doivent mettre à la disposition des investisseurs du FIA, avant qu’ils n’investissent dans ce FIA, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs du FIA, les informations ci-après ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations: a) le nom du FIA, une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l’effet de levier, des types d’effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l’utilisation de l’effet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA; b)une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FIA pour changer sa stratégie d’investissement ou sa politique d’investissement, ou les deux; c)une description des principales conséquences juridiques de l’engagement contractuel pris à des fins d’investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l’existence ou non d’instruments juridiques permettant la reconnaissance et l’exécution des décisions sur le territoire où le FIA est établi; d)l’identification du gestionnaire, du dépositaire et du contrôleur des comptes du FIA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des investisseurs; e)une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe (7); f)une description de toute fonction de gestion visée à l’annexe I déléguée par le gestionnaire et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l’identification du délégataire et tout conflit d’intérêts susceptible de découler de ces délégations; g)une description de la procédure d’évaluation du FIA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément à l’article 17; h)une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, des modalités en vigueur avec les investisseurs en matière de remboursement, et de l’utilisation possible et des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité sélectionnés conformément à l’article 15-1, paragraphe 1er ; i)une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs; ibis) une liste des frais, charges et commissions qui sont supportés par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA et qui doivent être directement ou indirectement affectés au FIA ; j)une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs et, dès lors qu’un investisseur bénéficie d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type d’investisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l’indication de leurs liens juridiques ou économiques avec le FIA ou le gestionnaire; k)le dernier rapport annuel visé à l’article 20; l)la procédure et les conditions d’émission et de vente des parts ou des actions; m)la dernière valeur nette d’inventaire du FIA ou le dernier prix de marché de la part ou de l’action du FIA, établi conformément à l’article 17; n)le cas échéant, les performances passées du FIA; o)l’identité du courtier principal et une description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d’un transfert ou d’un réemploi des actifs du FIA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au courtier principal qui pourrait exister; p)une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des paragraphes (4) et (5). (2)Le gestionnaire informe les investisseurs, avant qu’ils investissent dans les FIA, d’éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l’article 19, paragraphe (13). Le gestionnaire informe aussi sans retard les investisseurs de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire. (3)Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ou conformément au droit national, seules les informations visées aux paragraphes (1) et (2) qui s’ajoutent à celles contenues dans le prospectus doivent être communiquées séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au prospectus. (4)Les gestionnaires, pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, doivent communiquer périodiquement aux investisseurs: a)le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide; b)toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA; c)le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer ces risques ; d) la composition du portefeuille des prêts octroyés ; e) sur une base annuelle, l’ensemble des frais, charges et commissions qui ont été directement ou indirectement supportés par les investisseurs ; f) sur une base annuelle, toute entreprise mère, filiale ou entité à vocation particulière utilisée en relation avec les investissements du FIA par le gestionnaire ou au nom de celui-ci. (5)Les gestionnaires qui gèrent des FIA de l’Union européenne recourant à l’effet de levier ou qui commercialisent dans l’Union européenne des FIA recourant à l’effet de levier doivent communiquer sur une base régulière les informations suivantes pour chacun de ces FIA: a)tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier; b)le montant total du levier auquel ce FIA a recours.

Obligations en matière de comptes rendus à l’égard de la CSSF

(1)Les gestionnaires doivent rendre compte régulièrement à la CSSF des principaux instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent ainsi que des principaux marchés sur lesquels ils négocient. Ils doivent fournir des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA qu’ils gèrent. (2)Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, un gestionnaire doit fournir à la CSSF les informations suivantes: a)le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide; b)toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA; c)le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel; d)les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquels le FIA a investi; et e)les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l’article 14, paragraphe (3), point b), et à l’article 15, paragraphe (1), deuxième alinéa. (3)Le gestionnaire doit fournir à la CSSF, sur demande, les documents suivants: a)un rapport annuel pour chaque FIA de l’Union européenne géré par le gestionnaire et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, pour chaque exercice financier, conformément à l’article 20, paragraphe (1); b)à la fin de chaque trimestre, une liste détaillée de tous les FIA gérés par le gestionnaire. (4)Un gestionnaire qui gère des FIA recourant à l’effet de levier de manière substantielle met à la disposition de la CSSF des informations sur le niveau général de levier utilisé par chaque FIA qu’il gère, une ventilation de l’effet de levier selon qu’il résulte de l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d’une part, ou d’instruments financiers dérivés, d’autre part, et la mesure dans laquelle les actifs du FIA ont été réemployés dans le cadre d’aménagements relatifs à l’effet de levier. Parmi ces informations figurent, pour chaque FIA géré par le gestionnaire, l’identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçus de chacune de ces sources pour chacun de ces FIA. (5)Si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin d’assurer le suivi efficace du risque systémique, elle peut exiger la communication par le gestionnaire d’informations supplémentaires à celles décrites au présent article, de manière régulière ou sur demande. La CSSF peut imposer au gestionnaire des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF, après avoir consulté le CERS, en a formulé la demande. Chapitre 5. – Des gestionnaires gérant certains types de FIA Section 1 – Des gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à l’effet de levier

Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à l’effet de levier

(1)La CSSF utilise les informations à réunir en vertu de l’article 22 de la présente loi pour déterminer la mesure dans laquelle l’utilisation de l’effet de levier contribue à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie. (2)La CSSF veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 de la présente loi, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille, et les informations réunies en vertu de l’article 6 de la présente loi, soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres concernés, de l’AEMF , de l’ABE, de l’AEAPP et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions , au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE . Elle veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille soient mises à la disposition du système européen de banques centrales, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE. Elle fournit également sans retard au moyen de ces procédures, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu’un gestionnaire sous sa responsabilité, ou un FIA géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit , d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres ou la stabilité du système financier dans un autre État membre . (3)Le gestionnaire doit apporter la preuve que les limites à l’effet de levier fixées pour chaque FIA qu’il gère sont raisonnables et qu’il respecte à tout moment ces limites. La CSSF évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l’effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les FIA qu’il gère. Si la CSSF juge qu’une telle mesure est nécessaire afin d’assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, elle impose, après notification à l’AEMF, au CERS et le cas échéant aux autorités compétentes du FIA concerné, des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou d’autres restrictions à la gestion des FIA qu’il gère pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier contribue à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés. La CSSF informe dûment l’AEMF, le CERS et le cas échéant les autorités compétentes du FIA, des mesures prises à cet égard au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE. (4)La notification visée au paragraphe (3) est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d’entrée en vigueur. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase. Section 2 – Obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de sociétés non cotées et d’émetteurs

Champ d’application

(1)La présente section s’applique: a)aux gestionnaires gérant un ou plusieurs FIA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base d’un accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe (5); b)aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base d’un accord au titre duquel les FIA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe (5). (2) La présente section ne s’applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont: a)des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2, paragraphe (1), de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; ou b)des entités à vocation particulière créées en vue de l’acquisition, de la détention ou de la gestion de fonds immobiliers. (3)Sans préjudice des paragraphes (1) et (2) du présent article, l’article 25, paragraphe (1), s’applique également aux gestionnaires de FIA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée. (4)L’article 26, paragraphes (1), (2) et (3), et l’article 28 s’appliquent également aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui acquièrent le contrôle d’émetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes (1) et (2) du présent article s’appliquent mutatis mutandis. (5)Aux fins de la présente section, pour les sociétés non cotées, le contrôle signifie la détention de plus de 50% des droits de vote de la société. Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA concerné, en sus des droits de vote détenus directement par le FIA concerné, les droits de vote des entités suivantes sont également pris en compte, sous réserve que le contrôle visé au premier alinéa a été établi: a)une entreprise contrôlée par le FIA; et b)une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte du FIA ou pour le compte d’une entreprise contrôlée par le FIA. Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ceux-ci est suspendu. Nonobstant l’article 1er, point (10), aux fins de l’article 26, paragraphes (1), (2) et (3), et de l’article 28, en ce qui concerne les émetteurs, le contrôle est déterminé conformément à l’article 5, paragraphe (3), de la directive 2004/25/CE. (6)La présente section s’applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l’article 6 de la directive 2002/14/CE. (7)La présente section s’applique sans préjudice des dispositions de droit luxembourgeois plus strictes en ce qui concerne l’acquisition de participations dans des émetteurs et dans des sociétés non cotées sur leur territoire.

Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle des sociétés non cotées

(1)Lorsqu’un FIA acquiert, cède ou détient des actions d’une société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier à la CSSF la part de droits de vote de ladite société non cotée détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10%, 20%, 30%, 50% et 75%. (2)Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier l’acquisition du contrôle par le FIA: a)à la société non cotée; b)aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire, ou peuvent lui être communiquées par la société non cotée, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et c)à la CSSF. (3)La notification prévue au paragraphe (2) doit contenir les renseignements supplémentaires suivants: a)la situation qui résulte de l’opération, en termes de droits de vote; b)les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur l’identité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne d’entreprises au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus; c)la date à laquelle le contrôle a été acquis. (4)Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire doit demander au conseil d’administration de la société d’informer sans retard inutile les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, de l’acquisition du contrôle par le FIA géré par le gestionnaire et des informations visées au paragraphe (3). Le gestionnaire est tenu de tout mettre en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article. (5)Les notifications visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où le FIA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée.

Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle

(1)Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de mettre les informations énoncées au paragraphe (2) ci-après à la disposition: a)de la société concernée; b)des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et c)de la CSSF. (2)Le gestionnaire doit mettre à disposition conformément au paragraphe (1): a)l’identité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait d’un accord avec d’autres gestionnaires, gèrent les FIA qui ont acquis le contrôle; b)la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, notamment entre le gestionnaire, le FIA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou le FIA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales; et c)la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs. (3)Dans sa notification à la société au titre du paragraphe (1), point a), le gestionnaire est tenu de demander au conseil d’administration de la société de communiquer sans retard inutile aux représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au paragraphe (1). Le gestionnaire est tenu de faire tout son possible pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article. (4)Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit veiller à ce que le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, révèle ses intentions en ce qui concerne l’avenir des opérations de la société non cotée et les possibles répercussions sur l’emploi, y compris tout changement important des conditions d’emploi: a)à la société non cotée; et b)aux actionnaires de la société non cotée dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société non cotée ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès. En outre, le gestionnaire qui gère le FIA en question doit tout mettre en œuvre pour que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, de la société non cotée, les informations visées au premier alinéa. (5)Lorsqu’un FIA acquiert le contrôle sur une société non cotée, en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit fournir à la CSSF et aux investisseurs du FIA les informations relatives au financement de l’acquisition.

Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées

(1)Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit: a)demander et tout mettre en œuvre pour s’assurer que le rapport annuel de la société non cotée rédigé conformément au paragraphe (2) soit mis, par le conseil d’administration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d’un tel rapport annuel en vertu de la législation nationale applicable; ou b)pour chaque FIA de ce type, inclure dans le rapport annuel visé à l’article 20 les informations visées au paragraphe (2) relatives à la société non cotée en question. (2)Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou du FIA, conformément au paragraphe (1), doivent inclure au moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport doit contenir également des indications sur: a)les événements importants survenus après la clôture de l’exercice financier; b)l’évolution prévisible de la société; et c)les informations visées à l’article 22, paragraphe (2), de la directive 77/91/CEE du Conseil, en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres. (3)Le gestionnaire qui gère le FIA concerné doit: a)demander et tout mettre en œuvre pour assurer que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée, et à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, les informations relatives à la société concernée visées au paragraphe (1), point b), dans le délai visé à l’article 20, paragraphe (1); ou, b)mettre à la disposition des investisseurs du FIA les informations visées au paragraphe (1), point a), pour autant qu’elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l’article 20, paragraphe (1), et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société non cotée en vertu du droit national applicable.

Démembrement des actifs

(1)Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l’acquisition du contrôle de la société par le FIA: a)n’est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2); b)pour autant que le gestionnaire soit autorisé à voter pour le compte du FIA dans les organes directeurs de la société, n’est pas autorisé à voter en faveur d’une distribution, d’une réduction de capital, d’un rachat d’actions et/ou d’une acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2); et c)dans tous les cas, doit tout mettre en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2). (2)Les obligations imposées aux gestionnaires en vertu du paragraphe (1) ont trait à: a)toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, la valeur nette d’inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite d’une telle distribution, deviendrait, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé n’est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit; b)toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts; c)dans la mesure où les acquisitions d’actions propres sont autorisées, toutes acquisitions par la société, y compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet de faire tomber la valeur nette d’inventaire sous le montant visé au point a). (3)Aux fins du paragraphe (2): a)l’expression «distribution» employée au paragraphe (2), points a) et b), inclut notamment le paiement de dividendes et d’intérêts relatifs aux actions; b)les dispositions sur les réductions de capital ne s’appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d’inclure des sommes d’argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10% du capital souscrit réduit; et c)la restriction visée au paragraphe (2), point c), est soumise à l’article 20, paragraphe (1), points b) à h), de la directive 77/91/CEE. Chapitre 5bis. – Conditions applicables à la pré-commercialisation dans l’Union européenne par un gestionnaire établi dans l’Union européenne

Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut entreprendre des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels : a)sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions d’un FIA donné ; b)équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ; c)équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d’offre d’un FIA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu’un projet de prospectus ou de document d’offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs professionnels de prendre une décision d’investissement et indique clairement : a)qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d’un FIA ; et b)que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu’elles sont incomplètes et susceptibles d’être modifiées. Le gestionnaire n’est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres dans lequel le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d’entreprendre des activités de pré-commercialisation. (2)Le gestionnaire visé au paragraphe 1er veille à ce que les investisseurs professionnels n’acquièrent pas de parts ou d’actions d’un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d’un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l’article 29 ou de l’article 30. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts ou d’actions d’un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d’une pré-commercialisation ou d’un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d’une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l’article 29 ou de l’article 30. (3)Dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, le gestionnaire envoie un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la CSSF. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant les informations sur les stratégies d’investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l’objet d’une pré-commercialisation. Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. (4)Suite à la réception du courrier visé au paragraphe 3, la CSSF informe rapidement les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. La CSSF peut, sur demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation, fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur leur territoire. (5)Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d’un gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présente loi que s’il est lui-même agréé comme entreprise d’investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »), comme société de gestion d’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE ou qu’il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg

(1)Après avoir reçu l’information visée à l’article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire agréé établi dans un autre État membre qui entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation au Luxembourg, la CSSF peut demander à ces autorités compétentes de lui fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu au Luxembourg. (2)Le gestionnaire n’est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans l‘article 30bis de la directive 2011/61/UE, avant d’entreprendre des activités de pré-commercialisation. Chapitre 6. – Droits des gestionnaires établis dans l’Union européenne à commercialiser et à gérer des FIA de l’Union européenne dans l’Union européenne Section 1 – Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans l’Union européenne

Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de tout FIA de l’Union européenne qu’il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Lorsque le FIA de l’Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union européenne. Lorsqu’un gestionnaire établi au Luxembourg se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des FIA qu’il gère et qui sont soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent article quant à l’obligation de notification ne trouvent pas application. (2)Le gestionnaire visé au présent article qui se propose de commercialiser au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe III de la présente loi. (3)La CSSF informe le gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (2), au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (2). La CSSF s’oppose à la commercialisation du FIA uniquement lorsque la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas les dispositions de la présente loi. En cas d’accord de la CSSF, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg à compter de la date de notification de la décision de la CSSF. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA au Luxembourg. (4)En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA. (5)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.

Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à une notification conformément à l’article 29, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA de l’Union européenne au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 , une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ; b)l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ; c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg. (2)Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a), b) et c). La CSSF vérifie que ladite notification est complète. (3)Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée. (4)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, au Luxembourg.

Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels dans un autre État membre des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Lorsque le FIA de l’Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union européenne. (2)Le gestionnaire qui se propose de commercialiser dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe IV. (3)La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet le dossier de notification visé au paragraphe (2) aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception d’un dossier de notification complet. La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique. (4)Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commercialiser le FIA dans l’État membre d’accueil à compter de la date de cette notification. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA dans l’État membre d’accueil du gestionnaire. (5)Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation de l’État membre d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre. (6)La notification visée au paragraphe (2) et l’attestation visée au paragraphe (3) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. (7)En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA , et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire . Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe dans un délai d’un mois les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications. (8)Sans préjudice des dispositions de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.

Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l’article 30, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ; b)l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ; c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère dans l’État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2. (2)Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a) à c). (3)La CSSF vérifie que la notification soumise par le gestionnaire conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu’à l’AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission au gestionnaire. (4)Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée. (5)La CSSF transmet aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l’annexe IV, points b) à f). (6)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification visée au paragraphe 2, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, dans l’État membre identifié dans ladite notification.

← Find another law