Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; \n- de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
La section III «Des Sociétés en commandite simple» de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par une nouvelle section dont la teneur est la suivante:
«Section III.- Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale
Sous-section 1.- Des sociétés en commandite simple
Art. 16.
(1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent qu’une mise déterminée, constitutive de parts d’intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts d’intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social.
(3) La société peut émettre des titres de créance.
(4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.
(5) La société est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés.
(6) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant:
a) une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour;
b) une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;
c) la mention des cessions de parts d’intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.
(7) La nullité d’une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
a) si l’acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social;
b) si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public;
c) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés.
Les articles 12quater à 12sexies s’appliquent.
Art. 17.
La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables conformément à l’article 59.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 18.
Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.
Art. 19.
Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d’intérêts.
Art. 20.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.
Toute modification de l’objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social:
a) les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;
b)toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas par l’assentiment de tous les associés commandités;
c) ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d’intérêts.
Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social:
1° des comptes annuels;
2° du rapport de gestion, le cas échéant;
3° du rapport des réviseurs d’entreprises agréés, le cas échéant;
4° de toute autre information prévue au contrat social.
Art. 21.
Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.
Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les parts d’intérêts d’un ou plusieurs associés et en définir les modalités.
Art. 22.
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Sous-section 2.- Des sociétés en commandite spéciale
Art. 22-1.
(1) La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent qu’une mise déterminée constitutive de parts d’intérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés. Elle est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés.
(3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts d’intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.
(4) La société peut émettre des titres de créance.
(5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.
(6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant:
a) une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour;
b)une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;
c) la mention des cessions de parts d’intérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.
(7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. L’administration centrale est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu’indiqué dans son contrat social.
(8) La nullité d’une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
a) si l’acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social;
b) si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public;
c) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 12quater à 12sexies s’appliquent.
Art. 22-2.
(1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale.
(2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société.
Art. 22-3.
La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables conformément à l’article 59.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l’un de ses gérants.
Art. 22-4.
Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.
Art. 22-5.
Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts d’intérêts.
Art. 22-6.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.
Toute modification de l’objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social:
a)les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;
b) toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas avec l’assentiment de tous les associés commandités;
c) ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d’intérêts.
L’information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social.
Art. 22-7.
Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.
Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les intérêts d’un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités.
Art. 22-8.
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Art. 22-9.
La transformation d’une société en commandite spéciale en une société de l’un des autres types prévus par l’article 2, alinéa 1, donne lieu à la création d’une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d’une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables.»
art_190
L’article 102 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
«La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée.»
art_191
L’article 104 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est abrogé.
art_192
L’article 105, point 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
«1) la dénomination sociale».
art_193
L’article 107 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
«La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non, désignés conformément aux statuts.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’actionnaire commandité sont responsables conformément à l’article 59.
Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
A moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.»
art_194
L’article 108 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
«Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’actionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et soldiaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.»
art_195
L’article 111 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
«Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts que d’accord avec les associés commandités.»
art_196
L’article 112 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
«Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’ à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.»
art_197
L’article 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
–Dans la troisième phrase du premier alinéa les mots «dans les sociétés en commandite simple» et la virgule qui les précède sont supprimés.
–Le premier alinéa est complété par la phrase suivante:
–
«Dans les sociétés en commandite simple, à défaut d’autres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts.»
–A la suite du second alinéa sont ajoutés les deux alinéas suivants:
«La liquidation de la société en commandite spéciale s’opère conformément aux modalités prévues par le contrat social et, à défaut, d’après les règles applicables à la liquidation des sociétés en commandite simple.
Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code Civil ne s’appliquent ni à la société en commandite simple ni à la société en commandite spéciale.»
art_198
A la suite de l’article 148bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est inséré un article 148ter nouveau dont la teneur est la suivante:
«Art. 148ter
Par dérogation aux dispositions de l’article 147 et du premier alinéa de l’article 148, lorsque les actionnaires ou les associés d’une société commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à l’unanimité de continuer leur société au sein d’une société en commandite spéciale, qui reprendra l’entièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d’intérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de l’exécution des obligations de la société commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers.»
art_199
L’article 152 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:
«Aucun jugement à raison d’engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu’il n’y ait condamnation contre la société.»
art_200
A l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est inséré le tiret supplémentaire suivant:
«– toutes actions en nullité d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite spéciale fondées respectivement sur l’article 16, paragraphe (7) ou sur l’article 22-1, alinéa 8, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus»
Section 10 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
art_201
L’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit:
Au premier alinéa, il est inséré un nouveau point 13° dont la teneur est la suivante:
«13° les sociétés en commandite spéciale».
Le point 13 est renuméroté « 14° » .
art_202
L’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit:
-
La première phrase est modifiée comme suit:
«Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation.»
-
Au premier alinéa au point 6°, les mots « des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et » sont supprimés.
-
Au premier alinéa, il est inséré un point 7° nouveau dont la teneur est la suivante:
«7° dans le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse privée ou professionnelle précise des associés solidaires, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse privée ou professionnelle précise;
s’il s’agit de personnes morales, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro;»
-
Les points « 7° » , « 8° » , « 9° » , « 10° » et « 11° » sont renumérotés respectivement « 8° » « 9° » , « 10° » « 11° » et « 12° » .
art_203
A la suite de l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est inséré un article 6bis nouveau dont la teneur est la suivante:
«Art. 6bis.
Toute société en commandite spéciale est tenue de requérir son immatriculation.
Celle-ci indique:
1° la raison sociale ou dénomination;
2° l’objet;
3° la date de la constitution de la société en commandite spéciale et la durée pour laquelle elle est constituée lorsqu’elle n’est pas illimitée;
4° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des associés commandités, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, et leur adresse privée ou professionnelle précise; s’il s’agit de personnes morales, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro;
5° l’adresse précise du siège social;
6° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des gérants, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur adresse privée ou professionnelle précise ainsi que le régime de signature, la date de nomination et la date d’expiration du mandat; s’il s’agit de personnes morales, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro.»
art_204
L’article 25 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit:
A l’alinéa premier, point 1° après les mots « personnes physiques » sont insérés une virgule et les mots « des sociétés en commandite spéciale » .
art_205
L’article 69, paragraphe (3) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié et un nouvel alinéa 3bis est ajouté comme suit:
«(3) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée dans les sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé conformément au paragraphe 1.
(3bis) Une société en commandite par actions, qui fait ou doit faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé, peut décider de ne pas instituer un conseil de surveillance.»
art_206
Il est ajouté à l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un second alinéa dont la teneur est la suivante:
«Les sociétés en commandite spéciale déposent auprès du registre de commerce et des sociétés une information financière à des fins statistiques pour laquelle la procédure de dépôt, la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette information financière est transmise par le registre de commerce et des sociétés à l’Institut national de la statistique et des études économiques.»
Section 11 – Disposition modificative du Code de commerce
art_207
Le Code de commerce est modifié comme suit:
1°A l’alinéa premier de l’article 8 est ajouté un point 3° à la suite du point 2° comme suit:
«3° les sociétés en commandite spéciale.»
2°L’alinéa premier de l’article 13 est complété par la phrase suivante:
«Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que soit leur chiffre d’affaires.»
Section 12 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 1erdécembre 1936 concernant l’impôt commercial, de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et dispositions fiscales diverses
art_208
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
1°L’article 14 est modifié comme suit:1.au numéro 1, 3e phrase, les termes « ou de société en commandite spéciale » sont insérés à la suite des termes « de société en commandite simple » ;
2.au numéro 2, 2e phrase, les termes « , les sociétés en commandite spéciale » sont insérés à la suite des termes « des sociétés en commandite simple » et les termes « , les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation » sont insérés à la suite des termes « les groupements européens d’intérêt économique » ;
3.au numéro 4, 1re phrase, les termes « ou par une société en commandite spéciale » sont insérés à la suite des termes « sociétés en commandite simple » et les termes « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux » sont remplacés par les termes suivants: « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts d’intérêts » .
2°L’article 99bis est complété par un alinéa 1a libellé comme suit:
«1a. Par dérogation à l’alinéa 1, est toujours imposable comme bénéfice de spéculation aux termes des dispositions du présent article,
1.l’intéressement aux plus-values (carried interests) touché par des personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs, sur la base d’un droit d’intéressement - à l’exclusion du produit et de la plus-value résultant de la réalisation de leurs parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif et visés au numéro 2. ci-après - donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de ce fonds. En outre, il faut que le droit à l’intéressement leur attribué en fonction de la qualité de leur personne et de la performance de l’investissement leur ait été accordé sous la condition expresse que les actionnaires ou détenteurs de parts doivent avoir récupéré au préalable la mise intégrale de leur investissement dans le fonds d’investissement alternatifs ou dans les actifs sous-jacents;
2.les bénéfices de spéculation résultant de la réalisation de parts, actions ou titres représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif, assortis d’un droit d’intéressement, tel que prévu au numéro 1., par des cédants, personnes physiques, salariés de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs. Toutefois, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de ces parts, actions ou titres et leur réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de cette réalisation ne constitue pas un revenu imposable, à moins que les dispositions de l’article 100 ne sortent leurs effets.»
3° A l’article 102, alinéa 12, le renvoi aux articles « 99bis à 100 » est remplacé par un renvoi aux articles « 99bis, alinéa 1 et alinéa 1a, numéro 2, 99ter et 100 » .
4°A l’article 175, alinéa 1er, les termes « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles » sont remplacés par les termes « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation et les sociétés civiles » .
art_209
La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial est modifiée comme suit:
1°Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 1, les termes « , des sociétés en commandite spéciale » sont insérés à la suite des termes « des sociétés en commandite simple » et les termes « , des sociétés commerciales momentanées, des sociétés en participation » sont insérés à la suite des termes « des groupements européens d’intérêt économique » .
2°Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 3, 1re phrase, les termes « ou par une société en commandite spéciale » sont insérés à la suite des termes « sociétés en commandite simple » et les termes « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux » sont remplacés par les termes: « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts d’intérêts » .
3°Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 4, les termes « ou de société en commandite spéciale » sont insérés à la suite des termes « de société en commandite simple » .
art_210
La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit:
Au paragraphe 11bis, les termes « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles » sont remplacés par les termes « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation et les sociétés civiles » .
art_211
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit:
1°Au paragraphe 56, alinéa 1er, le texte du numéro 7 est remplacé comme suit:
«7. offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, spezialen Kommanditgesellschaften, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Gelegenheitsgesellschaften, stillen Gesellschaften und ähnlichen Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind.»
2°Au paragraphe 67, alinéa 1er, numéro 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
«Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, spezialen Kommanditgesellschaften, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Gelegenheitsgesellschaften, stillen Gesellschaften und ähnlichen Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, sind nicht sonstiges Vermögen, sondern Betriebsvermögen des Gesellschafters;»
art_212
L’article 44, paragraphe 1er, point d), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le texte suivant:
«d) la gestion des organismes suivants: i) les organismes de placement collectifs visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les fonds d’investissement spécialisés visés par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les sociétés d’investissement en capital à risque visées par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), les fonds de pension visés par la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), et soumis à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier, et les fonds de pension visés par la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances;
ii) les organismes similaires à ceux visés par le point (i) d’autres États membres de l’Union européenne et qui sont soumis à la surveillance d’un organisme de surveillance d’un autre État membre de l’Union européenne similaire à la Commission de surveillance du secteur financier ou au Commissariat aux assurances;
iii) les organismes de titrisation visés par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et les organismes similaires dont l’objet est de réaliser des opérations de titrisation au sens de l’article 1er, point 2) du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation;
iv) les fonds d’investissement alternatifs (FIA) tels que définis à l’article 1er, point (39) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»
art_214
Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial et de l’impôt sur la fortune les FIA établis en dehors du territoire du Luxembourg lorsqu’ils ont leur centre de gestion effective ou leur administration centrale sur le territoire du Luxembourg.
Chapitre 13. – Dispositions abrogatoire et finales
art_215
L’article 28-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé avec effet au 22 juillet 2014.
art_216
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs».
art_217
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les modifications de l’article 208, 1° et de l’article 209 ne s’appliquent pas aux sociétés en commandite simple constituées avant la mise en vigueur de la présente loi.
Annexes
ANNEXE I
1.Fonctions de gestion des investissements qu’un gestionnaire doit au moins exercer lorsqu’il gère un FIA:
a)gestion du portefeuille;
b)gestion des risques.
2.Autres fonctions qu’un gestionnaire peut exercer à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective d’un FIA:
a)administration:i)services juridiques et de gestion comptable du fonds;
ii)demandes de renseignements des clients;
iii)évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts, y compris les aspects fiscaux;
iv)contrôle du respect des dispositions réglementaires;
v)tenue du registre des porteurs de parts/d’actions;
vi)répartition des revenus;
vii)émissions et rachats de parts/d’actions;
viii)règlement des contrats, y compris envoi des certificats;
ix)enregistrement et conservation des opérations;
b)commercialisation;
c)les activités liées aux actifs d’un FIA, à savoir l’exécution des services nécessaires pour que soient remplis les devoirs fiduciaires du gestionnaire, et assurés la gestion des infrastructures, les activités d’administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant les fusions et les acquisitions, et d’autres services liés à la gestion du FIA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi ;
d)
octroi de prêts pour le compte du FIA ;
e) gestion de structures de titrisation ad hoc.
ANNEXE II
Politique de rémunération
1.Lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires pour les catégories de personnel y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou les profils de risque des FIA qu’ils gèrent, les gestionnaires doivent respecter les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:
a)la politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu’ils gèrent;
b)la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts des gestionnaires et des FIA qu’ils gèrent ou à ceux des investisseurs du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;
c)l’organe de direction du gestionnaire, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre;
d)la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;
e)le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation qu’il contrôle;
f)la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération;
g)lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et de l’unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d’ensemble du gestionnaire; par ailleurs, l’évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers;
h)l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par le gestionnaire, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d’investissement qui y sont liés;
i)la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année;
j)un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;
k)les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;
l)la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs;
m) en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50% de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50% du portefeuille total géré par le gestionnaire, auquel cas le seuil minimum de 50% ne s’applique pas.Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des FIA qu’il gère et sur ceux des investisseurs du FIA. Le présent point s’applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) qu’à la part de la rémunération variable non reportée;
n)le paiement d’une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40% de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question.La période visée au présent point devrait être d’au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est acquise, au maximum qu’au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60% de ce montant est reporté;
o)la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière du gestionnaire dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque le gestionnaire ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;
p)la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du gestionnaire et des FIA qu’il gère; Si l’employé quitte le gestionnaire avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par le gestionnaire pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments définis au point m). Dans le cas d’un employé qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées à l’employé sous la forme d’instruments définis au point m), sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;
q)le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;
r)la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente directive.
2.Les principes énoncés au point 1. s’appliquent à tout type de rémunération versée par le gestionnaire, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris l’intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou d’actions du FIA, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque du FIA qu’ils gèrent.
3.Les gestionnaires qui sont importants en raison de leur taille ou de la taille des FIA qu’ils gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités doivent créer un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques du gestionnaire ou du FIA concerné, et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe de direction qui n’exerce pas de fonctions exécutives auprès du gestionnaire concerné. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein du gestionnaire concerné.
ANNEXE III
Documentation et informations à fournir pour une commercialisation au Luxembourg
a)une lettre de notification, comprenant un programme d’activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l’intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis;
b)le règlement ou les documents constitutifs du FIA;
c)l’identification du dépositaire du FIA;
d)une description du FIA, ou toute information le concernant, mises à la disposition des investisseurs;
e)des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier;
f)toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser;
g)le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d’investissement en ce qui concerne le FIA.
ANNEXE IV
Documentation et informations à fournir pour une commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg
a)une lettre de notification, comprenant un programme d’activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l’intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis;
b)le règlement ou les documents constitutifs du FIA;
c)l’identification du dépositaire du FIA;
d)une description du FIA, ou toute information le concernant, mises à la disposition des investisseurs;
e)des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier;
f)toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser;
g)l’indication de l’État membre où le gestionnaire a l’intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA;
h)des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d’investissement en ce qui concerne le FIA ;
i)
les informations, y compris l’adresse, nécessaires pour la facturation ou pour la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ;
j)les informations sur les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées à l’article 46-1.
ANNEXE V
Outils de gestion de la liquidité à la disposition des gestionnaires gérant des FIA de type ouvert
1. Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements : la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou des actions dans le fonds sont temporairement empêchés.
2. Mesure de plafonnement des remboursements : une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d’une certaine partie de leurs parts ou actions.
3. Prolongation des délais de préavis : la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d’une période minimale adaptée au fonds, lorsqu’ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions.
4. Frais de remboursement : les frais de remboursement sont des frais, au sein d’une fourchette prédéterminée qui tient compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d’actions, et qui garantit que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés.
5. Ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing ») : l’ajustement de la valeur liquidative est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un fonds d’investissement est ajustée par l’application d’un facteur (« facteur d’ajustement ») qui reflète le coût de liquidité.
6. Régime du double prix : le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d’investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité.
7. Droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (« anti-dilution levies » ou « ADL ») : les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.
8. Remboursement en nature : le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires.
9. Cantonnements d’actifs (« side pockets ») : les mécanismes de cantonnements d’actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds.