Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; \n- de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Le paragraphe (6) de l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
«(6) Tout remplacement de la société de gestion, du gestionnaire ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de la société d’investissement sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.»
art_110
Le paragraphe (7) de l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
«(7) L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe (1) du présent article implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion, du gestionnaire, ou, le cas échéant de la société d’investissement, l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que de tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (5) ci-dessus.»
art_111
Le paragraphe (1) de l’article 134 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau deuxième alinéa dont la teneur est la suivante:
«Toutefois, lorsqu’un OPC ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles et commerciales.»
art_112
L’article 147 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante:
«(3) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation introduit par la loi du 8 avril 2011, ou de la CSSF, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente loi visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
Les actes visés à l’alinéa 1er sont les suivants:
a) le fait de procéder ou de faire procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC n’ait été inscrit sur la liste prévue à l’article 130 de la présente loi;
b) le fait d’exercer des activités de société de gestion d’OPC sans être agréé conformément aux dispositions du chapitre 15, 16 ou 17 de la présente loi;
c) le fait de faire état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi sans disposer de l’agrément prévu à l’article 130.»
art_113
Au paragraphe (1) de l’article 148 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux « dispositions du chapitre 19 de la présente loi » est remplacée par la référence aux « dispositions du chapitre 21 de la présente loi » .
art_114
Les termes « toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148 » figurant à l’article 149 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148 et toute mesure appliquée » .
art_115
A l’article 150 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante:
«Toutefois, pour les organismes de placement collectif soumis à la partie II de la présente loi, le délai de quatre mois pour la publication du rapport annuel visé au 1er tiret est porté à six mois et le délai de deux mois pour la publication du rapport semestriel visé au 2ème tiret est porté à trois mois.»
art_116
A l’article 154 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (5) est complété par un nouveau troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«L’obligation d’établir un rapport sur la liquidation au sens de l’alinéa précédent est applicable également aux OPC qui revêtent la forme d’un fonds commun de placement. La décision de mise en liquidation du fonds commun de placement et la décision relative à la clôture de la liquidation doivent être déposées au registre de commerce et des sociétés et leur publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de ces décisions, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
art_117
Les termes « informations pour l’investisseur » figurant à la 1ère phrase du paragraphe (2) de l’article 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « informations clés pour l’investisseur » .
art_118
A l’article 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la deuxième phrase du paragraphe (2) est modifiée comme suit:
«Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair selon lequel personne n’encourt une responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l’investisseur, y compris en ce qui concerne les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.»
art_119
Le paragraphe (1) de l’article 161 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit:
«Les informations clés pour l’investisseur ne doivent pas nécessairement être fournies aux investisseurs dans un État autre qu’un État membre, à moins que l’autorité compétente de cet État ne requière que ces informations soient fournies aux investisseurs.
Un OPC, autre qu’un OPCVM, est autorisé à établir un document contenant les informations clés pour l’investisseur au sens de la présente loi. Dans pareil cas, le document en question doit contenir une mention expresse selon laquelle l’OPC qui établit les informations clés pour l’investisseur n’est pas un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE.»
art_120
Le dernier tiret au paragraphe (8) de l’article 181 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et par conséquent, à la fin de l’avant-dernier tiret, le terme « ; et » est à remplacer par « . » .
art_121
Il est inséré dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 186-1 nouveau dont la teneur est la suivante:
«Art. 186-1.
(1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés avant la date du 22 juillet 2013, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi. Pour ces OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne sont applicables qu’à partir de la date de leur mise en conformité à ces dispositions du chapitre 10bis de la présente loi, ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.
(2)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces OPC de la partie II dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE doivent se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces OPC de la partie II, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusqu’au 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi. Pour ces derniers OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne sont applicables qu’à partir de la date de leur mise en conformité aux dispositions du chapitre 10bis de la présente loi ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.
(3) Tous les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés après le 22 juillet 2014 seront de plein droit régis par le chapitre 10bis de la présente loi. Ces OPC de la partie II, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et de la dérogation prévue à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(4) Les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas être gérés par un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Ces OPC de la partie II doivent se conformer aux seuls articles de la présente loi qui sont applicables aux OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs, à l’exception de l’article 128.
(5) Les OPC soumis à la partie II de la présente loi qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(6) Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 15 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 101-1 de la présente loi.
(7) Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 16 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, dans le cas visé à l’article 125-2 de la présente loi, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 125-2 en question.»
art_122
Le terme « participants » figurant à l’annexe I, schéma A, 1ère colonne, point 1.10., quatrième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes « porteurs de parts » .
art_123
Le chapitre IV. de l’annexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
«IV. Portefeuille-titres, une ventilation étant faite entre:
(a) les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs;
(b) les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;
(c) les valeurs mobilières visées à l’article 41 paragraphe (1) point d);
(d) les autres valeurs mobilières visées à l’article 41 paragraphe (2) point a);
et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de l’OPCVM (par exemple, selon les critères économiques ou géographiques ou par devises), en pourcentage par rapport à l’actif net; pour chacun des placements précités, sa quote-part rapportée au total des actifs de l’OPCVM.
Indication des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence».
art_124
Le chapitre V. de l’annexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau dernier tiret de la teneur suivante:
«– coûts de transaction, qui sont les coûts supportés par un OPCVM au titre d’opérations sur son portefeuille.»
Section 2 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés
art_125
Il est inséré avant le chapitre 1er de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés un nouvel intitulé libellé « Partie I. – Dispositions générales applicables aux fonds d’investissement spécialisés » .
art_126
L’article 1er, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au deuxième tiret, après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » .
Au troisième tiret, après les mots « d’émission » sont insérés les mots « ou le contrat social » .
art_127
A l’article 2, paragraphe (1), point b) (ii), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, la référence à la directive 2001/107/CE est remplacée par une référence à la directive 2009/65/CE.
art_128
Il est inséré dans la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés un nouvel article 2bis dont la teneur est la suivante:
«Art. 2bis.
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les fonds d’investissement spécialisés, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.»
art_129
A l’article 6 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, il y a lieu de supprimer les mots « la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, respectivement » .
art_130
Les paragraphes (2) et (3) de l’article 16 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.
(3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les fonds communs de placement pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»
art_131
L’article 25 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au premier tiret, après les mots « d’une société en commandite par actions » sont insérés les mots « d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, » .
Au troisième tiret, après les mots « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » .
Au quatrième tiret, après le mot « statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » .
art_132
La première phrase du paragraphe (2) de l’article 26 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifiée comme suit:
«Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants.»
art_133
L’article 27 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
A la première phrase la virgule est supprimée avant les mots « augmenté des primes d’émission » et après les mots « augmenté des primes d’émission » sont insérés les mots « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts » .
art_134
L’article 28 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au paragraphe (1), après les mots « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » et après les mots « des statuts » sont insérés les mots « ou du contrat social » .
Au paragraphe (2), après les mots « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » et après les mots « les statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » .
Au paragraphe (4) après les mots « les statuts » sont insérés à chaque fois les mots « ou le contrat social » .
Au paragraphe (5), premier alinéa, après les mots « Les statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » . Au deuxième alinéa, les mots « actionnaires ou porteurs de parts » sont remplacés par les mots « investisseurs » .
Au paragraphe (6) après les mots « Les statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » .
Au paragraphe (7), les mots « actions ou parts » sont remplacés par les mots « titres ou parts d’intérêts » .
Au paragraphe (8), les mots « L’action ou la part » sont remplacés par les mots « Le titre ou la part d’intérêts » .
art_135
Au paragraphe (3) de l’article 29 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « d’actions ou de parts nouvelles » sont remplacés par les mots « de titres ou de parts d’intérêts nouveaux » .
art_136
L’article 30 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au paragraphe (1), les mots « actions ou parts représentées » sont remplacés par « titres ou parts représentés » .
Au paragraphe (2), les mots « un quart des actions ou parts représentés » sont remplacés par les mots « un quart des titres ou parts d’intérêts représentés » .
art_137
L’article 32 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Après les mots « société en commandite par actions, » sont insérés les mots « société en commandite simple, société en commandite spéciale, » .
art_138
Les paragraphes (1) et (2) de l’article 34 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«(1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.
(2) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les SICAV pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»
art_139
Au point d) de l’article 36 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « les statuts » sont remplacés par les mots « les statuts ou le contrat social » .
art_140
Au paragraphe (2) de l’article 39 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « majorité simple des titres représentés » sont remplacés par les mots « majorité simple des titres ou parts d’intérêts représentés » .
art_141
A l’article 42, paragraphe (3), alinéa 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « dans le cas des sociétés en commandite par actions, les commandités » sont remplacés par les mots « dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s), » .
art_142
Au paragraphe (2) de l’article 43 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .
art_143
L’article 44 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«Art. 44.
Le fait qu’un fonds d’investissement spécialisé est inscrit sur la liste visée à l’article 43, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de l’opportunité ou de la structure économique, financière ou juridique d’un investissement dans le fonds d’investissement spécialisé, de la qualité des titres ou parts d’intérêts ou de la solvabilité du fonds d’investissement spécialisé.».
art_144
A l’article 45, paragraphe (3), point j), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « porteurs de parts » sont remplacés par le mot « investisseurs » et le mot « parts » par « titres ou parts d’intérêts » .
art_145
A l’article 47, paragraphes (4), (5) première phrase et (9) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « porteurs de parts » sont remplacés par le mot « investisseurs » .
art_146
La deuxième phrase du paragraphe (5) de l’article 47, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifiée comme suit:
«Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.»
art_147
A l’article 50 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .
art_148
Dans la 1ère phrase de l’article 54 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .