1 La glace et la neige se trouvant sur les trottoirs,
escaliers et accès pour piétonnes bordant un bâtiment
doivent être évacuées par le ou la propriétaire ou son ou sa
représentante. L’exécution de ces travaux par les services
communaux ne les dispense pas de cette obligation.
2 En cas de nécessité, le ou la propriétaire ou son ou sa
représentante a l’obligation d’enlever la neige et la glace
sur le toit de son immeuble.
3 Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige
provenant des cours, jardins et autres espaces privés y
compris des toits.
1 Le survol du territoire communal par des drones
est soumis au respect des prescriptions du droit fédéral sur
les aéronefs.
2 Le survol du domaine public par des drones de plus de
trente kilogrammes est sujet à autorisation de l’Office
fédéral de l’aviation civile.
3 Les drones d’un poids inférieur à trente kilogrammes sont
soumis aux prescriptions de l’ordonnance cantonale y
relative.
4 Les zones d’exclusion de survol et les dérogations sont
définies par le droit cantonal.
5 Les restrictions imposées par la législation sur la protection
des données sont réservées.
Salubrité
publique
1 Il est interdit de porter atteinte à la salubrité
publique par un comportement personnel inadéquat.
2 Il est en particulier interdit :
a) de salir, souiller ou endommager, notamment par des
dessins, des autocollants ou des inscriptions le domaine
public ou les biens qui s’y trouvent ;
b) d’uriner, de déféquer ou de cracher sur le domaine
public ;
c) d’abandonner ou de jeter sur le domaine public et ses
abords des déchets tels que des emballages, bouteilles,
canettes, sachets en plastique, restes de repas, chewinggums, papiers ou mégots de cigarette sans utiliser les
installations prévues à cet effet ;
d) de déposer des débris, objets, matières quelconques ou
immondices. Le règlement concernant la gestion des
déchets régit le dépôt et le ramassage des déchets,
notamment urbains ;
e) de diffuser des fumées, poussières ou odeurs excessives
pour autrui ;
f) de laver, graisser et effectuer des travaux d’entretien
salissants sur des véhicules.
b) Sprays,
confettis et
1 La vente, la distribution et l’usage de confettis, de
serpentins ou d’autres objets analogues sont interdits sur le
domaine public en dehors de la période de Carnaval. Des
dérogations peuvent toutefois être accordées pour d’autres
manifestations.
2 La vente et l’utilisation de sprays de type « spaghetti » sont
en tout temps interdites sur le domaine public.
c) Tracts et
La pose de tracts, papillons publicitaires et autres
écrits analogues sur des véhicules stationnés sur le domaine
public est interdite, sous réserve des avis officiels émanant
des services publics.
Moeurs
publiques
1 Il est interdit d’avoir sur le domaine public une
conduite contraire aux mœurs publiques.
2 Les dispositions du code pénal suisse sont réservées.
3 Le harcèlement de rue, ainsi que les formes d'expression à
caractère discriminatoire envers une personne ou un
groupe de personnes, notamment en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse, de leur sexe
ou de leur orientation sexuelle, sont interdits.
b) Prostitution de
En sus des prescriptions de la législation cantonale,
l’exercice de la prostitution de rue est interdit :
a) sur les promenades et places publiques ;
b) dans les rues ayant un caractère prépondérant
d’habitation, sauf là où elle est déjà implantée
traditionnellement. Dans ce cas, elle peut s’exercer de
20h00 à 02h00. Un concept de sécurité est alors exigé.
Section 3 : Animaux
1 Les détenteurstrices d’animaux sont tenues de
prendre toutes les mesures propres à éviter que leurs
animaux ne troublent l’ordre, la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publics.
2 Ils ou elles sont en particulier tenues d’empêcher les
animaux d’importuner les passantes et usagersères des
transports publics, de pénétrer sur les propriétés d’autrui et
de souiller la voie publique et ses abords. Le cas échéant, les
crottes doivent aussitôt être enlevées par celui ou celle qui
a la garde de l’animal.
1 Les chiens se trouvant dans des lieux ou
manifestations publics doivent être tenus en laisse, en
particulier dans les lieux suivants :
- au centre-ville, dans les zones piétonnes et les rues
fréquentées ;
- sur les places de jeux et aux abords de ces dernières ;
- dans les jardins publics et d’agrément ;
- sur les places de sport ;
- à l’intérieur des bâtiments et dans l’enceinte des écoles ;
- dans les bâtiments communaux ;
- dans les cimetières.
2 En dehors des lieux listés à l’alinéa 1, les chiens doivent
être tenus en laisse à l’approche de passantes.
3 Lorsque les circonstances l’exigent, ces prescriptions
s’appliquent par analogie à la détention d’autres animaux.
1 Il est interdit au ou à la détenteurtrice d’un animal
de le laisser errer sur le territoire communal.
2 Le régime applicable aux chiens errants est déterminé par
la législation cantonale sur la détention des chiens.
3 Les autres animaux errants, abandonnés ou vagabondant
assez longtemps pour en souffrir peuvent être mis en
fourrière aux frais du ou de la détenteurtrice, sans
préjudice de poursuites pénales.
4 Tous les frais, notamment de transport, de fourrière ou
d’examen vétérinaire sont mis à la charge du ou de la
détenteurtrice de l’animal.
5 A l’issue d’un délai de 30 jours et après sommation, le
Conseil communal peut disposer de l’animal. En cas
d’impérieuse nécessité, il peut le faire abattre aux frais du
ou de la propriétaire.
Prolifération
d’animaux
Le Conseil communal est autorisé à prendre des
mesures contre les pigeons, les autres volatiles, les insectes,
les parasites et les autres animaux sauvages ou retournés à
l’état sauvage en cas de prolifération nuisible sur le
domaine public.
Chapitre 4 : Mesures et sanctions
Mesures
administratives
a) Moyens de
1 En cas d’inobservation des prescriptions du présent
règlement ou des mesures, ordres, injonctions, instructions
et décisions prises en application de celui-ci, les moyens
prévus par le code de procédure et de juridiction
administrative sont applicables. La mesure fait en principe
suite à un avertissement préalable.
2 Les mesures d’exécution peuvent comprendre le
rétablissement de l’état antérieur.
3 En cas de nécessité, l’intervention de la Police cantonale
peut être requise, conformément aux prescriptions de la
législation y relative.
4 Les frais causés par la mise en œuvre des moyens de
contrainte, y compris les contrôles et les expertises, sont
mis à la charge de l’obligée.
b) Révocation
d’une
autorisation ou
1 Une autorisation ou une concession peut être
révoquée si son ou sa titulaire ne remplit plus les conditions
de son octroi ou contrevient gravement, ou à de réitérées
reprises, aux conditions et charges de celle-ci.
2 La révocation s’effectue sans indemnité ni
remboursement des émoluments, taxes et frais.
3 Les frais de contrôle et d’expertise sont mis à la charge du
ou de la titulaire de l’autorisation ou de la concession.
1 Les infractions aux prescriptions du présent
règlement ou à des mesures, ordres, injonctions,
instructions et décisions prises en application de celui-ci,
sont réprimées par une amende de 20 à 1'000 francs.
2 Le Conseil communal prononce l’amende en la forme de
l’ordonnance pénale. La procédure est régie par l’article 86
LCo.
3 Les infractions à d’autres prescriptions légales, en
particulier à celles de la LACP et la LCAO, sont réprimées
conformément à ces législations.
4 Le Conseil communal fixe le tarif des frais de procédure.
Chapitre 5 : Exécution et voies de droit
1 Le Conseil communal est compétent pour
appliquer le présent règlement. Il peut déléguer au Service
en charge de la police locale la compétence de rendre des
décisions.
2 Le Conseil communal prend les mesures d’organisation, de
surveillance et d’exécution nécessaires à l’accomplissement
des tâches visées par le présent règlement.
3 Les mesures qui concernent un nombre indéterminé de
destinataires sont portées à la connaissance du public par
des moyens adéquats.
1 Toute décision prise en application du présent
règlement par un Service subordonné au Conseil communal
ou une délégataire de tâches publiques peut faire l’objet
d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30
jours dès sa notification.
2 Toute décision prise par le Conseil communal peut faire
l’objet d’un recours au préfet ou à la préfète dans les 30
jours dès sa notification.
Dans sa décision du 16.04.2024 (n°22), le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur au 1er janvier
2025.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Abrogations et
1 Le Règlement général de police de la Ville de
Fribourg du 26 novembre 1990 et le Règlement sur la
prostitution de rue en Ville de Fribourg du 20 octobre 1986
sont abrogés.
2 Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent
règlement.2
Dispositions
1 Les autorisations et les concessions délivrées avant
l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent
soumises à la règlementation antérieure et sont valables
jusqu’à leur échéance.
2 Les demandes d’autorisation effectuées avant l’entrée en
vigueur du présent règlement pour un évènement devant
avoir lieu après celle-ci sont soumises à la nouvelle
réglementation, à moins que l'ancien règlement soit plus
favorable et que l'évènement ait lieu dans les douze mois
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement peut faire l’objet d’une
demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.
Adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg le 4 juillet 2023.
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
La Présidente : Le Secrétaire de Ville adjoint :
Sonja Gerber Mathieu Maridor
Approuvé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, le 30
janvier 2024
Le Conseiller d'Etat, Directeur :
Romain Collaud