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Règlement général de police de la Ville de Fribourg

Fribourg (city) · 300-1 · communal act

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Contents: 59 provisions
  1. Art. 1 Objet
  2. Art. 2 d’application
  3. Art. 3 Droit réservé
  4. Art. 4 Directives
  5. Art. 5 compétents
  6. Art. 6 Moyens
  7. Art. 7 Contrôles
  8. Art. 8 Rapports
  9. Art. 9 a) En général
  10. Art. 10 Principes
  11. Art. 11 Calcul
  12. Art. 12 - Principes
  13. Art. 13 – Procédure
  14. Art. 14 Concessions
  15. Art. 15 Émoluments
  16. Art. 16 Exonerations
  17. Art. 17 complémentaires
  18. Art. 18 a) Usage commun
  19. Art. 19 b) Usage accru
  20. Art. 20 c) Usage privatif
  21. Art. 21 a) Autorisation
  22. Art. 22 b) Implantation
  23. Art. 23 marchés
  24. Art. 24 saisonniers
  25. Art. 25 communes
  26. Art. 26 marchandises
  27. Art. 27 marchandises
  28. Art. 28 Artistes de rue
  29. Art. 29 affichage
  30. Art. 30 réclames mobiles
  31. Art. 31 distribution
  32. Art. 32 fouilles
  33. Art. 33 pyrotechniques
  34. Art. 34 Ordre public
  35. Art. 35 a) Généralités
  36. Art. 36 bruyants
  37. Art. 37 chantier
  38. Art. 38 bruyants
  39. Art. 39 e) Armes à feux
  40. Art. 40 a) Généralités
  41. Art. 41 b) Glace et neige
  42. Art. 42 c) Drones
  43. Art. 43 a) Généralités
  44. Art. 44 serpentins
  45. Art. 45 papillons
  46. Art. 46 a) Généralités
  47. Art. 47 rue
  48. Art. 48 Généralités
  49. Art. 49 Chiens
  50. Art. 50 Animaux errants
  51. Art. 51 sauvages
  52. Art. 52 contraintes
  53. Art. 53 concession
  54. Art. 54 Sanctions pénales
  55. Art. 55 Exécution
  56. Art. 56 Voies de droit
  57. Art. 57 entrée en vigueur
  58. Art. 58 transitoires
  59. Art. 59 Référendum

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59 provisions

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement fixe les prescriptions de police administrative de la compétence originaire de la commune, ainsi que les prescriptions prises en application de la législation fédérale et cantonale, notamment dans les domaines de l’usage du domaine public et de l’ordre, la tranquillité, la sécurité, la santé, la salubrité et la moralité publics. 2 Le présent règlement fixe également l’organisation, la procédure, les mesures administratives et les dispositions pénales applicables en la matière. Champ

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Art. 2 d’application

1 Le présent règlement s’applique sur tout le territoire communal. 2 Il s’applique sur le domaine public communal. Il s’applique également sur le domaine privé, dans la mesure où l’exécution des prescriptions de police l’exige, notamment en cas d’incidence des comportements privés sur le domaine public.

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Art. 3 Droit réservé

1 La règlementation communale, édictée notamment dans les domaines suivants, est réservée : - l’imposition des chiens ; - la gestion du stationnement ; - la gestion des déchets ; - le cimetière ; - les heures d’ouverture des commerces. 2 En cas de lacunes dans ces règlements spéciaux, les dispositions du présent règlement concernant les organes et les mesures d’application sont applicables par analogie.

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Art. 4 Directives

Le Conseil communal peut adopter des directives en application du présent règlement. Chapitre 2 : Contrôles, autorisations et concessions Section 1 : Moyens de contrôle Organes

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Art. 5 compétents

1 Les membres du personnel communal habilités, tels que les membres du Service en charge de la police locale, de l’inspectorat du feu et des constructions, qui veillent au respect des prescriptions de la réglementation communale, effectuent les contrôles nécessaires. 2 Les membres du personnel communal habilités se légitiment lors de leurs interventions. Ils sont munis à cet effet d’une carte de légitimation qu’ils présentent d’office s’ils sont en tenue civile et sur demande s’ils sont en uniforme. 3 Le Conseil communal peut déléguer à des tiers, notamment à des entreprises de sécurité autorisées, les tâches de contrôle et de surveillance. Il fixe dans le contrat de droit administratif passé avec le tiers les modalités de cette délégation ainsi que la surveillance de celle-ci. La Police cantonale en est informée. 4 Le Conseil communal peut requérir, par l’intermédiaire du préfet, la collaboration de la Police cantonale. La compétence des agentes de cette dernière d’intervenir d’office demeure réservée.

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Art. 6 Moyens

Pour exercer leurs tâches, les membres du personnel communal habilités disposent des moyens suivants : a) observations ; b) patrouilles ; c) contrôles chez les administrées tels qu’inspections et visions locales ; d) auditions ; e) utilisation d’une vidéosurveillance, conformément à la législation applicable en la matière.

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Art. 7 Contrôles

1 Les membres du Service en charge de la police locale habilités peuvent contrôler l’identité des contrevenantes aux dispositions de droit communal. En cas de refus, ils peuvent faire appel à la Police cantonale, laquelle procède à leur identification. Dans ce cas, ils peuvent également dénoncer les contrevenantes, conformément à la loi d’application du code pénal. 2 Chacune est tenue d’autoriser l’accès à sa propriété aux membres du personnel communal habilités et chargés d’effectuer des contrôles. Dans la mesure du possible, le ou la propriétaire ou son ou sa représentante est préalablement avisée. 3 Les frais de contrôles et d’expertises peuvent être mis à la charge du ou de la requérante ou de celui ou celle qui en est la cause.

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Art. 8 Rapports

1 Les membres du personnel communal habilités chargés d’effectuer des contrôles doivent rédiger un rapport sur les infractions constatées au présent règlement. 2 Les personnes dénoncées en sont avisées et peuvent prendre connaissance du rapport et en demander copie. Des frais peuvent être facturés. Section 2 : Autorisations et concessions Autorisations

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Art. 9 a) En général

1 Les autorisations exigées par le présent règlement sont délivrées par le Service désigné par le Conseil communal dans son règlement d’organisation. Elles sont rendues en la forme écrite. 2 Les requêtes d’autorisation doivent être déposées par écrit auprès du Service concerné au moins 20 jours avant l’événement, avec tous les documents nécessaires. 3 L’autorisation est personnelle et incessible. 4 Les autorisations, préavis et éventuelles directives d’autres autorités, en particulier de la Préfecture et de la Police cantonale, demeurent réservés. b) Taxe d’utilisation -

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Art. 10 Principes

1 L’autorisation est soumise à une taxe d’utilisation dont le montant est fixé par le Conseil communal. 2 Le montant maximum de la taxe ne peut dépasser 500 francs par m2 par année pour les utilisations durables du domaine public, respectivement 2’000 francs par jour pour les utilisations temporaires. Par utilisation durable, on entend une autorisation octroyée pour une utilisation de plus de 20 jours. 3 La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation. c) Taxe d’utilisation -

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Art. 11 Calcul

1 Le calcul de la taxe tient notamment compte de la surface utilisée, de la durée, du lieu, du type d’utilisation du domaine public et du caractère lucratif ou non de l’activité. 2 Le montant est facturé selon le barème ordinaire prévu par les tarifs du Conseil communal. d) Manifestations

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Art. 12 - Principes

1 Les manifestations publiques sont autorisées en tenant compte notamment de la disponibilité du domaine public et d’un juste équilibre entre le besoin de maintenir une animation régulière et diversifiée et la préservation de la tranquillité des habitantes. 2 Toutes les mesures propres à réduire les nuisances doivent être prises par les organisateurstrices, notamment de concerts, spectacles, cortèges et réunions. Le Conseil communal ordonne les mesures appropriées. Il peut notamment limiter les horaires et la durée des manifestations, en limiter le nombre par mois ou par secteur, voire les interdire en raison des nuisances. 3 En règle générale, les personnes organisant une manifestation publique sujette à autorisation sont tenues de fournir un concept de durabilité, qui contient notamment la gestion des déchets, la mobilité et les mesures d’efficacité énergétique. L’usage de contenants jetables pour la vente et le service de mets et boissons est interdit. Lorsque cette exigence ne peut être raisonnablement imposée, notamment pour des manifestations de minime importance, l’organisateur·trice peut en être exempté·e pour autant qu’un concept concret de prévention ou de réduction des déchets soit présenté. 4 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions nécessaires. e) Manifestations

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Art. 13 – Procédure

1 Lorsque la manifestation est d’une durée égale ou supérieure à cinq jours, la demande d’autorisation est publiée durant 14 jours dans la Feuille officielle. Pendant le délai d’enquête, toute personne intéressée peut faire opposition par le dépôt d’un mémoire motivé au secrétariat communal. Le Service désigné par le Conseil communal statue sur les oppositions en même temps que sur la demande d’autorisation. 2 Si une manifestation se déroule chaque année à la même période, au même endroit et à des conditions similaires, la publication n’a lieu qu’une seule fois. L’autorisation est ensuite valable durant au maximum cinq ans. 3 Des charges et conditions ainsi que des sûretés peuvent être imposées. Le ou la requérante peut notamment être astreinte à présenter et mettre en place, à ses frais, un concept en matière de déchets, de sécurité, de circulation, de stationnement ou de secours. 4 La Commune peut, sur demande et contre rémunération, accomplir certaines tâches imposées aux bénéficiaires d’autorisation. Les prestations communales sont facturées au prix coutant selon le tarif fixé par le Conseil communal. Dans certains cas, des exceptions peuvent être accordées en guise de soutien. 5 La procédure ordinaire de permis de construire demeure réservée.

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Art. 14 Concessions

1 Les concessions sont attribuées par le Conseil communal. 2 Lorsqu’il s’agit d’une concession de monopole, son attribution fait au préalable l’objet d’une procédure d’appel d’offres annoncée par un avis publié dans la Feuille officielle. La législation fédérale sur le marché intérieur est applicable. 3 L’acte de concession fixe notamment la durée de la concession, le montant de la redevance due par le ou la concessionnaire ainsi que ses droits et obligations. 4 A l’exception des concessions de monopole, le montant maximal de la redevance est fixé par le Conseil communal pour chaque cas et ne peut dépasser 10 francs par m2 et par jour.

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Art. 15 Émoluments

1 L’autorisation et la concession sont soumises à un émolument. 2 Le Conseil communal fixe le tarif des émoluments. Le montant maximum ne peut dépasser 2’000 francs par cas. Il est majoré de maximum 50 francs en cas de demande tardive, lorsque celle-ci est acceptée.

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Art. 16 Exonerations

Sont exonérés du paiement d’émoluments et de taxes : a) la Commune et ses établissements pour leurs immeubles administratifs et leurs activités de service public ; b) l’Etat et ses établissements, pour autant que soit accordée la réciprocité à la Commune et ses établissements ; c) les entreprises privées assurant un service public, pour leurs objets et installations ayant un lien direct avec le service public assuré ; d) les associations de quartier, culturelles, sociales, sportives locales et de commerçants locaux, pour les autorisations relatives aux activités à but non lucratif qu'elles organisent et aux manifestations d'intérêt public ; e) toutes les mesures prises par les habitant·e·s et commerçant·e·s ayant pour but la décoration à Noël, Carnaval et Pâques et autres grands évènements ; f) les artistes et musiciens de rue ; g) les organisateurs d’une récolte de signatures ou d’une distribution d’écrits, sauf si ces activités poursuivent un but lucratif ; h) les fêtes religieuses des communautés reconnues ; i) les actions caritatives et de prévention ; j) les évènements organisés ou co-organisés par la Ville de Fribourg ; k) les réceptions et représentations officielles des autorités cantonales et fédérales. Chapitre 3 : Prescriptions de police administratives Section 1 : Utilisation des biens du domaine public 1. Dispositions générales Droit

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Art. 17 complémentaires

En plus des dispositions du présent règlement, l’utilisation des biens mobiliers et immobiliers du domaine public communal est régie par la législation sur le domaine public, sur la mobilité et sur la circulation routière. Usages du domaine public

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Art. 18 a) Usage commun

1 Tout usage du domaine public conforme à sa destination ou à son affectation constitue un usage commun. Chacune peut, dans les limites fixées par la législation cantonale et communale, utiliser les choses du domaine public communal soumises à l’usage commun. 2 Est interdit tout ce qui peut gêner l’usage commun ou compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité du domaine public et des installations de service public ou de leurs abords. Les articles 21ss du présent règlement fixent les prescriptions applicables. 3 L’usage commun est gratuit.

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Art. 19 b) Usage accru

1 L’usage accru du domaine public consiste en son utilisation plus intense, conforme ou non à sa destination. Il doit être compatible avec un minimum d’usage commun. 2 Les usages suivants du domaine public sont notamment considérés comme accrus : a) les manifestations publiques, telles que spectacles, concerts, festivals, fêtes, processions et cortèges ; b) le déballage et l’étalage temporaire de marchandises, les marchés ainsi que les cuisines ambulantes ; c) les activités foraines et les cirques ; d) l’exercice de professions ou activités ambulantes telles qu’artistes de rue ; e) l’installation de stands, de camions-magasin ou d’autres structures, véhicules et engins analogues, dans un but commercial ou promotionnel ; f) l’installation de caravanes, de camping-cars, de mobilehomes et autres objets analogues lorsque le stationnement dépasse 24 heures, ainsi que l’installation de tentes de camping ; g) la mise en place d’installations de chantiers et l’ouverture de fouilles ; h) la récolte de signatures sur la voie publique, lorsque des stands y sont installés ou lorsque l’activité poursuit un but lucratif ; i) l’aménagement et l’exploitation d’une terrasse d’établissement public ; j) l’installation d’éventaires et de réclames mobiles ; k) l’installation de caissettes à journaux et de distributeurs automatiques ; l) les installations ou annonces visibles ou audibles servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande ; m) la mise à feu et l’utilisation de pièces d’artifice bruyantes telles que fusées et batteries de feux d’artifice. 3 L’usage accru est soumis à autorisation au sens de l’article 9 du présent règlement.

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Art. 20 c) Usage privatif

1 L’usage privatif d’une chose du domaine public consiste en son utilisation exclusive et durable. 2 Les usages suivants du domaine public sont notamment considérés comme privatifs : a) l’installation de panneaux d’affichage aux emplacements désignés à cet effet ; b) le droit exclusif d’utiliser un endroit déterminé du domaine public pour l’exercice d’une activité commerciale ou d’une profession. 3 L’usage privatif est soumis à concession au sens de l’article 14 du présent règlement. 2. Dispositions spéciales Terrasses

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Art. 21 a) Autorisation

1 L’autorisation d’utiliser le domaine public en vue d’y installer une terrasse est délivrée à l’exploitante titulaire de la patente. 2 Elle est accordée pour une durée d'une année, du 1er janvier au 31 décembre, et se renouvelle tacitement, sauf renonciation ou révocation. 3 Une modification, voire une suppression de la terrasse, peut être imposée, notamment en cas de manifestations ou de travaux. Le cas échéant, la taxe est adaptée en conséquence ou supprimée. 4 La législation sur l’aménagement du territoire, sur la protection de l’environnement et sur les établissements publics demeure réservée.

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Art. 22 b) Implantation

1 L’aménagement d’une terrasse n’est autorisé que dans l’espace délimité, devant la façade, par le prolongement des locaux occupés par l’établissement public. 2 Exceptionnellement, en particulier en cas d’espace insuffisant, ou lorsque des objectifs d’animation de l’espace public le justifient, une dérogation au principe de l’alinéa précédent est possible, dans la mesure où une configuration des lieux favorable existe à proximité immédiate et qu’aucun motif d’ordre ou de sécurité publics ne s’y oppose. Une telle exception est notamment envisageable à proximité des places publiques et dans les espaces publics requalifiés. 3 Pour le surplus, les conditions et modalités d’aménagement et d’exploitation des terrasses sont réglées dans une directive. Commerce ambulant a) Foires et

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Art. 23 marchés

1 Les foires et marchés se tiennent aux jours, heures et endroits désignés à cet effet par le Conseil communal. 2 Les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi sont réservés en priorité aux denrées alimentaires. 3 Des modifications, voire une suppression des foires et marchés peuvent être imposées, notamment en cas de jour férié, de manifestations ou de travaux. Cas échéant, la taxe est adaptée en conséquence. 4 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. b) Cuisines ambulantes et stands alimentaires

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Art. 24 saisonniers

1 Les cuisines ambulantes et stands alimentaires saisonniers sont autorisés aux jours, heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal. 2 Les autorisations sont délivrées en tenant compte de la qualité et l’originalité du concept d’exploitation proposé, ainsi que des aspects liés au développement durable et à la gestion des déchets. L’utilisation de vaisselle réutilisable doit être privilégiée. 3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. c) Prescriptions

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Art. 25 communes

1 L’autorisation d’aménager un stand dans le cadre d’une foire, d’un marché ou d’une activité alimentaire saisonnière ou d’exploiter une cuisine ambulante est délivrée pour une durée maximale d’une année. Elle est renouvelable sur demande, pour autant que les conditions fixées soient toujours remplies. 2 Toute personne autorisée à exercer les activités définies aux articles 23 et 24 est notamment tenue de faire un usage régulier de son autorisation et de respecter les prescriptions d’aménagement et d’exploitation fixées dans l’autorisation. 3 En plus d’entraîner la révocation de l’autorisation (art. 52), la violation de ces exigences peut conduire à l’exclusion des foires et marchés pour une durée déterminée. Déballage temporaire de

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Art. 26 marchandises

1 L’offre de marchandises, pour une durée limitée dans le temps et présentée en-dehors de locaux commerciaux permanents, ne peut être autorisée que durant les heures et aux emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal. 2 L’autorisation ne peut être accordée qu’aux commerçantes itinérantes au bénéfice d’une autorisation cantonale de déballage temporaire. Les exceptions découlant de la législation fédérale sur le commerce itinérant sont réservées. 3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. Distribution automatique de

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Art. 27 marchandises

1 La distribution automatique de marchandises doit être compatible avec les objectifs de santé publique (alimentation équilibrée) et privilégier les produits locaux et sains. 2 Lors de l'octroi d'autorisations, ce critère jouera un rôle prépondérant.

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Art. 28 Artistes de rue

1 L’activité d’artiste de rue est autorisée aux jours, heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal. 2 Le nombre d’artistes, la durée des prestations ainsi que le type d’instruments ou d’accessoires utilisés peuvent être limités. 3 L’autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes âgées d’au moins seize ans, qui sont au bénéfice d’un permis de séjour ou de travail et peuvent attester d’un lieu d’hébergement. 4 L’autorisation peut être retirée en cas de prestations insuffisantes ou assimilées à de la mendicité. Cet alinéa n’a pas été approuvé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, conformément à sa décision du 30 janvier 2024. 5 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. Publicité et

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Art. 29 affichage

1 Le droit exclusif d’apposer de la publicité par voie d’affichage sur le domaine public peut être octroyé à un particulier par voie de concession. 2 Une modification voire une suppression des emplacements peuvent être imposées, notamment en cas de manifestations ou de travaux. 3 La publicité pour l’alcool, le tabac, les crédits à la consommation, les énergies fossiles et les produits pétroliers, ainsi que la publicité à caractère discriminatoire, raciste ou sexiste, est interdite sur le territoire communal1. 4 Pour le surplus, la législation sur les réclames et l’aménagement du territoire et les constructions demeure réservée. Eventaires de magasins et

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Art. 30 réclames mobiles

1 L’autorisation pour l’installation d’éventaires de magasins et de réclames mobiles est accordée pour une durée d’une année, du 1er janvier au 31 décembre, et se renouvelle tacitement sauf résiliation. 2 Une modification, voire une suppression de ces éléments peuvent être imposées, notamment en cas de manifestations ou de travaux. En cas d’empêchement de les exploiter, la taxe est adaptée en conséquence. 3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les dispositions applicables. Récolte de signatures,

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Art. 31 distribution

1 La récolte de signatures et la distribution d’écrits organisées sur le domaine public dans un but non lucratif d’écrits et collectes doivent être annoncées au Service en charge de la police locale. 2 Ces activités sont soumises à autorisation si elles ont lieu au moyen d’un stand ou lorsqu’elles sont organisées dans un but lucratif. Elles ne peuvent s’exercer qu’aux jours, heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil communal. 3 Des conditions peuvent être fixées si l’ordre public et le respect des droits politiques l’exigent, tel qu’aux abords des bureaux de vote. Il est notamment interdit d’importuner le public ne manifestant pas son intérêt. 4 La législation cantonale relative aux collectes demeure réservée. Chantiers et

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Art. 32 fouilles

1 La mise en place d’installations de chantier de même que l’ouverture de fouilles sur le domaine public sont soumises à autorisation. 2 Toutes les mesures de sécurité et de protection de l’environnement imposées par la législation ou les circonstances doivent être prises. Le domaine public doit rester propre. 3 Des mesures sont prises pour garantir un passage adéquat pour tous les usagers et usagères de la route et du trottoir, y compris la mobilité douce. Engins

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Art. 33 pyrotechniques

1 L’utilisation d’engins pyrotechniques tels que fusées, feux d’artifices et pétards est soumise à autorisation. Un intérêt public ou privé prépondérant doit être démontré. 2 Aucune autorisation n’est nécessaire durant la semaine de Carnaval, le jour de la fête nationale et le jour qui précède, ainsi que pendant la nuit de la Saint-Sylvestre au Nouvel-An. 3 Durant la semaine de Carnaval, l’utilisation de pétards n’est toutefois admise sans autorisation que durant les jours des festivités et à l’intérieur du périmètre de la manifestation et des autres périmètres autorisés. Dans tous les cas, ils sont interdits entre 22h00 et 07h00. 4 L’autorisation relative à l’acquisition et la mise à feu d’engins pyrotechniques soumis à la législation fédérale sur les substances explosives est réservée. 5 Il est interdit d’allumer des pièces d’artifice ou des pétards à proximité de bâtiments ou de matières facilement inflammables. Les auteurs seront dénoncés à l’autorité pénale compétente. Section 2 : Biens juridiques

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Art. 34 Ordre public

1 Il est interdit de provoquer, par un comportement personnel inadéquat, du désordre et d’autres nuisances ainsi que d’importuner les passantes. 2 Il est en particulier interdit : a) de jeter des objets, des substances ou matières quelconques sur la voie publique, les biens ou les personnes qui s’y trouvent ; b) d’avoir, sur la voie publique, un comportement prêtant à scandale, notamment en importunant autrui par son état d’ébriété ou d’une autre manière ; c) de porter atteinte à la flore ou à la faune ; d) d’escalader des poteaux, des lampadaires, des clôtures ou des monuments ; e) d’utiliser de manière accrue le mobilier urbain et les fontaines publiques en particulier. Tranquilité publique

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Art. 35 a) Généralités

1 Il est interdit de provoquer, sans nécessité, des nuisances sonores ou lumineuses pouvant porter atteinte à la tranquillité ou au repos publics. 2 En particulier, toute activité bruyante est interdite de 22.00 à 06.00 heures. 3 De plus, chacune est tenue de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité d’autrui, mais aussi de la faune, tant de jour que de nuit, en particulier aux abords des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte et de repos et des milieux naturels. b) Appareils

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Art. 36 bruyants

1 L’emploi d’appareils bruyants, tels que compresseur, tondeuse, tronçonneuse ou autres machines analogues est interdit durant les jours et/ou horaires suivants : - du lundi au jeudi, à partir de 20h00 ; - du lundi au vendredi jusqu'à 07h00 et entre 12h00 et 13h00 ; - le vendredi à partir de 18h00 ; - le samedi avant 09h00 et à partir de 18h00, ainsi qu’entre 12h00 et 14h00 ; - les dimanches et les jours fériés. 2 Toute mesure appropriée doit être prise pour réduire les nuisances en cas d’utilisation d’appareils sonores ou d’instruments de musique. Entre 22.00 et 06.00 heures cette utilisation n’est admise que dans les locaux fermés ou dans la mesure où le bruit ne peut importuner autrui. Les utilisations dûment autorisées demeurent réservées. c) Travaux de

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Art. 37 chantier

1 Les modes et procédés de construction doivent générer le moins de bruit possible. 2 Les travaux bruyants ne doivent pas commencer avant 07h00 ni se terminer après 19h00, et une pause doit être effectuée entre 12h00 et 13h00. 3 Des mesures plus sévères doivent être prises lorsque des travaux de construction bruyants ou très bruyants doivent être réalisés entre 12h00 et 13h00, de 19h00 à 07h00 ou le dimanche et les jours fériés. 4 En outre, toutes les mesures de sécurité et de salubrité imposées par les circonstances doivent être prises. d) Activités, jeux et sports

Propose a change

Art. 38 bruyants

Les activités, jeux et sports particulièrement bruyants pouvant troubler le repos d’autrui ne peuvent être pratiqués qu’aux endroits, jours, horaires et conditions indiqués à cet effet.

Propose a change

Art. 39 e) Armes à feux

1 Le tir de coups de feu et de coups de canon est interdit. 2 Dans des cas exceptionnels, en particulier en présence d’un intérêt public ou privé prépondérant, des dérogations peuvent être accordées sur demande. 3 L'usage d'armes à feu est soumis aux prescriptions de la législation fédérale, dont l'exécution relève de la Police cantonale. Sécurité publique

Propose a change

Art. 40 a) Généralités

1 Il est interdit, par un comportement personnel inadéquat, de mettre en danger la sécurité publique, ainsi que la vie, la santé et les biens des administrées. 2 Il est en particulier interdit : a) de faire du feu sur le domaine public, sauf aux endroits prévus à cet effet ; b) de poser des vases à fleurs ou d’autres objets sur les rebords des fenêtres, balcons ou corniches si toutes les précautions n’ont pas été prises pour éviter de gêner ou de blesser autrui ; c) d’encombrer les abords des hydrantes ainsi que les accès à des locaux du service de lutte contre l’incendie ; d) de laisser pousser des branches ou de laisser d’autres obstacles pouvant gêner la diffusion correcte de la lumière de l’éclairage public ou masquer la signalisation routière ou les plaques de rues ; e) de pratiquer des jeux ou des sports dangereux, dans les zones fréquentées par les piétonnes, s’ils représentent un danger pour ces derniersères ; f) de déposer en un quelconque endroit des seringues ou d’autres objets ou substances dangereux.

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