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701.4 – Directive pour le calcul de la taxe relative au financement de l’équipement communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l’adoption de mesures d’aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de bien-fonds

Lausanne · 79 · communal act

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Contents: 20 provisions
  1. Art. 1 I – GÉNÉRALITÉS
  2. Art. 2
  3. Art. 3 II – SIGNALISATION
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 A. – Entreposage
  7. Art. 7 B. – Stationnement
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 C. – Autorisations spéciales
  12. Art. 12
  13. Art. 13 IV – TAXES ET ÉMOLUMENTS
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 V – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  17. Art. 17 Règlement sur la circulation et le stationnement |Page 5 sur 6
  18. Art. 18 VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  19. Art. 19
  20. Art. 20

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20 provisions

Art. 1 I – GÉNÉRALITÉS

1 Le présent règlement a trait à l’application, sur le territoire de la commune de Lausanne, des législations fédérale et cantonale sur la circulation routière particulièrement en ce qui concerne le stationnement. 2 Sont réservées les dispositions de droit fédéral ou cantonal régissant ces matières.

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Art. 2

La Municipalité est compétente pour édicter les prescriptions d’application du présent règlement.

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Art. 3 II – SIGNALISATION

1 L’Autorité compétente fait placer les signaux et tracer les marques relatifs aux décisions qu’elle prend. 2 La Direction de police et des sports peut autoriser des associations ou des particuliers à poser des signaux à l’intérieur des limites communales notamment : a) lors des manifestations importantes, lorsque ceux-ci doivent porter à la connaissance du public les limitations ou prescriptions de circulation nécessaires ; b) dans d’autres cas, pour autant que la signalisation apposée ne constitue pas une dérogation à une limitation ou une prescription décidée par l’Autorité compétente, ni ne porte à confusion avec une signalisation officielle. 3 Celui qui a obtenu l’autorisation d’apposer un signal doit se conformer aux directives de la Direction de police et des sports.

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Art. 4

1 Les entrepreneurs soumettent à la Direction de police et des sports, pour approbation, un projet de signalisation routière, avec explications détaillées, concernant les chantiers, dépôts de matériel, d’engins, etc. ouverts à l’intérieur des limites communales. 2 Au besoin et notamment lorsqu’une réglementation du trafic doit être ordonnée, la Direction de police et des sports peut exiger la production d’un croquis ou d’un plan. 3 Les entrepreneurs doivent se conformer aux directives qui leur sont données.

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Art. 5

Les frais d’achat, de pose et d’entretien et, le cas échéant, d’enlèvement des signaux apposés au débouché d’un chemin ne servant qu’à l’usage privé et de ceux placés par une association, un particulier ou un entrepreneur sont à la charge du propriétaire du chemin, du bénéficiaire de l’autorisation ou de l’entrepreneur. Il en est de même des miroirs, hormis ceux dont la pose est ordonnée par l’Autorité. Règlement sur la circulation et le stationnement |Page 3 sur 6 III – ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES

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Art. 6 A. – Entreposage

1 L’entreposage de certains véhicules sur le domaine public est interdit, sauf autorisation accordée par la Direction de police et des sports ou la direction que désigne la Municipalité. 2 Il y a entreposage lorsque : a) une roulotte, une caravane ou une remorque est laissée sur une route, dans une rue ou sur une place plus de 60 heures consécutives ; b) un véhicule y est garé manifestement à des fins de publicité. 3 L’entreposage est autorisé dans les rues et sur les places accessibles au public qui appartiennent à des particuliers pour autant que ceux-ci le permettent. 4 Sont réservées les dispositions légales et réglementaires relatives aux procédés de réclame.

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Art. 7 B. – Stationnement

La Direction de police et des sports peut, à titre exceptionnel, autoriser la réservation, pour une durée limitée, de places de parc sur le domaine public.

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Art. 8

1 Le stationnement des véhicules est interdit sur les terrains gazonnés ou herbeux et dans les prés à moins que le propriétaire du sol ou qu’une signalisation ne l’autorise. 2 Sont réservées les dispositions du Code rural et de la législation forestière, ainsi que les mesures qui peuvent être prises par la police dans des cas particuliers.

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Art. 9

1 Aux endroits où la demande de places de parc dépasse les possibilités de parcage, la Municipalité peut réglementer la durée du stationnement pendant certaines heures ou en permanence. 2 Elle peut également le soumettre à une taxe perçue au moyen d’un parcomètre ou d’un autre appareil de contrôle.

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Art. 10

Le stationnement des bicyclettes est encouragé, notamment par la gratuité et la création des places au voisinage d’arrêts des transports publics et des zones piétonnes.

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Art. 11 C. – Autorisations spéciales

1 La Municipalité peut accorder des autorisations spéciales permettant de déroger à la limitation de la durée de stationnement et à d’autres prescriptions de circulation, aux conditions qu’elle fixe, notamment : a) en raison de nécessités particulières (entreprises de déménagement, clients des hôtels, ramoneurs officiels, dépanneurs, etc.) ; b) en faveur des handicapés ; Règlement sur la circulation et le stationnement |Page 4 sur 6 c) pour le service d’urgence, les médecins et le personnel médicosocial qui font régulièrement des visites à domicile. 3 La Municipalité peut déléguer à la Direction de police et des sports la compétence d’octroyer des autorisations spéciales pour une durée de trois ans au maximum, mais renouvelables.

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Art. 12

1 La Municipalité peut également délivrer des autorisations spéciales pour les véhicules des habitants d’un quartier et des entreprises qui y exercent leur activité, selon les prescriptions qu’elle édictera. 2 Elle fournit aux intéressés un «macaron» qui leur permet de stationner à l’intérieur d’un périmètre clairement défini, sans limitation de temps, dans les emplacements habituellement réservés au stationnement limité. 3 Elle perçoit des bénéficiaires une taxe mensuelle. 4 La Municipalité peut déléguer à la Direction de police et des sports la compétence de délivrer les autorisations spéciales en cause.

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Art. 13 IV – TAXES ET ÉMOLUMENTS

La Municipalité fixe les taxes et émoluments perçus en vertu du présent règlement et de ses prescriptions d’application, notamment pour : a) les autorisations spéciales ; b) le stationnement limité ; c) les autorisations de poser ou d’enlever des signaux et des miroirs délivrées à des particuliers ; d) la réservation de places sur le domaine public ; e) l’autorisation d’entreposer certains véhicules sur le domaine public ; f) les dérogations à des prescriptions de circulation ou aux limitations de stationnement ; g) le déplacement de véhicules et leur mise en fourrière.

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Art. 14

En sus des montants prévus à l’article précédant et des frais occasionnés par des mesures particulières, la Municipalité peut prévoir le paiement d’une taxe d’utilisation du domaine public, calculée en fonction de la surface occupée.

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Art. 15

Les taxes perçues pour le stationnement limité sont fixées de telle manière que les sommes encaissées équilibrent le coût d’aménagement, d’entretien et de contrôle de cases de stationnement, ainsi que de location, par la Ville, des surfaces nécessaires à la création d’emplacements de parcage.

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Art. 16 V – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

1 Les décisions prises, en application du présent règlement, par la Direction de police et des sports, une autre direction ou la police, peuvent faire l’objet d’un recours à la Municipalité. L’article 18 du Règlement général de police est applicable. 2 Le recours à l’Autorité cantonale est réservé.

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Art. 17 Règlement sur la circulation et le stationnement |Page 5 sur 6

1 Les infractions au présent règlement sont passibles des peines de la compétence municipale et sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur la circulation, de la Loi sur les sentences municipales et du Règlement général de police. 2 Toutefois, la soustraction des taxes est réprimée conformément aux dispositions de la Loi sur les impôts communaux et de l’Arrêté communal d’imposition.

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Art. 18 VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Le Règlement général de police du 3 avril 1962 est modifié comme suit : Art. 43 – 1 L’entreposage de roulottes, caravanes et de remorques est interdit sur le domaine public, sauf autorisation de la Direction de police. 2 Le règlement sur la circulation et le stationnement fixe les limites entre l’entreposage et le parcage temporaire de ces véhicules. Art. 101 – alinéa 2 lettre a Sont notamment interdits : a) sur la voie publique : 1. Sans changement. 2. Sous réserve des dispositions du Règlement sur la circulation et le stationnement, l’entreposage des véhicules et, sauf cas d’urgence, leur réparation. 3. Sans changement. 4. Sans changement.

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Art. 19

1 Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires, édictées par le Conseil communal ou la Municipalité, notamment les prescriptions relatives à la circulation dans la commune de Lausanne du 12 octobre 1934. 2 Toutefois, les taxes actuellement prévues demeurent perceptibles jusqu’à nouvelle décision de la Municipalité.

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Art. 20

La Municipalité est chargée de l’exécution du présent règlement dont elle fixera l’entrée en vigueur après son approbation par le Conseil d’Etat. Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le 5 mai 1992. Le président : La secrétaire : D. Roubaty C. Bolens Règlement sur la circulation et le stationnement |Page 6 sur 6 Approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud, le 3 juillet 1992. La Municipalité de Lausanne décide : Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1993 et sera rendu public par dépôt au Greffe municipal. Donné sous le sceau de la Municipalité le 6 novembre 1992. La syndique : Le secrétaire : Y. Jaggi F. Pasche

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