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CODE rural et foncier

Vaud · 211.41 · statute

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Contents: 167 provisions
  1. Art. 1 Titre I Champ d'application
  2. Art. 2 Chapitre I Des rapports de voisinage en général
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Des constructions et des bâtiments
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre III Des clôtures
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 [D] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Chapitre IV Des plantations
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
  56. Art. 56 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 62a
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68 Chapitre V Des bornes
  70. Art. 69 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  71. Art. 70
  72. Art. 71 Chapitre VI Des ruchers
  73. Art. 72
  74. Art. 73 Chapitre VII Des passages et des droits d'usage
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 (RS 704)
  78. Art. 77 [N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82 et sur les plans riverains (BLV 721.09.1)
  84. Art. 83 Chapitre VIII Des sources et des passages d'eau
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  99. Art. 98 Chapitre IX Des canaux et des fossés d'écoulement
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103 Chapitre X Des eaux dépendant du domaine public
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106 Chapitre XI De la compétence judiciaire
  108. Art. 107 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  109. Art. 108 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  110. Art. 109 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  111. Art. 110 Chapitre I Des dispositions générales
  112. Art. 111
  113. Art. 112 Chapitre II Des empêchements aux travaux agricoles
  114. Art. 113 Chapitre III De la police des animaux d'élevage
  115. Art. 114 [W] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117
  119. Art. 118 Chapitre IV De la police des animaux dangereux
  120. Art. 119
  121. Art. 120
  122. Art. 121
  123. Art. 122 [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
  124. Art. 123 l'agriculture
  125. Art. 124
  126. Art. 125
  127. Art. 126 [AA] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)
  128. Art. 127
  129. Art. 128
  130. Art. 129 Chapitre VI De la protection de la flore et de la récolte des minéraux
  131. Art. 130
  132. Art. 131
  133. Art. 132
  134. Art. 133 Chapitre I Des contraventions
  135. Art. 134 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  136. Art. 135
  137. Art. 136
  138. Art. 137 Chapitre II Des sentences municipales
  139. Art. 138 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  140. Art. 139
  141. Art. 140
  142. Art. 141 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  143. Art. 142
  144. Art. 143 Chapitre III Des agents de la police rurale en général
  145. Art. 144
  146. Art. 145
  147. Art. 146
  148. Art. 147
  149. Art. 148
  150. Art. 149
  151. Art. 150 Chapitre IV Des gardes champêtres en particulier
  152. Art. 151 [AG] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
  153. Art. 152
  154. Art. 153
  155. Art. 154
  156. Art. 155
  157. Art. 156
  158. Art. 157
  159. Art. 158 Chapitre I Des clôtures et des plantations
  160. Art. 159
  161. Art. 160
  162. Art. 161 Chapitre II Dispositions diverses
  163. Art. 162
  164. Art. 163 [AI] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
  165. Art. 164
  166. Art. 165 Chapitre III Dispositions finales
  167. Art. 166

167 provisions

Art. 80

c) Limites du droit 1 Tout passage régulier au sens des articles 78 et 79 du présent code doit faire l'objet d'une servitude. 2 Celui qui, en empruntant le fonds d'autrui en vertu des articles qui précèdent, y cause un dommage est tenu à réparation.

Art. 81

Autres usages et passages 1 Les autres droits d'usage et de passage réservés par l'article 695 du Code civil suisse [A] sont réglés aux articles 73, 74, 85 et 101 du présent code et dans la législation forestière [I] . 2 Le droit de pénétrer sur le fonds d'autrui pour la chasse [O] et la pêche [P] ainsi que le droit de marchepied [Q] font l'objet de dispositions spéciales. Sont réservées en outre les dispositions spéciales du droit public. [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01) [O] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03) et règlement du 07.07.2004 d'exécution de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1) [P] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01) et règlement du 16.02.1979 d'application de la loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01.1) [Q] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09) et règlement du 11.06.1956 d'application de la loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs

Art. 82 et sur les plans riverains (BLV 721.09.1)

Sentiers pédestres 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les prescriptions relatives à l'aménagement et à la consolidation du réseau des chemins pour piétons et sentiers pédestres du canton, il est chargé en collaboration avec les communes de l'exécution du droit fédéral y relatif [M] et peut statuer des contraventions à ces dispositions. [M] Loi fédérale du 04.10.1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704)

Art. 83 Chapitre VIII Des sources et des passages d'eau

Principe 1 La propriété et l'usage des sources sont réglés par le Code civil suisse [A] . 2 Sont assimilées aux sources au sens du présent code les eaux de surface demeurées en propriété privée.

Art. 84

Utilisation a) En général 1 Chacun peut, s'il est autorisé à accéder au fonds concerné, utiliser sous sa responsabilité l'eau d'une source pour sa consommation personnelle. 2 Il répond de tout dommage à la propriété.

Art. 85

b) Abreuvage du bétail 1 En cas de disette d'eau, le propriétaire ou l'ayant droit d'une source qui ne l'utilise pas pour son compte doit y tolérer l'abreuvage du bétail en estivage sur le territoire de la commune ou sur celui de la commune voisine, si celui-ci ne peut trouver de l'eau ailleurs sans déplacements ou frais excessifs, tel l'établissement de nouveaux puits. 2 Les propriétaires du bétail répondent solidairement de tout dommage.

Art. 86

Dérivation et comblement 4 a) Principe 1 La dérivation et le comblement d'une source sont soumis à l'autorisation de la municipalité. 2 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public statue dans les cas prévus aux articles 91 et 93, alinéa 2. 3 Les autorisations exigées par la législation sur la pêche [R] demeurent réservées. 4 L'autorisation est accordée sans préjudice des prétentions de tiers sur les eaux de source fondées sur le droit civil.

Art. 87 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)

b) Eaux souterraines 1 L'autorisation de dérivation d'une eau souterraine ne préjuge pas l'obtention ou le renouvellement d'une concession dans les limites de la législation réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines. 2 Dans la mesure où une concession d'eau souterraine prévoit déjà la dérivation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation prévue à l'article 86.

Art. 88

c) Enquête 1 La demande d'autorisation présentée par le propriétaire ou par les ayants droit est adressée à la municipalité de la commune où jaillit la source en cause ou dans laquelle l'eau souterraine doit être prélevée. 4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Cette demande fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours.

Art. 89

d) Oppositions 4 1 L'avis d'enquête est affiché au pilier public et publié dans la «Feuille des avis officiels»; il indique de façon précise le lieu d'exécution et le but des travaux projetés. 2 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public est informé par écrit. 3 Les oppositions et observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête.

Art. 90

e) Procédure 1 Les opposants faisant valoir des prétentions de droit civil sont renvoyés par la municipalité à agir devant le juge civil. 2 La procédure d'autorisation peut être suspendue par la municipalité jusqu'à droit connu sur le sort des contestations civiles relatives à la source en cause ou à l'écoulement de ses eaux. 3 A l'expiration du délai d'enquête ou à l'issue de la procédure, la municipalité statue sur la demande et les oppositions et fixe, s'il y a lieu, les conditions d'octroi de l'autorisation.

Art. 91

f) Compétence du département en charge de la gestion des eaux 4 1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public est seul compétent pour accorder l'autorisation lorsque : 1. la source fournit aux habitants d'une ville, d'un village ou d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire ; 2. il existe un intérêt général à conserver cette source pour alimenter un cours d'eau ; 3. la source constitue ou alimente un milieu naturel digne de protection ; 4. la source doit être dérivée hors du territoire cantonal. 2 Il statue sur les oppositions et les conditions de l'autorisation.

Art. 92

g) Expropriation par l'Etat 4 1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public peut, en vue de son utilisation dans l'intérêt public, s'opposer à la dérivation ou au comblement d'une source non encore utilisée pour un service public. 2 Dans ce cas, la municipalité refuse l'autorisation. 3 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public doit entreprendre la procédure d'expropriation dans le délai d'un an dès ce refus, faute de quoi son opposition est caduque et la municipalité statue à nouveau. Il en va de même si l'expropriation est refusée. 4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 93

h) Expropriation par la commune 1 La municipalité peut, en vue de son utilisation dans l'intérêt public, refuser la dérivation ou le comblement d'une source non encore utilisée pour un service public. 2 Dans ce cas, la municipalité doit entreprendre la procédure d'expropriation dans le délai d'un an dès son refus, faute de quoi celui-ci est caduc et elle statue à nouveau. Il en est de même si l'expropriation est refusée.

Art. 94

i) Limites de la dérivation d'intérêt public 1 Les habitants d'une ville, d'un village ou d'un hameau ne peuvent délaisser leurs propres fontaines et réclamer l'usage d'une source comme leur étant nécessaire.

Art. 95

j) Surplus 1 Si la source est assez abondante pour satisfaire à plusieurs usages, le propriétaire peut disposer à sa volonté de l'eau qui n'est pas nécessaire aux habitants d'une ville, village ou hameau. 2 L'autorisation de dérivation peut être accordée à concurrence d'un certain débit.

Art. 96

Passage d'eau 1 Lorsqu'un passage d'eau est indispensable aux habitants d'une localité ou d'une maison ou au propriétaire d'un fonds pour amener l'eau nécessaire à leur alimentation, à l'abreuvage du bétail, à l'irrigation de leur propriété ou à d'autres activités à exercer sur un bien-fonds, ils peuvent réclamer ce passage et le faire établir conformément aux articles 691, 692 et 693 du Code civil suisse [A] et aux dispositions de la procédure civile[K] . 2 Lorsque cette dérivation n'est possible qu'en passant sur un ou plusieurs fonds, le passage ne peut être refusé; la procédure prévue au premier alinéa est applicable. 3 Les autorisations prévues par la législation sur la pêche [R] doivent être réunies avant l'engagement d'une procédure civile. [K] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 97 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)

Remise en l'état antérieur 4 1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public ou la municipalité peuvent ordonner le rétablissement en l'état antérieur aux frais de celui qui a fait procéder sans droit à des travaux soumis à autorisation, sans préjudice de l'amende prévue à l'article 116 du présent code. 4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 98 Chapitre IX Des canaux et des fossés d'écoulement

Fossés d'écoulement a) Distances 1 Les fossés et coulisses d'écoulement destinés à drainer les eaux qui s'écoulaient, naturellement ou non, au préjudice du fonds inférieur, peuvent être établis à la limite, en dérogation aux articles 21, alinéa 1, et 34 du présent code. 2 Le propriétaire du fonds inférieur peut rendre mitoyens les fossés établis régulièrement à la limite par simple avis recommandé au propriétaire du fonds duquel ils dépendent.

Art. 99

b) Curage et entretien 1 Celui qui ne tient pas en bon état les fossés, conduites et coulisses d'écoulement des eaux prévues par l'article précédent et l'article 690 du Code civil suisse [A] peut y être contraint par tout ayant droit dans les formes prévues à l'article 106. 2 Les propriétaires bordiers ou d'autres ayants droit peuvent également, après avis donné sous pli recommandé, faire curer s'il y a lieu des fossés, conduites ou coulisses solidairement aux frais de chaque propriétaire négligent et laisser sur les bords les vases et déblais du curage.

Art. 100

Canaux a) Etablissement 1 L'établissement des canaux est soumis aux règles sur la dérivation des sources, s'il s'agit d'eaux privées ou d'eaux souterraines qui ne font pas l'objet d'une concession, sinon aux règles sur l'utilisation des eaux dépendant du domaine public. 2 La distance à la limite du canal est déterminée par l'article 34 du présent code, l'article 21, alinéa 1, étant réservé.

Art. 101

b) Chemin de berge et droit de pelle 1 Chaque propriétaire d'une partie d'un canal ou du lit d'une eau courante privée est présumé avoir, sur les fonds riverains des deux côtés, le droit de passage et celui de dépôt des vases et déblais qui résultent du curage. 2 Le rejet des vases et déblais doit être fait de préférence sur les fonds riverains des propriétaires du canal; s'il est nécessaire de faire le rejet sur les fonds de tiers, le curage doit être, sauf urgence, exécuté hors du temps des récoltes, et les dépôts doivent être enlevés immédiatement, sauf si le tiers propriétaire entend se les approprier. 3 Les propriétaires du canal sont solidairement responsables de tout dommage résultant du curage ainsi que des dépôts de vases et déblais.

Art. 102

Lutte contre le ruissellement et l'érosion 1 Les communes édictent les dispositions nécessaires à la lutte contre le ruissellement des eaux de surface et l'érosion des sols. 2 Elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à réduire le ruissellement sur des biens-fonds qui y sont particulièrement sujets.

Art. 103 Chapitre X Des eaux dépendant du domaine public

Principe 7 1 Les eaux dépendant du domaine public sont définies par le code de droit privé judiciaire vaudois [L] . 2 Leur utilisation est soumise à la législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [S] . [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [S] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 731.01)

Art. 104

Usages mineurs 1 Chacun est libre, gratuitement et sans autorisation, de puiser l'eau manuellement ou de laisser abreuver son bétail dans les eaux dépendant du domaine public, sauf interdiction affichée sur place. 2 Les lois sur la police des eaux [T] et sur la pêche [R] demeurent réservées. [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01) [T] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)

Art. 105

Contestations 1 Les contestations entre particuliers relatives au captage et aux prises d'eaux dépendant du domaine public sont portées devant le juge civil.

Art. 106 Chapitre XI De la compétence judiciaire

Président du tribunal 7 1 Le président du tribunal d'arrondissement statue selon les règles de procédure du code de droit privé judiciaire vaudois[L] sur les contestations relatives : 1. aux vues et aux jours (art. 13 à 18) ; 2. aux dommages relevant de l'établissement de pistes de ski (art. 44) ; 3. aux mesures nécessaires à prendre par le propriétaire d'un mur, fossé, coulisse ou conduite (art. 33 et 99) ; 4. à l'étendue et à l'exercice des droits d'usage et d'utilisation temporaire (art. 73 et 74) ; 5. aux passages d'eau (art. 96) ; 6. au captage des eaux publiques (art. 105) ; 7. aux dispositions transitoires qui sont dans sa compétence en vertu des articles 161 et 162.

Art. 107 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Juge de paix 3, 7 a) Procédure ordinaire 1 Le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives : 1. aux murs mitoyens (art. 6 à 12) ; 2. aux dispositions relatives à l'égout des toits et à la protection des murs limitrophes (art. 20 et 21) ; 3. aux clôtures (art. 23 à 32 et 34 à 41) ; 4. aux plantations (art. 50, 57 à 62, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet). 2 Les règles de procédure du code de droit privé judiciaire vaudois[L] sont applicables.

Art. 108 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

b) Procédure sommaire 7 1 Le juge de paix statue dans les formes de la procédure sommaire sur les contestations relatives : 1. aux plantes murales (art. 51) ; 2. aux plantations avançant sur le fonds d'autrui et à la cueillette et au ramassage des produits des plantations avançant sur le domaine public (art. 63 à 65) ; 3. à l'étendue et à l'exercice des droits de pénétrer sur le fonds d'autrui prévus aux articles 699 du Code civil suisse[A] et 78 du présent code, ainsi qu'à l'étendue et à l'exercice des droits d'usage de la source d'autrui (art. 84 et 85) ; 4. à l'établissement des fossés, conduites et coulisses d'écoulement (art. 98), ainsi qu'à l'étendue et à l'exercice du chemin de berge et du droit de pelle le long des canaux (art. 101) ; 5. aux abeilles (art. 700, 719 et 725, alinéa 2, du Code civil suisse [A] , 71 du présent code) ; 6. aux frais de saisie et de garde du bétail en divagation (art. 117 du présent code), ainsi qu'aux frais de saisie et de garde des animaux domestiques, lorsque le droit communal en prévoit la saisie par l'autorité. 3 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004 2 La procédure applicable est celle désignée par les articles 103 et suivants, notamment 109, du code de droit privé judiciaire vaudois [L] .

Art. 109 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Autres contestations 7 1 Les contestations civiles relatives à des dispositions non visées par les articles qui précèdent sont dans la compétence des autorités désignées par la loi d'organisation judiciaire [U] . [U] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01) Titre III De la procédure rurale

Art. 110 Chapitre I Des dispositions générales

Compétence générale 1 La police rurale est de la compétence des communes, tant que la loi n'en dispose pas autrement. 2 Les communes peuvent, par des règlements de police, compléter les dispositions du présent code et poser encore d'autres règles propres à assurer l'ordre public en matière rurale.

Art. 111

Exécution 1 Les municipalités sont chargées de l'application du droit relatif à la police rurale. 2 Les compétences attribuées par la loi aux municipalités peuvent être déléguées à l'administration communale, conformément à la loi sur les communes [V] . 3 Les dispositions des lois spéciales sont réservées. [V] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 112 Chapitre II Des empêchements aux travaux agricoles

Travaux en cas d'empêchement 1 Lorsque des cultivateurs, absents ou momentanément empêchés, ne peuvent faire des travaux urgents de culture ou serrer leurs récoltes, la municipalité prend les mesures nécessaires à l'exécution des travaux. 2 Les frais sont prélevés au besoin sur le produit des récoltes. 3 Toutes les contestations relatives à l'application de cette disposition sont portées devant le juge civil.

Art. 113 Chapitre III De la police des animaux d'élevage

Police en général a) Pâturage du bétail 1 Il est interdit de mettre en pâturage, en plaine ou en montagne, des taureaux en âge de se reproduire n'ayant pas été approuvés conformément à la législation fédérale sur l'élevage du bétail bovin [W] . 2 Les municipalités peuvent édicter d'autres prescriptions de police sur le pâturage du bétail.

Art. 114 [W] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)

b) Basses-cours et élevages bruyants 1 Les municipalités peuvent édicter des prescriptions de police sur le maintien des animaux de bassecour en enclos, ainsi que sur l'interdiction d'établir des basses-cours ou autres élevages bruyants sur tout ou partie de leur territoire.

Art. 115

Des animaux divagants en général 1 Est réputé divagant tout animal qui n'est pas enfermé, placé dans un fonds clos, attaché ou sous la garde d'un conducteur ou gardien. 2 La divagation des animaux de basse-cour à proximité des voies publiques est interdite.

Art. 116

Du bétail en divagation a) Principe 1 La divagation du bétail est interdite. 2 Le bétail saisi en divagation est conduit dans un lieu de dépôt désigné par la commune. 3 Si le propriétaire n'est pas connu, le syndic entreprend les démarches nécessaires pour le découvrir.

Art. 117

b) Frais 1 Le bétail reçu en dépôt est restitué à son propriétaire à charge pour ce dernier de payer les frais de saisie, de garde et de nourriture. La commune peut exiger le paiement comptant. 2 Ces frais sont réclamés sans préjudice de l'amende prévue à l'article 142 ci-après. Celui qui conteste le montant des frais doit ouvrir action dans les dix jours devant le juge de paix du lieu de dépôt, la municipalité étant dispensée de requérir l'autorisation de plaider.

Art. 118 Chapitre IV De la police des animaux dangereux

Compétence de la municipalité a) Principe 1 Les municipalités exercent, sous réserve des dispositions qui suivent, la surveillance des animaux dangereux. 2 Les législations sur la faune [X] et sur les épizooties [Y] sont réservées. [X] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03) [Y] Règlement du 15.06.1970 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41.1)

Art. 119

b) Mesures à prendre 1 La municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages. 2 Lorsque, après avertissement, le propriétaire néglige ou refuse de prendre les mesures qui lui ont été prescrites, la municipalité peut faire procéder à ces mesures aux frais du propriétaire.

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