Champ d'application
1 Le présent code régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale,
dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales.
Titre II De la propriété foncière et des rapports de voisinage
Art. 2 Chapitre I Des rapports de voisinage en général
Qualité pour agir
1 Peut se prévaloir des règles relatives aux distances légales celui dont le fonds est contigu ou celui
dont la limite du fonds non contigu est moins éloignée que la distance à respecter.
Art. 3
Caractère dispositif
1 Il peut être renoncé conventionnellement aux droits des articles 40, 41, 57 à 59, 61, 63, 64 et 71 du
présent code.
2 Cette renonciation ne lie pas d'autres ayants droit.
3 Pour être opposable aux tiers, cette renonciation doit être inscrite au registre foncier. Elle est passée
en la forme authentique devant notaire; la forme écrite suffit toutefois s'agissant des droits prévus aux
articles 63 et 64.
Art. 4
Application au domaine public
1 Le présent code régit les rapports de voisinage entre les immeubles privés et les voies publiques,
dans la mesure où des dispositions spéciales ne sont pas applicables.
2 Sous réserve de droits acquis et de conventions passées dans le cadre d'une expropriation, la
corporation publique ne peut renoncer aux droits de voisinage relatifs au domaine public
conformément à l'article 3.
Art. 5
Domaine public et règles de voisinage
1 Le voisin du domaine public ne peut se prévaloir des distances qui ne seraient pas respectées sur
d'autres fonds riverains par rapport à la limite de ce domaine.
2 L'article 2 lui est toutefois applicable pour les distances du présent code qui ne seraient pas
respectées par rapport à sa propre limite.
Art. 6 Chapitre II Des constructions et des bâtiments
Mitoyenneté des murs
a) Acquisition forcée
1 Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie en remboursant
au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre
mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Art. 7
b) Appuis, poutres et enfoncements
1 Tout copropriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen, y appuyer un ouvrage, y placer des poutres ou
solives jusqu'à la moitié de son épaisseur pour autant qu'il ne mette pas en péril les droits de l'autre
copropriétaire.
Art. 8
c) Exhaussement
1 Tout propriétaire peut exhausser le mur mitoyen, mais il doit supporter seul le coût des travaux et
l'entretien de l'ouvrage au-dessus de la partie commune.
2 Si le mur n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le reconstruire
en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 9
d) Procédure
1 Les travaux prévus aux articles 7 et 8 ne peuvent être exécutés sans le consentement préalable de
l'autre copropriétaire. A défaut de ce consentement, il peut faire appel au juge qui a la faculté de mettre
en oeuvre des experts.
Art. 10
e) Ouvertures
1 L'un des copropriétaires ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen
aucune ouverture ou fenêtre.
Art. 11
f) Charges financières
1 La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des copropriétaires
proportionnellement au droit de chacun.
Art. 12
g) Abandon de la mitoyenneté
1 Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations en
abandonnant le droit de mitoyenneté sauf si ce mur soutient un bâtiment qui lui appartient.
2 L'abandon de la mitoyenneté d'un mur faisant office de clôture est en outre réglé par l'article 29 du
présent code.
Art. 13
Des vues et des jours
a) Définition de la vue
1 Constitue une vue toute ouverture, quelles que soient sa forme et sa dimension, qui permet de
regarder habituellement et commodément sur le fonds voisin.
Art. 14
b) Vues droites
1 On ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de
son voisin, s'il n'y a pas trois mètres de distance.
Art. 15
c) Vues obliques
1 On ne peut établir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a pas un mètre de
distance.
Art. 16
d) Calcul des distances
1 La distance, au sens des articles 14 et 15, se compte depuis le parement extérieur du mur où
l'ouverture se fait, et, s'il y a des balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure
jusqu'à la limite des deux propriétés.
Art. 17
e) Jours
1 Sont des jours auxquels ne s'appliquent pas les articles 14 et 15 ci-dessus les ouvertures uniquement
destinées à l'aération et à l'éclairage, et qui ne permettent pas la vue sur le fonds voisin.
2 Des ouvertures pratiquées dans des locaux non destinés à l'habitation, tels que caves, escaliers ou
combles, des ouvertures donnant sur le mur aveugle du voisin, et autres analogues, ne constituent pas
davantage des vues sur le fonds voisin.
Art. 18
f) Sanction
1 Faute d'être au bénéfice d'une servitude constituée conformément à l'article 3 du présent code,
l'ouverture d'une vue à une distance inférieure à celle fixée par la loi est assimilée à un empiétement
dans le sens des articles 674, alinéas 2 et 3, et 685, alinéa 2, du Code civil suisse [A] .
Art. 19
g) Vues et domaine public
1 En dérogation aux articles 4 et 5, alinéa 2, du présent code, les articles 14 et 15 ci-dessus ne
s'appliquent pas lorsque les fonds sont séparés par le domaine public (voies, places, eaux publiques,
etc.).
Art. 20
De l'égout des toits
1 Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales tombent directement sur son
terrain ou sur la voie publique, et non sur le fonds du voisin.
Art. 21
De la protection des murs limitrophes
1 A moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou un contre-mur pour éviter de nuire au voisin,
nul ne peut creuser une excavation près d'un mur, mitoyen ou non, qu'à la distance de deux mètres, ni
établir une installation de combustion qu'à la distance d'un mètre.
2 Nul ne peut adosser une cheminée ou une installation ou dépôt portant préjudice contre un mur
appartenant en entier au voisin.
Art. 22
Droit fédéral réservé
1 L'observation des dispositions prescrites par le présent code en matière de construction ne libère pas
le propriétaire de la responsabilité qu'il peut encourir en vertu des articles 679 et 685 du Code civil
suisse [A] .
Art. 23 Chapitre III Des clôtures
Droit de clore son fonds
1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve des exceptions résultant de la loi ou de
conventions.
Art. 24
Obligation de clore son fonds
a) En général
1 Tout propriétaire qui ne peut exploiter son fonds autrement sans causer des dommages à des tiers
est tenu de le clore.
Art. 25
b) Par requête du voisin
1 Lorsque les circonstances ou la situation des terrains l'exigent, un voisin peut demander
l'établissement ou le remplacement à frais communs d'une clôture séparant deux fonds contigus.
2 A défaut d'entente entre voisins, le juge statue sur l'obligation et le mode de clôture.
3 La nouvelle clôture est établie sur la limite; elle est mitoyenne.
4 Son établissement et son entretien sont à frais communs; le voisin requis de participer aux frais n'est
toutefois tenu que des dépenses nécessaires.
Art. 26
c) Pâturages
1 Tout propriétaire de pâturage destiné à l'alpage ou à l'estivage du bétail dans les montagnes est tenu
de clore son fonds de manière que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins.
2 Cette obligation est réciproque. La clôture est exécutée et entretenue à frais communs, alors même
que l'un des propriétaires cesserait momentanément de faire pâturer du bétail sur sa propriété.
3 La municipalité peut, pour de justes motifs, dispenser un propriétaire de cette obligation, en particulier
lorsqu'il est établi que d'autres mesures ont été prises pour prévenir la divagation du bétail.
4 L'obligation réciproque prend fin lorsque l'un des propriétaires cesse durablement de faire pâturer du
bétail sur son fonds.
Art. 27
Obligation d'aménager un passage
1 Les propriétaires d'alpages et de pâturages ayant clos leurs propriétés sont tenus toutefois de
garantir aux tiers le libre accès au bien-fonds, conformément au Code civil suisse [A] , sur les sentiers et
autres lieux de passage usuels.
2 Tout intéressé est fondé à requérir de la municipalité l'observation de cette règle.
3 La compétence du juge de paix pour la mise à ban des pâturages demeure réservée.
Art. 28
Clôtures mitoyennes
a) En général
1 Les clôtures établies sur la limite sont présumées mitoyennes.
2 Les clôtures mitoyennes sont en copropriété.
Art. 29
b) Abandon
1 Tout copropriétaire d'une clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation
ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant qu'il ne soit pas obligé de
clore son fonds en vertu des articles 24 à 26 et 43, ou qu'il ne s'agisse pas d'un fossé ou d'une coulisse
destinés à l'écoulement des eaux.
Art. 30
c) Murs mitoyens
1 Les articles 6 à 12 du présent code sont au surplus applicables aux murs de clôture mitoyens.
Art. 31
Murs
a) Construction
1 Celui qui veut élever un mur de bâtiment ou de clôture à la limite de sa propriété doit en donner avis
aux propriétaires concernés, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant le début des
travaux.
2 Le propriétaire du fonds contigu ne peut faire aucun usage de ce mur, sauf convention contraire.
Art. 32
b) Hauteur
1 La hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du
propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne
ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
2 Si le mur soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau
du terrain naturel de ce fonds.
3 Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une
distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.
4 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux murs de clôture des cours attenantes
à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons, ni aux murs établis en application de
l'article 26.
Art. 33
c) Murs en ruine
1 Lorsqu'un mur est dans un état de dégradation tel qu'il menace ruine ou occasionne un dommage au
propriétaire du fonds contigu, la procédure prévue à l'article 106 est applicable.
Art. 34
Fossés
a) Distance minimale
1 Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par un fossé à une distance moindre de cinquante
centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est un jardin ou une vigne.
2 Cette distance se mesure depuis le bord supérieur le plus rapproché du fonds voisin. Le fossé doit
former du côté de ce fonds un talus dont la base est égale à la hauteur.
3 Le fossé peut toutefois être établi plus près de la limite et sans talus, moyennant qu'il soit fait un mur
ou un autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin.
4 Sont réservées les dispositions des articles 21, alinéa 1, et 98 du présent code.
Art. 35
b) Autres excavations
1 Les distances prévues à l'article 34 sont également applicables à toute excavation susceptible de
déchausser le fonds voisin.
2 Sont réservées les dispositions de la législation sur les mines [C] et les carrières [D] .
[C] Loi du 06.02.1891 sur les mines (BLV 931.11)
Art. 36 [D] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
Remblais et terrassements
1 Le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le niveau du sol à une distance moindre du
fonds inférieur de cinquante centimètres de la limite, à moins de clôturer son fonds par un mur
soutenant ce terrassement, établi conformément au présent code.
2 A défaut d'un tel ouvrage, le terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus
dont la base est égale à la hauteur.
Art. 37
Haies vives
a) Distance minimale
1 Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante
centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou
intermédiaire.
Art. 38
b) Hauteur
1 La hauteur de la haie vive séparant deux fonds ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin,
dépasser deux mètres, ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone
agricole ou intermédiaire.
2 Le propriétaire qui veut donner à sa haie une plus grande hauteur doit l'éloigner de la distance
minimale à une distance égale aux deux tiers de ce qui excède la hauteur légale.
Art. 39
Autres clôtures
1 Les articles 37 et 38 sont applicables aux haies sèches.
2 Les articles 31 à 33 sont applicables aux autres clôtures notamment en planches de ciment, aux
palissades, aux grillages et aux treillis.
3 L'article 31, alinéa 1, est toutefois inapplicable aux grillages et aux treillis.
Art. 40
Voies de droit
a) En général
1 L'ayant droit peut exiger l'enlèvement, l'abaissement, l'élévation ou l'éloignement des fouilles et
clôtures non constituées en haies vives établies à une distance ou à une hauteur non conformes aux
articles 32, 34 à 36 et 39 ci-dessus.
2 Cette action est imprescriptible.