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CODE rural et foncier

Vaud · 211.41 · statute

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Contents: 167 provisions
  1. Art. 1 Titre I Champ d'application
  2. Art. 2 Chapitre I Des rapports de voisinage en général
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Des constructions et des bâtiments
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre III Des clôtures
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 [D] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Chapitre IV Des plantations
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
  56. Art. 56 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 62a
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68 Chapitre V Des bornes
  70. Art. 69 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  71. Art. 70
  72. Art. 71 Chapitre VI Des ruchers
  73. Art. 72
  74. Art. 73 Chapitre VII Des passages et des droits d'usage
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 (RS 704)
  78. Art. 77 [N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82 et sur les plans riverains (BLV 721.09.1)
  84. Art. 83 Chapitre VIII Des sources et des passages d'eau
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  99. Art. 98 Chapitre IX Des canaux et des fossés d'écoulement
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103 Chapitre X Des eaux dépendant du domaine public
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106 Chapitre XI De la compétence judiciaire
  108. Art. 107 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  109. Art. 108 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  110. Art. 109 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  111. Art. 110 Chapitre I Des dispositions générales
  112. Art. 111
  113. Art. 112 Chapitre II Des empêchements aux travaux agricoles
  114. Art. 113 Chapitre III De la police des animaux d'élevage
  115. Art. 114 [W] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117
  119. Art. 118 Chapitre IV De la police des animaux dangereux
  120. Art. 119
  121. Art. 120
  122. Art. 121
  123. Art. 122 [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
  124. Art. 123 l'agriculture
  125. Art. 124
  126. Art. 125
  127. Art. 126 [AA] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)
  128. Art. 127
  129. Art. 128
  130. Art. 129 Chapitre VI De la protection de la flore et de la récolte des minéraux
  131. Art. 130
  132. Art. 131
  133. Art. 132
  134. Art. 133 Chapitre I Des contraventions
  135. Art. 134 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  136. Art. 135
  137. Art. 136
  138. Art. 137 Chapitre II Des sentences municipales
  139. Art. 138 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  140. Art. 139
  141. Art. 140
  142. Art. 141 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  143. Art. 142
  144. Art. 143 Chapitre III Des agents de la police rurale en général
  145. Art. 144
  146. Art. 145
  147. Art. 146
  148. Art. 147
  149. Art. 148
  150. Art. 149
  151. Art. 150 Chapitre IV Des gardes champêtres en particulier
  152. Art. 151 [AG] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
  153. Art. 152
  154. Art. 153
  155. Art. 154
  156. Art. 155
  157. Art. 156
  158. Art. 157
  159. Art. 158 Chapitre I Des clôtures et des plantations
  160. Art. 159
  161. Art. 160
  162. Art. 161 Chapitre II Dispositions diverses
  163. Art. 162
  164. Art. 163 [AI] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
  165. Art. 164
  166. Art. 165 Chapitre III Dispositions finales
  167. Art. 166

167 provisions

Art. 41

b) Haies vives 1 Les dispositions relatives à l'enlèvement et à l'écimage des plantations, ainsi que celles relatives aux branches et aux racines qui empiètent sur le fonds voisin, sont applicables aux haies vives (art. 57 à 64 du présent code).

Art. 42

Dispositions de police a) Clôtures dangereuses 1 Les clôtures en fil de fer barbelé ou tout autre type de clôture dangereux sont prohibés. 2 Lorsque de justes motifs l'exigent, la municipalité peut accorder des dérogations à cette règle. La clôture ne doit pas alors s'élever au-delà du strict nécessaire. 3 L'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire pour l'emploi de fil de fer barbelé pour la clôture des pâturages et des alpages, ainsi que pour la clôture des prés et fonds de terre momentanément utilisés comme pâturage pendant la durée de cette utilisation. 4 Les clôtures électriques dangereuses par leur puissance ou leur situation doivent être signalées de façon adéquate.

Art. 43

b) Clôture pour des motifs de sécurité publique 1 La municipalité peut obliger un propriétaire à clôturer son fonds à ses frais pour des motifs de sécurité publique.

Art. 44

c) Clôtures et pistes de ski 2, 5 1 Lorsque des clôtures s'opposent à l'établissement d'une piste de ski d'un intérêt régional, la municipalité peut en ordonner l'enlèvement temporaire si un dommage important n'est pas à craindre pour les cultures. Il n'y a pas de féries. 2 Les travaux d'enlèvement et de remise en état sont à la charge de la commune. Une fois les clôtures rétablies, la municipalité procède ou fait procéder à une inspection locale. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire des dommages subis, selon la procédure prévue à l'article 106 du présent code. 3 La municipalité peut, pour le même motif et sous la même réserve, s'opposer à l'établissement de nouveaux murs, clôtures ou autres obstacles analogues, que ce soit ou non en bordure d'une voie publique. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire du préjudice que lui cause cette mesure. Celui qui estime insuffisante l'indemnité fixée peut actionner la commune devant le juge civil, selon la procédure de l'article 106 du présent code. 4 La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] est, pour le surplus, réservée. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) 2 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991 5 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 45

d) Compétences des communes 1 Les municipalités sont chargées de la surveillance des clôtures. 2 Les communes sont autorisées à compléter et à préciser les dispositions du présent code dans leurs règlements de police. Elles peuvent en particulier régler l'aménagement et l'esthétique des clôtures.

Art. 46 Chapitre IV Des plantations

Calcul a) De la distance 1 Les distances prescrites par les dispositions qui suivent et par les articles 37 et 38 ci-dessus se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.

Art. 47

b) De la hauteur 1 Les hauteurs prescrites par le présent code pour les plantations se calculent à la limite du fonds voisin. 2 Toutefois, lorsque le pied de la plante est situé à un niveau plus élevé que la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante.

Art. 48

c) En cas de clôture 1 S'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.

Art. 49

d) Règles spéciales sur les distances 4 1 Les distances imposées aux plantations par la législation sur les routes [F] sont réservées. 2 Le département en charge des forêts[G] peut déroger aux distances du présent code pour l'implantation de rideaux-abris destinés à protéger le sol de certaines régions contre les effets du vent. [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)

Art. 50 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Etendue de la propriété a) Plantations mitoyennes 1 La plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l'un des propriétaires. 2 La plantation, dans la mesure où elle fait office de haie mitoyenne, doit être maintenue s'il y a obligation de clore. 3 Les articles 63 et 64 du présent code sont applicables aux deux copropriétaires, comme si la plantation mitoyenne provenait du fonds voisin. 4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 51

b) Plantes murales 1 Avec le consentement du voisin, le propriétaire d'un mur mitoyen peut appuyer sur ce mur les plantations provenant de son fonds.

Art. 52

Distances a) Minimale 1 Il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.

Art. 53

b) Dans les zones agricoles et intermédiaires 1 Dans les zones agricoles ou intermédiaires, toutes plantations d'arbres, arbustes ou arbrisseaux doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas deux mètres jusqu'à la distance de trois mètres à la limite. 2 De trois à six mètres de la limite, elles doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas: - six mètres si le fonds voisin est une vigne, une pépinière, une culture horticole, arboricole ou maraîchère; - neuf mètres dans les autres cas. 3 Ces hauteurs sont applicables si l'immeuble de l'ayant droit est situé dans un territoire visé par le premier alinéa. 4 Les articles 38, 52 et 55 sont réservés.

Art. 54

c) Vigne 1 La vigne peut être plantée à une distance de quarante centimètres de la limite, pourvu qu'elle soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante. 2 Entre les fonds viticoles, les distances sont prescrites par la loi sur la viticulture [H] .

Art. 55 [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)

d) Forêts 7 1 Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant. L'article 42 de la loi forestière [I] est réservé. 2 Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le fonds attenant serait momentanément déboisé. 3 La forêt est définie par la législation forestière.

Art. 56 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

e) Autres cas 1 A partir des distances prescrites par les articles 37 et 52, et hors des cas d'application des articles 38 et 53 à 55, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs suivantes: a. jusqu'à la distance de deux mètres de la limite: - deux mètres si le fonds voisin est une vigne - trois mètres dans les autres cas. b. de deux à quatre mètres de la limite: - six mètres si le fonds voisin est une vigne - neuf mètres dans les autres cas.

Art. 57

Voies de droit a) Action 1 Le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38, 53, 54 et 56.

Art. 58

b) Changements de l'état des lieux 1 Les changements de zones ou de cultures ne peuvent aggraver la situation juridique des plantations déjà établies. 2 Lorsque à la suite d'un changement de zone ou de culture, l'enlèvement ou l'écimage d'une plantation n'est plus exigible, l'action peut encore être exercée selon l'ancien état dans les trois ans qui suivent le changement déterminant. 3 Chaque propriétaire est présumé avoir renoncé à se prévaloir des distances qui ne sont plus respectées ensuite d'une rectification de la limite.

Art. 59

c) Imprescriptibilité 1 L'action en enlèvement et en écimage est imprescriptible. 2 Toutefois, celui qui intente une action en enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale doit justifier d'un intérêt prépondérant. 3 Le juge détermine s'il y a lieu la mesure de l'écimage requis en fonction de cette pesée des intérêts.

Art. 60

Plantations protégées a) Principe 1 Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites[J] ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59. 2 Les plantations effectuées en remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la même protection. 3 Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J] . [J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)

Art. 61

b) Exception 1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque: 1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive; 2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles; 3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles. 2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.

Art. 62

Procédure 7 1 Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur. 2 La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J] . 3 Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse[K] . 4 La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales. [J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11) [K] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 62a

Action de droit fédéral 3, 7 1 L'action en enlèvement ou en écimage des plantations fondées sur le droit fédéral et suivant les prescriptions du Code de procédure civile suisse[K] est soumise également aux articles 60 à 62 qui précèdent. 3 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004 [K] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 63

Plantations avançant sur le fonds d'autrui a) Fleurs et fruits 1 Celui sur la propriété duquel avancent les branches d'arbres du voisin a le droit de s'approprier les fruits de ces branches, qu'ils soient tombés sur son fonds ou qu'ils soient encore pendants. 2 Ce droit est étendu aux fleurs lorsque leur cueillette est usuelle. 3 Le droit aux fruits pendants ne s'applique pas aux forêts limitrophes.

Art. 64

b) Branches et racines 1 Celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. 2 Ce droit ne peut être exercé qu'en saison morte pour les arbres fruitiers. 3 Ce droit est inapplicable aux forêts limitrophes l'une de l'autre. Si le fonds voisin n'est pas soumis à la loi forestière [I] , son propriétaire ne peut exercer le droit prévu au premier alinéa sans une autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce . Celui qui procédera à la coupe avant d'être au bénéfice d'une autorisation définitive est passible des peines prévues par la loi forestière.

Art. 65 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Plantations et domaine public a) Plantations privées 1 Les fruits, feuilles, fleurs et brindilles tombés naturellement des propriétés riveraines du domaine public sur celui-ci sont réputés choses sans maître. 2 Chacun peut en prendre possession et en acquérir directement la propriété. 3 Chacun peut également s'approprier les fruits pendants au-delà de la limite de la propriété où est établie la plantation avançant sur le domaine public.

Art. 66

b) Plantations du domaine public 1 Les droits conférés par l'article 65 sont également accordés aux usagers du domaine public s'agissant des plantations faites le long des voies publiques. 2 Le voisin du domaine public jouit en principe des droits que lui confère l'article 61 du présent code. 3 Les règlements communaux peuvent déroger aux alinéas ci-dessus pour tout ou partie du territoire communal. L'intérêt public à la conservation de la plantation est au surplus réservé.

Art. 67

c) Restrictions 1 Sauf autorisation municipale, la cueillette ou le ramassage sur le domaine public se font manuellement depuis le sol. 2 Par l'apposition d'un avis contraire, les municipalités peuvent restreindre ou supprimer l'exercice des droits prévus aux articles 65 et 66.

Art. 68 Chapitre V Des bornes

Action en abornement 7 1 Lorsque des propriétaires ne peuvent s'entendre sur l'emplacement des limites, demeurées incertaines, de leurs propriétés, l'abornement s'opère sous l'autorité du juge de paix assisté de deux ingénieurs géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres. 2 L'article 109 du code de droit privé judiciaire vaudois [L] étant applicable à la procédure. 3 Si une contestation s'élève sur la propriété d'une partie d'immeuble, le juge civil ordinaire est compétent. 4 Aucune fixation définitive de la limite ne peut intervenir par jugement ou transaction valant jugement sans le concours d'un ingénieur géomètre breveté. Si, sur appel ou recours, un tel jugement est modifié, le Tribunal cantonal désigne un tel ingénieur géomètre breveté. 5 Lorsque seuls les frais d'abornement sont litigieux (art. 69 et 70), le juge de paix statue sans le concours des ingénieurs géomètres brevetés en la forme de la procédure sommaire, sans égard à la valeur litigieuse.

Art. 69 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Conservation des bornes a) Entretien et frais à la charge d'un particulier 1 Chaque propriétaire est tenu d'entretenir les signes de démarcation et de les maintenir dégagés de la végétation ou des atterrissements. 2 Celui par la faute duquel disparaît un signe de démarcation doit pourvoir à son remplacement à ses frais et par les soins d'un ingénieur géomètre breveté.

Art. 70

b) Mis en commun 1 Lorsque le signe de démarcation disparaît de manière non imputable à une personne déterminée, les frais d'abornement sont supportés à parts égales entre les propriétaires concernés.

Art. 71 Chapitre VI Des ruchers

a) Situation 1 Les ruchers établis à moins de cinq mètres de la limite ne peuvent être orientés vers le fonds voisin. 2 Le propriétaire d'un bâtiment à l'usage de personnes auxquelles les abeilles du fonds voisin portent préjudice peut exiger que les ruchers situés à moins de dix mètres de son fonds soient déplacés ou qu'une clôture faisant écran soit établie à la limite.

Art. 72

b) Dispositions 1 La protection conférée par le droit civil fédéral contre les nuisances des abeilles est réservée. 2 Sont de même réservées les dispositions des législations sur les routes [F] et les constructions [E] relatives à l'établissement des ruchers. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)

Art. 73 Chapitre VII Des passages et des droits d'usage

Droits d'usage en général 1 Sauf dispositions spéciales, les droits de charrue, de dévalage, d'abreuvoir et autres semblables prévus par l'article 695 du Code civil suisse[A] ont l'étendue que leur donne l'usage local.

Art. 74

Utilisation temporaire 1 Les propriétaires ont la faculté de pénétrer sur les fonds voisins, d'y dresser des échafaudages et d'y déposer des matériaux, dans la mesure où cette faculté leur est indispensable pour exécuter des travaux d'entretien, de construction ou de réparation à leurs murs et bâtiments. 2 Pareille faculté leur est accordée, en cas de nécessité, pour l'établissement, l'entretien ou la réparation des haies, fossés et autres clôtures. 3 Le propriétaire voisin a droit à une indemnité pour le dommage causé à son fonds.

Art. 75

Passages publics 7 a) Régime des servitudes en général 1 Les servitudes de passages publics qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la procédure des articles 13 et 17 de la loi sur les routes [F] ne soit respectée. 2 Cette loi règle par analogie l'aménagement et l'entretien desdites servitudes, dans les limites définies par leur titre et par le droit civil. 3 La législation sur les chemins pour piétons et les sentiers pédestres [M] est au surplus réservée. [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01) [M] Loi fédérale du 04.10.1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

Art. 76 (RS 704)

b) Spécialement en cas d'action judiciaire 1 Les contestations entre le propriétaire du fonds grevé et la collectivité publique titulaire de la servitude relatives au déplacement ou à la suppression totale ou partielle du passage public relèvent du juge civil. 2 Dès qu'il est saisi, le juge fixe un délai de 30 jours à la collectivité titulaire de la servitude pour engager la procédure d'enquête publique de l'article 75, alinéa 1. 3 L'instance civile est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure administrative. 4 L'instruction des conclusions qui ne sont pas devenues sans objet reprend ensuite. 5 Le propriétaire du fonds grevé est renvoyé à faire valoir, conformément à la procédure des articles 116 et suivants de la loi sur l'expropriation [N] , une éventuelle indemnisation si et dans la mesure où la procédure administrative a fait obstacle à des conclusions civiles justifiées.

Art. 77 [N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Dévestitures publiques 1 Les droits de dévestitures publiques ont l'étendue et l'assiette résultant du registre foncier, subsidiairement de l'usage local. 2 A défaut d'indication cadastrale ou de décision contraire de la municipalité, ils s'étendent en principe au passage des véhicules à moteur nécessaires à l'exploitation des biens-fonds, si l'état des lieux le permet. 3 Les clôtures doivent selon l'usage local consister en barrières mobiles ou en clédars sur le tracé de la dévestiture. 4 Les articles 75 et 76 sont au surplus applicables.

Art. 78

Droit de pénétrer sur le fonds d'autrui a) Passage en saison morte 1 Chacun peut traverser à pied du 15 novembre au 15 mars les prés et les champs non labourés d'autrui qui ne sont pas clôturés, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les cultures. 2 Le même droit est accordé aux skieurs et aux traîneaux à condition que des clôtures ne dépassent pas le niveau de la neige. 3 L'usage local plus étendu est réservé.

Art. 79

b) Pâturages 1 Le libre accès à pied et à cheval aux pâturages est garanti conformément à l'article 699 du Code civil suisse [A] . 2 La municipalité peut interdire, dans l'intérêt de l'exploitation, le passage de cavaliers sur une partie des pâturages sis sur son territoire. 3 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ou les municipalités, avec son approbation, peuvent également limiter le parcours des cavaliers à certains itinéraires.

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