c) Limites du droit
1 Tout passage régulier au sens des articles 78 et 79 du présent code doit faire l'objet d'une servitude.
2 Celui qui, en empruntant le fonds d'autrui en vertu des articles qui précèdent, y cause un dommage
est tenu à réparation.
Art. 81
Autres usages et passages
1 Les autres droits d'usage et de passage réservés par l'article 695 du Code civil suisse [A] sont réglés
aux articles 73, 74, 85 et 101 du présent code et dans la législation forestière [I] .
2 Le droit de pénétrer sur le fonds d'autrui pour la chasse [O] et la pêche [P] ainsi que le droit de
marchepied [Q] font l'objet de dispositions spéciales. Sont réservées en outre les dispositions spéciales
du droit public.
[I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
[O] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03) et règlement du 07.07.2004 d'exécution de la loi du
28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)
[P] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01) et règlement du 16.02.1979 d'application de la loi
du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01.1)
[Q] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09) et
règlement du 11.06.1956 d'application de la loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs
Art. 82 et sur les plans riverains (BLV 721.09.1)
Sentiers pédestres
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les prescriptions relatives à l'aménagement et à la
consolidation du réseau des chemins pour piétons et sentiers pédestres du canton, il est chargé en
collaboration avec les communes de l'exécution du droit fédéral y relatif [M] et peut statuer des
contraventions à ces dispositions.
[M] Loi fédérale du 04.10.1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(RS 704)
Art. 83 Chapitre VIII Des sources et des passages d'eau
Principe
1 La propriété et l'usage des sources sont réglés par le Code civil suisse [A] .
2 Sont assimilées aux sources au sens du présent code les eaux de surface demeurées en propriété
privée.
Art. 84
Utilisation
a) En général
1 Chacun peut, s'il est autorisé à accéder au fonds concerné, utiliser sous sa responsabilité l'eau d'une
source pour sa consommation personnelle.
2 Il répond de tout dommage à la propriété.
Art. 85
b) Abreuvage du bétail
1 En cas de disette d'eau, le propriétaire ou l'ayant droit d'une source qui ne l'utilise pas pour son
compte doit y tolérer l'abreuvage du bétail en estivage sur le territoire de la commune ou sur celui de la
commune voisine, si celui-ci ne peut trouver de l'eau ailleurs sans déplacements ou frais excessifs, tel
l'établissement de nouveaux puits.
2 Les propriétaires du bétail répondent solidairement de tout dommage.
Art. 86
Dérivation et comblement 4
a) Principe
1 La dérivation et le comblement d'une source sont soumis à l'autorisation de la municipalité.
2 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public statue dans les cas prévus aux
articles 91 et 93, alinéa 2.
3 Les autorisations exigées par la législation sur la pêche [R] demeurent réservées.
4 L'autorisation est accordée sans préjudice des prétentions de tiers sur les eaux de source fondées sur
le droit civil.
Art. 87 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
b) Eaux souterraines
1 L'autorisation de dérivation d'une eau souterraine ne préjuge pas l'obtention ou le renouvellement
d'une concession dans les limites de la législation réglant l'occupation et l'exploitation des eaux
souterraines.
2 Dans la mesure où une concession d'eau souterraine prévoit déjà la dérivation, il n'est pas nécessaire
de requérir l'autorisation prévue à l'article 86.
Art. 88
c) Enquête
1 La demande d'autorisation présentée par le propriétaire ou par les ayants droit est adressée à la
municipalité de la commune où jaillit la source en cause ou dans laquelle l'eau souterraine doit être
prélevée.
4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Cette demande fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours.
Art. 89
d) Oppositions 4
1 L'avis d'enquête est affiché au pilier public et publié dans la «Feuille des avis officiels»; il indique de
façon précise le lieu d'exécution et le but des travaux projetés.
2 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public est informé par écrit.
3 Les oppositions et observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe
municipal dans le délai d'enquête.
Art. 90
e) Procédure
1 Les opposants faisant valoir des prétentions de droit civil sont renvoyés par la municipalité à agir
devant le juge civil.
2 La procédure d'autorisation peut être suspendue par la municipalité jusqu'à droit connu sur le sort des
contestations civiles relatives à la source en cause ou à l'écoulement de ses eaux.
3 A l'expiration du délai d'enquête ou à l'issue de la procédure, la municipalité statue sur la demande et
les oppositions et fixe, s'il y a lieu, les conditions d'octroi de l'autorisation.
Art. 91
f) Compétence du département en charge de la gestion des eaux 4
1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public est seul compétent pour
accorder l'autorisation lorsque :
1. la source fournit aux habitants d'une ville, d'un village ou d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire ;
2. il existe un intérêt général à conserver cette source pour alimenter un cours d'eau ;
3. la source constitue ou alimente un milieu naturel digne de protection ;
4. la source doit être dérivée hors du territoire cantonal.
2 Il statue sur les oppositions et les conditions de l'autorisation.
Art. 92
g) Expropriation par l'Etat 4
1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public peut, en vue de son utilisation
dans l'intérêt public, s'opposer à la dérivation ou au comblement d'une source non encore utilisée pour
un service public.
2 Dans ce cas, la municipalité refuse l'autorisation.
3 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public doit entreprendre la procédure
d'expropriation dans le délai d'un an dès ce refus, faute de quoi son opposition est caduque et la
municipalité statue à nouveau. Il en va de même si l'expropriation est refusée.
4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 93
h) Expropriation par la commune
1 La municipalité peut, en vue de son utilisation dans l'intérêt public, refuser la dérivation ou le
comblement d'une source non encore utilisée pour un service public.
2 Dans ce cas, la municipalité doit entreprendre la procédure d'expropriation dans le délai d'un an dès
son refus, faute de quoi celui-ci est caduc et elle statue à nouveau. Il en est de même si l'expropriation
est refusée.
Art. 94
i) Limites de la dérivation d'intérêt public
1 Les habitants d'une ville, d'un village ou d'un hameau ne peuvent délaisser leurs propres fontaines et
réclamer l'usage d'une source comme leur étant nécessaire.
Art. 95
j) Surplus
1 Si la source est assez abondante pour satisfaire à plusieurs usages, le propriétaire peut disposer à sa
volonté de l'eau qui n'est pas nécessaire aux habitants d'une ville, village ou hameau.
2 L'autorisation de dérivation peut être accordée à concurrence d'un certain débit.
Art. 96
Passage d'eau
1 Lorsqu'un passage d'eau est indispensable aux habitants d'une localité ou d'une maison ou au
propriétaire d'un fonds pour amener l'eau nécessaire à leur alimentation, à l'abreuvage du bétail, à
l'irrigation de leur propriété ou à d'autres activités à exercer sur un bien-fonds, ils peuvent réclamer ce
passage et le faire établir conformément aux articles 691, 692 et 693 du Code civil suisse [A] et aux
dispositions de la procédure civile[K] .
2 Lorsque cette dérivation n'est possible qu'en passant sur un ou plusieurs fonds, le passage ne peut
être refusé; la procédure prévue au premier alinéa est applicable.
3 Les autorisations prévues par la législation sur la pêche [R] doivent être réunies avant l'engagement
d'une procédure civile.
[K] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 97 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
Remise en l'état antérieur 4
1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public ou la municipalité peuvent
ordonner le rétablissement en l'état antérieur aux frais de celui qui a fait procéder sans droit à des
travaux soumis à autorisation, sans préjudice de l'amende prévue à l'article 116 du présent code.
4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 98 Chapitre IX Des canaux et des fossés d'écoulement
Fossés d'écoulement
a) Distances
1 Les fossés et coulisses d'écoulement destinés à drainer les eaux qui s'écoulaient, naturellement ou
non, au préjudice du fonds inférieur, peuvent être établis à la limite, en dérogation aux articles 21,
alinéa 1, et 34 du présent code.
2 Le propriétaire du fonds inférieur peut rendre mitoyens les fossés établis régulièrement à la limite par
simple avis recommandé au propriétaire du fonds duquel ils dépendent.
Art. 99
b) Curage et entretien
1 Celui qui ne tient pas en bon état les fossés, conduites et coulisses d'écoulement des eaux prévues
par l'article précédent et l'article 690 du Code civil suisse [A] peut y être contraint par tout ayant droit
dans les formes prévues à l'article 106.
2 Les propriétaires bordiers ou d'autres ayants droit peuvent également, après avis donné sous pli
recommandé, faire curer s'il y a lieu des fossés, conduites ou coulisses solidairement aux frais de
chaque propriétaire négligent et laisser sur les bords les vases et déblais du curage.
Art. 100
Canaux
a) Etablissement
1 L'établissement des canaux est soumis aux règles sur la dérivation des sources, s'il s'agit d'eaux
privées ou d'eaux souterraines qui ne font pas l'objet d'une concession, sinon aux règles sur l'utilisation
des eaux dépendant du domaine public.
2 La distance à la limite du canal est déterminée par l'article 34 du présent code, l'article 21, alinéa 1,
étant réservé.
Art. 101
b) Chemin de berge et droit de pelle
1 Chaque propriétaire d'une partie d'un canal ou du lit d'une eau courante privée est présumé avoir, sur
les fonds riverains des deux côtés, le droit de passage et celui de dépôt des vases et déblais qui
résultent du curage.
2 Le rejet des vases et déblais doit être fait de préférence sur les fonds riverains des propriétaires du
canal; s'il est nécessaire de faire le rejet sur les fonds de tiers, le curage doit être, sauf urgence, exécuté
hors du temps des récoltes, et les dépôts doivent être enlevés immédiatement, sauf si le tiers
propriétaire entend se les approprier.
3 Les propriétaires du canal sont solidairement responsables de tout dommage résultant du curage
ainsi que des dépôts de vases et déblais.
Art. 102
Lutte contre le ruissellement et l'érosion
1 Les communes édictent les dispositions nécessaires à la lutte contre le ruissellement des eaux de
surface et l'érosion des sols.
2 Elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à réduire le ruissellement sur des
biens-fonds qui y sont particulièrement sujets.
Art. 103 Chapitre X Des eaux dépendant du domaine public
Principe 7
1 Les eaux dépendant du domaine public sont définies par le code de droit privé judiciaire vaudois [L] .
2 Leur utilisation est soumise à la législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du
domaine public [S] .
[L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[S] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
Art. 104
Usages mineurs
1 Chacun est libre, gratuitement et sans autorisation, de puiser l'eau manuellement ou de laisser
abreuver son bétail dans les eaux dépendant du domaine public, sauf interdiction affichée sur place.
2 Les lois sur la police des eaux [T] et sur la pêche [R] demeurent réservées.
[R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
[T] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)
Art. 105
Contestations
1 Les contestations entre particuliers relatives au captage et aux prises d'eaux dépendant du domaine
public sont portées devant le juge civil.
Art. 106 Chapitre XI De la compétence judiciaire
Président du tribunal 7
1 Le président du tribunal d'arrondissement statue selon les règles de procédure du code de droit privé
judiciaire vaudois[L] sur les contestations relatives :
1. aux vues et aux jours (art. 13 à 18) ;
2. aux dommages relevant de l'établissement de pistes de ski (art. 44) ;
3. aux mesures nécessaires à prendre par le propriétaire d'un mur, fossé, coulisse ou conduite
(art. 33 et 99) ;
4. à l'étendue et à l'exercice des droits d'usage et d'utilisation temporaire (art. 73 et 74) ;
5. aux passages d'eau (art. 96) ;
6. au captage des eaux publiques (art. 105) ;
7. aux dispositions transitoires qui sont dans sa compétence en vertu des articles 161 et 162.
Art. 107 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Juge de paix 3, 7
a) Procédure ordinaire
1 Le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives :
1. aux murs mitoyens (art. 6 à 12) ;
2. aux dispositions relatives à l'égout des toits et à la protection des murs limitrophes (art. 20 et 21) ;
3. aux clôtures (art. 23 à 32 et 34 à 41) ;
4. aux plantations (art. 50, 57 à 62, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet).
2 Les règles de procédure du code de droit privé judiciaire vaudois[L] sont applicables.
Art. 108 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
b) Procédure sommaire 7
1 Le juge de paix statue dans les formes de la procédure sommaire sur les contestations relatives :
1. aux plantes murales (art. 51) ;
2. aux plantations avançant sur le fonds d'autrui et à la cueillette et au ramassage des produits des
plantations avançant sur le domaine public (art. 63 à 65) ;
3. à l'étendue et à l'exercice des droits de pénétrer sur le fonds d'autrui prévus aux articles 699 du Code
civil suisse[A] et 78 du présent code, ainsi qu'à l'étendue et à l'exercice des droits d'usage de la source
d'autrui (art. 84 et 85) ;
4. à l'établissement des fossés, conduites et coulisses d'écoulement (art. 98), ainsi qu'à l'étendue et à
l'exercice du chemin de berge et du droit de pelle le long des canaux (art. 101) ;
5. aux abeilles (art. 700, 719 et 725, alinéa 2, du Code civil suisse [A] , 71 du présent code) ;
6. aux frais de saisie et de garde du bétail en divagation (art. 117 du présent code), ainsi qu'aux frais de
saisie et de garde des animaux domestiques, lorsque le droit communal en prévoit la saisie par
l'autorité.
3 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
2 La procédure applicable est celle désignée par les articles 103 et suivants, notamment 109, du code
de droit privé judiciaire vaudois [L] .
Art. 109 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Autres contestations 7
1 Les contestations civiles relatives à des dispositions non visées par les articles qui précèdent sont
dans la compétence des autorités désignées par la loi d'organisation judiciaire [U] .
[U] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
Titre III De la procédure rurale
Art. 110 Chapitre I Des dispositions générales
Compétence générale
1 La police rurale est de la compétence des communes, tant que la loi n'en dispose pas autrement.
2 Les communes peuvent, par des règlements de police, compléter les dispositions du présent code et
poser encore d'autres règles propres à assurer l'ordre public en matière rurale.
Art. 111
Exécution
1 Les municipalités sont chargées de l'application du droit relatif à la police rurale.
2 Les compétences attribuées par la loi aux municipalités peuvent être déléguées à l'administration
communale, conformément à la loi sur les communes [V] .
3 Les dispositions des lois spéciales sont réservées.
[V] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 112 Chapitre II Des empêchements aux travaux agricoles
Travaux en cas d'empêchement
1 Lorsque des cultivateurs, absents ou momentanément empêchés, ne peuvent faire des travaux
urgents de culture ou serrer leurs récoltes, la municipalité prend les mesures nécessaires à l'exécution
des travaux.
2 Les frais sont prélevés au besoin sur le produit des récoltes.
3 Toutes les contestations relatives à l'application de cette disposition sont portées devant le juge civil.
Art. 113 Chapitre III De la police des animaux d'élevage
Police en général
a) Pâturage du bétail
1 Il est interdit de mettre en pâturage, en plaine ou en montagne, des taureaux en âge de se reproduire
n'ayant pas été approuvés conformément à la législation fédérale sur l'élevage du bétail bovin [W] .
2 Les municipalités peuvent édicter d'autres prescriptions de police sur le pâturage du bétail.
Art. 114 [W] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)
b) Basses-cours et élevages bruyants
1 Les municipalités peuvent édicter des prescriptions de police sur le maintien des animaux de bassecour en enclos, ainsi que sur l'interdiction d'établir des basses-cours ou autres élevages bruyants sur
tout ou partie de leur territoire.
Art. 115
Des animaux divagants en général
1 Est réputé divagant tout animal qui n'est pas enfermé, placé dans un fonds clos, attaché ou sous la
garde d'un conducteur ou gardien.
2 La divagation des animaux de basse-cour à proximité des voies publiques est interdite.
Art. 116
Du bétail en divagation
a) Principe
1 La divagation du bétail est interdite.
2 Le bétail saisi en divagation est conduit dans un lieu de dépôt désigné par la commune.
3 Si le propriétaire n'est pas connu, le syndic entreprend les démarches nécessaires pour le découvrir.
Art. 117
b) Frais
1 Le bétail reçu en dépôt est restitué à son propriétaire à charge pour ce dernier de payer les frais de
saisie, de garde et de nourriture. La commune peut exiger le paiement comptant.
2 Ces frais sont réclamés sans préjudice de l'amende prévue à l'article 142 ci-après. Celui qui conteste
le montant des frais doit ouvrir action dans les dix jours devant le juge de paix du lieu de dépôt, la
municipalité étant dispensée de requérir l'autorisation de plaider.
Art. 118 Chapitre IV De la police des animaux dangereux
Compétence de la municipalité
a) Principe
1 Les municipalités exercent, sous réserve des dispositions qui suivent, la surveillance des animaux
dangereux.
2 Les législations sur la faune [X] et sur les épizooties [Y] sont réservées.
[X] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
[Y] Règlement du 15.06.1970 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties (BLV 916.41.1)
Art. 119
b) Mesures à prendre
1 La municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les
dommages.
2 Lorsque, après avertissement, le propriétaire néglige ou refuse de prendre les mesures qui lui ont été
prescrites, la municipalité peut faire procéder à ces mesures aux frais du propriétaire.