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CODE rural et foncier

Vaud · 211.41 · statute

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Contents: 167 provisions
  1. Art. 1 Titre I Champ d'application
  2. Art. 2 Chapitre I Des rapports de voisinage en général
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Des constructions et des bâtiments
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre III Des clôtures
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 [D] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Chapitre IV Des plantations
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
  56. Art. 56 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 62a
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68 Chapitre V Des bornes
  70. Art. 69 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  71. Art. 70
  72. Art. 71 Chapitre VI Des ruchers
  73. Art. 72
  74. Art. 73 Chapitre VII Des passages et des droits d'usage
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 (RS 704)
  78. Art. 77 [N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82 et sur les plans riverains (BLV 721.09.1)
  84. Art. 83 Chapitre VIII Des sources et des passages d'eau
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  99. Art. 98 Chapitre IX Des canaux et des fossés d'écoulement
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103 Chapitre X Des eaux dépendant du domaine public
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106 Chapitre XI De la compétence judiciaire
  108. Art. 107 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  109. Art. 108 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  110. Art. 109 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  111. Art. 110 Chapitre I Des dispositions générales
  112. Art. 111
  113. Art. 112 Chapitre II Des empêchements aux travaux agricoles
  114. Art. 113 Chapitre III De la police des animaux d'élevage
  115. Art. 114 [W] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117
  119. Art. 118 Chapitre IV De la police des animaux dangereux
  120. Art. 119
  121. Art. 120
  122. Art. 121
  123. Art. 122 [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
  124. Art. 123 l'agriculture
  125. Art. 124
  126. Art. 125
  127. Art. 126 [AA] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)
  128. Art. 127
  129. Art. 128
  130. Art. 129 Chapitre VI De la protection de la flore et de la récolte des minéraux
  131. Art. 130
  132. Art. 131
  133. Art. 132
  134. Art. 133 Chapitre I Des contraventions
  135. Art. 134 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  136. Art. 135
  137. Art. 136
  138. Art. 137 Chapitre II Des sentences municipales
  139. Art. 138 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  140. Art. 139
  141. Art. 140
  142. Art. 141 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  143. Art. 142
  144. Art. 143 Chapitre III Des agents de la police rurale en général
  145. Art. 144
  146. Art. 145
  147. Art. 146
  148. Art. 147
  149. Art. 148
  150. Art. 149
  151. Art. 150 Chapitre IV Des gardes champêtres en particulier
  152. Art. 151 [AG] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
  153. Art. 152
  154. Art. 153
  155. Art. 154
  156. Art. 155
  157. Art. 156
  158. Art. 157
  159. Art. 158 Chapitre I Des clôtures et des plantations
  160. Art. 159
  161. Art. 160
  162. Art. 161 Chapitre II Dispositions diverses
  163. Art. 162
  164. Art. 163 [AI] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
  165. Art. 164
  166. Art. 165 Chapitre III Dispositions finales
  167. Art. 166

167 provisions

Art. 120

Compétence du préfet 1 L'animal peut être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente.

Art. 121

Compétence du Département ISP a) Surveillance 1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique exerce sa surveillance sur les parcs zoologiques et autres établissements professionnels de détention d'animaux au sens de la législation fédérale sur la protection des animaux [Z] .

Art. 122 [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

b) Prescriptions et mesures 1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique peut édicter des prescriptions sur le maintien d'animaux dangereux en cage et leur transport, sur les mesures de sécurité à respecter dans les cirques et sur la garde d'animaux venimeux. 2 Il refuse ou retire l'autorisation de détention prévue par la législation sur la protection des animaux [Z] si les mesures de sécurité n'apparaissent pas satisfaisantes. 3 Il peut également faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas d'autre solution, faire abattre l'animal. [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) Chapitre V De la destruction des animaux et végétaux nuisibles à

Art. 123 l'agriculture

Surveillance et exécution 1 Les municipalités sont chargées de veiller et de pourvoir, le cas échéant et sauf disposition légale contraire, à la destruction des animaux et végétaux nuisibles à l'agriculture, sous la surveillance du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce .

Art. 124

Dispositions applicables a) Fédérales 1 Le présent code est applicable à la destruction des espèces nuisibles prescrite par le droit fédéral, tant que ce droit n'en dispose pas autrement.

Art. 125

b) Cantonales 1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture. 2 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce désigne les fonds concernés, le mode de destruction ou de prévention, ainsi que les périodes où ces opérations doivent avoir lieu. 3 Est réservée la législation sur les forêts [I] , la viticulture [H] et l'arboriculture fruitière [AA] , en tant qu'elle déroge au présent code. [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125) [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Art. 126 [AA] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)

c) Communales 1 Les municipalités peuvent édicter des prescriptions complémentaires. 2 Elles peuvent en particulier régler la prise des taupes, souris, mulots et campagnols.

Art. 127

Obligations de faire a) Principe 1 Tout propriétaire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions cantonales et communales adoptées en vue de la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture.

Art. 128

b) Sanction 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ou les municipalités peuvent procéder aux travaux incombant à des propriétaires, fermiers, exploitants ou usufruitiers aux frais des propriétaires, s'ils se refusent à les exécuter eux-mêmes, sans préjudice des peines encourues. 2 Le propriétaire qui a supporté les frais de ces travaux a un droit de recours contre l'exploitant, le fermier ou l'usufruitier négligent.

Art. 129 Chapitre VI De la protection de la flore et de la récolte des minéraux

Protection de la flore a) Compétence du Conseil d'Etat 1 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions à la protection de la flore sauvage. 2 Il peut réglementer en particulier la sauvegarde d'espèces végétales menacées et peut prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de sites floraux échappant au classement. 3 Il peut réglementer également le ramassage des champignons et la cueillette des fruits sauvages dans l'intérêt de la flore.

Art. 130

b) Droit fédéral et communal 1 Les dispositions cantonales sur la protection de la flore [AB] sont applicables aux espèces protégées par la législation fédérale, tant que cette législation n'en dispose pas autrement. 2 Les communes peuvent adopter des prescriptions complémentaires. [AB] Règlement du 02.03.2005 concernant la protection de la flore (BLV 453.11.1)

Art. 131

c) Sanction 1 Le commerce des végétaux protégés et que l'on s'est appropriés sans droit est interdit. 2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions pénales [AB] relatives à la protection de la flore. [AB] Règlement du 02.03.2005 concernant la protection de la flore (BLV 453.11.1)

Art. 132

Récolte des minéraux 1 Dans la mesure où la protection de la nature et du paysage l'exige, le Conseil d'Etat peut réglementer la récolte de roches, minéraux ou fossiles sur tout ou partie du territoire cantonal, lorsque la récolte a un but lucratif ou lorsqu'il s'agit d'objets ayant une valeur scientifique ou commerciale. 2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions pénales relatives à la récolte des minéraux. Titre IV Des infractions rurales et de leur répression

Art. 133 Chapitre I Des contraventions

Droit applicable 1 Les infractions prévues par le présent chapitre sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions [AC] . 2 Il en est de même des dispositions pénales que le Conseil d'Etat peut édicter en application du présent code. 3 La négligence est punissable. 4 Les infractions prévues par le Code pénal suisse [B] ou par des lois spéciales sont réservées. [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 134 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Contraventions a) Comblement et dérivation des sources 1 Celui qui comble ou dérive une source sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles 68 et suivants du présent code sera puni de l'amende jusqu'à vingt mille francs.

Art. 135

b) Animaux dangereux 1 Celui qui contrevient aux prescriptions du Département de l'intérieur et de la santé publique touchant les mesures de sécurité à prendre concernant les animaux dangereux sera puni, après avertissement, de l'amende jusqu'à dix mille francs.

Art. 136

c) Destruction des parasites 1 Celui qui ne remplit pas les obligations auxquelles l'assujettit l'article 127 du présent code sera, après avertissement, puni de l'amende jusqu'à dix mille francs.

Art. 137 Chapitre II Des sentences municipales

Droit applicable 6, 8 1 Les infractions prévues par le présent chapitre sont réprimées par les autorités municipales conformément à la loi sur les contraventions [AC] , sous réserve des dispositions qui suivent. 2 Les infractions prévues par le Code pénal suisse [B] ou par des lois spéciales sont réservées. [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 138 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Droit communal 1 Les règlements communaux peuvent prévoir, dans la compétence qui leur est réservée par le présent code, des infractions rurales non réprimées par le présent chapitre.

Art. 139

Poursuites sur plainte a) Plainte 1 Lorsque la contravention ne peut être poursuivie que sur plainte, celle-ci doit avoir été déposée auprès d'un agent de la police rurale, du syndic ou de l'administration communale. 2 Celui qui reçoit dépôt de la plainte la transmet à l'autorité de répression, accompagnée le cas échéant de son rapport. 3 Les articles 28 à 31 du Code pénal suisse [B] sont au surplus applicables. [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 8 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 140

b) Procédure 1, 6 1 Le plaignant peut consulter le dossier et participer à l'instruction. 2 Une copie de la sentence est notifiée au plaignant, qui peut attaquer dans les dix jours l'ordonnance de classement devant la Chambre des recours pénale. Le Code de procédure pénale suisse [B] s'applique par analogie.

Art. 141 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Infractions a) Poursuivies d'office 1 Commet une infraction passible de sentence municipale: 1. celui qui entre dans une grange, un fenil, une écurie, une remise, un bûcher ou un grenier en portant à la bouche ou à la main, même sans fumer, une pipe, un cigare, une cigarette ou une flamme non protégée ou s'y sert d'allumettes ou de tout autre objet destiné à produire du feu; 2. celui qui, sans autorisation de l'autorité municipale, allume de nuit un feu dans la campagne; 3. celui qui allume un feu à une distance moindre de soixante mètres de bâtiments ruraux, de fourrages, de paille ou d'autres matières combustibles, ou à une distance moindre de quinze mètres de bruyères, de céréales en maturité ou d'autres récoltes étendues sur le sol pour être séchées, lorsque ces bâtiments, bruyères et récoltes sont sur le fonds d'autrui; 4. celui qui, sans droit, détourne les eaux servant à l'irrigation des fonds ou à l'alimentation des fontaines d'autrui; 5. celui qui obstrue les fossés, les aqueducs, les conduits ou les coulisses destinés à l'assainissement des terres ou à l'écoulement des eaux; 6. celui qui, sans autorisation de l'autorité municipale ou militaire, tire des coups de feu à moins de trente mètres d'une maison appartenant à autrui; 7. celui qui néglige de fermer les barrières et clédars placés sur les chemins de dévestiture, les sentiers publics, les pâturages et les alpages; 8. celui qui contrevient aux articles 42 et 43 du présent code et aux prescriptions municipales prévues aux articles 42 et 45 de ce code; 9. celui qui, contrairement à l'usage, aura clôturé par des barrières inamovibles ou de toute autre façon ne permettant pas l'accès au bien-fonds, les voies de dévestiture, les sentiers publics et autres lieux de passage entre pâturages; 10. le cavalier qui conduit sans droit un cheval hors des passages et lieux autorisés en vertu de l'article 79; 11. celui qui contrevient aux prescriptions de police visées aux articles 113 et 114 du présent code; 12. celui qui contrevient aux articles 115 et 116 du présent code. 1 Modifié par la loi du 01.03.1989 entrée en vigueur le 02.05.1989 6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 142

b) Procédure sur plainte 3, 7 1 Commet une infraction passible, sur plainte, de sentence municipale : 1. celui qui n'a pas donné au propriétaire du fonds voisin l'avis mentionné à l'article 31 du présent code ; 2. celui qui, pour s'introduire sans droit sur le fonds d'autrui, rompt une haie ou toute autre clôture, ou passe par-dessus le mur de clôture ; 3. celui qui dépasse avec un engin agricole la ligne séparative de deux fonds ou empiète, lors du fauchage des prés, des blés ou autres récoltes, sur la propriété de son voisin, alors qu'aucun droit de charrue n'est établi ; 4. celui qui sans droit conduit ou laisse divaguer son bétail ou d'autres animaux sur le fonds d'autrui ; 5. celui qui soustrait sans droit des fruits, légumes ou autres produits du sol d'une valeur minime avant que l'ayant droit les ait récoltés ; 6. celui qui, malicieusement, déplace ou cache des objets confiés à la foi publique, ou les accessoires de ces objets ; 7. celui qui enlève du terrain d'autrui des pierres, des terres, du sable, du gravier, des herbages ou d'autres produits sans y avoir droit ; 8. celui dont le fonds est laissé inculte et porte de ce fait préjudice au fonds voisin. 9. ...

Art. 143 Chapitre III Des agents de la police rurale en général

Définition 1 Sont réputés agents de la police rurale au sens du présent code: a. les gardes champêtres; b. les agents de la police cantonale et des polices communales; c. les agents du service forestier; d. les agents délégués au sens de l'article 11 bis de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J] , dans les limites de cette législation; e. les bénévoles délégués spécialement par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce . 2 Le syndic peut au besoin assumer lui-même les fonctions d'un agent de la police rurale. 3 Les droits et obligations de ces agents sont déterminés par les lois et règlements qui leur sont propres et, subsidiairement, par les dispositions qui suivent. 3 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004 [J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)

Art. 144

Compétences limitées 1 Les agents mentionnés à l'article 143, lettres d et e, ne peuvent que constater et dénoncer les infractions rurales portant atteinte à des sites ou à la flore sauvage; leur ressort s'étend à tout le territoire cantonal. 2 Ils peuvent enquêter eux-mêmes ou laisser ce soin à d'autres agents.

Art. 145

Droits et obligations a) Légitimation 1 Les agents de la police rurale doivent pouvoir justifier leur qualité dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 146

b) Accès aux fonds privés 1 En cas de besoin, les agents de la police rurale ont accès aux fonds privés pour y constater des infractions, pour y rechercher les choses soustraites ou enlevées et veiller au respect des dispositions légales ou réglementaires. Ils jouissent de l'accès prévu par la loi sur le marchepied le long des lacs et plans riverains [AD] . 2 Ils n'ont accès aux bâtiments, cours, enclos et jardins fermés que dans les cas prévus par des lois spéciales. Sont réservés les cas où la clôture de tels fonds a été établie irrégulièrement. [AD] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)

Art. 147

c) Flagrant délit 1 En cas de flagrant délit, ils peuvent appréhender immédiatement le délinquant, au besoin avec l'appui de la force publique, dans les limites du code de procédure pénale [AE] . 2 En matière de contraventions rurales, ils ne conduisent au poste de gendarmerie le plus proche que les contrevenants qui refusent de décliner leur identité. [AE] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 148

d) Procès-verbaux et dénonciations 6 1 Les agents de la police rurale rédigent les rapports et procès-verbaux de toutes les contraventions commises dans l'étendue de leur garde. 2 Le contenu de leurs rapports et la procédure à suivre sont réglés par la loi sur les contraventions[AC]. 3 Les agents de la police rurale sont tenus de signaler immédiatement à l'autorité compétente toutes les infractions rurales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) 6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 149

e) Sanctions 1 L'agent de la police rurale qui aura violé les obligations mises à sa charge par le présent code et ses dispositions d'exécution est passible de l'amende jusqu'à mille francs, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires. S'il commet lui-même une infraction rurale, le maximum légal de l'amende est doublé. 2 La loi pénale vaudoise [AF] ainsi que les infractions prévues par des lois spéciales sont réservées. [AF] Loi du 19.11.1940 pénale vaudoise (BLV 311.15)

Art. 150 Chapitre IV Des gardes champêtres en particulier

Gardes champêtres a) Principe 1 Les gardes champêtres sont spécialement chargés de la police rurale et sont aux ordres du syndic pour tout ce qui la concerne. 2 Ils sont agents de la police rurale au sens de la loi sur la police judiciaire [AG] et sont soumis aux droits et obligations prévus à ce titre par cette loi.

Art. 151 [AG] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)

b) Nomination 1 Les gardes champêtres sont nommés par la municipalité parmi les citoyens ayant l'exercice de leurs droits civils. 2 Ils ne peuvent être membres de leur municipalité. 3 Ils ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec leur fonction.

Art. 152

c) Promesse solennelle 1 Les gardes champêtres sont assermentés par la municipalité selon la formule suivante: «Vous promettez d'exercer vos fonctions en toute conscience et de remplir fidèlement tous les devoirs qui vous sont imposés par la loi et les règlements relatifs à votre office.»

Art. 153

d) Traitement 1 Les gardes champêtres reçoivent un traitement fixe déterminé par la municipalité.

Art. 154

e) Nombre 1 Dans chaque commune il doit y avoir au moins un garde champêtre. 2 Le nombre des gardes champêtres est fixé par la municipalité, en tenant compte de l'étendue du territoire qui nécessite leur surveillance et de l'importance du travail. 3 Les municipalités de communes voisines peuvent s'entendre pour la nomination d'un garde champêtre commun pour tout ou partie de leur territoire. 4 Les municipalités peuvent temporairement adjoindre aux gardes réguliers un ou plusieurs gardes auxiliaires.

Art. 155

e) Résidence 1 Les gardes champêtres doivent résider dans la commune ou dans l'une des communes objet de leur garde. 2 Les syndics pourvoient à leur remplacement en cas d'absence. 3 Au besoin et à titre provisoire, les syndics peuvent exercer eux-mêmes cette fonction s'ils ne trouvent pas immédiatement de remplaçant.

Art. 156

f) Tournées 1 Les gardes champêtres font des tournées régulières sans heures fixes. 2 Ils portent dans leurs tournées une marque distinctive déterminée par le Conseil d'Etat.

Art. 157

Gardes privés 1 Les gardiens de propriétés assumant des fonctions de gardes champêtres privés sont soumis à la loi instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance [AH] . [AH] Loi du 22.09.1998 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.27) Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 158 Chapitre I Des clôtures et des plantations

Clôtures existantes 1 Les clôtures établies avant l'entrée en vigueur du présent code demeurent régies par les distances prévues par l'ancien droit . 2 Dès l'entrée en vigueur du présent code, les municipalités peuvent toutefois exiger l'enlèvement ou le remplacement des clôtures non conformes ou l'implantation des clôtures obligatoires en vertu des dispositions de police du présent code ou du droit communal.

Art. 159

Plantations existantes a) Principe 1 Les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent code demeurent régies par l'ancien droit. 2 Toutefois, si une plantation ne peut plus être écimée ou abattue à la teneur du présent code, l'action doit être exercée dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur.

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