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CODE rural et foncier

Vaud · 211.41 · statute

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Contents: 167 provisions
  1. Art. 1 Titre I Champ d'application
  2. Art. 2 Chapitre I Des rapports de voisinage en général
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Des constructions et des bâtiments
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre III Des clôtures
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 [D] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Chapitre IV Des plantations
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
  56. Art. 56 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 62a
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65 [I] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68 Chapitre V Des bornes
  70. Art. 69 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  71. Art. 70
  72. Art. 71 Chapitre VI Des ruchers
  73. Art. 72
  74. Art. 73 Chapitre VII Des passages et des droits d'usage
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 (RS 704)
  78. Art. 77 [N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82 et sur les plans riverains (BLV 721.09.1)
  84. Art. 83 Chapitre VIII Des sources et des passages d'eau
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97 [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
  99. Art. 98 Chapitre IX Des canaux et des fossés d'écoulement
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103 Chapitre X Des eaux dépendant du domaine public
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106 Chapitre XI De la compétence judiciaire
  108. Art. 107 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  109. Art. 108 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  110. Art. 109 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  111. Art. 110 Chapitre I Des dispositions générales
  112. Art. 111
  113. Art. 112 Chapitre II Des empêchements aux travaux agricoles
  114. Art. 113 Chapitre III De la police des animaux d'élevage
  115. Art. 114 [W] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117
  119. Art. 118 Chapitre IV De la police des animaux dangereux
  120. Art. 119
  121. Art. 120
  122. Art. 121
  123. Art. 122 [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
  124. Art. 123 l'agriculture
  125. Art. 124
  126. Art. 125
  127. Art. 126 [AA] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)
  128. Art. 127
  129. Art. 128
  130. Art. 129 Chapitre VI De la protection de la flore et de la récolte des minéraux
  131. Art. 130
  132. Art. 131
  133. Art. 132
  134. Art. 133 Chapitre I Des contraventions
  135. Art. 134 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  136. Art. 135
  137. Art. 136
  138. Art. 137 Chapitre II Des sentences municipales
  139. Art. 138 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  140. Art. 139
  141. Art. 140
  142. Art. 141 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  143. Art. 142
  144. Art. 143 Chapitre III Des agents de la police rurale en général
  145. Art. 144
  146. Art. 145
  147. Art. 146
  148. Art. 147
  149. Art. 148
  150. Art. 149
  151. Art. 150 Chapitre IV Des gardes champêtres en particulier
  152. Art. 151 [AG] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
  153. Art. 152
  154. Art. 153
  155. Art. 154
  156. Art. 155
  157. Art. 156
  158. Art. 157
  159. Art. 158 Chapitre I Des clôtures et des plantations
  160. Art. 159
  161. Art. 160
  162. Art. 161 Chapitre II Dispositions diverses
  163. Art. 162
  164. Art. 163 [AI] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
  165. Art. 164
  166. Art. 165 Chapitre III Dispositions finales
  167. Art. 166

167 provisions

Art. 1 Titre I Champ d'application

Champ d'application 1 Le présent code régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales. Titre II De la propriété foncière et des rapports de voisinage

Art. 2 Chapitre I Des rapports de voisinage en général

Qualité pour agir 1 Peut se prévaloir des règles relatives aux distances légales celui dont le fonds est contigu ou celui dont la limite du fonds non contigu est moins éloignée que la distance à respecter.

Art. 3

Caractère dispositif 1 Il peut être renoncé conventionnellement aux droits des articles 40, 41, 57 à 59, 61, 63, 64 et 71 du présent code. 2 Cette renonciation ne lie pas d'autres ayants droit. 3 Pour être opposable aux tiers, cette renonciation doit être inscrite au registre foncier. Elle est passée en la forme authentique devant notaire; la forme écrite suffit toutefois s'agissant des droits prévus aux articles 63 et 64.

Art. 4

Application au domaine public 1 Le présent code régit les rapports de voisinage entre les immeubles privés et les voies publiques, dans la mesure où des dispositions spéciales ne sont pas applicables. 2 Sous réserve de droits acquis et de conventions passées dans le cadre d'une expropriation, la corporation publique ne peut renoncer aux droits de voisinage relatifs au domaine public conformément à l'article 3.

Art. 5

Domaine public et règles de voisinage 1 Le voisin du domaine public ne peut se prévaloir des distances qui ne seraient pas respectées sur d'autres fonds riverains par rapport à la limite de ce domaine. 2 L'article 2 lui est toutefois applicable pour les distances du présent code qui ne seraient pas respectées par rapport à sa propre limite.

Art. 6 Chapitre II Des constructions et des bâtiments

Mitoyenneté des murs a) Acquisition forcée 1 Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Art. 7

b) Appuis, poutres et enfoncements 1 Tout copropriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen, y appuyer un ouvrage, y placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur pour autant qu'il ne mette pas en péril les droits de l'autre copropriétaire.

Art. 8

c) Exhaussement 1 Tout propriétaire peut exhausser le mur mitoyen, mais il doit supporter seul le coût des travaux et l'entretien de l'ouvrage au-dessus de la partie commune. 2 Si le mur n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Art. 9

d) Procédure 1 Les travaux prévus aux articles 7 et 8 ne peuvent être exécutés sans le consentement préalable de l'autre copropriétaire. A défaut de ce consentement, il peut faire appel au juge qui a la faculté de mettre en oeuvre des experts.

Art. 10

e) Ouvertures 1 L'un des copropriétaires ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune ouverture ou fenêtre.

Art. 11

f) Charges financières 1 La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des copropriétaires proportionnellement au droit de chacun.

Art. 12

g) Abandon de la mitoyenneté 1 Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations en abandonnant le droit de mitoyenneté sauf si ce mur soutient un bâtiment qui lui appartient. 2 L'abandon de la mitoyenneté d'un mur faisant office de clôture est en outre réglé par l'article 29 du présent code.

Art. 13

Des vues et des jours a) Définition de la vue 1 Constitue une vue toute ouverture, quelles que soient sa forme et sa dimension, qui permet de regarder habituellement et commodément sur le fonds voisin.

Art. 14

b) Vues droites 1 On ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, s'il n'y a pas trois mètres de distance.

Art. 15

c) Vues obliques 1 On ne peut établir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a pas un mètre de distance.

Art. 16

d) Calcul des distances 1 La distance, au sens des articles 14 et 15, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a des balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la limite des deux propriétés.

Art. 17

e) Jours 1 Sont des jours auxquels ne s'appliquent pas les articles 14 et 15 ci-dessus les ouvertures uniquement destinées à l'aération et à l'éclairage, et qui ne permettent pas la vue sur le fonds voisin. 2 Des ouvertures pratiquées dans des locaux non destinés à l'habitation, tels que caves, escaliers ou combles, des ouvertures donnant sur le mur aveugle du voisin, et autres analogues, ne constituent pas davantage des vues sur le fonds voisin.

Art. 18

f) Sanction 1 Faute d'être au bénéfice d'une servitude constituée conformément à l'article 3 du présent code, l'ouverture d'une vue à une distance inférieure à celle fixée par la loi est assimilée à un empiétement dans le sens des articles 674, alinéas 2 et 3, et 685, alinéa 2, du Code civil suisse [A] .

Art. 19

g) Vues et domaine public 1 En dérogation aux articles 4 et 5, alinéa 2, du présent code, les articles 14 et 15 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les fonds sont séparés par le domaine public (voies, places, eaux publiques, etc.).

Art. 20

De l'égout des toits 1 Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales tombent directement sur son terrain ou sur la voie publique, et non sur le fonds du voisin.

Art. 21

De la protection des murs limitrophes 1 A moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou un contre-mur pour éviter de nuire au voisin, nul ne peut creuser une excavation près d'un mur, mitoyen ou non, qu'à la distance de deux mètres, ni établir une installation de combustion qu'à la distance d'un mètre. 2 Nul ne peut adosser une cheminée ou une installation ou dépôt portant préjudice contre un mur appartenant en entier au voisin.

Art. 22

Droit fédéral réservé 1 L'observation des dispositions prescrites par le présent code en matière de construction ne libère pas le propriétaire de la responsabilité qu'il peut encourir en vertu des articles 679 et 685 du Code civil suisse [A] .

Art. 23 Chapitre III Des clôtures

Droit de clore son fonds 1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve des exceptions résultant de la loi ou de conventions.

Art. 24

Obligation de clore son fonds a) En général 1 Tout propriétaire qui ne peut exploiter son fonds autrement sans causer des dommages à des tiers est tenu de le clore.

Art. 25

b) Par requête du voisin 1 Lorsque les circonstances ou la situation des terrains l'exigent, un voisin peut demander l'établissement ou le remplacement à frais communs d'une clôture séparant deux fonds contigus. 2 A défaut d'entente entre voisins, le juge statue sur l'obligation et le mode de clôture. 3 La nouvelle clôture est établie sur la limite; elle est mitoyenne. 4 Son établissement et son entretien sont à frais communs; le voisin requis de participer aux frais n'est toutefois tenu que des dépenses nécessaires.

Art. 26

c) Pâturages 1 Tout propriétaire de pâturage destiné à l'alpage ou à l'estivage du bétail dans les montagnes est tenu de clore son fonds de manière que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins. 2 Cette obligation est réciproque. La clôture est exécutée et entretenue à frais communs, alors même que l'un des propriétaires cesserait momentanément de faire pâturer du bétail sur sa propriété. 3 La municipalité peut, pour de justes motifs, dispenser un propriétaire de cette obligation, en particulier lorsqu'il est établi que d'autres mesures ont été prises pour prévenir la divagation du bétail. 4 L'obligation réciproque prend fin lorsque l'un des propriétaires cesse durablement de faire pâturer du bétail sur son fonds.

Art. 27

Obligation d'aménager un passage 1 Les propriétaires d'alpages et de pâturages ayant clos leurs propriétés sont tenus toutefois de garantir aux tiers le libre accès au bien-fonds, conformément au Code civil suisse [A] , sur les sentiers et autres lieux de passage usuels. 2 Tout intéressé est fondé à requérir de la municipalité l'observation de cette règle. 3 La compétence du juge de paix pour la mise à ban des pâturages demeure réservée.

Art. 28

Clôtures mitoyennes a) En général 1 Les clôtures établies sur la limite sont présumées mitoyennes. 2 Les clôtures mitoyennes sont en copropriété.

Art. 29

b) Abandon 1 Tout copropriétaire d'une clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant qu'il ne soit pas obligé de clore son fonds en vertu des articles 24 à 26 et 43, ou qu'il ne s'agisse pas d'un fossé ou d'une coulisse destinés à l'écoulement des eaux.

Art. 30

c) Murs mitoyens 1 Les articles 6 à 12 du présent code sont au surplus applicables aux murs de clôture mitoyens.

Art. 31

Murs a) Construction 1 Celui qui veut élever un mur de bâtiment ou de clôture à la limite de sa propriété doit en donner avis aux propriétaires concernés, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant le début des travaux. 2 Le propriétaire du fonds contigu ne peut faire aucun usage de ce mur, sauf convention contraire.

Art. 32

b) Hauteur 1 La hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. 2 Si le mur soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau du terrain naturel de ce fonds. 3 Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale. 4 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux murs de clôture des cours attenantes à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons, ni aux murs établis en application de l'article 26.

Art. 33

c) Murs en ruine 1 Lorsqu'un mur est dans un état de dégradation tel qu'il menace ruine ou occasionne un dommage au propriétaire du fonds contigu, la procédure prévue à l'article 106 est applicable.

Art. 34

Fossés a) Distance minimale 1 Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par un fossé à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est un jardin ou une vigne. 2 Cette distance se mesure depuis le bord supérieur le plus rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté de ce fonds un talus dont la base est égale à la hauteur. 3 Le fossé peut toutefois être établi plus près de la limite et sans talus, moyennant qu'il soit fait un mur ou un autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin. 4 Sont réservées les dispositions des articles 21, alinéa 1, et 98 du présent code.

Art. 35

b) Autres excavations 1 Les distances prévues à l'article 34 sont également applicables à toute excavation susceptible de déchausser le fonds voisin. 2 Sont réservées les dispositions de la législation sur les mines [C] et les carrières [D] . [C] Loi du 06.02.1891 sur les mines (BLV 931.11)

Art. 36 [D] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)

Remblais et terrassements 1 Le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le niveau du sol à une distance moindre du fonds inférieur de cinquante centimètres de la limite, à moins de clôturer son fonds par un mur soutenant ce terrassement, établi conformément au présent code. 2 A défaut d'un tel ouvrage, le terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus dont la base est égale à la hauteur.

Art. 37

Haies vives a) Distance minimale 1 Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.

Art. 38

b) Hauteur 1 La hauteur de la haie vive séparant deux fonds ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, dépasser deux mètres, ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. 2 Le propriétaire qui veut donner à sa haie une plus grande hauteur doit l'éloigner de la distance minimale à une distance égale aux deux tiers de ce qui excède la hauteur légale.

Art. 39

Autres clôtures 1 Les articles 37 et 38 sont applicables aux haies sèches. 2 Les articles 31 à 33 sont applicables aux autres clôtures notamment en planches de ciment, aux palissades, aux grillages et aux treillis. 3 L'article 31, alinéa 1, est toutefois inapplicable aux grillages et aux treillis.

Art. 40

Voies de droit a) En général 1 L'ayant droit peut exiger l'enlèvement, l'abaissement, l'élévation ou l'éloignement des fouilles et clôtures non constituées en haies vives établies à une distance ou à une hauteur non conformes aux articles 32, 34 à 36 et 39 ci-dessus. 2 Cette action est imprescriptible.

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