Art. 160
b) Application immédiate 1 L'article 61 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent code à toutes les plantations existantes. 2 L'article 62 est applicable à toutes les procédures ouvertes depuis l'entrée en vigueur du présent code.
Vaud · 211.41 · statute
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b) Application immédiate 1 L'article 61 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent code à toutes les plantations existantes. 2 L'article 62 est applicable à toutes les procédures ouvertes depuis l'entrée en vigueur du présent code.
Rachat des droits d'usage 1 Les droits de parcours sur le fonds d'autrui et les anciens droits d'usage déclarés rachetables en vertu de la législation forestière le demeurent sous l'empire du présent code s'ils n'ont pas encore disparu.
Prise des eaux et des égouts sur les voies publiques 1 Dans les communes où la récolte des eaux pluviales et des égouts sur les voies publiques est encore pratiquée, les articles 77 à 84 du code rural du 22 novembre 1911[AI] demeurent applicables. 2 Lorsque la voie publique est assainie par l'autorité, les prises d'eau sont supprimées sans indemnité.
Prise d'eau pour irrigation 1 Les prises d'eau pour irrigation existantes lors de l'entrée en vigueur du présent code et établies conformément aux articles 57 à 71 du code rural du 22 novembre 1911[AI] demeurent régies par ces dispositions. 2 La législation fédérale et cantonale sur la pêche [AJ] est toutefois réservée. 3 Sauf droit acquis, la prise d'eau pour irrigation qui ne fait pas l'objet d'une concession doit être supprimée sans indemnité dès correction du cours d'eau, ou dès décision du Département des travaux publics lorsqu'elle n'est plus compatible avec la protection du milieu naturel ou la gestion du cours d'eau. 4 L'établissement de nouvelles prises d'eau pour irrigation est soumis à la législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [S] . [S] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 731.01) [AI] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) [AJ] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) et loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
Hypothèque légale 7 1 En garantie des frais résultant des mesures prises sur les immeubles des particuliers par les municipalités ou les départements cantonaux compétents en application des articles 43, 97, 102, alinéa 2, et 128, alinéa 1, du présent code, les communes et l'Etat disposent d'une hypothèque légale privilégiée. 2 Sa durée est de dix ans dès décision fixant le montant de la créance en remboursement des frais. 3 Elle est au surplus régie par le code de droit privé judiciaire vaudois [L] . [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Abrogation 1 Le code rural du 22 novembre 1911 est abrogé sous réserve de l'application qu'il pourrait avoir en vertu du présent titre.
Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent code. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.