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720.2 – Tarifs pour l’utilisation temporaire du domaine public communal

Lausanne · 288 · communal act

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Contents: 54 provisions
  1. Art. 1 TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3 TITRE II – ABONNEMENTS
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 TITRE III – MODE DE FOURNITURE ET QUALITÉ DE L’EAU
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 TITRE IV – CONCESSIONS EN FAVEUR D’ENTREPRISES
  13. Art. 13 TITRE V – COMPTEURS ET RELEVÉ DE CONSOMMATION
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 TITRE VI – RÉSEAU PRINCIPAL DE DISTRIBUTION
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 TITRE VII – INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 TITRE VIII – INSTALLATIONS INTÉRIEURES
  32. Art. 32 EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 TITRE X – INTERRUPTIONS
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51 TITRE XII – DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET PÉNALES
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54 TITRE XIII – DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES
  54. Art. 55

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54 provisions

Art. 42

Complément de taxe unique de raccordement 1 Lorsque des travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe unique de raccordement. 2 Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou démolition partielle d'immeubles préexistants hors ce qui est prévu à l'article 41 alinéa 3, est assimilé à un cas de transformation et assujetti au complément de taxe unique de raccordement. 3 Le complément de taxe unique de raccordement est calculé cumulativement sur la base du volume SIA et du nombre de points de puisage supplémentaires résultant des travaux de transformation, mais n'est pas perçu lorsque, cumulativement, il n'existe pas de nouveau point de puisage et que l'augmentation de volume est inférieure à 80 m3(SIA). 4 Le taux du complément de taxe unique de raccordement est identique à celui fixé pour la taxe unique de raccordement. 5 Le service est habilité à percevoir un acompte maximal de 80 % du complément de taxe unique de raccordement lors de l'octroi du permis de construire, en se référant au volume SIA et aux points de puisage figurant dans la demande de permis et les plans disponibles. La taxation complémentaire définitive intervient, au plus tard, dès la délivrance du permis d'utiliser. Règlement sur la distribution de l'eau de la Commune de Lausanne Page 10 sur 12

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Art. 43

Taxes de consommation, d’abonnement et de location 1 En contrepartie de l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation, une taxe annuelle d'abonnement, ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de mesure. 2 La taxation intervient une fois par année. Des acomptes peuvent être perçus.

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Art. 44

Taxe de consommation 1 La taxe de consommation est calculée sur le nombre de m3 d'eau consommée. 2 Le taux de la taxe de consommation s'élève au maximum à CHF 2.20 par m3 d'eau consommée. 3 L'abonné, dont la consommation annuelle, sur un même site, est égale ou supérieure à 20'000 m3 bénéficie d'un rabais de 10 % au maximum sur le taux de la taxe de consommation. 4 Un rabais de 10 % au maximum sur le taux de la taxe de consommation est consenti aux établissements sanitaires reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public. 5 Les rabais prévus aux alinéas 3 et 4 ne sont pas cumulables.

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Art. 45

Taxe d’abonnement 1 La taxe d'abonnement annuelle est formée d'une part de base et d'une part liée au débit. 2 La part de base s'élève au maximum à CHF 96.- par abonnement. 3 Sous réserve de l'alinéa 4, la part liée au débit est calculée en fonction du diamètre nominal (DN) du compteur, soit au maximum à : a) CHF 112.- pour un compteur de DN 15 mm ou de ½ pouce ; b) CHF 187.- pour un compteur de DN 20 mm ou de ¾ pouce ; c) CHF 262.- pour un compteur de DN 25 mm ou de 1 pouce ; d) CHF 450.- pour un compteur de DN 32 mm ou de 1¼ pouce ; e) CHF 750.- pour un compteur de DN 40 mm ou de 1½ pouce ; f) CHF 1'125.- pour un compteur de DN 50 mm ou de 2 pouces. 4 Pour les compteurs de type industriel de DN 50 mm et plus, de même que pour les compteurs spéciaux autres qu'à turbine de la liste figurant à l'alinéa 3, la part liée au débit est calculée en multipliant la valeur Q3 du compteur, exprimée en m3 à l'heure, par CHF. 75.- au maximum.

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Art. 46

Taxe de location pour les appareils de mesure 1 La taxe de location pour les appareils de mesure est calculée en fonction du DN du compteur. 2 La taxe annuelle de location pour les compteurs standards composant le poste de mesure s'élève aux montants maximaux suivants : a) CHF 60.- pour un compteur de DN 15 et 20 mm ou de ¾ pouce ; b) CHF 72.- pour un compteur de DN 25 mm ou de 1 pouce ; c) CHF 84.- pour un compteur de DN 32 mm ou de 1¼ pouce ; d) CHF 132.- pour un compteur de DN 40 mm ou de 1½ pouce ; e) CHF 180.- pour un compteur de DN 50 mm ou de 2 pouces. Règlement sur la distribution de l'eau de la Commune de Lausanne Page 11 sur 12 3 Pour les compteurs de type industriel de DN 50 mm et plus, de même que pour les compteurs spéciaux autres qu'à turbine de la liste figurant à l'alinéa 2, la taxe de location est calculée en fonction du coût global du compteur sur une période de 10 ans, au maximum CHF. 500.- par an.

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Art. 47

Délégation de la compétence tarifaire de détail 1 La Municipalité de Lausanne fixe le montant des différentes taxes et rabais dans le respect des valeurs maximales définies aux articles précédents. 2 Ces valeurs maximales ne comprennent pas la TVA, ni les éventuelles autres contributions publiques.

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Art. 48

Perception 1 Le service fixe l'échéance des différentes taxes. 2 Passé cette échéance, un intérêt moratoire de 5 % l'an est dû sur les taxes impayées.

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Art. 49

Prestations spéciales Les prestations spéciales relatives au contrôle d'installation, conseil technique, relevé de compteur exceptionnel, (re)plombage des by-pass ou autres sont facturées à l'abonné sous forme d'émoluments fixés selon un tarif horaire maximal de CHF 120.- (H.T.) arrêté par la Municipalité de Lausanne.

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Art. 50

Prix de l’eau fournie au-delà des obligations légales 1 Le prix de l'eau fournie dans une mesure qui excède les obligations légales de la Commune de Lausanne est fixé par la Municipalité de Lausanne dans le cadre de la convention de droit privé qu'elle passe à cet effet avec le consommateur. 2 Ces conventions sont soumises à la procédure civile. 3 Pour les situations standardisées, comme pour l'eau de construction ou pour l'eau prélevée temporairement aux bornes hydrantes, la Municipalité de Lausanne peut établir un tarif spécial et, cas échéant, fixer des dispositions d'exécution. Ce tarif spécial vaut contrat d'adhésion de droit privé.

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Art. 51 TITRE XII – DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET PÉNALES

Procédure La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.

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Art. 52

Contraventions Les infractions au présent règlement sont passibles d'amendes et poursuivies conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions.

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Art. 53

Recours 1 Les recours dirigés contre les décisions du service en matière de taxes doivent être portés dans les trente jours devant la Commission communale de recours en matière d'impôts. Les dispositions relatives aux recours de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux sont applicables. Règlement sur la distribution de l'eau de la Commune de Lausanne Page 12 sur 12 2 Les recours dirigés contre les autres décisions du service doivent être portés dans les trente jours devant la Municipalité de Lausanne.

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Art. 54 TITRE XIII – DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES

Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement sur la distribution de l'eau du 29 mars 1966.

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Art. 55

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016. Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le 10 mai 2016. Le président : Y. Salzmann Le secrétaire : F. Tétaz Approuvé par la cheffe du Département du territoire et de l’environnement, le 20 juin 2016.

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