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Règlement communal sur le chauffage à distance

Sion · 368690 · regulation

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Contents: 16 provisions
  1. Art. 1 A. Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 B. Réseau
  6. Art. 6
  7. Art. 7 C. Concession
  8. Art. 8 D. Périmètre de chauffage à distance - Bénéficiaires et obligations
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 E. Prescriptions particulières
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 16
  16. Art. 17

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16 provisions

Art. 1 A. Généralités

But 1Le présent règlement a pour but de promouvoir la valorisation de rejets de chaleur et autres sources d'énergies renouvelables sur un périmètre défini du territoire communal par le biais d'un réseau de chauffage à distance. 2 Il vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.

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Art. 2

Portée 1Le présent règlement rentre dans le concept de planification et d'approvisionnement énergétiques, tel que défendu dans la loi cantonale sur l'énergie. 2La Ville de Sion exprime, dans le volet énergies de son plan directeur, la nécessité de mettre en place des réseaux de chauffage à distance sur son territoire afin de mieux valoriser les rejets thermiques de l'Usine de Traitement des Ordures du Valais central (UTO) et les ressources renouvelables locales. 3Une planification des secteurs sis en zone à bâtir étant soumis à l'obligation d'être raccordés à ce mode d'approvisionnement en énergie sera déterminée dans le règlement de construction et de zones (RCCZ) et le plan d'affectation des zones (PAZ).

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Art. 3

Champ d'application 1Le présent règlement s'applique dans les secteurs de la zone à bâtir du territoire communal qui seront définis comme étant soumis à un raccordement et à un approvisionnement en chaleur par le biais du chauffage à distance. 2 Dans ces secteurs, les propriétaires des bâtiments, immeubles et infrastructures diverses sont soumis à l'obligation de se raccorder et de s'approvisionner en chaleur par le biais du chauffage à distance, à l'exclusion de tout autre mode sauf cas exceptionnels approuvés par la commune.

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Art. 4

Mode de gestion 1L'obligation de se raccorder au chauffage à distance et de s'approvisionner en chaleur grâce à ce raccordement est imposée lors de l'octroi d'une nouvelle autorisation de construire ou en cas de modifications importantes des systèmes de chauffage situés dans les secteurs concernés, et ce à titre de condition nécessaire pour la délivrance de l'autorisation de construire. 2La mise en place d'une installation de chauffage ou la modification de l'installation de chauffage existante est soumise à une autorisation de construire, conformément à l'ordonnance cantonale sur les constructions (art. 19 al. 1 ch. 3 let. b OC). 3La demande de raccordement doit être adressée au concessionnaire en même temps que la demande d'autorisation de construire transmise à la commune, avec les documents suivants, soit : a) le plan du géomètre, b) le plan du local de chauffage, c) la puissance nécessaire pour le chauffage et l'eau sanitaire, d) l'estimation de la consommation annuelle d'énergie.

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Art. 5 B. Réseau

Réseau 1Le réseau de chauffage à distance, développé sur un périmètre défini du territoire communal, sera réalisé, en principe, sur le domaine public, cas échéant et en cas de nécessité, sur le domaine privé. Le réseau se développera conformément au règlement de construction et de zones ainsi qu'à la planification y relative. La construction et l'exploitation de ce système de chauffage feront l'objet d' une concession.

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Art. 6

Implantation du réseau 1Dans la zone affectée au chauffage à distance, l'utilisation du domaine public est autorisée, moyennant l'établissement d'une concession. 2Dans la zone affectée au chauffage à distance , tout propriétaire, privé ou public, est tenu d'accorder à la commune, en sa qualité d'autorité de surveillance , ainsi qu'au concessionnaire le passage des conduites sur son bien-fonds, y compris en vue de desservir les voisins. Le passage des conduites fait l'objet d'une servitude à inscrire au Registre foncier aux frais du bénéficiaire.

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Art. 7 C. Concession

Concession 1Le conseil municipal est l'autorité compétente pour octroyer les concessions nécessaires (utilisation du domaine public et utilisation et exploitation) à la réalisation et à l'exploitation des infrastructures liées au chauffage à distance et pour en fixer les règles. 2 Le conseil municipal fixe un plafond pour le tarif du chauffage à distance. 3Les droits et obligations du concessionnaire seront fixés dans la convention de concession.

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Art. 8 D. Périmètre de chauffage à distance - Bénéficiaires et obligations

Cercle d'assujettis 1 Le raccordement au chauffage à distance est obligatoire dans le périmètre communal soumis à ce moyen d'approvisionnement en énergie. 2 Le conseil municipal fixera cette obligation de l'assujetti dans la décision d'autorisation de construire. Seule l'exécution de cette condition permettra d'obtenir ladite autorisation. 3Les constructions et les installations soumises à l'obligation d'approvisionnement en énergie par le CAO dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire sont : a. les constructions et les installations nouvelles, b. les transformations ou les changements d'affectation nécessitant un changement ou une modification importante des installations de production de chaleur existantes, c. les changements ou les modifications importantes des installations de production de chaleur existantes, 4 Le concessionnaire pourra prélever une taxe de raccordement auprès du bénéficiaire de l'autorisation de construire en contrepartie des équipements de base qu'il fournit et qui sont nécessaires au raccordement.

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Art. 9

Restrictions de droit public -mention du Chauffage àdistance (CAO) 1L'autorisation de construire sera délivrée avec l'exigence d'inscrire une mention au Registre foncier grevant la parcelle concernée, afin de garantir le maintien du raccordement au chauffage à distance, même en cas de transfert immobilier. Cette mention portera sur l'obligation du raccordement du bâtiment au chauffage à distance. 2L'inscription est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation et seule l'exécution de cette opération permettra d'obtenir l'autorisation de construire.

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Art. 10

Détermination des zones de chauffage à distance 1Le réseau de chauffage à distance se superpose aux zones à bâtir. Les prescriptions de la zone à bâtir ainsi que les prescriptions définies dans le présent règlement sont applicables au dit réseau. 2La détermination de ce réseau entrera en vigueur dès sa fixation dans le règlement de construction et de zones et le plan d'affectation des zones. 3Pour les constructions situées en dehors du périmètre du réseau de chauffage à distance, le concessionnaire peut refuser le raccordement. La demande fait l'objet d'un examen précis. 4 Le tracé des conduites principales et secondaires du réseau de chaleur est défini par le concessionnaire en accord avec les propriétaires des biens fonciers ainsi qu'avec le preneur de chaleur. Dès lors que le propriétaire de terrain ne subit aucun préjudice, la commune est en droit d'utiliser le chemin le plus direct pour le tracé des conduites.

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Art. 11 E. Prescriptions particulières

Bâtiments publics existants et nouveaux Les bâtiments publics situés dans le périmètre obligatoire du chauffage à distance seront raccordés au CAO.

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Art. 12

Dérogation 1Si des circonstances exceptionnelles rendent excessifs le respect des dispositions du present règlement, le conseil municipal peut accorder des dérogations aux diverses prescriptions dans la mesure où l'intérêt général n'en souffre pas. 2 La dérogation peut s'accompagner de conditions et d'obligations . Elle peut également être limitée dans le temps. 3Dans ces cas, le requérant doit , s'il en est requis, fournir des justifications spécifiques (monuments historiques, physique du bâtiment, coordination des usages du sous-sol, etc.). 4 Le concessionnaire peut refuser à l'usager le raccordement à son réseau de chauffage à distance dans un délai de 60 jours dès le dépôt de la demande de raccordement dans les cas suivants qui feront l'objet d'un document écrit et signé par le concessionnaire : a. si le raccordement envisagé engendre des coûts d'installations disproportionnés pour le concessionnaire; ou b. si l'état de la technique ne permet pas le dit raccordement. Dans ce cas, la commune permettra alors au demandeur écarté d'installer un autre mode de chauffage conforme à la loi cantonale sur l'énergie . 5S’agissant des installations existantes et nouvelles utilisant la chaleur de l’eau souterraine, le conseil municipal peut accorder une dérogation à l’obligation de raccordement au CAD si les intérêts au maintien de l’équilibre thermique de la nappe phréatique le justifient. Les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie.

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Art. 13

Contrôle 1Le conseil municipal prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'application du présent règlement. 2A cet effet, il est, notamment, habilité à procéder à tout contrôle dans la zone de périmètre du chauffage à distance (inspection des locaux). 3Il peut déléguer ces contrôles à des tiers qu'il désigne .

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Art. 14

Régularisation 1 En cas de constatation d'irrégularité, le conseil municipal fixe un délai pour une mise en conformité des installations privées au présent règlement. Les règles de la LPJA (Loi sur la procédure et la juridiction administratives) sont applicables en l'espèce. Au besoin, cette tâche peut être déléguée à des tiers qu'il désigne. F. Dispositions finales art. 15 Actes punissables et sanctions pénales 1Le conseil municipal peut punir d'une amende allant jusqu'à Fr. 50'000.- celui qui, en tant que responsable tel qu'installateur, architecte, ingénieur, etc. ainsi que le propriétaire et/ou le bénéficiaire de l'autorisation de construire : a. n'informe pas l'acheteur sur la portée de la restriction de droit public inscrite au Registre foncier (mention) ou sur l'imminence d'une telle inscription et de ses conséquences ou b. modifie une installation de chauffage sans autorisation de bâtir ou c. contrevient de toute autre manière aux dispositions du présent règlement. 2Dans les cas graves, notamment lorsque les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive, l'amende peut être portée jusqu'à 10% de l'investissement global du projet. 3A l'échéance du délai accordé conformément à l'article 14 al. 1, en cas d'inexécution d'une décision ordonnant de régulariser une situation illégale, le conseil municipal peut fixer un nouveau délai et prononcer une amende plus élevée, ce aussi longtemps que l'état illicite subsiste . 4Pour le surplus, les dispositions du chapitre 6 de la loi sur les constructions sont applicables par analogie.

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Art. 16

Procédure et voie de droit 1Les décisions administratives, fondées sur le présent règlement, peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours, dès leur notification, conformément à la loi sur la procédure et juridiction administratives (LPJA) . Les procédures pénales administratives sont également régies par la LPJA (art. 34 H et ss) ainsi que par les dispositions du code de procédure pénale.

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Art. 17

Entrée en vigueur 1Le présent règlement entre en vigueur dès son homologation par le Conseil d'Etat. 2Son application est soumise à la modification du règlement de construction et de zones ainsi qu’au plan d'affectation des zones et à l'approbation, par le conseil général. Adopté le 20.10.2016 par le conseil municipal Adopté le 19.12.2016 par le conseil général Homologué le 20.03.2021 par le Conseil d’Etat MUNICIPALITÉ DE SION Le Président : Philippe Varone Le Secrétaire municipal : Philippe Ducrey

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