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Règlement de la Chambre des Députés.

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Contents: 248 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_6bis
  8. art_7
  9. art_8
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_16bis
  19. art_17
  20. art_18
  21. art_19
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_30bis
  34. art_31
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_35bis
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_46
  51. art_47
  52. art_48
  53. art_49
  54. art_50
  55. art_51
  56. art_52
  57. art_53
  58. art_54
  59. art_55
  60. art_56
  61. art_57
  62. art_57bis
  63. art_58
  64. art_59
  65. art_60
  66. art_61
  67. art_62
  68. art_63
  69. art_64
  70. art_65
  71. art_66
  72. art_66bis
  73. art_67
  74. art_68
  75. art_69
  76. art_70
  77. art_71
  78. art_72
  79. art_73
  80. art_74
  81. art_75
  82. art_76
  83. art_77
  84. art_78
  85. art_79
  86. art_80
  87. art_81
  88. art_82
  89. art_83
  90. art_84
  91. art_84bis
  92. art_84ter
  93. art_84quater
  94. art_84quinquies
  95. art_84sexies
  96. art_84septies
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_87bis
  101. art_87ter
  102. art_87quater
  103. art_87quinquies
  104. art_87sexies
  105. art_87septies
  106. art_88
  107. art_89
  108. art_90
  109. art_91
  110. art_92
  111. art_93
  112. art_94
  113. art_95
  114. art_96
  115. art_97
  116. art_98
  117. art_99
  118. art_100
  119. art_101
  120. art_102
  121. art_103
  122. art_104
  123. art_105
  124. art_106
  125. art_107
  126. art_108
  127. art_109
  128. art_110
  129. art_111
  130. art_112
  131. art_113
  132. art_114
  133. art_115
  134. art_116
  135. art_117
  136. art_118
  137. art_119
  138. art_120
  139. art_121
  140. art_122
  141. art_123
  142. art_124
  143. art_125
  144. art_126
  145. art_127
  146. art_127bis
  147. art_127ter
  148. art_127quater
  149. art_127quinquies
  150. art_127sexies
  151. art_127septies
  152. art_127octies
  153. art_127nonies
  154. art_127decies
  155. art_127undecies
  156. art_128
  157. art_129
  158. art_130
  159. art_131
  160. art_132
  161. art_133
  162. art_134
  163. art_135
  164. art_136
  165. art_137
  166. art_138
  167. art_139
  168. art_140
  169. art_141
  170. art_142
  171. art_143
  172. art_144
  173. art_145
  174. art_146
  175. art_147
  176. art_148
  177. art_149
  178. art_150
  179. art_151
  180. art_152
  181. art_153
  182. art_154
  183. art_155
  184. art_156
  185. art_157
  186. art_158
  187. art_159
  188. art_160
  189. art_161
  190. art_162
  191. art_163
  192. Art. 164
  193. Art. 165
  194. Art. 165bis
  195. Art. 165ter
  196. Art. 165quater
  197. Art. 166
  198. art_167
  199. art_168
  200. art_169
  201. art_170
  202. art_171
  203. art_172
  204. art_173
  205. art_174
  206. art_175
  207. art_176
  208. art_177
  209. art_178
  210. art_178bis
  211. art_179
  212. art_180
  213. art_181
  214. art_182
  215. art_183
  216. art_184
  217. art_185
  218. art_186
  219. art_187
  220. art_188
  221. art_189
  222. art_190
  223. art_191
  224. art_192
  225. art_193
  226. art_194
  227. art_195
  228. art_196
  229. art_197
  230. art_198
  231. art_199
  232. art_200
  233. art_201
  234. art_202
  235. art_203
  236. art_203bis
  237. art_204
  238. art_205
  239. art_206
  240. art_207
  241. Art. 28-4
  242. Art. 28-5
  243. Art. 28-6
  244. Art. 28-7
  245. Art. 28-8
  246. Art. 28-9
  247. Art. 28-10
  248. Art. 28-11

248 provisions

art_103

Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires.

art_104

(1)Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard. (2)La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne son accord de principe afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique.

art_105

(1)Tous les six mois, le Gouvernement présente le bilan financier des grands projets d’infrastructure dépassant le seuil de 30 millions d’euros à la ou aux commission(s) compétente(s). (2)Tout changement important de programme survenant après le vote de la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen par la Chambre des Députés. (3)Un nouveau projet de loi doit être déposé chaque fois que les dépenses pour un projet dépassent 5% du montant autorisé. Un dépassement inférieur à 5% du coût global doit être autorisé dans le cadre de l’approbation de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice suivant. Dépôt du projet de loi

art_106

Le Gouvernement dépose le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard. Avis des organismes consultés

art_107

Les chambres professionnelles, le Conseil d’État et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard. Travaux de la Commission des Finances et du Budget

art_108

L’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État en commission a lieu conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Règlement.

art_109

La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés et explications, conformément à l’article 23 du Règlement de la Chambre.

art_110

Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire. D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou tel problème.

art_111

Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre. L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi. La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions. Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception. Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission. Débats en séance publique

art_112

La présentation du rapport de la Commission des Finances et du Budget par le rapporteur et du projet de loi par le Gouvernement ainsi que la discussion du projet de loi ont lieu lors de séances publiques fixées par la Conférence de Présidents.

art_113

L’approbation du rapport en commission précède d’une semaine au moins la discussion en séance publique. Chapitre 4 Approbation des comptes généraux

art_114

Pour le 30 juin au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement. Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés. TITRE V Procédures et dispositions particulières Chapitre 1 Élections et présentation de candidats

art_115

(1)Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret. (2)En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat. (3)Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer comme nuls. Chapitre 2 De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État Information

art_116

Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Il communique les deux profils de candidat reçus du Conseil d’État et destinés à guider les députés dans leur choix. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la Chambre propose au Grand-Duc sept candidats. Dépôt et déclaration des candidatures

art_117

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 116, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.

art_118

Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Recevabilité

art_119

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.

art_120

Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote

art_121

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.

art_122

Lors de la désignation du candidat, la Chambre : 1)veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ; 2) tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.

art_123

Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.

art_124

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.

art_125

En cas d’une seule candidature, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.

art_126

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer. Bureau de vote

art_127

Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général. Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance. Chapitre 2bis De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice Information

art_127bis

Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice pour laquelle la Chambre est appelée à désigner un candidat, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Dépôt et déclaration des candidatures

art_127ter

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 127bis, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.

art_127quater

Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Recevabilité

art_127quinquies

(1)Au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le Président dresse une liste des candidats qu’il communique au procureur général d’État. Dans les meilleurs délais, le procureur général d’État communique au Président son avis conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité sans se prononcer sur l’honorabilité des candidats. (2)La Conférence des Présidents, renforcée conformément aux dispositions de l’article 31 (2) alinéa 3 par les présidents des commissions permanentes ayant dans leurs attributions les institutions, la justice et le règlement, entend tous les candidats, dont la candidature a été jugée recevable, lors d’entretiens individuels.

art_127sexies

La liste des candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents, suivant les dispositions de l’article 127quinquies (1), est distribuée aux députés avant la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote

art_127septies

Avant le vote et au cours d’une séance non publique telle que prévue à l’article 46, la Chambre apprécie l’honorabilité des candidats sur base de l’avis du procureur général d’État. L’avis du procureur général d’État est détruit endéans un délai de 6 mois.

art_127octies

La liste définitive des candidats est soumise au vote en séance publique. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité qualifiée des voix.

art_127nonies

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité qualifiée, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.

art_127decies

En cas d’une seule candidature, le candidat doit obtenir la majorité qualifiée. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées et la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.

art_127undecies

Il est procédé à un scrutin séparé pour chaque membre effectif et pour chaque membre suppléant du Conseil national de la justice. Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes

art_128

Il est établi une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué. Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller à la Cour des Comptes ou pour les postes de président et vice-président pour lesquels la Chambre est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique les qualifications à remplir par les candidats. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Sont applicables par analogie les articles 117 à 121, 123 à 125 et 127 du Règlement. Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 125 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.

art_129

Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer. Chapitre 4 De l’Ombudsman Désignation de l’Ombudsman

art_130

L’Ombudsman est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. L’Ombudsman est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable. Dépôt et déclaration de candidatures

art_131

Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner l’Ombudsman. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature. Recevabilité

art_132

Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman sont remplies. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation de l’Ombudsman. Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés. Procédure de vote

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