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Règlement de la Chambre des Députés.

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Contents: 248 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_6bis
  8. art_7
  9. art_8
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_16bis
  19. art_17
  20. art_18
  21. art_19
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_30bis
  34. art_31
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_35bis
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_46
  51. art_47
  52. art_48
  53. art_49
  54. art_50
  55. art_51
  56. art_52
  57. art_53
  58. art_54
  59. art_55
  60. art_56
  61. art_57
  62. art_57bis
  63. art_58
  64. art_59
  65. art_60
  66. art_61
  67. art_62
  68. art_63
  69. art_64
  70. art_65
  71. art_66
  72. art_66bis
  73. art_67
  74. art_68
  75. art_69
  76. art_70
  77. art_71
  78. art_72
  79. art_73
  80. art_74
  81. art_75
  82. art_76
  83. art_77
  84. art_78
  85. art_79
  86. art_80
  87. art_81
  88. art_82
  89. art_83
  90. art_84
  91. art_84bis
  92. art_84ter
  93. art_84quater
  94. art_84quinquies
  95. art_84sexies
  96. art_84septies
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_87bis
  101. art_87ter
  102. art_87quater
  103. art_87quinquies
  104. art_87sexies
  105. art_87septies
  106. art_88
  107. art_89
  108. art_90
  109. art_91
  110. art_92
  111. art_93
  112. art_94
  113. art_95
  114. art_96
  115. art_97
  116. art_98
  117. art_99
  118. art_100
  119. art_101
  120. art_102
  121. art_103
  122. art_104
  123. art_105
  124. art_106
  125. art_107
  126. art_108
  127. art_109
  128. art_110
  129. art_111
  130. art_112
  131. art_113
  132. art_114
  133. art_115
  134. art_116
  135. art_117
  136. art_118
  137. art_119
  138. art_120
  139. art_121
  140. art_122
  141. art_123
  142. art_124
  143. art_125
  144. art_126
  145. art_127
  146. art_127bis
  147. art_127ter
  148. art_127quater
  149. art_127quinquies
  150. art_127sexies
  151. art_127septies
  152. art_127octies
  153. art_127nonies
  154. art_127decies
  155. art_127undecies
  156. art_128
  157. art_129
  158. art_130
  159. art_131
  160. art_132
  161. art_133
  162. art_134
  163. art_135
  164. art_136
  165. art_137
  166. art_138
  167. art_139
  168. art_140
  169. art_141
  170. art_142
  171. art_143
  172. art_144
  173. art_145
  174. art_146
  175. art_147
  176. art_148
  177. art_149
  178. art_150
  179. art_151
  180. art_152
  181. art_153
  182. art_154
  183. art_155
  184. art_156
  185. art_157
  186. art_158
  187. art_159
  188. art_160
  189. art_161
  190. art_162
  191. art_163
  192. Art. 164
  193. Art. 165
  194. Art. 165bis
  195. Art. 165ter
  196. Art. 165quater
  197. Art. 166
  198. art_167
  199. art_168
  200. art_169
  201. art_170
  202. art_171
  203. art_172
  204. art_173
  205. art_174
  206. art_175
  207. art_176
  208. art_177
  209. art_178
  210. art_178bis
  211. art_179
  212. art_180
  213. art_181
  214. art_182
  215. art_183
  216. art_184
  217. art_185
  218. art_186
  219. art_187
  220. art_188
  221. art_189
  222. art_190
  223. art_191
  224. art_192
  225. art_193
  226. art_194
  227. art_195
  228. art_196
  229. art_197
  230. art_198
  231. art_199
  232. art_200
  233. art_201
  234. art_202
  235. art_203
  236. art_203bis
  237. art_204
  238. art_205
  239. art_206
  240. art_207
  241. Art. 28-4
  242. Art. 28-5
  243. Art. 28-6
  244. Art. 28-7
  245. Art. 28-8
  246. Art. 28-9
  247. Art. 28-10
  248. Art. 28-11

248 provisions

art_170

(1)La Chambre élit un Secrétaire général. (2)Le candidat élu doit avoir atteint la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. (3)En cas d’égalité de suffrages, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. (4)Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature. (5)La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote. (6)Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. (7)La Chambre peut, sur décision du Bureau, procéder au recrutement anticipatif d’un nouveau Secrétaire général si le Secrétaire général en fonction entend quitter son poste. La procédure de l’élection est celle prévue par le présent article. Durant une période transitoire dont la durée est fixée par le Bureau, la Chambre des Députés a deux Secrétaires généraux en titre, la fonction étant exercée par le Secrétaire général sortant. En cas de départ à la retraite du Secrétaire général, ce dernier peut prendre son congé restant suite à la période transitoire, tout en gardant le titre de Secrétaire général et en restant classé au grade prévu à l’article 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Le Secrétaire général nouvellement élu exerce la fonction de Secrétaire général et est classé au même grade.

art_171

(1)Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire. Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le secrétaire général exerce les missions confiées par ces lois aux chefs d’administration. (2)La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions. (3)Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration parlementaire. (4)En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui.

art_172

(1)L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés. (2)Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés au présent Règlement. (3)Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du travail. Chapitre 15 Du compte rendu

art_173

(1)Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau. (2)Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression. Chapitre 16 De la retransmission des séances publiques

art_174

Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau. Chapitre 17 De la comptabilité

art_175

La gestion des finances de la Chambre est effectuée par l’administration parlementaire sous la direction du secrétaire général et la surveillance et la responsabilité du Bureau.

art_176

(1)L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre est confié à une commission spéciale dite « Commission des Comptes », assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau. (2)La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement. (3)La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. (4)La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée. (5)Au début de chaque année le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses. Chapitre 18 Des devoirs des députés

art_177

Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

art_178

Les députés respectent les dispositions du code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts figurant à l’annexe du Règlement dont il fait partie intégrante. Les députés respectent les dispositions du Chapitre 18bis relatif au registre de transparence. À ce titre ils informent les personnes qui les contactent de l’existence des dispositions du Chapitre 18bis du Règlement de la Chambre des Députés lorsque ces personnes tentent d’influencer leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre. Chapitre 18bis Le Registre de transparence

art_178bis

(1)La Chambre des Députés tient un registre de transparence qui renseigne les entrevues ayant eu lieu, en présentiel ou par visio-conférence, entre les membres de la Chambre des Députés et des représentants d’intérêts ou des tiers sollicitées ou organisées en vue d’influencer de quelque manière que ce soit le travail législatif des membres de la Chambre des Députés ou le processus de décision de la Chambre. Ne tombent pas dans le champ d’application du présent Chapitre 18bis relatif au Registre de transparence les réunions internes dans le cadre de partis politiques ou les entrevues : 1. avec les députés européens ; 2. avec toute institution étatique nationale ou étrangère, toute organisation européenne ou internationale à caractère public, ainsi que toute organisation représentant des autorités publiques locales, communales, intercommunales et avec d’autres partis politiques ; 3. avec les chambres professionnelles ; 4. avec les organisations invitant des membres de la Chambre des Députés à des événements publics de nature culturelle, associative, caritative ou autres. 5. relatives à des décisions administratives individuelles. Le registre de transparence a pour finalité : 1° l’identification et le recensement des informations relatives aux entrevues visées au paragraphe 1er ; 2° la transparence des prises d’influence sur le travail législatif ou le processus de décision de la Chambre des Députés par les représentants d’intérêts et les tiers ; 3° l’information des citoyens sur les contacts entre les membres de la Chambre des Députés et les représentants d’intérêts et les tiers ; 4° la mise à disposition au public des informations relatives aux entrevues visées au paragraphe 1er. (2)Aux fins du présent article, on entend par : - « représentant d’intérêts » : toute personne qui déclare agir : 1° soit dans l’intérêt d’autrui qui l’a mandatée contre rémunération ; 2° soit dans l’intérêt d’autrui s’adonnant à une activité économique et qui l’a mandatée contre rémunération ; 3° soit dans l’intérêt d’une association, des organisations patronales et sectorielles, d’un syndicat professionnel, d’une organisation non gouvernementale, d’un groupe de réflexion, d’un organisme de recherche, d’une institution universitaire, d’une communauté religieuse, ou d’une entité publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ; - « tiers » : toute personne, autre que le représentant d’intérêts, qui déclare agir, soit pour son propre compte et pour défendre ses propres intérêts, soit dans l’intérêt d’autrui sans avoir été mandatée à cette fin. (3)Ne sont pas couvertes par le registre de transparence, les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et autres conseils professionnels, techniques ou scientifiques dans la mesure où elles ont lieu à la demande de la Chambre des Députés, d’un groupe ou d’une sensibilité politiques ou d’un ou de plusieurs députés et : - consistent en des activités de conseil et de contacts avec les députés ou la Chambre des Députés, destinées à les éclairer sur une situation juridique générale ou sur leur situation juridique spécifique ou à les conseiller sur l’opportunité ou la recevabilité d’une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l’environnement juridique et réglementaire existant, - consistent en des conseils prodigués à la Chambre des Députés ou à des députés en vue de les aider à s’assurer que leurs activités sont conformes au droit applicable, - consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés sur l’impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de situations spécifiques, - consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés en vue de les éclairer sur des situations spécifiques, - consistent en une représentation dans le cadre d’une procédure de conciliation, de médiation ou de représentation devant une instance juridictionnelle ou administrative. Les activités répondant à la demande directe et individuelle de la Chambre des Députés ou d’un député, comme des demandes ad hoc ou régulières d’informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre. (4)Le registre est publié sur le site Internet de la Chambre des Députés. (5)Le registre contient les données suivantes : 1° la date et le lieu de l’entrevue, 2° le nom et le prénom des membres de la Chambre des Députés présents à l’entrevue, 3° le nom et le prénom des représentants d’intérêts et des tiers présents à l’entrevue, 4° la dénomination, la raison sociale, l’adresse du siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, des entités et personnes morales qui ont été représentées, sinon, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le nom et le prénom ainsi que la localité de l’adresse professionnelle sinon privée, 5° une description sommaire de la position défendue par les représentants d’intérêts et les tiers par rapport aux activités législatives, 6° si applicable, les projets ou propositions de loi ainsi que les lois et sur lesquels ont porté les discussions. Le registre est structuré par groupe ou sensibilité politique et par ordre chronologique. (6)Les représentants d’intérêts et les tiers sont tenus de fournir aux députés les données visées au paragraphe (5), à l’exception du point 5, préalablement à l’entrevue avec les membres de la Chambre des Députés. En communiquant les données précitées aux membres de la Chambre des Députés, les sociétés, les institutions, les organisations et les personnes physiques ou morales concernées : - confirment que les personnes concernées sont informées que les informations qu’elles fournissent figureront dans le registre de transparence et qu’elles seront publiées, - garantissent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d’informations complémentaires et de mises à jour, - acceptent que cette inscription se fasse sous leur propre responsabilité. (7)Les députés présents à l’entrevue renseignent dans un modèle du registre les données visées au paragraphe (5) et les transmettent endéans les quinze jours à partir de la rencontre par voie électronique au service compétent de l’administration de la Chambre des Députés qui procèdent à la publication d’une version consolidée du registre de transparence dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après réception des informations. (8)Les données contenues dans le registre de transparence peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. (9)Les données contenues dans le registre sont conservées et sont maintenues sur le site Internet de la Chambre des Députés trois mois au-delà du terme de la législature au cours de laquelle elles ont été inscrites sur le registre. Au-delà de ce terme, les données sont conservées pendant cinq années dans un fichier intermédiaire accessible à toute personne qui en fait par écrit la demande au Président de la Chambre des Députés. Chapitre 19 Des affaires européennes

art_179

(1)La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 3 du présent Règlement. (2)La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement. (3)Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens. (4)Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions. (5)Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe de subsidiarité. Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité. Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des Présidents n’en décide autrement. Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications. (6)Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité. La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés. Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours, la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications. (7)Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux. Chapitre 20 De la police de la Chambre et des tribunes

art_180

(1)La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à l’administration parlementaire et à la police grand-ducale les ordres nécessaires. (2)Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres de la Chambre. (3)Pendant tout le cours de la séance, les députés et les membres du gouvernement s’abstiennent de toute action ou déclaration portant atteinte au bon déroulement de la séance. (4)Les députés sont soumis aux mesures disciplinaires telles que figurant aux articles 52 à 57bis. (5)Le Président rappelle à l’ordre tout membre du gouvernement qui porte atteinte au bon déroulement de la séance. En cas de récidive, le Président peut suspendre la séance ou saisir le Premier Ministre. Il peut également décider de suspendre la séance et de saisir le Premier Ministre en même temps. Si la violation se poursuit ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut procéder, compte tenu de la gravité du comportement fautif, à de nouveaux rappels à l’ordre avec, le cas échéant, inscription au procès-verbal puis au retrait de la parole. (6)Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence. Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits. (7)Tout député, membre du gouvernement, agent de l’administration parlementaire, visiteur placé dans les tribunes ou toute autre personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ et sur ordre du Président, exclue de la salle ou des tribunes par l’administration parlementaire ou par la police grand-ducale. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu, devant l’autorité judiciaire. (8)Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes. Chapitre 21 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre

art_181

Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale, conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.

art_182

Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées ci-dessus. Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.

art_183

La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou représenter par un de ses collègues.

art_184

La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera examiné par la Chambre en séance non publique.

art_185

Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue absent, moyennant procuration écrite.

art_186

La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la prochaine séance publique.

art_187

En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du rejet. Chapitre 22 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés d’organiser un référendum selon l’article 131, alinéa 3 de la Constitution

art_188

Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre des Députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent.

art_189

Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article 131, alinéa 3 de la Constitution.

art_190

Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer sur le bureau de la Chambre.

art_191

(1)Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote. (2)Cette demande doit comporter : a)l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des Députés en première lecture ; b)les signatures manuscrites des députés préqualifiés.

art_192

La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences fixées par le présent règlement.

art_193

La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

art_194

L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Chapitre 23 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés

art_195

Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins quatre ans de mandat parlementaire.

art_196

Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.

art_197

Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.

art_198

Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention « Président d’honneur » ou « député honoraire », est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire.

art_199

Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par décision du Bureau. Chapitre 24 De la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen

art_200

(1)Avant de siéger au Parlement européen, les candidats élus sont tenus de : 1.fournir à la Chambre les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées aux articles 285 (1) et 286 alinéa 1er de la loi électorale du 18 février 2003. 2.déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 288 de la loi électorale du 18 février 2003. 3. s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 287 (1) et (2) de la loi électorale du 18 février 2003 ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’Acte européen du 20 septembre 1976.Les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg informent le Président de la Chambre de tout changement de leur situation à ces trois égards dans les trois jours suivant ledit changement. Outre les trois formalités mentionnées ci-avant, les candidats élus sont aussi tenus de : 4.déclarer par écrit qu’ils n’étaient pas, conformément aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article 291 de la loi électorale, inscrits comme candidats aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg. (2)Les quatre formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique de la Chambre au cours de laquelle les pouvoirs des candidats élus aux élections européennes sont vérifiés. Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.

art_201

(1)À l’occasion d’une ou plusieurs réunions en séance publique, la Chambre vérifie, en application des articles 282 et 283 alinéa 2 de la loi électorale du 18 février 2003, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité, qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance et qu’ils n’étaient pas inscrits comme candidats aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission permanente compétente. Si un candidat aux élections européennes est membre de cette commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité des pouvoirs des candidats élus aux élections européennes. À défaut de commission permanente compétente, l’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, instituée au titre de l’alinéa 2 de l’article 4 (2). Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission de sept membres, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort. (2)La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. (3)Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement. (4)En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus des candidats aux élections. Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 201 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non. Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport. (5)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Les conclusions adoptées par la Chambre sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen en application de l’alinéa 3 de l’article 283 de la loi électorale du 18 février 2003. Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 201 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance.

art_202

(1)Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg était, contrairement aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article 291 de la loi électorale, inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées aux articles 285 (1) et 286 alinéa 1er de la loi électorale du 18 février 2003 ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 287 (1) et (2) de la loi électorale du 18 février 2003. Elle agit encore de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 288 de la loi électorale du 18 février 2003. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. Dès qu’une procédure de déchéance du mandat a été ouverte à l’égard d’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues au présent paragraphe, le Président de la Chambre prévient le Président du Parlement européen. Il le tient régulièrement informer de l’état de la procédure. (2)La commission entend le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. (3)Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 202 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du membre ou des membres du Parlement européen concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4). Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre. (4)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation et sous réserve de l’absence d’une décision contraire du Parlement européen, le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés siègent au Parlement européen et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits. Dans le cas où la Chambre décide que le membre du Parlement européen concerné était inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen est déchu de son mandat. Dans le cas où la Chambre décide que des membres du Parlement européen sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des membres du Parlement européen concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé en séance publique à un tirage au sort, et le membre du Parlement européen dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen, qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été tiré au sort, est déchu de son mandat.

art_203

(1)Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit au Parlement européen, il est pourvu au remplacement du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 201 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 201 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement. (2)Le candidat élu appelé à remplacer le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux quatre formalités exigées à l’article 200 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés. (3)La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 201 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales. En cas de doute ou de contestation sur une candidature du suppléant aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Si le suppléant est membre de la commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de ses pouvoirs. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. (4)Les conclusions adoptées par la Chambre relativement à l’identité du suppléant appelé à occuper le siège vacant au Parlement européen sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen.

art_203bis

Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 201 (5), de l’article 202 (4) et de l’article 203 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. Chapitre 25 Des changements au Règlement

art_204

(1)La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la proposition d’un de ses membres, qui précise par écrit les points à réviser. (2)La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.

art_205

(1)La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 15 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent règlement. (2)Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. (3)Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’État. (4)Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion. (5)Dans tous les cas, les dispositions de l’article 66 seront applicables. Chapitre 26 Disposition transitoire

art_206

Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur adoption. Chapitre 27 Disposition finale

art_207

Le présent Règlement est publié au Journal officiel. Annexe 1 : Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts Art. 1er. Principes directeurs Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés luxembourgeois : a)s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants : le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation de la Chambre des Députés ; b) agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ni ne tentent d’obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de leur mandat ; c) n’interviennent dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne. Art. 2. Principaux devoirs des députés Dans le cadre de leur mandat, les députés : a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu’elle est consacrée à l’article 62 de la Constitution, b) ne sollicitent, ni n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès de la Chambre des Députés ou de l’une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à la corruption, c)exercent leur mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions de l’article 246 du Code pénal relatif au crime de trafic d’influence, d)dénoncent toute tentative de corruption en application de l’article 23 (2) du code de procédure pénale. Art. 3. Conflits d’intérêts (1)Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. (2)Tout député qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent Code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué à l’article 7. (3)Sans préjudice du paragraphe (2), les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes ou commissions de la Chambre, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l’article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au Président au cours des débats parlementaires en question. Art. 4. Déclaration d’intérêts financiers des députés (1)Pour des raisons de transparence, les députés présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d’intérêts financiers au Président, dans les 30 jours suivant leur prestation de serment. Pour la déclaration d’intérêts, ils utilisent le formulaire joint en annexe. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement. (2)La déclaration d’intérêts financiers est divisée en deux chapitres. Le premier chapitre est relatif aux activités du député avant son entrée en fonction. En cas de succession de mandat, il s’agit à chaque fois de la dernière prestation de serment. À ce titre, le député déclare ses activités professionnelles durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction à la Chambre des Députés, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique. (3)Le second chapitre est relatif à la situation du député suite à son entrée en fonction. À ce titre la déclaration des intérêts contient les informations suivantes, fournies d’une manière précise : a) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un autre mandat politique, y compris les participations à des associations ou syndicats de communes ; b) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant ; c) le congé politique tel que défini à l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 d’une part et aux articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 d’autre part, ces indications doivent se faire de façon distincte ; d) la pension de vieillesse ou le cas échéant pour les députés issus de la fonction publique la pension spéciale ou le traitement d’attente, tels que définis à l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; e) la participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés civiles ou l’exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non ; f) toute activité extérieure occasionnelle, g) la participation directe ou indirecte à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation directe ou indirecte confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question ; h)tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers ; i) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice des fonctions de députés. Excepté pour les points c) et d) ci-avant, les différents revenus perçus par le député concernant les points déclarés conformément aux paragraphes (2) et (3) sont calculés sur une base annuelle et placés dans l’une des catégories suivantes : 0. mandat gratuit I.de 1 à 5000 EUR par an II. de 5.001 à 10.000 EUR par an ; III. de 10.001 à 50.000 EUR par an ; IV. de 50.001 à 100.000 EUR par an ; V. de 100.001 à 200.000 EUR par an VI. plus de 200.000 EUR par an. Les revenus ainsi déclarés sont les revenus imposables. (4)Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site Internet de la Chambre sous une forme aisément accessible. (5)Le constat de la violation de l’obligation de présenter une déclaration complète d’intérêts financiers est précédé d’une mise en demeure par courrier recommandé à l’initiative du Président. Art. 5 Modifications 1 (1)Toute entrevue entre les députés et les personnes visées par l’article 178bis du Règlement de la Chambre en vue d’influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre est soumise à des règles garantissant la transparence et la publicité. (2)À défaut d’avoir communiqué au préalable aux députés les informations requises afin de permettre l’inscription des représentants d’intérêts ou des tiers dans le registre de transparence, les députés sont censés refuser toute entrevue avec les personnes voulant influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre. Les députés qui constatent un défaut de communication préalable des informations requises, informent les représentants d’intérêts ou les tiers sur les obligations prévues par l’article 178bis du Règlement de la Chambre des Députés. (3)Dans la mesure où l’entrevue avec des représentants d’intérêts ou des tiers est susceptible d’avoir un impact direct sur un texte législatif en discussion, le député en fait mention lors des débats en commission et le rapporteur, le cas échéant, dans son rapport écrit. (4)Sur décision de la commission, il peut être procédé à la publication d’une prise de position de personnes inscrites au registre de transparence. Art. 6. Cadeaux ou avantages similaires (1)Les députés s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros offerts par courtoisie par un tiers ou lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel. Tout cadeau ainsi offert aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel est signalé au Président ou au Bureau s’il s’agit du Président. Ne sont pas considérés comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration les fournitures de bureau ou cadeaux de bienvenue sans ou de faible valeur qui sont mis à disposition des députés lors de déplacement ou d’évènements, les cadeaux de courtoisie, de faible valeur offerts aux députés par des représentations diplomatiques à l’occasion de fêtes officielles ou de fin d’année, de même que des repas et boissons consommés dans le contexte de rencontres à caractère diplomatique. Les prises en charge de frais de restauration, de repas ou boissons offerts lors d’événements, auxquels les députés participent en cette qualité, ne sont pas considérées comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration, de même que les invitations officielles, émanant des organisateurs, à des évènements publics de nature culturelle, associative, caritative, sportive ou autre. (2)Par dérogation au paragraphe (1), les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par une institution nationale étrangère ou internationale aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel, sont remis par les députés à la Chambre qui en devient le propriétaire. (3)Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjours des députés. L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec la fonction de député est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales étrangères ou internationales. Ces prises en charge doivent être signalées au Bureau et sont publiées conformément à l’article 4, paragraphe (4). (4)La portée du présent article, en particulier les règles pour assurer la transparence, peuvent être précisées par le Bureau. Art. 7. Comité consultatif sur la conduite des députés (1)En vue de l’application du Code de conduite, un comité consultatif est institué. (2)Le comité consultatif est composé de trois membres nommés par le Bureau, après consultation des groupes et sensibilités politiques, au début de chaque période législative. Le comité consultatif désigne son président. (3)Les membres du comité consultatif sont choisis en dehors de la Chambre des Députés. (4)Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent Code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations. Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent Code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre. (5)Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs. (6)Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités. Art. 8. Procédure en cas d’éventuelles violations du Code de conduite (1)Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’un député a commis une infraction au présent Code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif. (2)Chaque citoyen peut saisir le Président de la Chambre s’il constate une irrégularité dans la déclaration d’intérêts financiers d’un député. Si cette irrégularité dans la déclaration des intérêts financiers concerne celle du Président de la Chambre, chaque citoyen peut saisir la Conférence des Présidents. (3)Le comité consultatif examine les circonstances de l’infraction alléguée et entend le député concerné. Le député, dont la déclaration des intérêts financiers fait l’objet d’un examen par le comité consultatif au titre des paragraphes qui précèdent, doit fournir à la demande du comité toutes les pièces nécessaires, afin de permettre au comité de vérifier l’exactitude des données renseignées dans sa déclaration d’intérêts financiers. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation à la Conférence des Présidents quant à une éventuelle décision. (4)Si, compte tenu de cette recommandation, la Conférence des Présidents conclut que le député a enfreint le Code de conduite, elle adopte, après audition du député, une décision motivée fixant une sanction en fonction de la gravité de la violation constatée qu’elle porte à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé. (5)Dans la mesure où le Président est susceptible d’avoir violé le présent Code de conduite, l’initiative de la procédure disciplinaire et le droit de sanction reviennent également à la Conférence des Présidents. (6)La sanction prononcée peut être l’avertissement ou une ou plusieurs mesures énoncées à l’article 56 du Règlement de la Chambre. (7)La voie de recours interne définie à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est ouverte au député concerné et, le cas échéant, au Président. La procédure décrite à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est applicable en cas de recours. (8)La sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé. (9)Toute sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications. (10)Si les faits reprochés au député sont susceptibles de constituer des infractions au Code pénal, le dossier est soumis au procureur d’État, conformément à l’article 23 du Code d’instruction criminelle. Art. 9. Mise en œuvre Le Bureau arrête les mesures d’application du présent Code de conduite. Art. 10. Entrée en vigueur et dispositions transitoires (1)Le présent Code de conduite entre en vigueur au début de la session ordinaire 2014-2015. (2)Les déclarations d’intérêts financiers prévues à l’article 4, paragraphe (1) doivent être présentées dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur du Code de conduite. (3)Pour les députés en fonction, le délai des trois ans prévu à l’article 4, paragraphe (2), point a), s’établit à partir de la dernière prestation de serment du député. Annexe DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS (La présente déclaration est publiée sur le site Internet de la Chambre des Députés) Je soussigné(e), Nom et prénom ……………………………………………………………………………......... sur mon honneur et en pleine connaissance du Règlement de la Chambre des Députés, y compris du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts qui lui est annexé, déclare par la présente : Chapitre I. Activités du député avant son entrée en fonction Conformément à l’article 4, paragraphe (2), du Code de conduite, mes activités professionnelles durant les trois années ayant précédé ma dernière entrée en fonction de député, ainsi que ma participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique : Activité(s) professionnelle(s) ou participation(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000€ V 100.001- 200.000€ VI > 200.000€ 1. 2. 3. 4. 5. Chapitre II. Activités du député depuis son entrée en fonction A) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point a), du Code de conduite, l’indemnité que je perçois pour l’exercice d’un autre mandat politique y compris les participations à des associations ou syndicats de communes : Mandat(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000€ V 100.001- 200.000€ VI > 200.000€ 1. 2. 3. 4. 5. B) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point b), du Code de conduite, l’activité régulière rémunérée que j’exerce parallèlement à l’exercice de mes fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant Activité(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000€ V 100.001- 200.000€ VI > 200.000€ 1. 2. 3. 4. 5. C) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point c), du Code de conduite , je perçois : □ un congé politique en application de l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 □ un congé politique en application des articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 D) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point d), du Code de conduite, je perçois : □ une pension de vieillesse □ une pension spéciale ou un traitement d’attente en application de l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 : E) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point e), du Code de conduite, ma participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, sociétés civiles ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure à laquelle je me livre, que celle-ci soit rémunérée ou non : Participation(s) ou activité(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000€ V 100.001- 200.000€ VI > 200.000€ 1. 2. 3. 4. 5. F) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point f), du Code de conduite, mes activités extérieures occasionnelles (y compris les activités d’écriture, de conférence ou d’expertise) : Activité(s) occasionnelle(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000€ V 100.001- 200.000€ VI > 200.000€ 1. 2. 3. 4. 5. G) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point g), du Code de conduite, toute participation directe ou indirecte dans une société de capitaux ou de personnes, y compris les sociétés civiles, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que ces parts me confèrent une influence significative sur les affaires de l’organisme en question : Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société avec des répercussions possibles sur la politique publique Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000€ V 100.001- 200.000€ VI > 200.000€ 1. 2. 3. 4. 5. Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société me conférant une influence significative Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000€ V 100.001- 200.000€ VI > 200.000€ 1. 2. 3. 4. 5. H) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point h), du Code de conduite, mes soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui me sont alloués dans le cadre de mes activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers : 1. soutiens financiers : (*) alloués par 2. soutiens en personnel : (*) alloués par 3. soutiens en matériel : (*) alloués par (*) Indiquer l’identité du tiers ou des tiers concernés. I) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point i), du Code de conduite, toute information complémentaire que je souhaite fournir : Date : Signature : Annexe 2 : Règlement d’ordre intérieur - de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État (dénommée ci-après la Commission) ; et - régissant la sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État Partie I-La Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État Titre 1er-Organisation, missions et pouvoirs de la Commission Art. 1er. Cadre légal La Commission exerce le contrôle parlementaire des activités du Service de renseignement de l’État en vertu de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Titre 2-Composition de la Commission Art. 2. Composition (1)Les groupes politiques et les groupes techniques représentés à la Chambre des Députés proposent chacun un membre désigné pour siéger dans la Commission. La nomination des membres proposés se fait conformément aux règles prévues par le Règlement de la Chambre des Députés. (2)Chaque membre nommé dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe politique et technique qu’il représente. (3)Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre de son groupe politique et technique. (4)Aucun député ne peut assister comme observateur ni comme observateur délégué d’une sensibilité politique aux réunions de la Commission. Art. 3. Présidence (1)La Commission nomme en son sein, à la majorité des voix et pour la durée de la législature, un président. (2)À défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la Commission. (3)Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition des affaires attribuées à la Commission. Titre 3-Du fonctionnement de la Commission Art. 4. Tenue des réunions (1)La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions légales l’exigent et au moins une fois par trimestre. (2)Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion. (3)La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres. (4)La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour. (5)Les réunions de la Commission se tiennent, sauf décision contraire, à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission tant pendant la durée de l’exercice de leur mandat de député que lors de la cessation de l’exercice de leur mandat de député. Art. 5. Ordre du jour (1)L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à défaut, par son président. (2)Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen. (3)Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante. Art. 6. Délibérations (1)La Commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée. (2)Les décisions sont adoptées à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée. La Commission peut, sur proposition d’un de ses membres, décider que le scrutin est secret. Art. 7. Procès-verbal (1)Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission. Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions de la Commission. (2)Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au début d’une prochaine réunion de la Commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment approuvé de leur paraphe. (3)Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation peuvent en exiger une modification. (4)Le projet de procès-verbal et le procès-verbal, y inclus leurs annexes, sont des documents classifiés, sauf décision contraire des membres de la Commission. Le projet de procès-verbal et le procès-verbal et leurs annexes ne sont pas distribués, sauf décision contraire des membres de la Commission. Ils sont conservés dans les locaux de la Chambre des Députés où ils peuvent être consultés par les membres de la Commission à première demande. Art. 8. Contrôle portant sur un dossier spécifique (1)Chaque membre de la Commission peut demander de procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique. (2)Il doit saisir le président de la Commission de sa demande qui en informe les membres de la Commission. (3)Les informations communiquées par le Service de renseignement de l’État doivent être transmises à tous les membres de la Commission. Titre 4-Personnel d’appui de la Commission Art. 9. Secrétariat (1)Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire de la carrière A1 exerçant la fonction de secrétaire-administrateur et un fonctionnaire de la carrière B1 du Service des Commissions de l’Administration parlementaire, titulaires d’une habilitation de sécurité. (2)Le secrétariat surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la Commission. Il rédige les procès-verbaux des réunions de la Commission et s’occupe de l’expédition des convocations et des ordres du jour des réunions, des projets d’avis et des délibérations y afférentes, voire et de la correspondance. Il a la garde de l’archive qui est tenue auprès de la Chambre des Députés. Partie II-La sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État Art. 10. Bureau d’ordre auxiliaire (1)Il est institué, au sein de l’Administration parlementaire et pour les besoins spécifiques de la Commission, un Bureau d’ordre auxiliaire. Le Bureau d’ordre auxiliaire est composé 1.de deux fonctionnaires de la carrière A1, à savoir le secrétaire-administrateur prévu à l’article 9, paragraphe 1er et de l’officier de sécurité prévu à l’article 12, et 2. d’un fonctionnaire de la carrière B1. (2)Les missions dévolues au Bureau d’ordre auxiliaire sont : a)de veiller à la réception, l’enregistrement de tout document classifié reçu et d’en assurer la diffusion auprès des membres de la Commission, b) de veiller à la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission, le transport ou la destruction de tout document classifié généré par la Commission. (3)La classification, le déclassement et la déclassification de tout document classifié généré par la Commission relève de la compétence du Bureau d’ordre auxiliaire. Art. 11. Le fonctionnement Le fonctionnement du Bureau d’ordre auxiliaire se fait conformément aux dispositions du cadre normatif régissant la classification des pièces et les habilitations de sécurité. Article 12. L’officier de sécurité L’officier de sécurité est le fonctionnaire de la carrière A1, membre de la direction de l’Administration parlementaire et titulaire d’une habilitation de sécurité qui est désigné par le Bureau pour veiller à l’observation des règles de sécurité. Partie III-DISPOSITIONS FINALES Art. 13. Modification du règlement (1)Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des voix représentée. (2)Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière. Art. 14. Entrée en vigueur Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en séance plénière. Annexe 3 : Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne I. Information à la Chambre des Députés 1. Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes. 2. Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne. 3. En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement. Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers. 4. Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent une présence appropriée au sein des commissions. 5. La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre. 6. Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil. Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique. 7. Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les commissions compétentes de la Chambre des Députés. De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau européen. II. Prise de position de la Chambre des Députés 1. Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle de sa part. 2. La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions éventuelles. III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité 1. Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité. 2. La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne. 3. À la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise. IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes 1. Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives européennes et l’application du droit communautaire. À cette occasion il informe la Chambre des procédures contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg. 2. Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique européenne est introduit au courant du second semestre de l’année. 3. La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports. V. Adhésion et modification de traités 1. Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence intergouvernementale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de traités d’adhésion à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais. Le Gouvernement informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations. VI. Confidentialité 1. La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés. Annexe 4 : Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés Chapitre 1er. – Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er à 1quinquies) Chapitre 2. – Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 3) Chapitre 2bis. – Développement professionnel du fonctionnaire (Art. 4 à 4ter) Chapitre 3. – Promotion (Art. 5) Chapitre 4. – Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) Chapitre 5. – Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) Chapitre 6. – Incompatibilité (Art. 17) Chapitre 7. – Durée du travail et aménagement du temps de travail (Art. 18 à 19quater) Chapitre 8. – Rémunération (Art. 20 à 27) Chapitre 9. – Jours fériés, congés et service à temps partiel (Art. 28 à 31-2) Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35bis) Chapitre 11. – Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36-1) Chapitre 12. – Sécurité sociale, pension (Art. 37 à 37bis) Chapitre 13. – Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43) Chapitre 14. – Discipline (Art. 44 à 81) Chapitre 15. – Fonctionnarisation des salariés de droit privé (Art. 82) Chapitre 16. – Disposition abrogatoire (Art. 83) Chapitre 1er.-Champ d’application et dispositions générales Art. 1er. Modifications 1 1.Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés , dénommés par la suite fonctionnaires. Est fonctionnaire toute personne qui a été élue ou nommée dans les conditions prévues par le Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut. La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre du personnel de l’Administration parlementaire à la suite d’une nomination par le Bureau de la Chambre des Députés, à une fonction prévue en vertu d’une décision du Bureau de la Chambre des Députés. 2.Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme stagiaire, sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17, l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, les articles 29ter à 29nonies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47, l’article 72 numéros 1 à 3, l’article 75, paragraphe 1er. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. 3.Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes du présent statut : l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 77 et 81. 4.Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales. Art. 1bis 1.Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2.Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3.Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 4.Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Art. 1ter 1.Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe : a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ; b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination. 2.Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3.Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Art. 1quater Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut. Art. 1quinquies Au sens du présent statut, il y a lieu d’entendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 2.-Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. Modifications 3 1.Nul n’est admis au service de l’Administration parlementaire en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes : a)être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, b)jouir des droits civils et politiques, c)offrir les garanties de moralité requises, d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction, e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises, f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement du Bureau de la Chambre des Députés, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.Exceptionnellement, le Bureau de la Chambre des Députés pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage. La procédure d’engagement est arrêtée par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau de la Chambre des Députés. L’admission au service de l’Administration parlementaire est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État, et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal. 2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Le Bureau de la Chambre des Députés peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien. 3.L’admission au stage a lieu par décision du Bureau de la Chambre des Députés à la suite d’un concours sur épreuves sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 12 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à un an en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel. L’admission a lieu pour toute la durée du stage. Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du Bureau de la Chambre des Députés, sur avis conforme du Secrétaire général. Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage. Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois : a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ; b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ; c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2. Les décisions prévues aux alinéas 7 et 9 sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés sur avis du Secrétaire général. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage. Des règlements du Bureau de la Chambre des Députés fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article. Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent la procédure du concours et de l’examen de fin de stage. En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau de la Chambre des Députés procède à la nomination définitive de l’intéressé comme fonctionnaire. 4.Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. À cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par l’Administration parlementaire. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans l’Administration parlementaire tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage. 5.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Administration parlementaire sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des salariés de droit privé de l’Administration parlementaire à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés . 6. Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont dispensés de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus au présent article. Art. 3. Modifications 1 1.Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général ou son délégué, le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. » Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la Chambre des Députés. 2.Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3.Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. 4.Les nominations sont faites dans chaque catégorie de traitement par le Bureau de la Chambre des Députés. 5.Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux intéressés par le Secrétaire général. 6.Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue. Art. 3bis Modifications 1 (1) Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le Secrétaire général un document écrit comportant au moins les informations suivantes : 1° l'identité des parties ; 2° la date d'entrée en fonction ; 3°le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège de la Chambre des Députés ou l'adresse d'affectation du fonctionnaire ; 4° la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ; 5° le droit à la formation ; 6°la durée normale de travail, les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ; 7° la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ; 8° la durée de congé de récréation ; 9° la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ; 10° l'identité de l'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif. Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le Secrétaire général conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de l'entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de l'entrée en fonction. Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 4 n'ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33. (2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Secrétaire général est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes : 1°le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l'étranger ; 2° la devise servant au paiement du traitement ; 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire. L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées. La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le Secrétaire général conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (3)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1erest faite par écrit. Le document modificatif est établi par le Secrétaire général en deux exemplaires, dont l'un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l'objet d'un document écrit à remettre par le Secrétaire général au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1eret 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1eret 2. La remise du document modificatif visé aux alinéas 1eret 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d'administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (4)À défaut d'écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1erà 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33. (5)Lorsqu'une relation de service est existante au 24 juin 2025 le Secrétaire général doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. Chapitre 2bis.-Développement professionnel du fonctionnaire Art. 4. Modifications 2 Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommé « période de référence », sur base des éléments suivants : a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b)l’organigramme, c)la description de fonction, d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. La description de fonction, arrêtée par le Secrétaire général, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. Le Secrétaire général est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans l’administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le Secrétaire général et soumis à l’approbation du Bureau de la Chambre des Députés. L'entretien individuel et l'établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an. Pour le stagiaire, le premier entretien individuel et l'établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d'effet de son admission au stage. Art. 4bis. Modifications 1 (1)Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d'appréciation des performances professionnelles qui s'appuie sur le système de gestion par objectifs. (2)Un entretien d'appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Lors de l'entretien d'appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration. L'appréciation est faite sur base des critères d'appréciation suivants : 1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Lors de l'entretien d'appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d'appréciation sont discutées et appréciées sur base d'une proposition d'appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l'issue de l'entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d'administration une proposition d'appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d'administration arrête le résultat de l'appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d'administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire. Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6. En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l'absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. Art. 4ter. Modifications 2 Lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes, le Secrétaire général déclenche la procédure d'amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. À la fin du programme d'appui, un rapport d'amélioration des performances professionnelles est établi par le Secrétaire général. L'appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d'appréciation suivants : 1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Si les performances du fonctionnaire sont suffisantes, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire sont insuffisantes, la procédure d'insuffisance professionnelle prévue à l'article 42 est déclenchée. Chapitre 3.-Promotion Art. 5. Modifications 1 1.Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies dans l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés . 2.Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, l’Administration parlementaire l’organise une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la réglementation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 30, paragraphes 1 et 2. 3.Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Bureau de la Chambre des Députés. 4.Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 4.-Affectation du fonctionnaire Art. 6. Modifications 1 1.Au moment de la nomination, le Bureau de la Chambre des Députés affecte le fonctionnaire dans un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution. Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance du Personnel de la Chambre des Députés . 2.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de l’Administration parlementaire. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Secrétaire général. 3.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de l’Administration parlementaire. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Bureau de la Chambre des Députés. 4.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration. 5.Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement ; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. Art. 7. 1.Le Bureau de la Chambre des Députés peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2.Le Bureau de la Chambre des Députés peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme. Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de l’Administration parlementaire. Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 5.-Devoirs du fonctionnaire Art. 9. 1.Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2.Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3.Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent. 4.Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Art. 10. 1.Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de la Chambre des Députés. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2.Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie : a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ; b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle ; c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 3.Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Art. 11. 1.Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le Secrétaire général. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2.Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. Art. 12. 1.Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. 2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3.Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. 4.Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Dans le cadre du présent statut, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Art. 13. Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement. Art. 14. 1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’État, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3.Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec la Chambre des Députés. 4.Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’État. Si le Secrétaire général considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé de fonction ou d’affectation ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 du présent statut. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’État. 5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède - la recherche scientifique - la publication d’ouvrages ou d’articles - l’activité artistique, ainsi que - l’activité syndicale. 6.Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. 7.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. 8.Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Art. 15. 1.Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de l’administration. 2.Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés. Art. 16. Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. L’examen est ordonné par le Bureau de la Chambre des Députés s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen médical ordonné à titre individuel. Art. 16bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le Secrétaire général ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par le règlement grand-ducal y relatif. Chapitre 6.-Incompatibilité Art. 17. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. Chapitre 7.-Durée du travail et aménagement du temps de travail Section 1.-Principes généraux Art. 18. Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au vendredi. Art. 18-1. La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de l’Administration parlementaire à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 3. Art. 18-2. Modifications 1 La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. Les dérogations à ces principes ainsi que les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés après avoir demandé, dans un délai raisonnable, l’avis de la représentation du personnel. En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le Secrétaire général dans l’intérêt du service. Art. 18-3. Modifications 1 Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure. Les dérogations à ce principe sont déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés après avoir demandé, dans un délai raisonnable, l’avis de la représentation du personnel. Art. 18-4. Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives. Art. 18-5. Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier. Section II.-Horaire de travail mobile Art. 18-6. L’Administration parlementaire peut appliquer un horaire de travail mobile. Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10. Art. 18-7. L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures. Art. 18-8. (1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois. (2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018. Art. 18-9. Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’Administration parlementaire doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. Le Secrétaire général fixe les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée. Art. 18-10. (1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, le Secrétaire général peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre. (2)Le Secrétaire général peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour. À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures. Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le Secrétaire général. Art. 18-11. Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Art. 18-12. Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le Secrétaire général, le fonctionnaire entendu en ses explications. Section III.-Heures supplémentaires et astreinte à domicile Art. 19. (1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18 et de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants : 1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’Administration parlementaire ; 2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ; 3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (2)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. (3)Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. (4)Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier. Section IV.-Télétravail Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le Secrétaire général à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le Secrétaire général détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail. Section V.-Dispenses de service Art. 19ter. Modifications 1 1.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit : a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ; b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Administration parlementaire ; c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9. Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Administration parlementaire moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Administration parlementaire le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire. Le nombre maximum de fonctionnaires de la Chambre des Députés pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé. La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au Secrétaire général qui la transmet au Bureau de la Chambre des Députés. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 4.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État. Art. 19quater. Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes : 1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ; 2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ; 3°les convocations judiciaires ; 4°les devoirs civiques ; 5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ; 6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ; 7°les dispenses de service que le Secrétaire général peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ; 8°le temps de préparation à l’examen de fin de stage et à l’examen de promotion, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen. Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Chapitre 8.-Rémunération Art. 20. Modifications 1 Le fonctionnaire jouit d’un traitement conformément à l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés . Art. 21. Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement. Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement. Art. 22. Modifications 1 En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par le présent statut et par le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés . Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie. Art. 23. 1.Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 2.Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés. 3.Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1. Art. 24. Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement. Art. 25. La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi. Art. 26. Modifications 1 Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 27. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. Chapitre 9.-Jours fériés, congés et service à temps partiel Art. 28. Modifications 1 1.Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. 2.Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. 3.Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. 4.Le fonctionnaire ne peut pas faire l'objet de représailles ou d'un traitement moins favorable au motif d'avoir formulé une demande d'octroi d'un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d'en avoir bénéficié. Section I.-Jours fériés Art. 28-1. Sont jours fériés pour le fonctionnaire : 1°les jours fériés légaux suivants :a)le Nouvel An ; b)le lundi de Pâques ; c)le 1er mai ; d)la Journée de l’Europe ; e)l’Ascension ; f)le lundi de Pentecôte ; g)le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé aux 23 juin ; h)l’Assomption ; i)la Toussaint ; j)le premier et le deuxième jour de Noël ; 2°une demi-journée du mardi de la Pentecôte ; 3°l’après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation. Le fonctionnaire bénéficie en outre des jours fériés non-légaux suivants : a)la journée du mardi de Carnaval ; b) la journée du mardi de Pâques ; c) le mardi de kermesse ; d) une deuxième demi-journée du mardi de Pentecôte ; e) une demi-journée du « Biergerdag » ; f)une demi-journée de la Saint-Sylvestre. Les jours fériés sont considérés comme temps de travail. Section II.-Congé de récréation Art. 28-2. (1)Le congé de récréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans. Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées. (2)Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité. Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension. (3)Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus. Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement. (4)Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante si le fonctionnaire décide de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. (5)Le congé de récréation est considéré comme temps de travail. Section III.-Congé pour raisons de santé Art. 28-3. Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus. Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au service en charge des ressources humaines au plus tard deux jours après sa délivrance. En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent. Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12. Le Secrétaire général peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours. Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail. Section IV.-Congé de compensation

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