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Règlement de la Chambre des Députés.

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Contents: 248 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_6bis
  8. art_7
  9. art_8
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_16bis
  19. art_17
  20. art_18
  21. art_19
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_30bis
  34. art_31
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_35bis
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_46
  51. art_47
  52. art_48
  53. art_49
  54. art_50
  55. art_51
  56. art_52
  57. art_53
  58. art_54
  59. art_55
  60. art_56
  61. art_57
  62. art_57bis
  63. art_58
  64. art_59
  65. art_60
  66. art_61
  67. art_62
  68. art_63
  69. art_64
  70. art_65
  71. art_66
  72. art_66bis
  73. art_67
  74. art_68
  75. art_69
  76. art_70
  77. art_71
  78. art_72
  79. art_73
  80. art_74
  81. art_75
  82. art_76
  83. art_77
  84. art_78
  85. art_79
  86. art_80
  87. art_81
  88. art_82
  89. art_83
  90. art_84
  91. art_84bis
  92. art_84ter
  93. art_84quater
  94. art_84quinquies
  95. art_84sexies
  96. art_84septies
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_87bis
  101. art_87ter
  102. art_87quater
  103. art_87quinquies
  104. art_87sexies
  105. art_87septies
  106. art_88
  107. art_89
  108. art_90
  109. art_91
  110. art_92
  111. art_93
  112. art_94
  113. art_95
  114. art_96
  115. art_97
  116. art_98
  117. art_99
  118. art_100
  119. art_101
  120. art_102
  121. art_103
  122. art_104
  123. art_105
  124. art_106
  125. art_107
  126. art_108
  127. art_109
  128. art_110
  129. art_111
  130. art_112
  131. art_113
  132. art_114
  133. art_115
  134. art_116
  135. art_117
  136. art_118
  137. art_119
  138. art_120
  139. art_121
  140. art_122
  141. art_123
  142. art_124
  143. art_125
  144. art_126
  145. art_127
  146. art_127bis
  147. art_127ter
  148. art_127quater
  149. art_127quinquies
  150. art_127sexies
  151. art_127septies
  152. art_127octies
  153. art_127nonies
  154. art_127decies
  155. art_127undecies
  156. art_128
  157. art_129
  158. art_130
  159. art_131
  160. art_132
  161. art_133
  162. art_134
  163. art_135
  164. art_136
  165. art_137
  166. art_138
  167. art_139
  168. art_140
  169. art_141
  170. art_142
  171. art_143
  172. art_144
  173. art_145
  174. art_146
  175. art_147
  176. art_148
  177. art_149
  178. art_150
  179. art_151
  180. art_152
  181. art_153
  182. art_154
  183. art_155
  184. art_156
  185. art_157
  186. art_158
  187. art_159
  188. art_160
  189. art_161
  190. art_162
  191. art_163
  192. Art. 164
  193. Art. 165
  194. Art. 165bis
  195. Art. 165ter
  196. Art. 165quater
  197. Art. 166
  198. art_167
  199. art_168
  200. art_169
  201. art_170
  202. art_171
  203. art_172
  204. art_173
  205. art_174
  206. art_175
  207. art_176
  208. art_177
  209. art_178
  210. art_178bis
  211. art_179
  212. art_180
  213. art_181
  214. art_182
  215. art_183
  216. art_184
  217. art_185
  218. art_186
  219. art_187
  220. art_188
  221. art_189
  222. art_190
  223. art_191
  224. art_192
  225. art_193
  226. art_194
  227. art_195
  228. art_196
  229. art_197
  230. art_198
  231. art_199
  232. art_200
  233. art_201
  234. art_202
  235. art_203
  236. art_203bis
  237. art_204
  238. art_205
  239. art_206
  240. art_207
  241. Art. 28-4
  242. Art. 28-5
  243. Art. 28-6
  244. Art. 28-7
  245. Art. 28-8
  246. Art. 28-9
  247. Art. 28-10
  248. Art. 28-11

248 provisions

art_1er

(1)La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures. (2)Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mois d’octobre à 14.30 heures.

art_2

(1)À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence. (2)Il est assisté des deux plus jeunes élus. Chapitre 2 De la vérification des pouvoirs

art_3

(1)Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution. Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003. Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution. Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours suivant ledit changement. (2)Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.

art_4

(1)À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité et qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance. Une commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, est constituée à cet effet en séance publique. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à cette commission, qui demeure compétente jusqu’à la constitution de la Chambre. Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort. (2)La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un président et un vice-président, ainsi qu’un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. (3)Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement. (4)En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus les candidats de la circonscription du candidat élu. Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 4 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non. Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport. (5)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 4 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance. (6)Les députés, dont les pouvoirs ont été déclarés valides, prêtent, conformément à l’article 67 (4) de la Constitution, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».

art_5

(1)Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des députés sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. Si le député ou les députés concernés sont membres de la commission, ils ne participent ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de leurs pouvoirs. (2)La commission entend le député ou les députés concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. (3)Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du député ou des députés concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre. (4)La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation, le député ou les députés concernés siègent à la Chambre et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits. Dans le cas où la Chambre décide que le député concerné ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président constate la vacance. Dans le cas où la Chambre décide que des députés sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des députés concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le député dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président constate la vacance du siège du député qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été déchu par tirage au sort de son mandat.

art_6

(1)Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 4 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement. (2)Le candidat élu appelé à remplacer le député dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux formalités exigées à l’article 3 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés. (3)La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 4 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales. En cas de doute ou de contestation sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout député concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. (4)Le Président proclame député le suppléant dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Ce député prête le serment dont la teneur figure à l’article 4 (6).

art_6bis

Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 4 (5), de l’article 5 (4) et de l’article 6 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. Chapitre 3 Du Bureau définitif

art_7

(1)La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. La Chambre élit également des membres suppléants permanents, dont le nombre maximal est fixé à neuf. (2)Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents, des membres et des membres suppléants permanents. (3)La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (4)La nomination des membres et des membres suppléants permanents est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (5)Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres, soit des membres suppléants permanents le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents. (6)Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.

art_8

Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.

art_9

Au début de la législature, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et neuf membres au plus ainsi que neuf membres suppléants permanents au plus.

art_10

Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement. Des missions du Bureau

art_11

(1)Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales. (2)Le Bureau est en charge des questions financières et d’organisation matérielle concernant les députés, le Parlement, ses organes et son administration, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents. Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le Bureau exerce les missions confiées par ces lois au Grand-Duc, au gouvernement en conseil ou aux ministres. (3)Le Bureau prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail. (4)Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches. (5)Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion du Bureau peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la réunion du Bureau. La consultation de l’enregistrement est réservée aux membres du Bureau après accord du Président. La consultation de l’enregistrement est permise aux membres suppléants permanents ayant participé à la réunion après accord du Président. Du Président de la Chambre

art_12

(1)Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu. (2)Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence. (3)Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes. (4)En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre pourvoit à la vacance après en avoir informé le Premier Ministre. (5)Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre. (6)En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par un membre de la Chambre suivant l’ordre de préséance établi par le Bureau. Des vice-présidents de la Chambre

art_13

Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. Des membres du Bureau

art_14

Les fonctions des membres du Bureau ou des membres suppléants permanents les remplaçant sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein du Bureau.

art_15

À défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses députations.

art_16

Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. Chapitre 3bis-Des pouvoirs de signature

art_16bis

Les pouvoirs de signature au sein de la Chambre des Députés sont exercés soit par le Président de la Chambre des Députés, soit par le Secrétaire général, soit par les deux conjointement. Les modalités de ces pouvoirs de signature sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Les procès-verbaux des séances publiques, les résultats des votes et plus généralement les décisions prises en séance publique, sont signés par le Président de la Chambre des Députés et par le Secrétaire général qui en atteste l’exactitude matérielle. Les pouvoirs de signature précités peuvent faire l’objet d’une délégation respectivement d’une subdélégation dont les conditions et modalités sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 4 Des groupes politiques et techniques

art_17

(1)Les députés peuvent se constituer en groupes politiques ou en sensibilités politiques. (2)Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. Pour être reconnue, une sensibilité politique doit comprendre au minimum un et au maximum quatre membres. (3)Les groupes politiques et les sensibilités politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4)Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique ou d’une seule sensibilité politique. (5)Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique ou à aucune sensibilité politique peuvent s’apparenter à un groupe politique ou une sensibilité politique de leur choix avec l’agrément de ce groupe politique ou de cette sensibilité politique. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes politiques et aux sensibilités politiques dans les commissions. (6)Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe.

art_18

Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique ou à une sensibilité politique peuvent former un groupe technique qui doit comporter au moins cinq membres. Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques.

art_19

(1)Les groupes politiques et techniques ainsi que les sensibilités politiques bénéficient de la personnalité juridique dans le cadre de la gestion matérielle et financière de leurs activités parlementaires ainsi que dans la relation de travail avec leur personnel. Ils peuvent conclure des contrats et ester en justice. (2)Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement arrêtés par le Bureau sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre. (3)Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité de l’Hôtel de la Chambre. (4)Les crédits de fonctionnement accordés aux groupes politiques et techniques ainsi qu’aux sensibilités politiques sont destinés exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques ou les dépenses personnelles des députés. La gestion financière des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques respecte les principes comptables fixées par un règlement du Bureau. Un règlement de la Conférence des Présidents définit la notion d’activités parlementaires. La Cour des Comptes vérifie annuellement l’usage conforme des crédits de fonctionnement par les groupes politiques et techniques ainsi que les sensibilités politiques. Chapitre 5 Des commissions a) Commissions permanentes

art_20

(1)Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions. (2)Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum. b) Commissions spéciales

art_21

(1)Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 25. (2)Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies. c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales

art_22

(1)La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement. (2)Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission. Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort. (3)Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix. (4)Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route. (5)Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.

art_23

(1)Au début de la législature, toutes les commissions nomment en leur sein, à la majorité des votants, un président et deux vice-présidents. (2)Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre sur une plage horaire fixe déterminée par la Conférence des Présidents, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre sur demande motivée du président de la commission. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre sur demande motivée du président de la commission. Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et après concertation avec le président de la commission concernée, annuler une convocation si celle-ci ne respecte pas une des conditions figurant à l’alinéa précédent. (3)Les commissions se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité politique et ce dans un délai raisonnable. Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et après concertation avec le président de la commission concernée, convoquer une réunion de commission s’il estime que ce délai raisonnable n’est pas respecté. (4)Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés. (5)À défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.

art_24

(1)L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre. (2)La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.

art_25

(1)Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière. Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis ; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal. (2)Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées. (3)Les commissions nomment, à la majorité, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. Le ou les rapporteurs peuvent se faire accompagner par un collaborateur lors des réunions de commission pour le ou les points à l’ordre du jour pour lesquels ils sont les rapporteurs. Le collaborateur ne peut pas participer aux débats. (4)Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission. (5)Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement. (6)Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique. (7)Les réunions des commissions parlementaires peuvent être retransmises en direct. Un règlement de la Conférence des Présidents annexé au présent Règlement fixe les critères et conditions de la publicité de ces réunions. Sans préjudice des dispositions de l’article 166, paragraphe 8 et de l’alinéa 2 de l’article 25, paragraphe 7, les travaux parlementaires en commission ne sont pas ouverts au public. Sur demande d’une ou de plusieurs commissions, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une ou plusieurs commissions d’auditions publiques. (8)De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés. Suite à son approbation en commission, le procès-verbal est considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre. Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents, des groupes de travail, du comité de discipline, des commissions d'examen et de contrôle ainsi que ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics. (9)Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations. (10)Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la commission est réalisé, sauf dans le cas de figure prévu au paragraphe 9 ci-avant. (11)Cet enregistrement peut être consulté librement au sein de la Chambre par tout député. Le président de la commission est informé de cette consultation et en informe la commission. Les députés ne peuvent effectuer aucune reproduction de l’enregistrement audio ou audiovisuel. Ils sont, toutefois, autorisés à établir pour leur usage personnel une retranscription des débats, qui ne peut, en aucun cas, être utilisé comme un document faisant foi ou être communiqué à d’autres personnes que les députés. Avant de consulter un enregistrement, les députés sont informés des règles édictées à l’alinéa qui précède ainsi que des responsabilités qui leur incombent en la matière. (12)Sauf décision contraire dûment motivée du Bureau de la Chambre, l’enregistrement audio ou audiovisuel est détruit après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son établissement.

art_26

(1)À l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner. (2)Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes. (3)À la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. (4)Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.

art_27

Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur.

art_28

(1)L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner. (2)L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. (3)Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie.

art_29

(1)À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration. Toute personne extraparlementaire, visée à l’article 178bis du présent Règlement, est tenue à s’inscrire préalablement sur le registre de transparence. (2)Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations. (3)Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre. (4)Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents. (5)Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires. (6)Chaque fois qu’elle le demande, la commission en charge d’un projet ou d’une proposition de loi doit être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération au Conseil d’État. La décision de la commission d’être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État est prise à la majorité de ses membres. L’autorisation est accordée par le Président de la Chambre sur avis conforme de la Conférence des Présidents.

art_30

Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de l’État figurent à l’annexe 2 du présent Règlement.

art_30bis

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, le fonctionnement d’une commission d’enquête est régi par les articles 20 et suivants du présent Règlement. Chapitre 6 De la Conférence des Présidents

art_31

(1)Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents. (2)Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 17 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 18. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député. Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre député. Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus. (3)Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats. (4)Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter. (5)La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés. (6)La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de déterminer, le cas échéant, des plages horaires fixes pour les réunions des commissions, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre. (7)Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 17, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 18. (8)Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents. (9)Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente. (10)Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements. (11)Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la Conférence des Présidents peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la réunion de la Conférence des Présidents. La consultation de l’enregistrement est réservée aux membres de la Conférence des Présidents après accord du Président. La consultation de l’enregistrement est permise aux députés ayant participé à la réunion en remplacement d’un membre après accord du Président. Chapitre 7 Des séances publiques a) Jours et heures des séances

art_32

(1)Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances. (2)Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. (3)Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi. (4)Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 9.00 heures les matins et à 14.00 heures les après-midis. b) Du quorum

art_33

(1)À l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal. (2)La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, sans demander, par dérogation à l’article 35bis (1), l’assentiment préalable de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. (3)Lorsque le quorum déterminé au paragraphe qui précède n’est pas atteint, le Président peut également reporter le vote plus tard au courant de la séance en cours ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante. (4)La liste des membres présents et des membres absents est portée au procès-verbal et publiée. c) Du procès-verbal de la séance

art_34

(1)Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, qui doit être approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général. (2)Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques sont conservés aux archives de la Chambre. (3)La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique. d) De l’ouverture de la séance

art_35

(1)À l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre. (2)Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces. (3)Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique, chaque groupe technique, chaque sensibilité politique et, le cas échéant, aux députés non-inscrits.

art_35bis

(1)Le Président demande l’assentiment de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. (2)Le Président de la Chambre, le Gouvernement ou au moins un membre de la Chambre des Députés peuvent demander une modification de l’ordre du jour. Cette demande de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour, sauf si la Chambre décide de statuer sur celle-ci. e) De la parole

art_36

(1)Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue. (2)Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre. (3)L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune. (4)Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.

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