art_75
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.
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Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.
(1)Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir « s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote ». (2)Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’État, et dans le cas où le Conseil d’État se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.
(1)Lorsque la Chambre ou le Conseil d’État aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote. (2)Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion.
Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’État concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre. TITRE III Du contrôle de l’action du Gouvernement Chapitre 1 Des questions a) Dispositions générales
(1)Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement. (2)Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l’objet de la question. (3)La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet. (4)Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions. En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire. (5)Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes conditions au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la réponse ministérielle. b) Questions et réponses écrites
(1)Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la Chambre. Le Président le transmet au Ministre compétent. Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question. (2)La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois. Le Président la communique à l’auteur de la question. Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse. (3)Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse. Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire. (4)La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre. (5)À défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au Gouvernement par le Président de la Chambre. c) Questions urgentes
(1)Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité. (2)Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes. (3)Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une semaine. d) Questions élargies
(1)La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions élargies. (2)Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79. (3)Le nombre des questions par législature pour chaque groupe politique, pour chaque groupe technique et pour chaque sensibilité politique ne peut être supérieur à dix fois le nombre de leurs membres. (4)Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au Gouvernement. (5)En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond. Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes ; ce temps de parole comprend la question et la réponse complémentaires. e) Heure de questions
(1)Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège. (2)Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à l’exception de questions d’ordre purement technique. (3)Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire. (4)L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article. (5)Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à 4 minutes. (6)Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de l’opposition parlementaire. (7)Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure. f) Heure d’actualité
(1)Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard le jeudi précédent par soit un groupe politique ou technique, soit une sensibilité politique. (2)Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique ou technique ou la sensibilité politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de 5 minutes pour les autres groupes politiques ou techniques et les sensibilités politiques, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement. (3)L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la demande devient caduque. Chapitre 1bis Du droit de requérir du Gouvernement des informations et des documents
(1)Chaque député a le droit de requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents. (2)Le droit à l’information permet à chaque député de demander au Gouvernement les explications qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire. (3)Le droit aux documents et aux informations permet à chaque député de demander au Gouvernement les documents et informations qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire.
(1)Les documents susceptibles d’être transmis par le Gouvernement aux députés peuvent être des textes sous forme papier ou électronique, des enregistrements sonores ou vidéos. (2)Les documents communicables peuvent être ou non des documents confidentiels. (3)Les données contenues dans les documents communicables ne peuvent être noircies par le Gouvernement, sauf en vue d’assurer la protection des données personnelles. Les données personnelles ne peuvent être noircies si elles sont essentielles à l’exercice du contrôle de l’action du Gouvernement.
(1)Toute requête doit indiquer le ou les documents sollicités avec le plus grand degré de précision possible. (2)Toute demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est adressée par écrit au Président de la Chambre. Une demande de documents peut également être faite par la Chambre des Députés, qui doit adopter une motion présentée dans les conditions déterminées à l’article 85 du présent Règlement. (3)La demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Si la demande de documents concerne des documents confidentiels, elle est transmise après en avoir informé la Conférence des Présidents. La motion visant à demander au Gouvernement des documents est également transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement.
(1)Les documents sont consultés au sein de la Chambre ou par une voie numérique sécurisée. (2)Les documents non confidentiels obtenus peuvent être consultés librement par la commission à l’origine de la demande ou par tout député. (3)Les documents confidentiels obtenus sont distribués selon les modalités déterminées par la Conférence des Présidents. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, toute prise de photos ou toute autre technique de reproduction est interdite, à l’exception de prises de notes. Les documents confidentiels peuvent être consultés par une commission siégeant à huis clos ou par tout député dans une salle de lecture de la Chambre gardée par un membre de l’administration parlementaire. La consultation des documents confidentiels est réservée aux députés. Avant de consulter un document confidentiel, les députés sont informés des responsabilités qui leur incombent pour préserver cette confidentialité. Ces documents confidentiels sont conservés à la Chambre dans un coffre-fort.
(1)Tout député qui a obtenu des informations ou consulté des documents, qu’ils soient ou non confidentiels, est autorisé à en faire part à d’autres députés. (2)Tout député ayant eu connaissance, directement ou indirectement, d’informations ou de documents confidentiels, est chargé de préserver cette confidentialité, même lorsque son mandat a cessé. Toute divulgation publique d’informations ou de documents confidentiels est interdite sous peine des sanctions disciplinaires prévues au chapitre 9 du titre I du présent Règlement. (3)Lorsque, à l’occasion d’informations obtenues ou de documents consultés, un député acquiert la connaissance de faits susceptibles d’être contraires au droit, il est tenu d’en faire part au Président, qui en informe la Conférence des Présidents. Le cas échéant, il peut être décidé de saisir les instances juridictionnelles. À la demande d’un ou de plusieurs députés, une réunion avec le Premier Ministre et le Ministre aux Relations avec le Parlement peut être organisée endéans un délai d’un mois. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sans préjudice de celles du paragraphe 2 de l’article 23 du Code de procédure pénale, dès lors que les faits dont le député acquiert la connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des droits aux informations et documents garantis aux députés et des règles spécifiques prévues par d’autres dispositions, en particulier la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité et la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Chapitre 2 Des motions et des résolutions
(1)Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions adressées à la Chambre des Députés. (2)Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre.
(1)Le Président de la Chambre est juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale. Si les motions ou résolutions sont jugées recevables, elles sont distribuées aux membres de la Chambre. (2)La Chambre ou la Conférence des Présidents décident du renvoi des motions soit à la Chambre, soit au Gouvernement, soit à une ou des commission(s) et du renvoi des résolutions soit à la Chambre soit à une ou des commission(s). (3)Suite au renvoi à une des trois instances précitées, les motions ou résolutions figurent à l’ordre du jour d’une séance publique de la Chambre endéans les trois mois du renvoi. (4)Sans préjudice de l’article 179, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole est celui prévu à l’article 40 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 40 (2).
(1)Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles. (2)Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions. Chapitre 3 Des questions de confiance, des motions de confiance, des motions de censure et des motions de méfiance
(1)Le Premier ministre pose la question de confiance à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés. (2)Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre. (3)La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
(1)Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi. La confiance est accordée au Gouvernement par l’adoption de ce projet de loi ou retirée par le rejet de ce projet de loi. (2)Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion d’une déclaration gouvernementale. Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre. La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
Cinq députés peuvent, à tout moment, déposer une motion de censure pour engager la responsabilité du Gouvernement. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée.
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de méfiance envers un ou plusieurs membres du Gouvernement.
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de confiance.
(1)La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance doit être motivée. Elle est rédigée par écrit dans un document portant soit l’intitulé « Motion de censure », soit l’intitulé « Motion de méfiance », soit l’intitulé « Motion de confiance », et est remise au Président de la Chambre. Le Président est juge de la recevabilité en la forme de la motion. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale. Si la motion est jugée recevable, elle est distribuée aux membres de la Chambre et immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre. (2)La discussion sur la motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance a lieu dans le cadre du point à l’ordre du jour lors duquel la motion a été déposée, selon les modalités prévues à l’article 40 (2), ou dans les deux jours suivant son dépôt dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe (7) bis, du Règlement de la Chambre. Si plusieurs motions sont déposées, la Chambre peut prévoir un débat commun, sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé. (3)Le vote de la motion de censure, la motion de méfiance ou de la motion de confiance a lieu le jour même du débat sur la motion. (4)La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance est adoptée à la majorité des membres de la Chambre. Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre. Chapitre 4 Des interpellations
(1)Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement. (2)Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation. (3)La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre. (4)Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation. (5)L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de l’interpellateur. (6)L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public. (7)Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide autrement. (8)Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel. (9)L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 74 de la Constitution, le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.
La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2) ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement. Chapitre 5 Du débat de consultation
(1)La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement. (2)Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40. (3)Le Gouvernement prendra la parole le premier. Chapitre 6 Du débat d’orientation
(1)La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet d’intérêt général déterminé. À cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question. Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat. (2)La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 40. (3)Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu. Chapitre 7 De la déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution
(1)Les membres du Gouvernement ont le droit de faire des déclarations à la Chambre conformément à l’article 74 de la Constitution. (2)Suite à la demande d’un membre du Gouvernement, la Chambre fixe le temps de parole conformément à l’article 40. (3)Après une déclaration d’un membre du Gouvernement, les groupes et sensibilités politiques ont le droit de prendre position conformément au temps de parole fixé par la Chambre. Chapitre 8 Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats
(1)Chaque député a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait. (2)Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation. La Chambre est informée du retrait. (3)Si l’auteur de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’existe plus, le retrait d’une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents. (4)Les cinq députés auteurs d’une motion de censure ont le droit de retirer cette motion.
Au début de législature, la Chambre, sur proposition de la Conférence des Présidents, peut décider le retrait des débats d’orientation. TITRE IV De la procédure budgétaire Chapitre 1 Définition
La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire qui comprend : 1)le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation 2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État 3) le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’État. Chapitre 2 Débat sur l’état de la nation Déclaration sur l’état de la nation
Chaque année, au cours du premier semestre, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l’état de la nation. Débat général
La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine. Temps de parole
Pour le débat général défini à l’article 97, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40.
Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon leur semble dans le cadre du temps global leur imparti. Consultation de la Commission des Finances et du Budget
Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances et du Budget en son avis. Rapports d’activité et orientations budgétaires
Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard. Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire Nouveaux projets d’infrastructure
Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires à construire par l’État au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil de 30 millions d’euros. Pour les projets dépassant le seuil de 15 millions d’euros sans pour autant dépasser le seuil de 30 millions d’euros, il est procédé à une présentation et à un examen en commission parlementaire.