art_103
Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires.
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Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires.
(1)Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard. (2)La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne son accord de principe afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique.
(1)Tous les six mois, le Gouvernement présente le bilan financier des grands projets d’infrastructure dépassant le seuil de 30 millions d’euros à la ou aux commission(s) compétente(s). (2)Tout changement important de programme survenant après le vote de la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen par la Chambre des Députés. (3)Un nouveau projet de loi doit être déposé chaque fois que les dépenses pour un projet dépassent 5% du montant autorisé. Un dépassement inférieur à 5% du coût global doit être autorisé dans le cadre de l’approbation de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice suivant. Dépôt du projet de loi
Le Gouvernement dépose le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard. Avis des organismes consultés
Les chambres professionnelles, le Conseil d’État et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard. Travaux de la Commission des Finances et du Budget
L’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État en commission a lieu conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Règlement.
La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés et explications, conformément à l’article 23 du Règlement de la Chambre.
Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire. D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou tel problème.
Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre. L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi. La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions. Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception. Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission. Débats en séance publique
La présentation du rapport de la Commission des Finances et du Budget par le rapporteur et du projet de loi par le Gouvernement ainsi que la discussion du projet de loi ont lieu lors de séances publiques fixées par la Conférence de Présidents.
L’approbation du rapport en commission précède d’une semaine au moins la discussion en séance publique. Chapitre 4 Approbation des comptes généraux
Pour le 30 juin au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement. Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés. TITRE V Procédures et dispositions particulières Chapitre 1 Élections et présentation de candidats
(1)Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret. (2)En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat. (3)Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer comme nuls. Chapitre 2 De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État Information
Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Il communique les deux profils de candidat reçus du Conseil d’État et destinés à guider les députés dans leur choix. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la Chambre propose au Grand-Duc sept candidats. Dépôt et déclaration des candidatures
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 116, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Recevabilité
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Lors de la désignation du candidat, la Chambre : 1)veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ; 2) tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
En cas d’une seule candidature, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer. Bureau de vote
Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général. Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance. Chapitre 2bis De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice Information
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice pour laquelle la Chambre est appelée à désigner un candidat, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Dépôt et déclaration des candidatures
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 127bis, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Recevabilité
(1)Au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le Président dresse une liste des candidats qu’il communique au procureur général d’État. Dans les meilleurs délais, le procureur général d’État communique au Président son avis conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité sans se prononcer sur l’honorabilité des candidats. (2)La Conférence des Présidents, renforcée conformément aux dispositions de l’article 31 (2) alinéa 3 par les présidents des commissions permanentes ayant dans leurs attributions les institutions, la justice et le règlement, entend tous les candidats, dont la candidature a été jugée recevable, lors d’entretiens individuels.
La liste des candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents, suivant les dispositions de l’article 127quinquies (1), est distribuée aux députés avant la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote
Avant le vote et au cours d’une séance non publique telle que prévue à l’article 46, la Chambre apprécie l’honorabilité des candidats sur base de l’avis du procureur général d’État. L’avis du procureur général d’État est détruit endéans un délai de 6 mois.
La liste définitive des candidats est soumise au vote en séance publique. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité qualifiée des voix.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité qualifiée, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
En cas d’une seule candidature, le candidat doit obtenir la majorité qualifiée. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées et la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Il est procédé à un scrutin séparé pour chaque membre effectif et pour chaque membre suppléant du Conseil national de la justice. Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes
Il est établi une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué. Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller à la Cour des Comptes ou pour les postes de président et vice-président pour lesquels la Chambre est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique les qualifications à remplir par les candidats. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Sont applicables par analogie les articles 117 à 121, 123 à 125 et 127 du Règlement. Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 125 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.
Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer. Chapitre 4 De l’Ombudsman Désignation de l’Ombudsman
L’Ombudsman est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. L’Ombudsman est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable. Dépôt et déclaration de candidatures
Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner l’Ombudsman. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature. Recevabilité
Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman sont remplies. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation de l’Ombudsman. Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés. Procédure de vote