art_207
Le présent Règlement est publié au Journal officiel.
Annexe 1 :
Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts
Art. 1er. Principes directeurs
Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés luxembourgeois :
a)s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants : le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation de la Chambre des Députés ;
b) agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ni ne tentent d’obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de leur mandat ;
c) n’interviennent dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.
Art. 2. Principaux devoirs des députés
Dans le cadre de leur mandat, les députés :
a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu’elle est consacrée à l’article 62 de la Constitution,
b) ne sollicitent, ni n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès de la Chambre des Députés ou de l’une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à la corruption,
c)exercent leur mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions de l’article 246 du Code pénal relatif au crime de trafic d’influence,
d)dénoncent toute tentative de corruption en application de l’article 23 (2) du code de procédure pénale.
Art. 3. Conflits d’intérêts
(1)Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
(2)Tout député qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent Code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué à l’article 7.
(3)Sans préjudice du paragraphe (2), les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes ou commissions de la Chambre, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l’article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au Président au cours des débats parlementaires en question.
Art. 4. Déclaration d’intérêts financiers des députés
(1)Pour des raisons de transparence, les députés présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d’intérêts financiers au Président, dans les 30 jours suivant leur prestation de serment. Pour la déclaration d’intérêts, ils utilisent le formulaire joint en annexe. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement.
(2)La déclaration d’intérêts financiers est divisée en deux chapitres. Le premier chapitre est relatif aux activités du député avant son entrée en fonction. En cas de succession de mandat, il s’agit à chaque fois de la dernière prestation de serment. À ce titre, le député déclare ses activités professionnelles durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction à la Chambre des Députés, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique.
(3)Le second chapitre est relatif à la situation du député suite à son entrée en fonction. À ce titre la déclaration des intérêts contient les informations suivantes, fournies d’une manière précise :
a) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un autre mandat politique, y compris les participations à des associations ou syndicats de communes ;
b) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant ;
c) le congé politique tel que défini à l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 d’une part et aux articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 d’autre part, ces indications doivent se faire de façon distincte ;
d) la pension de vieillesse ou le cas échéant pour les députés issus de la fonction publique la pension spéciale ou le traitement d’attente, tels que définis à l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
e) la participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés civiles ou l’exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non ;
f) toute activité extérieure occasionnelle,
g) la participation directe ou indirecte à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation directe ou indirecte confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question ;
h)tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers ;
i) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice des fonctions de députés.
Excepté pour les points c) et d) ci-avant, les différents revenus perçus par le député concernant les points déclarés conformément aux paragraphes (2) et (3) sont calculés sur une base annuelle et placés dans l’une des catégories suivantes :
0. mandat gratuit
I.de 1 à 5000 EUR par an
II. de 5.001 à 10.000 EUR par an ;
III. de 10.001 à 50.000 EUR par an ;
IV. de 50.001 à 100.000 EUR par an ;
V. de 100.001 à 200.000 EUR par an
VI. plus de 200.000 EUR par an.
Les revenus ainsi déclarés sont les revenus imposables.
(4)Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site Internet de la Chambre sous une forme aisément accessible.
(5)Le constat de la violation de l’obligation de présenter une déclaration complète d’intérêts financiers est précédé d’une mise en demeure par courrier recommandé à l’initiative du Président.
Art. 5
Modifications
1
(1)Toute entrevue entre les députés et les personnes visées par l’article 178bis du Règlement de la Chambre en vue d’influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre est soumise à des règles garantissant la transparence et la publicité.
(2)À défaut d’avoir communiqué au préalable aux députés les informations requises afin de permettre l’inscription des représentants d’intérêts ou des tiers dans le registre de transparence, les députés sont censés refuser toute entrevue avec les personnes voulant influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre. Les députés qui constatent un défaut de communication préalable des informations requises, informent les représentants d’intérêts ou les tiers sur les obligations prévues par l’article 178bis du Règlement de la Chambre des Députés.
(3)Dans la mesure où l’entrevue avec des représentants d’intérêts ou des tiers est susceptible d’avoir un impact direct sur un texte législatif en discussion, le député en fait mention lors des débats en commission et le rapporteur, le cas échéant, dans son rapport écrit.
(4)Sur décision de la commission, il peut être procédé à la publication d’une prise de position de personnes inscrites au registre de transparence.
Art. 6. Cadeaux ou avantages similaires
(1)Les députés s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros offerts par courtoisie par un tiers ou lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel. Tout cadeau ainsi offert aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel est signalé au Président ou au Bureau s’il s’agit du Président.
Ne sont pas considérés comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration les fournitures de bureau ou cadeaux de bienvenue sans ou de faible valeur qui sont mis à disposition des députés lors de déplacement ou d’évènements, les cadeaux de courtoisie, de faible valeur offerts aux députés par des représentations diplomatiques à l’occasion de fêtes officielles ou de fin d’année, de même que des repas et boissons consommés dans le contexte de rencontres à caractère diplomatique.
Les prises en charge de frais de restauration, de repas ou boissons offerts lors d’événements, auxquels les députés participent en cette qualité, ne sont pas considérées comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration, de même que les invitations officielles, émanant des organisateurs, à des évènements publics de nature culturelle, associative, caritative, sportive ou autre.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par une institution nationale étrangère ou internationale aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel, sont remis par les députés à la Chambre qui en devient le propriétaire.
(3)Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjours des députés.
L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec la fonction de député est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales étrangères ou internationales. Ces prises en charge doivent être signalées au Bureau et sont publiées conformément à l’article 4, paragraphe (4).
(4)La portée du présent article, en particulier les règles pour assurer la transparence, peuvent être précisées par le Bureau.
Art. 7. Comité consultatif sur la conduite des députés
(1)En vue de l’application du Code de conduite, un comité consultatif est institué.
(2)Le comité consultatif est composé de trois membres nommés par le Bureau, après consultation des groupes et sensibilités politiques, au début de chaque période législative. Le comité consultatif désigne son président.
(3)Les membres du comité consultatif sont choisis en dehors de la Chambre des Députés.
(4)Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent Code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.
Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent Code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.
(5)Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.
(6)Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.
Art. 8. Procédure en cas d’éventuelles violations du Code de conduite
(1)Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’un député a commis une infraction au présent Code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif.
(2)Chaque citoyen peut saisir le Président de la Chambre s’il constate une irrégularité dans la déclaration d’intérêts financiers d’un député. Si cette irrégularité dans la déclaration des intérêts financiers concerne celle du Président de la Chambre, chaque citoyen peut saisir la Conférence des Présidents.
(3)Le comité consultatif examine les circonstances de l’infraction alléguée et entend le député concerné. Le député, dont la déclaration des intérêts financiers fait l’objet d’un examen par le comité consultatif au titre des paragraphes qui précèdent, doit fournir à la demande du comité toutes les pièces nécessaires, afin de permettre au comité de vérifier l’exactitude des données renseignées dans sa déclaration d’intérêts financiers. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation à la Conférence des Présidents quant à une éventuelle décision.
(4)Si, compte tenu de cette recommandation, la Conférence des Présidents conclut que le député a enfreint le Code de conduite, elle adopte, après audition du député, une décision motivée fixant une sanction en fonction de la gravité de la violation constatée qu’elle porte à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé.
(5)Dans la mesure où le Président est susceptible d’avoir violé le présent Code de conduite, l’initiative de la procédure disciplinaire et le droit de sanction reviennent également à la Conférence des Présidents.
(6)La sanction prononcée peut être l’avertissement ou une ou plusieurs mesures énoncées à l’article 56 du Règlement de la Chambre.
(7)La voie de recours interne définie à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est ouverte au député concerné et, le cas échéant, au Président. La procédure décrite à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est applicable en cas de recours.
(8)La sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé.
(9)Toute sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.
(10)Si les faits reprochés au député sont susceptibles de constituer des infractions au Code pénal, le dossier est soumis au procureur d’État, conformément à l’article 23 du Code d’instruction criminelle.
Art. 9. Mise en œuvre
Le Bureau arrête les mesures d’application du présent Code de conduite.
Art. 10. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
(1)Le présent Code de conduite entre en vigueur au début de la session ordinaire 2014-2015.
(2)Les déclarations d’intérêts financiers prévues à l’article 4, paragraphe (1) doivent être présentées dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur du Code de conduite.
(3)Pour les députés en fonction, le délai des trois ans prévu à l’article 4, paragraphe (2), point a), s’établit à partir de la dernière prestation de serment du député.
Annexe
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS
(La présente déclaration est publiée sur le site Internet de la Chambre des Députés)
Je soussigné(e),
Nom et prénom …………………………………………………………………………….........
sur mon honneur et en pleine connaissance du Règlement de la Chambre des Députés, y compris du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts qui lui est annexé,
déclare par la présente :
Chapitre I. Activités du député avant son entrée en fonction
Conformément à l’article 4, paragraphe (2), du Code de conduite, mes activités professionnelles durant les trois années ayant précédé ma dernière entrée en fonction de député, ainsi que ma participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique :
Activité(s) professionnelle(s) ou
participation(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
>
200.000€
1.
2.
3.
4.
5.
Chapitre II. Activités du député depuis son entrée en fonction
A) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point a), du Code de conduite, l’indemnité que je perçois pour l’exercice d’un autre mandat politique y compris les participations à des associations ou syndicats de communes :
Mandat(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
>
200.000€
1.
2.
3.
4.
5.
B) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point b), du Code de conduite, l’activité régulière rémunérée que j’exerce parallèlement à l’exercice de mes fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant
Activité(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
>
200.000€
1.
2.
3.
4.
5.
C) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point c), du Code de conduite , je perçois :
□
un congé politique en application de l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
□
un congé politique en application des articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
D) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point d), du Code de conduite, je perçois :
□
une pension de vieillesse
□
une pension spéciale ou un traitement d’attente en application de l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 :
E) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point e), du Code de conduite, ma participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, sociétés civiles ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure à laquelle je me livre, que celle-ci soit rémunérée ou non :
Participation(s) ou
activité(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
>
200.000€
1.
2.
3.
4.
5.
F) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point f), du Code de conduite, mes activités extérieures occasionnelles (y compris les activités d’écriture, de conférence ou d’expertise) :
Activité(s) occasionnelle(s)
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
>
200.000€
1.
2.
3.
4.
5.
G) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point g), du Code de conduite, toute participation directe ou indirecte dans une société de capitaux ou de personnes, y compris les sociétés civiles, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que ces parts me confèrent une influence significative sur les affaires de l’organisme en question :
Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société avec des répercussions possibles sur la politique publique
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
>
200.000€
1.
2.
3.
4.
5.
Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société me conférant une influence significative
Catégories de revenus
0
mandat
gratuit
I
1-
5.000€
II
5.001-
10.000€
III
10.001-
50.000€
IV
50.001-
100.000€
V
100.001-
200.000€
VI
>
200.000€
1.
2.
3.
4.
5.
H) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point h), du Code de conduite, mes soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui me sont alloués dans le cadre de mes activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers :
1. soutiens financiers :
(*)
alloués par
2. soutiens en personnel :
(*)
alloués par
3. soutiens en matériel :
(*)
alloués par
(*)
Indiquer l’identité du tiers ou des tiers concernés.
I) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point i), du Code de conduite, toute information complémentaire que je souhaite fournir :
Date :
Signature :
Annexe 2 :
Règlement d’ordre intérieur
-
de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État (dénommée ci-après la Commission) ; et
-
régissant la sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Partie I-La Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Titre 1er-Organisation, missions et pouvoirs de la Commission
Art. 1er. Cadre légal
La Commission exerce le contrôle parlementaire des activités du Service de renseignement de l’État en vertu de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État.
Titre 2-Composition de la Commission
Art. 2. Composition
(1)Les groupes politiques et les groupes techniques représentés à la Chambre des Députés proposent chacun un membre désigné pour siéger dans la Commission. La nomination des membres proposés se fait conformément aux règles prévues par le Règlement de la Chambre des Députés.
(2)Chaque membre nommé dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe politique et technique qu’il représente.
(3)Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre de son groupe politique et technique.
(4)Aucun député ne peut assister comme observateur ni comme observateur délégué d’une sensibilité politique aux réunions de la Commission.
Art. 3. Présidence
(1)La Commission nomme en son sein, à la majorité des voix et pour la durée de la législature, un président.
(2)À défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la Commission.
(3)Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition des affaires attribuées à la Commission.
Titre 3-Du fonctionnement de la Commission
Art. 4. Tenue des réunions
(1)La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions légales l’exigent et au moins une fois par trimestre.
(2)Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.
(3)La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres.
(4)La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour.
(5)Les réunions de la Commission se tiennent, sauf décision contraire, à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission tant pendant la durée de l’exercice de leur mandat de député que lors de la cessation de l’exercice de leur mandat de député.
Art. 5. Ordre du jour
(1)L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à défaut, par son président.
(2)Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen.
(3)Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante.
Art. 6. Délibérations
(1)La Commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée.
(2)Les décisions sont adoptées à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée. La Commission peut, sur proposition d’un de ses membres, décider que le scrutin est secret.
Art. 7. Procès-verbal
(1)Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission. Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions de la Commission.
(2)Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au début d’une prochaine réunion de la Commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment approuvé de leur paraphe.
(3)Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation peuvent en exiger une modification.
(4)Le projet de procès-verbal et le procès-verbal, y inclus leurs annexes, sont des documents classifiés, sauf décision contraire des membres de la Commission. Le projet de procès-verbal et le procès-verbal et leurs annexes ne sont pas distribués, sauf décision contraire des membres de la Commission.
Ils sont conservés dans les locaux de la Chambre des Députés où ils peuvent être consultés par les membres de la Commission à première demande.
Art. 8. Contrôle portant sur un dossier spécifique
(1)Chaque membre de la Commission peut demander de procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique.
(2)Il doit saisir le président de la Commission de sa demande qui en informe les membres de la Commission.
(3)Les informations communiquées par le Service de renseignement de l’État doivent être transmises à tous les membres de la Commission.
Titre 4-Personnel d’appui de la Commission
Art. 9. Secrétariat
(1)Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire de la carrière A1 exerçant la fonction de secrétaire-administrateur et un fonctionnaire de la carrière B1 du Service des Commissions de l’Administration parlementaire, titulaires d’une habilitation de sécurité.
(2)Le secrétariat surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la Commission. Il rédige les procès-verbaux des réunions de la Commission et s’occupe de l’expédition des convocations et des ordres du jour des réunions, des projets d’avis et des délibérations y afférentes, voire et de la correspondance. Il a la garde de l’archive qui est tenue auprès de la Chambre des Députés.
Partie II-La sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Art. 10. Bureau d’ordre auxiliaire
(1)Il est institué, au sein de l’Administration parlementaire et pour les besoins spécifiques de la Commission, un Bureau d’ordre auxiliaire.
Le Bureau d’ordre auxiliaire est composé
1.de deux fonctionnaires de la carrière A1, à savoir le secrétaire-administrateur prévu à l’article 9, paragraphe 1er et de l’officier de sécurité prévu à l’article 12, et
2. d’un fonctionnaire de la carrière B1.
(2)Les missions dévolues au Bureau d’ordre auxiliaire sont :
a)de veiller à la réception, l’enregistrement de tout document classifié reçu et d’en assurer la diffusion auprès des membres de la Commission,
b) de veiller à la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission, le transport ou la destruction de tout document classifié généré par la Commission.
(3)La classification, le déclassement et la déclassification de tout document classifié généré par la Commission relève de la compétence du Bureau d’ordre auxiliaire.
Art. 11. Le fonctionnement
Le fonctionnement du Bureau d’ordre auxiliaire se fait conformément aux dispositions du cadre normatif régissant la classification des pièces et les habilitations de sécurité.
Article 12. L’officier de sécurité
L’officier de sécurité est le fonctionnaire de la carrière A1, membre de la direction de l’Administration parlementaire et titulaire d’une habilitation de sécurité qui est désigné par le Bureau pour veiller à l’observation des règles de sécurité.
Partie III-DISPOSITIONS FINALES
Art. 13. Modification du règlement
(1)Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des voix représentée.
(2)Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière.
Art. 14. Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en séance plénière.
Annexe 3 :
Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne
I. Information à la Chambre des Députés
1. Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes.
2. Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne.
3. En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement. Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers.
4. Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent une présence appropriée au sein des commissions.
5. La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre.
6. Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil.
Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique.
7. Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les commissions compétentes de la Chambre des Députés.
De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau européen.
II. Prise de position de la Chambre des Députés
1. Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle de sa part.
2. La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions éventuelles.
III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité
1. Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité.
2. La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne.
3. À la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise.
IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes
1. Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives européennes et l’application du droit communautaire. À cette occasion il informe la Chambre des procédures contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg.
2. Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique européenne est introduit au courant du second semestre de l’année.
3. La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports.
V. Adhésion et modification de traités
1. Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence intergouvernementale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de traités d’adhésion à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais. Le Gouvernement informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations.
VI. Confidentialité
1. La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés.
Annexe 4 :
Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Chapitre 1er. – Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er à 1quinquies)
Chapitre 2. – Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 3)
Chapitre 2bis. – Développement professionnel du fonctionnaire (Art. 4 à 4ter)
Chapitre 3. – Promotion (Art. 5)
Chapitre 4. – Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8)
Chapitre 5. – Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis)
Chapitre 6. – Incompatibilité (Art. 17)
Chapitre 7. – Durée du travail et aménagement du temps de travail (Art. 18 à 19quater)
Chapitre 8. – Rémunération (Art. 20 à 27)
Chapitre 9. – Jours fériés, congés et service à temps partiel (Art. 28 à 31-2)
Chapitre 10. – Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35bis)
Chapitre 11. – Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 à 36-1)
Chapitre 12. – Sécurité sociale, pension (Art. 37 à 37bis)
Chapitre 13. – Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43)
Chapitre 14. – Discipline (Art. 44 à 81)
Chapitre 15. – Fonctionnarisation des salariés de droit privé (Art. 82)
Chapitre 16. – Disposition abrogatoire (Art. 83)
Chapitre 1er.-Champ d’application et dispositions générales
Art. 1er.
Modifications
1
1.Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de la Chambre des Députés , dénommés par la suite fonctionnaires.
Est fonctionnaire toute personne qui a été élue ou nommée dans les conditions prévues par le Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre du personnel de l’Administration parlementaire à la suite d’une nomination par le Bureau de la Chambre des Députés, à une fonction prévue en vertu d’une décision du Bureau de la Chambre des Députés.
2.Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme stagiaire, sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17, l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, les articles 29ter à 29nonies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47, l’article 72 numéros 1 à 3, l’article 75, paragraphe 1er.
Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.
3.Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes du présent statut : l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 77 et 81.
4.Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
Art. 1bis
1.Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus ;
b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2.Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3.Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
4.Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter
1.Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe :
a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
2.Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
3.Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
Art. 1quinquies
Au sens du présent statut, il y a lieu d’entendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 2.-Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2.
Modifications
3
1.Nul n’est admis au service de l’Administration parlementaire en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes :
a)être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,
b)jouir des droits civils et politiques,
c)offrir les garanties de moralité requises,
d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,
f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement du Bureau de la Chambre des Députés, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.Exceptionnellement, le Bureau de la Chambre des Députés pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.
g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
La procédure d’engagement est arrêtée par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
L’admission au service de l’Administration parlementaire est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État, et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1.
Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.
2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.
Le Bureau de la Chambre des Députés peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien.
3.L’admission au stage a lieu par décision du Bureau de la Chambre des Députés à la suite d’un concours sur épreuves sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 12 du présent paragraphe.
L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à un an en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.
L’admission a lieu pour toute la durée du stage.
Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du Bureau de la Chambre des Députés, sur avis conforme du Secrétaire général.
Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois :
a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ;
c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.
Les décisions prévues aux alinéas 7 et 9 sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés sur avis du Secrétaire général. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.
Des règlements du Bureau de la Chambre des Députés fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.
Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.
En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau de la Chambre des Députés procède à la nomination définitive de l’intéressé comme fonctionnaire.
4.Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.
La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
À cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par l’Administration parlementaire.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans l’Administration parlementaire tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.
5.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Administration parlementaire sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).
Ces agents sont engagés sous le régime des salariés de droit privé de l’Administration parlementaire à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
6. Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont dispensés de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus au présent article.
Art. 3.
Modifications
1
1.Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général ou son délégué, le serment qui suit :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la Chambre des Députés.
2.Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
3.Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4.Les nominations sont faites dans chaque catégorie de traitement par le Bureau de la Chambre des Députés.
5.Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont notifiées aux intéressés par le Secrétaire général.
6.Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
Art. 3bis
Modifications
1
(1) Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le Secrétaire général un document écrit comportant au moins les informations suivantes :
1° l'identité des parties ;
2° la date d'entrée en fonction ;
3°le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège de la Chambre des Députés ou l'adresse d'affectation du fonctionnaire ;
4° la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ;
5° le droit à la formation ;
6°la durée normale de travail, les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ;
7° la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ;
8° la durée de congé de récréation ;
9° la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ;
10° l'identité de l'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif.
Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le Secrétaire général conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires.
Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de l'entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de l'entrée en fonction.
Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 4 n'ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33.
(2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Secrétaire général est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes :
1°le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l'étranger ;
2° la devise servant au paiement du traitement ;
3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire.
L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées.
La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le Secrétaire général conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(3)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1erest faite par écrit. Le document modificatif est établi par le Secrétaire général en deux exemplaires, dont l'un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées.
Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l'objet d'un document écrit à remettre par le Secrétaire général au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées.
Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1eret 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1eret 2.
La remise du document modificatif visé aux alinéas 1eret 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d'administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(4)À défaut d'écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1erà 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33.
(5)Lorsqu'une relation de service est existante au 24 juin 2025 le Secrétaire général doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article.
Chapitre 2bis.-Développement professionnel du fonctionnaire
Art. 4.
Modifications
2
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommé « période de référence », sur base des éléments suivants :
a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
b)l’organigramme,
c)la description de fonction,
d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique,
e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
La description de fonction, arrêtée par le Secrétaire général, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.
Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.
Le Secrétaire général est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans l’administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le Secrétaire général et soumis à l’approbation du Bureau de la Chambre des Députés.
L'entretien individuel et l'établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an.
Pour le stagiaire, le premier entretien individuel et l'établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d'effet de son admission au stage.
Art. 4bis.
Modifications
1
(1)Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d'appréciation des performances professionnelles qui s'appuie sur le système de gestion par objectifs.
(2)Un entretien d'appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Lors de l'entretien d'appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration.
L'appréciation est faite sur base des critères d'appréciation suivants :
1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
2° la réalisation du plan de travail individuel.
Lors de l'entretien d'appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d'appréciation sont discutées et appréciées sur base d'une proposition d'appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l'issue de l'entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d'administration une proposition d'appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d'administration arrête le résultat de l'appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d'administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 6.
En cas d'impossibilité d'effectuer l'entretien d'appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l'absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu'au jour de la constatation du résultat de l'appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.
Art. 4ter.
Modifications
2
Lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes, le Secrétaire général déclenche la procédure d'amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis.
À la fin du programme d'appui, un rapport d'amélioration des performances professionnelles est établi par le Secrétaire général.
L'appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d'appréciation suivants :
1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
2° la réalisation du plan de travail individuel.
Si les performances du fonctionnaire sont suffisantes, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire sont insuffisantes, la procédure d'insuffisance professionnelle prévue à l'article 42 est déclenchée.
Chapitre 3.-Promotion
Art. 5.
Modifications
1
1.Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies dans l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
2.Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, l’Administration parlementaire l’organise une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la réglementation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.
L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 30, paragraphes 1 et 2.
3.Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 4.-Affectation du fonctionnaire
Art. 6.
Modifications
1
1.Au moment de la nomination, le Bureau de la Chambre des Députés affecte le fonctionnaire dans un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution.
Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance du Personnel de la Chambre des Députés .
2.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de l’Administration parlementaire.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Secrétaire général.
3.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de l’Administration parlementaire.
Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade.
Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.
5.Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement ; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
Art. 7.
1.Le Bureau de la Chambre des Députés peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
2.Le Bureau de la Chambre des Députés peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.
En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.
Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de l’Administration parlementaire.
Art. 8.
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 5.-Devoirs du fonctionnaire
Art. 9.
1.Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
2.Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
3.Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent.
4.Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
Art. 10.
1.Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de la Chambre des Députés.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
2.Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie :
a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ;
b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle ;
c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
3.Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
Art. 11.
1.Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le Secrétaire général.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2.Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
Art. 12.
1.Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3.Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
4.Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Dans le cadre du présent statut, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 13.
Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
Art. 14.
1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’État, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
3.Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec la Chambre des Députés.
4.Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’État. Si le Secrétaire général considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé de fonction ou d’affectation ou s’il doit être démis d’office.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 du présent statut. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’État.
5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
-
la recherche scientifique
-
la publication d’ouvrages ou d’articles
-
l’activité artistique, ainsi que
-
l’activité syndicale.
6.Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
7.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8.Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Art. 15.
1.Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de l’administration.
2.Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.
Art. 16.
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. L’examen est ordonné par le Bureau de la Chambre des Députés s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen médical ordonné à titre individuel.
Art. 16bis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le Secrétaire général ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par le règlement grand-ducal y relatif.
Chapitre 6.-Incompatibilité
Art. 17.
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7.-Durée du travail et aménagement du temps de travail
Section 1.-Principes généraux
Art. 18.
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au vendredi.
Art. 18-1.
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de l’Administration parlementaire à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 3.
Art. 18-2.
Modifications
1
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. Les dérogations à ces principes ainsi que les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés après avoir demandé, dans un délai raisonnable, l’avis de la représentation du personnel.
En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le Secrétaire général dans l’intérêt du service.
Art. 18-3.
Modifications
1
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure. Les dérogations à ce principe sont déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés après avoir demandé, dans un délai raisonnable, l’avis de la représentation du personnel.
Art. 18-4.
Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
Art. 18-5.
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
Section II.-Horaire de travail mobile
Art. 18-6.
L’Administration parlementaire peut appliquer un horaire de travail mobile.
Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
Art. 18-7.
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
Art. 18-8.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.
Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
Art. 18-9.
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’Administration parlementaire doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.
Le Secrétaire général fixe les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.
Art. 18-10.
(1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le Secrétaire général peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
(2)Le Secrétaire général peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.
À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.
Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le Secrétaire général.
Art. 18-11.
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique.
Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 18-12.
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le Secrétaire général, le fonctionnaire entendu en ses explications.
Section III.-Heures supplémentaires et astreinte à domicile
Art. 19.
(1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.
Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18 et de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7.
Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants :
1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’Administration parlementaire ;
2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.
Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles.
(2)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
(3)Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité.
(4)Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.
Section IV.-Télétravail
Art. 19bis.
Le fonctionnaire peut être autorisé par le Secrétaire général à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le Secrétaire général détermine les modalités d’exercice du télétravail.
Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.
Section V.-Dispenses de service
Art. 19ter.
Modifications
1
1.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit :
a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Administration parlementaire ;
c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9.
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Administration parlementaire moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Administration parlementaire le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
2.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.
Le nombre maximum de fonctionnaires de la Chambre des Députés pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
3.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au Secrétaire général qui la transmet au Bureau de la Chambre des Députés. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études.
4.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État.
Art. 19quater.
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes :
1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;
2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;
3°les convocations judiciaires ;
4°les devoirs civiques ;
5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;
6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;
7°les dispenses de service que le Secrétaire général peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ;
8°le temps de préparation à l’examen de fin de stage et à l’examen de promotion, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.
Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
Chapitre 8.-Rémunération
Art. 20.
Modifications
1
Le fonctionnaire jouit d’un traitement conformément à l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Art. 21.
Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement.
Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
Art. 22.
Modifications
1
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par le présent statut et par le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 23.
1.Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé.
2.Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés.
3.Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.
Art. 24.
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Art. 25.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Art. 26.
Modifications
1
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
Art. 27.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente.
Chapitre 9.-Jours fériés, congés et service à temps partiel
Art. 28.
Modifications
1
1.Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
2.Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3.Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
4.Le fonctionnaire ne peut pas faire l'objet de représailles ou d'un traitement moins favorable au motif d'avoir formulé une demande d'octroi d'un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d'en avoir bénéficié.
Section I.-Jours fériés
Art. 28-1.
Sont jours fériés pour le fonctionnaire :
1°les jours fériés légaux suivants :a)le Nouvel An ;
b)le lundi de Pâques ;
c)le 1er mai ;
d)la Journée de l’Europe ;
e)l’Ascension ;
f)le lundi de Pentecôte ;
g)le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé aux 23 juin ;
h)l’Assomption ;
i)la Toussaint ;
j)le premier et le deuxième jour de Noël ;
2°une demi-journée du mardi de la Pentecôte ;
3°l’après-midi du 24 décembre.
Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.
Le fonctionnaire bénéficie en outre des jours fériés non-légaux suivants :
a)la journée du mardi de Carnaval ;
b) la journée du mardi de Pâques ;
c) le mardi de kermesse ;
d) une deuxième demi-journée du mardi de Pentecôte ;
e) une demi-journée du « Biergerdag » ;
f)une demi-journée de la Saint-Sylvestre.
Les jours fériés sont considérés comme temps de travail.
Section II.-Congé de récréation
Art. 28-2.
(1)Le congé de récréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.
(2)Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité.
Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
(3)Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus.
Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement.
(4)Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante si le fonctionnaire décide de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
(5)Le congé de récréation est considéré comme temps de travail.
Section III.-Congé pour raisons de santé
Art. 28-3.
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé.
Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au service en charge des ressources humaines au plus tard deux jours après sa délivrance.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.
Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12.
Le Secrétaire général peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail.
Section IV.-Congé de compensation