La désignation de l’Ombudsman se fait à la majorité qualifiée prévue à l’article 71 alinéa 3 de la Constitution. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 131 et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Fin du mandat de l’Ombudsman
art_134
(1)Le mandat de l’Ombudsman prend fin d’office :
a)soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman ;
b)soit lorsque l’Ombudsman atteint l’âge de 68 ans ;
c) soit lorsque l’Ombudsman accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article 11 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman.
(2)La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat de l’Ombudsman dans les cas suivants :
a)lorsque l’Ombudsman en formule lui-même la demande ;
b)lorsque l’état de santé de l’Ombudsman compromet l’exercice de sa fonction ;
c) lorsque l’Ombudsman se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Lorsque l’Ombudsman n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman, un tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin.
Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge de l’Ombudsman susceptibles d’avoir une influence sur la mesure à prendre.
Le ou les député(s) ayant proposé l’Ombudsman ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale.
Le Président de la Chambre des Députés informe l’Ombudsman des faits qui lui sont reprochés.
L’Ombudsman a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes.
Dans les dix jours, l’Ombudsman peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande de révocation.
La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation de l’Ombudsman au Grand-Duc.
Chapitre 5
Du Centre pour l’égalité de traitement
Information
art_135
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Dépôt et déclaration des candidatures
art_136
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 135, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
art_137
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature.
Recevabilité
art_138
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
art_139
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Procédure de vote
art_140
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.
En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.
En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
art_141
Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs.
Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.
De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
art_142
Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer.
Chapitre 6
De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement
art_143
Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.
art_144
Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.
art_145
Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 144.
art_146
Les candidats doivent :
1)être de nationalité luxembourgeoise ;
2) remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.
art_147
La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article 144.
art_148
Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre.
art_149
La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.
À partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.
art_150
Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre.
art_151
Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.
Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment ; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.
art_152
L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par la Société Nationale.
art_153
Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale.
Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale.
art_154
Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière de la Société Nationale.
Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.
art_155
Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre.
Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est entendu par la même commission lorsqu’il le demande.
art_156
En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement.
Chapitre 7
De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques
art_157
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux membres du conseil national des finances publiques, conformément à l’article 7 (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.
L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.
Chapitre 8
De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État
art_158
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux députés comme membres du comité d’évaluation, conformément à l’article 3 (3) de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État.
L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.
Chapitre 9
De l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
art_159
La procédure prévue aux articles 130 à 133 relatifs à l’Ombudsman est applicable à la désignation, les dépôt et déclaration de candidatures, la recevabilité et la procédure de vote du candidat à la fonction d’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sont remplies.
art_160
(1)Conformément à l’article 10 (3) de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, la Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans les cas suivants :
a)lorsque l’état de santé de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher compromet l’exercice de ses fonctions ;
b) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat ;
c) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher accepte une des fonctions incompatibles avec son mandat mentionnées à l’article 11 de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ;
d) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher n’exerce pas sa fonction conformément à la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ou lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher porte atteinte au respect des droits de l’enfant.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(2)Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er du présent article, un tiers des députés peut demander la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin.
La procédure prévue aux alinéas 2 à 8 de l’article 134 (3) relatif à l’Ombudsman est applicable, lorsque la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a été demandée.
art_161
(1)En application de l’article 1er (3) 7° de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, toute commission peut saisir pour avis l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher de toute question portant sur les droits de l’enfant. L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher fournit l’avis demandé dans les meilleurs délais.
(2)En application de l’article 8 (2) de la loi de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut être entendu par la commission compétente, lorsqu’il le demande. La commission compétente peut aussi demander à entendre l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, lorsqu’elle le juge nécessaire.
art_162
L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher présente annuellement un rapport sur la situation des droits de l’enfants au Luxembourg ainsi que sur ses propres activités. Ce rapport est rendu public.
Chapitre 10
De la procédure de désignation d’un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision
art_163
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision.
L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.
Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat doit obtenir la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.
Chapitre 11
Des pétitions
a) De la Commission des Pétitions
Art. 164
(1)La Commission des Pétitions est composée de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement.
(2)La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(3)Il est fait mention des pétitions ordinaires et publiques nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique.
b) Des pétitions
Art. 165
(1)Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut introduire une demande de pétition.
(2)La Chambre des Députés peut recevoir des pétitions ordinaires et des pétitions publiques :
Les pétitions ordinaires visent à attirer l’attention de la Chambre des Députés sur une problématique ou une requête dans l’optique d’inciter la Chambre des Députés à intervenir grâce aux moyens dont elle dispose.
Les pétitions publiques visent à obtenir la tenue d’un débat public sur une problématique donnée entre des représentants de la Chambre des Députés et du ou des pétitionnaires dans les formes et sous les conditions définies ci-après.
(3)La demande de pétition, ordinaire ou publique, doit impérativement être rédigée dans au moins une des langues administratives du pays. En cas d’usage de plusieurs langues administratives, le pétitionnaire désigne celle faisant foi. Pour les pétitions publiques, une traduction en anglais est admise sans que celle-ci ne fasse foi.
Art. 165bis
(1)Les demandes de pétition ordinaire peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions par un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyées par courrier postal au Président de la Chambre sous réserve d’une légalisation de signature au préalable.
(2)Toute demande de pétition ordinaire est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition ordinaire introduites par voie électronique.
(3)La Chambre ne traite aucune demande de pétition ordinaire ayant pour objet des intérêts individuels ou qui ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues aux points 1° à 4°, 6° à 10° et 12° à 13° de l'article 165ter,paragraphe 3.
(4)La Commission des Pétitions juge de la recevabilité des demandes de pétition ordinaire et fait parvenir une réponse motivée au pétitionnaire. Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions peut :
1°demander une prise de position au Gouvernement ;
2°entendre le pétitionnaire lors d’une réunion, inviter tout organe ou expert concerné par la pétition ;
3°réaliser des visites sur le terrain.
(5)Dans le cadre du traitement de la pétition ordinaire, la Commission des Pétitions peut, si elle le juge opportun, renvoyer la pétition ordinaire à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3.
(6)Dans le cadre de l’article 165bis, paragraphe 4, point 1°, la prise de position du Gouvernement est envoyée à la Commission des Pétitions dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la Commission des Pétitions envoie un rappel.
Le Président de la Chambre peut accorder au Gouvernement un délai supplémentaire de 30 jours sur demande motivée.
À défaut de réponse du Gouvernement à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le ou les membre(s) du Gouvernement concerné(s) peut être invité pour une prise de position orale devant la Commission des Pétitions.
(7)La Commission des Pétitions transmet la prise de position au pétitionnaire par courrier postal et à la commission parlementaire dont le domaine de compétence englobe l’objet de la pétition.
Le pétitionnaire peut répondre à la prise de position de position gouvernementale dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la pétition est clôturée. Le Gouvernement n’est pas tenu de répondre.
Art. 165ter
(1)Les demandes de pétition publique peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions moyennant un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyées par courrier postal au Président de la Chambre sous réserve d’une légalisation de signature au préalable.
(2)Toute demande de pétition publique est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition publique introduites par voie électronique.
(3)La Commission des Pétitions instruit par ordre chronologique de dépôt les demandes de pétition publique en les soumettant à des conditions de recevabilité cumulatives. La recevabilité de la demande de pétition publique est fonction de l’intérêt général de son objet. Outre cette condition, la demande de pétition publique ne peut :
1°être déposée par une personne ne figurant pas dans le Registre national des personnes physiques ;
2°être déposée par une personne âgée de moins de quinze ans ;
3°être déposée par un député ou un membre du Gouvernement ;
4°être rédigée exclusivement dans une langue autre que les trois langues administratives ;
5°faire usage de la forme personnelle ou se référer de manière directe à la situation ou à l’expérience personnelle du pétitionnaire ;
6°relater de fausses informations ou contenir des informations ne pouvant être vérifiées ;
7°faire usage d’un langage provocateur, vexatoire ou inapproprié ;
8°poursuivre des revendications ne rentrant pas dans les attributions de la Chambre des Députés conformément à l’article 62 de laConstitution;
9°poursuivre des revendications contraires aux droits de l’Homme, contraires au principe de non-discrimination ou incitant à la haine ;
10°être formulée de façon incompréhensible ou excessivement lacunaire ;
11°comporter un intitulé qui ne renvoie pas correctement ou pas suffisamment à la revendication exprimée dans la pétition ;
12°être diffamatoire ou viser de manière spécifique une personne donnée ;
13°s’immiscer dans une affaire judiciaire nationale en cours ;
14°être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique publiée au cours des douze derniers mois ou dont le délai de signature est arrivé à échéance au cours des douze derniers mois ;
15°être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique dont le débat public a eu lieu au cours des douze derniers mois.
La Commission des Pétitions peut, sous réserve de l’accord du pétitionnaire, apporter des adaptions d’ordre rédactionnel à des pétitions afin de retirer une forme personnelle ou de préciser des abréviations.
(4)La Commission des Pétitions est juge de la recevabilité de la demande de pétition publique. Le pétitionnaire est informé de la décision de la Commission des Pétitions soit par courrier postal en cas de décision favorable ou défavorable, soit par courrier électronique en cas de demande de reformulation ou de tenue en suspens.
Un recours gracieux devant la Commission des Pétitions est ouvert à tout pétitionnaire souhaitant contester la décision de recevabilité de la pétition dont il est l’auteur. Le recours est à adresser au Président de la Chambre des Députés par courrier postal dans un délai de 30 jours suivant la décision défavorable. Un recours devant les juridictions administratives est impérativement précédé du recours gracieux.
(5)Le non-respect d’une ou de plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 3 entraîne soit une demande de reformulation, soit une décision défavorable. En cas de demande de reformulation adressée au pétitionnaire par la Commission des Pétitions, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire parvenir une version reformulée de sa demande de pétition publique à la Commission des Pétitions. Passé ce délai, la demande de pétition publique est clôturée.
(6)Une demande de pétition publique peut être tenue en suspens par la Commission des Pétitions lorsque celle-ci requiert davantage d’informations, soit de la part du pétitionnaire, soit lorsqu’une recherche plus approfondie sur le sujet est nécessaire pour juger de la recevabilité de la demande de pétition publique. L’analyse de la recevabilité des demandes de pétition publique tenues en suspens est renvoyée à la prochaine réunion de la Commission, sous réserve que celle-ci dispose entretemps des informations complémentaires requises.
(7)Lorsqu’une demande de pétition publique est irrecevable en vertu de l’article 165ter, paragraphe (3), point 7°, la Commission des Pétitions peut décider de la transférer à l’entité publique compétente. Le transfert d’une demande de pétition publique à un organisme privé ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du pétitionnaire.
(8)Dans le cadre du traitement de la demande de pétition publique, la Commission des Pétitions peut envoyer la pétition publique à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3.
(9)Préalablement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165quater, paragraphe 1er, tout pétitionnaire peut demander le retrait de sa demande de pétition publique.
Postérieurement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165quater, paragraphe 1er, le pétitionnaire souhaitant retirer sa pétition publique adresse une demande motivée en ce sens par courrier postal au Président de la Chambre des Députés. La Commission des Pétitions est juge de la demande de retrait.
La Commission des Pétitions peut exceptionnellement procéder au retrait de la pétition dans l’intérêt du public.
En cas d’urgence, le président de la Commission des Pétitions peut procéder provisoirement au retrait de la pétition dans l’intérêt du pétitionnaire ou du public. Cette décision est à confirmer dans la réunion de la Commission des Pétitions qui suit.
En cas de retrait dans l’intérêt du public, les modalités de recours prévues à l’article 165ter (4) sont d’application.
Art. 165quater
(1)La pétition publique ayant reçu une décision favorable est publiée sur le site Internet des pétitions, accompagnée du nom et du prénom de son auteur. Elle est ouverte à signature pendant 42 jours.
À la demande du pétitionnaire, la pétition publique peut être anonymisée un an après sa publication. La demande est adressée par courrier postal au Président de la Chambre des Députés ou par courriel à la Commission des Pétitions.
(2)La pétition publique peut être signée sur le site Internet des pétitions ou sur un formulaire papier mis à disposition de toute personne intéressée par la Chambre des Députés. La signature d’une pétition publique sur le site Internet des pétitions est également possible par le biais d’un moyen d’authentification électronique reconnu.
Une même personne ne peut signer une pétition publique donnée qu’une seule fois, toutes formes confondues.
(3)Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut signer une pétition publique.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les Députés et les Membres du Gouvernement ne peuvent pas signer une pétition publique.
La Chambre des Députés est autorisée à vérifier l’identité des signataires et le respect de la condition d’âge par le biais du Registre national des personnes physiques.
(4)Toute signature d’une pétition publique mentionne, sous peine de nullité, les nom et prénom du signataire, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national.
Le prénom, le nom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement.
Les signatures fournies sur papier ne sont pas publiées sur le site Internet des pétitions.
(5)Le nombre de signatures valides, toutes formes confondues, nécessaire à un débat public est fixé à 5 500. Ce seuil est évalué au début de chaque législature.
(6)La pétition publique n’ayant pas atteint le nombre de signatures valides prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit de demander un reclassement de sa pétition publique en pétition ordinaire. Le pétitionnaire dispose de trente jours pour introduire sa demande de reclassement.
(7)La pétition publique qui a atteint le nombre de signatures prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit à un débat public à la Chambre des Députés.
Le pétitionnaire peut renoncer au droit à un débat public, mais ne peut le céder. Lorsque le pétitionnaire renonce au droit à un débat public, l’article 165ter, paragraphe 3, point 14°, cesse de s’appliquer à l’égard des pétitions jugées similaires à la pétition qui aurait dû donner lieu à un débat public.
Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, refuse deux propositions de date pour la tenue du débat public, le débat public a lieu en son absence. Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, est absent lors de la date convenue pour le débat public, le débat public a lieu en son absence.
c) Des débats publics
Art. 166
(1)Un débat public est organisé en présence du pétitionnaire, de ses accompagnateurs éventuels, du Président de la Chambre des Députés ou de son remplaçant, du président de la Commission des Pétitions ou de son remplaçant, des membres de la Commission des Pétitions et des commissions parlementaires concernées par la thématique du débat en vertu de l’article 20, paragraphe 1er, ainsi que du membre du Gouvernement ayant la thématique concernée par la pétition dans ses attributions.
Exceptionnellement, la Commission des Pétitions peut décider que plusieurs membres du Gouvernement participent à un même débat public.
Les débats publics sont présidés par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant.
Le débat public a lieu dans les quatre mois suivant l’échéance de la période de signatures. Le délai précité est suspendu pendant la durée des vacances scolaires d’été ainsi que pendant les trois mois précédant et suivant les élections législatives.
(2)Le débat public est accessible aux membres du public à condition de présenter une pièce d’identité valable et dans la limite des places disponibles au niveau des tribunes du public. La presse accréditée est autorisée à assister au débat public. Ni les membres du public, ni la presse n’interviennent dans les discussions.
Le débat public est retransmis en direct sur la chaîne télévisée de la Chambre, ainsi que sur le site Internet de la Chambre et le site Internet des pétitions.
(3)Les débats publics se déroulent en principe en langue luxembourgeoise.
À la demande du pétitionnaire, une traduction simultanée en langue française ou en langue allemande peut être autorisée par la Commission des Pétitions.
(4)Le pétitionnaire peut être accompagné de cinq personnes au maximum sous réserve de notification à la Chambre des Députés au moins cinq jours ouvrables avant le débat, à défaut de quoi leur participation est refusée.
La Chambre des Députés ne prend en charge aucun frais de déplacement ou similaire lié à la participation du pétitionnaire ou de ses accompagnateurs au débat public. La participation en personne au débat public du pétitionnaire et de ses accompagnateurs éventuels est obligatoire, aucune participation à distance n’est permise.
La Chambre des Députés se réserve le droit de refuser l’accès au débat public à toute personne susceptible de présenter un danger pour la sécurité.
(5)L’auteur de la pétition donnant lieu à un débat public dispose d’un temps de parole de dix minutes pour expliquer et défendre l’objet de sa pétition. Les supports de présentation digitaux ou électroniques sont interdits. S’ensuit un échange de vues entre les membres des commissions parlementaires et les pétitionnaires qui ne peut excéder trente minutes. Chaque membre du gouvernement dispose alors de dix minutes pour prendre position. Enfin, les pétitionnaires disposent d’une prise de parole commune finale de cinq minutes.
Les informations sur le déroulement du débat figurent sur la convocation envoyée aux participants en amont du débat public.
(6)Le débat public est suivi d’une partie non publique en vue de tirer les conclusions relatives à la pétition publique débattue. Les conclusions sont communiquées publiquement par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant, selon les modalités de l’article 166, paragraphe 1er, à l’issue de la partie non publique. La communication des conclusions clôt le débat.
Chapitre 12
Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État
art_167
Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.
art_168
Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’État ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.
Chapitre 13
Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
art_169
Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudsman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se fait par une commission de la Chambre des Députés désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.
La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement des comptes. La décision est communiquée à la Cour des Comptes, à l’Ombudsman, au Centre pour l’égalité de traitement et à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher pour être enregistrée.
Chapitre 14
De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre