Art. 28-11
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Le congé politique est considéré comme temps de travail.
Section XII.-Congé sportif
Art. 28-12.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé sportif est considéré comme temps de travail.
Section XIII.-Congé spécial pour la participation à des opérations
Art. 28-13.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Le congé spécial pour la participation à des opérations est considéré comme temps de travail.
Section XIV.-Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Art. 28-14.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.
Section XV.-Congé pour coopération au développement
Art. 28-15.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.
Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.
Section XVI.-Congé épargne-temps
Art. 28-16.
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.
Section XVII.-Congé-jeunesse
Art. 28-17.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.
Section XVIII.-Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale
Art. 28-18.
Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.
Section XVIIIbis.-Congé culturel
Art. 28-19.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé culturel est considéré comme temps de travail.
Section XIX.-Congé de maternité
Art. 29.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.
Section XX.-Congé parental
Art. 29bis.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites du présent statut. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.
Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il
-
est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale auprès de l’État pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1er, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale ;
-
est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental ;
-
n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’État sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois ;
-
élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.
(2)La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
Art. 29ter.
Modifications
2
1.Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
2.Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental sous les formes suivantes :
1.un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois ;
2.un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
3.Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
4.Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
5.Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.
Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
6.En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
7.Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
8.Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le Secrétaire général ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le Secrétaire général ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le Secrétaire général ou son délégué est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
9.Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le Secrétaire général ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le Secrétaire général ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.
Si le Secrétaire général ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa décision et en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.
Dans le cadre de cet entretien, le Secrétaire général ou son délégué doit proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.
Art. 29quater.
1.L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après « premier congé parental », sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental.
Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
2.Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.
3.Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
Art. 29quinquies.
Modifications
1
1.Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.
Le début de ce congé parental, appelé « deuxième congé parental » doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.
2.Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.
3.Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le Secrétaire général ou son délégué propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément à l'article 29ter, paragraphes 2 et 3.
Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes :
-
lorsqu’une proportion significative d’un service ou de l’administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée ;
-
lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée ;
-
lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration ;
-
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.
4.Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment :
-
en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident grave de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical ;
-
en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.
Le report n’est plus possible après que le Bureau de la Chambre des Députés a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.
En cas de report du congé, le Bureau de la Chambre des Députés doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.
Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.
Art. 29sexies.
1.Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.
2.Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.
3.Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque le Bureau de la Chambre des Députés a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
4.En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le Bureau de la Chambre des Députés. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
5.En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
6.Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.
7.À l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.
Section XXI.-Congé pour raisons familiales
Art. 29septies.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales.
Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du statut général des fonctionnaires de l’État.
Section XXII.-Congé d’accompagnement
Art. 29octies.
1.Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.
2.La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le Secrétaire général ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel ; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
3.Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.
4.L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le Secrétaire général ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
À la demande du Secrétaire général ou de son délégué, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
Section XXIII.-Congé linguistique
Art. 29nonies.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.
Section XXIV.-Congé sans traitement
Art. 30.
1.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2.Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après :
a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans
b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre des Députés peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er du présent statut soient remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.
3.L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service, sur décision du Bureau de la Chambre des Députés.
À l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d’origine. À ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’Administration parlementaire.
Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau de la Chambre des Députés peut demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation.
4.Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’État.
Section XXV.-Service à temps partiel
Art. 31.
1.Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les temps « degré de la tâche » dans la suite.
2.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.
Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.
3.Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.
Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes :
1°pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ;
2°pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ;
3°pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.
4.Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.
Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.
Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.
Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
5.Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
6.Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue.
7.Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.
Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.
Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
8.Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.
Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
9.Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés.
10.Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux services différents, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul peut être accordé au fonctionnaire stagiaire.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.
11.Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.
12.La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au Bureau de la Chambre, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.
La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.
Art. 31.-1.
(abrogé)
Art. 31.-2.
Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2 soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.
En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément.
Chapitre 10.-Protection du fonctionnaire
Art. 32.
1.Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.
2.La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions :
a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques ;
b)en veillant au respect des normes sanitaires ;
c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
3.La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.
4.La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant dans son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la Chambre des Députés assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.
Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
5.Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.
6.Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce dernier.
7.Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
8.En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans un autre service de l’Administration parlementaire à une nouvelle fonction correspondant à sa qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement.
Art. 33.
1.Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents de l’Administration parlementaire qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.
Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois.
2.La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au Bureau de la Chambre des Députés.
3.Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.
4.Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.
5.Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le Bureau de la Chambre des Députés. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau de la Chambre des Députés qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.
Art. 34.
1.Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.
Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.
2.Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.
3.Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.
4.Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire.
Art. 35.
1.L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.
2.Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la demande de la partie la plus diligente.
3.La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Art. 35bis.
Le Bureau de la Chambre des Députés traite au sein de l’Administration parlementaire, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’État, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent :
-
les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,
-
le recrutement,
-
la gestion de l’organisation et des organigrammes,
-
la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences,
-
le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,
-
la gestion du temps, des activités et des déplacements,
-
la santé et la sécurité au travail,
-
la discipline,
-
la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.
Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.
L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.
Les personnes habilitées à accéder aux données du dossier personnel sont : les membres du Bureau de la Chambre des Députés, le Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les membres du service des ressources humaines, les responsables de service pour les agents de leur service ainsi que, à la demande du Secrétaire général, le service juridique.
Chapitre 11.-Droit d’association, représentation du personnel
Art. 36.
Modifications
2
1.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.
2.Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.
3.Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement D, d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement C, d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement B et d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement A.
4.Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation des fonctionnaires et salariés de la Chambre des Députés .
5.La représentation du personnel a pour mission :
-
de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie du personnel de l’Administration parlementaire ;
-
de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’Administration parlementaire qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services ;
-
de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels ;
-
de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services ;
-
de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents.
6.Aucun fonctionnaire, sauf le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le responsable du service en charge des ressources humaines , ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.
7.La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 du présent statut.
8.Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et le Secrétaire général.
Art. 36-1.
Le délégué à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Chapitre 12.-Sécurité sociale, pension
Art. 37.
Modifications
1
En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Art. 37bis.
Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le Secrétaire général saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le Secrétaire général traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du Secrétaire général au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions.
Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle.
Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle.
Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.
Chapitre 13.-Cessation définitive des fonctions
Art. 38.
1.Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte :
a)de la démission volontaire régulièrement acceptée ;
b)de la démission d’office ;
c)des dispositions relatives à la limite d’âge.
2.Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.
Art. 39.
1.Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné.
2.Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit au Bureau de la Chambre des Députés, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.
La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
3.La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau de la Chambre des Députés dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.
Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.
Au cas où le Bureau de la Chambre des Députés ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.
4.Le Bureau de la Chambre des Députés peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.
Art. 40.
1.La démission d’office résulte de plein droit :
a)de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut ;
b)de la perte des droits civils et politiques ;
c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge ;
d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 73 du présent statut ;
e)de la révocation.
2.Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés :
a)dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut ;
b)en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions ;
c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut ;
d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.
Art. 41.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
Art. 42.
Modifications
1
1. Lorsqu'un rapport d'amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bisfait apparaître une appréciation professionnelle insuffisante, le fonctionnaire fait l'objet de la procédure d'insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.
Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
2.Dans le cadre du présent article, le Bureau de la Chambre des Députés saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles.
La commission est composée d’un délégué de chaque groupe politique représenté au Bureau de la Chambre des Députés. La présidence est assurée par le Secrétaire général. Sont également membres effectifs de la commission : les secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources humaines, le responsable de service dont dépend le fonctionnaire et les membres effectifs de la délégation du personnel de l’Administration parlementaire. Ils sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans, au début de chaque législature. Pour chaque membre effectif, à l’exception du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.
Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même service qu’un membre de celle-ci, ce dernier, à l’exception du responsable de service, ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le Bureau de la Chambre des Députés nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.
3.Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.
Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.
Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.
Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.
4.Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission propose au Bureau de la Chambre des Députés, l’une des mesures suivantes :
a)elle propose le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire ;
b)elle propose de classer le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.
La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit.
5.Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la proposition telle que retenue par la commission. Le Bureau de la Chambre des Députés renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois propositions visées au point a) du paragraphe 4.
La décision du Bureau de la Chambre des Députés est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire avec la proposition de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 67 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet :
-
à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans,
-
à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années,
-
à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.
Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.
6.L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par le Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 43.
1.Le Bureau de la Chambre des Députés peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.
2.Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.
3.La décision du Bureau de la Chambre des Députés conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Journal Officiel.
4.Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de l’Administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé.
Chapitre 14.-Discipline
Section I.-Champ d’application
Art. 44.
1.Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.
2.Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
3.De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.
4.Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.
Art. 45.
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 72, point 8, reste soumis à la juridiction disciplinaire.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.
L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus à l’alinéa 2 de cet article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de celle-ci.
Art. 46.
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer les sanctions disciplinaires.
Art. 47.
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis ; elle est interrompue par la saisine du Comité de discipline.
Section II.-Suspension du fonctionnaire
Art. 48.
1.La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave.
2.La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire :
a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la réclusion ;
b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive ;
c)détenu préventivement, pour la durée de la réclusion ;
d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision prise par le Bureau de la Chambre des Députés en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.
Art. 49.
La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 48 relève de la compétence du Président de la Chambre des Députés.
Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir été appelé à donner ses explications.
Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 48 peut dans les trois mois de la notification de la décision de suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 50.
1.La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 48 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires.
2.Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 48 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2 de l’article 48, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
3.Dans les cas visés sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
Art. 51.
1.Dans les cas prévus sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue
a)est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires ;
b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 ;
c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
2.Dans les cas prévus à l’article 50 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Section III.-Procédure disciplinaire
Art. 52.
Modifications
1
Le Bureau de la Chambre des Députés est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Le Bureau de la Chambre des Députés est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.
Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue par la juridiction administrative en cas de recours.
Art. 53.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux articles 55 et suivants.
Art. 54.
L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais par la personne qui a déclenché l’affaire.
Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de discipline et celle de membre du Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 55.
1.Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Secrétaire général saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire.
Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration parlementaire comme sa résidence.
La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
2.Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Président de la Chambre des Députés saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle prévue dans le cadre de la présente section.
Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de la Chambre des Députés en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.
Art. 56.
Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre.
Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix.
À la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Art. 57.
Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 56 précité, le Comité de discipline communique le dossier de l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire général qui prend une des décisions suivantes.
1.Il transmet le dossier au Bureau de la Chambre des Députés et il propose dea)classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée ;
b)prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 72 points 1 à 3.
La décision de saisir le Bureau de la Chambre des Députés est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.
2.Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.
Art. 58.
Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.
Le Bureau de la Chambre des Députés est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui-ci défendra les intérêts du Bureau de la Chambre des Députés.
Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau de la Chambre des Députés pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 59.
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.
Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil ; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 60.
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le Président.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre d’entrée.
Le Président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Art. 61.
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera obligatoirement prononcé.
Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Art. 62.
Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance.
Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil de discipline.
Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité.
La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.
Art. 63.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire.
Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge.
Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions.
Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.
Art. 64.
Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau de la Chambre des Députés ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats.
Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.
Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau de la Chambre des Députés doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
L’instruction complémentaire terminée, le Président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.
Art. 65.
Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le Président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de l’instruction.
Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
Art. 66.
1.La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au Bureau de la Chambre des Députés qui fait procéder à son application.
2.Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 67 ci-dessous.
Art. 67.
1.La décision du Bureau de la Chambre des Députés qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes :
a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal ;
b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence ; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
2.En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.
Art. 68.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Bureau de la Chambre des Députés, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
Art. 69.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 55 alinéa 3, 66 paragraphe 1 et 67 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.
Art. 70.
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.
Section IV.-Sanctions disciplinaires
Art. 71.
Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement.
Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
Art. 72.
Les sanctions disciplinaires sont :
1.L’avertissement.
2.La réprimande.
3.L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire.
4.Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction, d’affectation ou d’administration. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.Le déplacement peut être temporaire ou non.
À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
5.La suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale.
En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.
6.Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.
7.La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau de la Chambre des Députés dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire.À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
8.L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension.
9.La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10.
10.La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 73.
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.
La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 74.
Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Section V.-Voies de recours
Art. 75.
1.En cas de sanction prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline.
Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau de la Chambre des Députés, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées à celle retenue par le Bureau de la Chambre des Députés, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.
Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.
Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel.
2.En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.
3.L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
Art. 76.
Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.
Section VI.-Révision
Art. 77.
Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 72, la révision peut être demandée :
1.lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.
2.lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Art. 78.
Le droit de demander la révision appartient :
1.au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé à l’article 58, alinéa 2 ;
2.au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3.après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Art. 79.
Dans tous les cas, le délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1° de l’article 78 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 60 à 69.
Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 78.
Art. 80.
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1. de l’article 78, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 81.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.
Chapitre 15.-Fonctionnarisation des salariés de droit privé
Art. 82.
Modifications
3
Le salarié de droit privé peut être admis au statut de fonctionnaire de la Chambre des Députés dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent article s’applique aux salariés de droit privé relevant des sous-groupes administratif, technique, scientifique et technique ou à attributions particulières.
Avant de pouvoir changer de statut, le salarié de droit privé doit remplir les conditions suivantes :
a)avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’Administration parlementaire en qualité de salarié de droit privé ;
b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ;
c)avoir réussi à l’examen de promotion lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe de traitement dont relève le salarié de droit privé ;
d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.
Le niveau de compétences à atteindre en langue luxembourgeoise est fixé pour toutes les catégories de traitement au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Le Bureau de la Chambre des Députés peut, sur demande écrite du salarié de droit privé et sur avis du Secrétaire général, dispenser le salarié de droit privé de passer une épreuve dans une des trois langues administratives prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Le salarié de droit privé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l'examen de fonctionnarisation.
Les modalités de l'examen de fonctionnarisation sont arrêtées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Le salarié de droit privé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.
Chapitre 16-Disposition abrogatoire
Art. 83.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut.
Annexe 5 :
Régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Chapitre 1er. – Champ d’application et classification des fonctions (Art. 1)
Chapitre 2. – La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie (Art. 2 à 3)
Chapitre 3. – Le traitement de début de carrière (Art. 4)
Chapitre 4. – La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 5)
Chapitre 5. – Les échéances en matière de traitement (Art. 6)
Chapitre 6. – L’avancement en échelon (Art. 7)
Chapitre 7. – Les avancements en grade (Art. 8 à 9)
Chapitre 8. – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur (Art. 10 à 12)
Chapitre 9. – La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes (Art. 13 à 14)
Chapitre 10. – Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales) (Art. 15 à 27)
Chapitre 11. – De la préretraite (Art. 28)
Chapitre 12. – De la restitution des traitements (Art. 29)
Chapitre 13. – Dispositions additionnelles (Art. 30 à 31)
Chapitre 14. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (Art. 32 à 43)
Annexe A – Classification des fonctions
Annexe B – B1) Tableau indiciaire ; B2) Allongement
Chapitre 1er-Champ d’application et classification des fonctions
Art. 1er.
Modifications
1
(1)Le présent régime s’applique aux fonctionnaires tels que visés par le statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés dont la fonction figure à l’annexe A du présent régime.
(2)En application du présent régime, les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11 et 12 et aux annexes du présent régime qui en font partie intégrante.
Chapitre 2-La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie
Art. 2.
1.Le fonctionnaire touche un traitement en application du présent régime.
2.Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent régime et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.
Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 15, 16, 19, 20, 21, 22 et 24 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.
L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
3.Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.
4.La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est celle applicable aux fonctionnaires de l’État.
5.Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
Art. 3.
Modifications
1
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements applicables aux fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Chapitre 3-Le traitement de début de carrière
Art. 4.
1.Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
2.Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11 et 12.
3.Pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie A, groupe de traitement A1, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit :
a)Pour la fonction de Secrétaire général adjoint, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 15.La fonction de Secrétaire général qui est classée au grade S1 est une fonction à indice fixe à laquelle le principe de la bonification d’ancienneté ne s’applique pas.
b)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupe D1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
Chapitre 4-La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 5.
1.Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4 ci-dessus, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
2.Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
3.Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
Chapitre 5-Les échéances en matière de traitement
Art. 6.
1.Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
2.Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
3.Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion.
4.Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.
Chapitre 6-L’avancement en échelon
Art. 7.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5.
Chapitre 7-Les avancements en grade
Art. 8.
1.Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions du présent régime.
Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.
Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par le Bureau de la Chambre des Députés à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. La promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
2.Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
3.Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
Art. 9.
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Chapitre 8-Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur
Art. 10.
Modifications
1
Toutes les décisions concernant les nominations et promotions sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur proposition motivée du Secrétaire général.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11 et 12 ci-dessous.
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11 et 12 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11 et 12 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par le Bureau de la Chambre des Députés, après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par le présent texte, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Art. 11.
Il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D.
Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2.
Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.
Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.
Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.
Art. 12.
1.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller ;
b)un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Le cycle de formation en management public est suivi auprès de l’Institut national d’administration publique.
Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15, 16 et 17. Le grade 15 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies. Le grade 16 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies après 6 années de grade à compter du dernier avancement en grade. Le grade 17 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par ce régime soient remplies, après avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit :
1°La fonction de Secrétaire général adjoint, qui présuppose une décision du Bureau de la Chambre des Députés, comprend les grades 17 et 18. Le grade 18 intervient après avoir accompli dix années de grade à compter de la nomination à cette fonction.
2°La fonction de Secrétaire général, qui présuppose une décision de la Chambre des Députés, est classée au grade S1.
2.Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant ;
b)un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant ;
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
3.Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant.
Pour les sous-groupes sous a) et b) le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant ;
b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
5.Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit :
Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
6.Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant ;
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs du sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies.
Le grade 5 intervient après douze années de grade à compter de la première nomination. Le grade 6 intervient sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
7.Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par le présent régime soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe en puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Bureau de la Chambre des Députés.
Chapitre 9-La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes
Art. 13.
Modifications
16
1. Les fonctionnaires relevant d'un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières classés à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d'un poste à responsabilités particulières défini dans l'organigramme de l'Administration parlementaire et approuvé comme tel par le Bureau de la Chambre des Députés, peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. Le Bureau de la Chambre des Députés désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d'assiduité et de qualité de travail.
Par compétences personnelles, il y a lieu d'entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.
Par assiduité, il y a lieu d'entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s'acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail, il y a lieu d'entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l'organisation du travail, son esprit d'initiative et son rendement.
Le Secrétaire général soumet au Bureau de la Chambre des Députés son avis au sujet :
a)des postes à responsabilités particulières de l'Administration parlementaire ;
b) du nombre maximum des postes donnant droit à l'attribution de la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ;
c) des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d'assiduité et de qualité du travail.
Le Secrétaire général soumet au Bureau de la Chambre des Députés son avis au sujet :
a)des postes à responsabilités particulières de l’Administration parlementaire ;
b)du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ;
c)des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question.
Le Bureau de la Chambre des Députés procède à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la Chambre des Députés . Sous les termes « effectif » ou « effectif total » au sens du présent régime, il y a lieu d’entendre le nombre des fonctionnaires en activité de service dans l’Administration parlementaire, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés . Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective. Par fonctionnaire au sens du présent alinéa, il y a lieu d’entendre fonctionnaire et salarié de la Chambre des Députés .
2.Dans les cas visés au paragraphe 1 et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :
a)dans le groupe de traitement A1 de 37 points indiciaires ;
b)dans le groupe de traitement A2 de 34 points indiciaires ;
c)dans le groupe de traitement B1 de 32 points indiciaires ;
d)dans le groupe de traitement C1 de 27 points indiciaires ;
e)dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 de 22 points indiciaires.
3.Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.
4.Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
Art. 14.
Modifications
2
Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs étant augmentée de 37 points indiciaires :
« Secrétaire général et Secrétaire général adjoint »
Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Chapitre 10-Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)
a) L’allocation de famille
Art. 15.
1.Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à plein temps n’a pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.
2.À droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un État membre de l’Union européenne.
Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.
3.L’Administration parlementaire donne droit, sur base d’une convention de services, au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de demander les données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille gérées par le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l’avenir des enfants. Le système informatique par lequel sont transmises les données visées doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la transmission, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés.
Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit à l’Administration parlementaire et au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État tout changement en matière d’enfant à sa charge.
L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions de l’article 15, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année à l’Administration parlementaire une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.
Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.
Dans le cadre du présent régime, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
b) L’allocation de repas
Art. 16.
1.Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé au même montant que celui applicable aux fonctionnaires de l’État. L’allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d’assurance sociale.
Les fonctionnaires bénéficiant d’un trimestre de faveur et les fonctionnaires admis à la préretraite ne bénéficient pas d’une telle allocation.
2.Il n’est pas versé d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.
3.Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’État au courant du mois, reçoit un trentième de l’allocation par jour de calendrier, sans que le montant de l’allocation puisse dépasser cent quarante-quatre euros.
Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé pendant lesquels l’agent ne touche pas de rémunération.
c) L’allocation de fin d’année
Art. 17.
Modifications
2
1.Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe B et des articles 13, 14, 15 et 22.
2.Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 72, paragraphes 9 et 10 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.
3.Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.
d) Les allocations familiales
Art. 18.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
e) La prime spéciale
Art. 19.
Modifications
1
Les fonctionnaires de la Chambre des Députés engagés avant le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable correspondant à 1/6 du traitement brut.
f) La prime d’astreinte
Art. 20.
Modifications
1
Les fonctionnaires de la Chambre des Députés engagés après le 18 mars 2005 bénéficient d’une prime d’astreinte en points indiciaires non pensionnable suivant les carrières et les échéances figurant ci-dessous.
Les agents de la catégorie de traitement A bénéficient d’une prime de 25 points indiciaires lors de leur nomination, de 20 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 15 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.
Les agents de la catégorie de traitement de traitement B bénéficient d’une prime de 20 points indiciaires lors de leur nomination, de 15 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 10 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.
Les agents des catégories de traitement C et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires lors de leur nomination, de 10 points indiciaires supplémentaires après six années de service et de 5 points indiciaires supplémentaires après douze années de service.
Lorsque le fonctionnaire change de catégorie de traitement ou de groupe de traitement, les années passées à la catégorie de traitement respectivement au groupe de traitement inférieurs lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle prime d’astreinte.
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, les agents en service et engagés après le 18 mars 2005 ont droit à une prime équivalent au nombre d’années passées à l’Administration parlementaire depuis leur nomination définitive, respectivement depuis la fin de la période d’essai pour les salariés fonctionnarisés.
g) Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur
Art. 21.
Modifications
1
1.Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.
2.Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur du présent texte et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
3.Les fonctionnaires du groupe de traitement Bl, détenteurs d'un brevet de maîtrise ou d'un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l'exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu'il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d'une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes :
1°de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ;
2° de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service.
Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La procédure d'attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
h) Les suppléments personnels de traitement
Art. 22.
Modifications
2
1.Le fonctionnaire pourra accéder à un groupe de traitement supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités d’un règlement à élaborer par le Bureau de la Chambre des Députés.
Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est inférieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
2.Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés , peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11 et 12.
Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application du présent texte.
3.Le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire qui réintègre l’Administration parlementaire après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Les décisions motivées du Secrétaire général pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises sur demande du fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire réintégré et entérinées par le Bureau de la Chambre des Députés.
4.Le salarié qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent régime, obtient un traitement inférieur à son salaire dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.
Il en est de même du salarié qui est admis au stage de fonctionnaire.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
5.Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
6.Le fonctionnaire classé au dernier ou à l’avant-dernier grade défini à l’article 12 bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel.
S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.
S’il est classé au grade précédent l’antépénultième, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’antépénultième grade de sa carrière et son traitement actuel.
Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.
Toutefois, et à moins que le présent texte ne prévoie pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.
7.Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général.
8.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
9.Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 13 et 14.
Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de la Chambre des Députés.
i) Les frais de route et de séjour
Art. 23.
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires qui exécutent des voyages de service, sont alloués par référence au règlement intérieur de la Chambre des Députés concernant le remboursement des frais de mission à l’étranger des membres de la Chambre des Députés.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le Secrétaire général ou le responsable du service dont émane la personne concernée. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le Bureau de la Chambre des Députés, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
En cas de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger, le Bureau de la Chambre des Députés pourra décider de lui allouer une indemnité de poste et/ou une indemnité de logement.
j) L’indemnité d’habillement
Art. 24.
Le Bureau de la Chambre des Députés détermine les conditions et les modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
k) La subvention d’intérêt
Art. 25.
Modifications
1
1.Cercle des bénéficiaires
Une subvention d’intérêt payée par le service compétent de l’État est allouée aux fonctionnaires et salariés de la Chambre des Députés en activité de service à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux fonctionnaires et salariés de la Chambre des Députés en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont fonctionnaires ou salariés de la Chambre des Députés ou encore « agents de l’État », les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de « partenaire » ou « partenaires », vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. À cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité de fonctionnaire ou salarié de la Chambre des Députés ou d’agent public au service de l’État, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.
Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint ou partenaire perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou de son conjoint ou partenaire soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
2.Conditions d’octroi
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’intéressé, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. Le fonctionnaire ou salarié, respectivement son partenaire, ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande.
Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.
3.Calcul de la subvention d’intérêt
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par logement.
La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants :
-
du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence
-
du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence
-
du taux de référence
-
des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge
-
du plan d’amortissement défini comme suit :
Année de la demande
Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par
01e
1,00
02e
0,93
03e
0,86
04e
0,80
05e
0,73
06e
0,66
07e
0,60
08e
0,53
09e
0,46
10e
0,40
11e
0,33
12e
0,26
13e
0,20
14e
0,13
15e
0,06
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.
En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.
4.Durée
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement.
Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.
5.Modalités d’allocation
Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé.
La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu au paragraphe 4 ci-dessus. S’expose à une sanction disciplinaire l’agent qui a intentionnellement introduit une fausse déclaration en vue de l’allocation d’une subvention d’intérêt, dont le remboursement est obligatoire.
Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. À défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
L’Administration parlementaire donne droit au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, sur base d’une convention de services, de pouvoir bénéficier à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion des subventions d’intérêt par le biais d’un échange informatique.
l) L’indemnité des retraités engagés par l’État
Art. 26.
Nonobstant la limite d’âge, la Chambre des Députés est autorisée à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’État, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le Bureau de la Chambre des Députés, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.
m) L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé
Art. 27.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.
Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.
La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.
L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.
L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement.
Chapitre 11-De la préretraite
Art. 28.
Modifications
1
1.Admission à la préretraite
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’État et/ou de la Chambre des Députés de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1. et 2. de la loi précitée.
Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l’intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d’un mode d’organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.
La décision accordant la préretraite est irrévocable.
2.L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 13 reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de l’Administration parlementaire.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :
1.à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse ;
2.à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;
3.à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque ; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I. de la loi précitée sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le service compétent de l’Administration parlementaire et le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
3.Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès du Bureau de la Chambre des Députés une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.
L’admission à la préretraite est prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés, le Secrétaire général entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. Le Bureau de la Chambre des Députés informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. À cette fin, l’Administration parlementaire lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.
4.Droit à pension subséquent
À partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.
Chapitre 12-De la restitution des traitements
Art. 29.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle du service compétent de la Chambre des Députés, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop suivant décision du Bureau de la Chambre des Députés.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.
Chapitre 13-Dispositions additionnelles
a) Des indemnités des stagiaires au service de la Chambre des Députés
Art. 30.
Modifications
2
1.Par dérogation à l’article 1er, le présent article s’applique aux fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés .
2.Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées par règlement du Bureau de la Chambre.
3.La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une réduction de stage d’une année, l’indemnité à allouer pendant la première année de stage est calculée conformément au règlement visé au paragraphe 2 du présent article.
4.Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d’occupation.
5.Pour les fonctionnaires dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de stage, le traitement barémique suivant leur nomination ou nomination provisoire est calculé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent régime et du règlement visé au paragraphe 2 du présent article.
6.Les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d’une allocation de famille, d’une allocation de repas, d’une allocation de fin d’année, d’une prime de brevet de maîtrise et d’une indemnité d’habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent texte.
b) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions
Art. 31.
Modifications
1
Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Bureau de la Chambre des Députés.
Le Bureau de la Chambre des Députés décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions ; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’Administration parlementaire ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.
Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Dans l’hypothèse de l’article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de l’Administration parlementaire ou en un détachement conformément à l’article 7.2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé au sein de l’Administration parlementaire. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.
Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 13 et 14. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Par la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe dans l’administration où il a été détaché au niveau correspondant à sa qualification. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’Administration parlementaire. L’accès au nouveau sous-groupe ainsi qu’aux avancements ultérieurs se fait conformément à l’article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.
Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
Chapitre 14-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 32.
Modifications
1
1.Les fonctionnaires qui en application de l’ancien régime des traitements avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades peuvent bénéficier à partir de l’entrée en vigueur du présent texte, durant une période transitoire de 12 ans, des avancements en grade, avancements en traitement, promotions ou substitution de grade d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables.
2.Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent régime de l’un des congés prévus à l’article 30 de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis à l’article 12.
Art. 33.
Les dispositions de l’article 22 paragraphe 6 s’appliquent avec effet rétroactif à la date du 14 juillet 2011 et entraînent pour les agents bénéficiaires une adaptation de leur traitement rétroactivement à cette même date.
Art. 34.
Modifications
1
Les carrières prévues par la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11 et 12.
En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de « carrière supérieure », « carrière moyenne » et « carrière inférieure » sont remplacées par respectivement « catégorie de traitement A », « catégorie de traitement B » et « catégories de traitement C et D ».
A.Catégorie de traitement A1.Groupe de traitement A1a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de l’attaché.
b)Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes :1°de la fonction de Secrétaire général de la Chambre des Députés ;
2°de la fonction de Secrétaire général adjoint de la Chambre des Députés.
2.Groupe de traitement A2a)Le sous-groupe administratif est nouvellement créé.
b)Le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière de bibliothécaire-documentaliste.
B.Catégorie de traitement B1.Groupe de traitement B1a)Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de rédacteur.
C.Catégorie de traitement C1.Groupe de traitement C1a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire.
D.Catégorie de traitement D1.Le groupe de traitement D1a)Le sous-groupe à attributions particulières regroupe l’ancienne carrière d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant.
2.Le groupe de traitement D2a)Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle.
Art. 35.
Modifications
2
1.Sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38, le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur du présent régime est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent régime.
La situation de carrière issue de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur du présent régime est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent régime.
2.Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans le présent texte peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le Bureau de la Chambre des Députés peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
3.Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent texte étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés , les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l’article 13.
Toutefois, le contingent de 15% prévu à l’article 13 peut être temporairement augmenté au maximum de 5%, sur décision du Bureau de la Chambre des Députés et sur avis du Secrétaire général, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 13.
Art. 36.
Modifications
1
1.Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent texte bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.
2.Les fonctionnaires classés par le présent régime dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent régime, conformément à l’article 7.
3.Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent régime sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.
Art. 37.
Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 34 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 11 et 12 comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 37 et 38.
Art. 38.
1.Les anciennes carrières intégrées en vertu de l’article 34 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
2.Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent régime ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancien régime.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.
Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.
Art. 39.
Modifications
4
1.Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent régime et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même texte ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après les dispositions de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés , conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur du présent régime, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.
Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 13, 14 et 22.
Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.
2.Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur du présent régime l’article 23 paragraphe 1 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés reste applicable.
3.Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur du présent texte.
4.Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur du présent texte.
5.Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er septembre 2018 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, sont applicables.
Art. 40.
Modifications
1
1.Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la partie traitement de l’ancien statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés à la veille de l’entrée en vigueur du présent texte, les dispositions de l’article précité restent applicables, à l’exception du paragraphe 5.
Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 15.
2.Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur du présent texte qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 15 sont applicables.
3.L’Administration parlementaire donne droit, sur base d’une convention de services, au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de pouvoir bénéficier à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.
Art. 41.
Modifications
1
1.Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent régime il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur du présent texte.
2.Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du Secrétaire général, qui en saisit la commission de contrôle prévue par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.
3.Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :
1.avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;
2.être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
3.occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’Administration parlementaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites du Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et uniquement à l’intérieur de l’Administration parlementaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article sur décision du Bureau de la Chambre des Députés. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le Bureau de la Chambre des Députés, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
Art. 42.
Modifications
1
Le régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés est abrogé, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État. Pour les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires au service de l’Administration parlementaire dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur du présent régime, les articles 3 et 23 de l’ancien régime des traitements restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.
Art. 43.
Modifications
1
Le présent régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Les dispositions prévues à l’article 15 prennent effet au 1er janvier 2018.
Les dispositions de l’article 16 prennent effet au 1er janvier 2017.
Annexe A :
Classification des fonctions
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe administratif
12
13
14
attaché
15
16
17
conseiller
Sous-groupe à attributions particulières
17
18
Secrétaire général adjoint
S1
Secrétaire général
A2
Sous-groupe administratif
10
11
12
gestionnaire, chargé de gestion
Sous-groupe scientifique et technique
13
14
gestionnaire dirigeant, chargé de gestion dirigeant
B
B1
Sous-groupe administratif
7
8
9
10
rédacteur,
chargé technique
Sous-groupe technique
11
12
13
inspecteur,
chargé technique dirigeant
C
C1
Sous-groupe administratif
4
6
7
expéditionnaire, expéditionnaire technique
Sous-groupe technique
8
8bis
expéditionnaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant
D
D1
Sous-groupe à attributions particulières
3
5
6
artisan
7
7bis
artisan dirigeant
D2
Sous-groupe administratif
2
3
4
huissier
5
6
7
huissier dirigeant
D3
Sous-groupe administratif
2
3
4
agent de salle
5
6
surveillant de salle
Annexe B
Grade
Échelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
S1
700
18
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
1*15 + 8*20 + 1*17
17
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
625
640
2*15 + 7*20 + 2*15
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
10*15
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
10*15
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500 (B2)
1*20 + 7*15
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
480
3*20 + 6*15 + 1*10
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
2*15 + 3*20 + 3*15
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
7*12 + 3*15
10
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
10*12
9
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
10*12
8bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
332
339
7*9 + 2*12 + 1*9 + 2*12 + 1*7
8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
8*9 + 3*12
7bis
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
278
290
302
314
320
9*9 + 4*12 + 1*6
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
277
10*9 + 1*6 + 1*5
6
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
10*9
5
154
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
10*9
4
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
10*8
3
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
10*7
2
121
128
135
142
149
156
160
164
168
172
5*7 + 4*4
B2) Allongement
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
Annexe 6 :
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les emplois dans l’Administration parlementaire comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Article unique.
Sont désignés comme emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État :
1.les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint ;
2.le poste de Secrétaire de la Commission du contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’État.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et aux différents examens-concours pour l’admission au stage, nul n’est admis au service de la Chambre des Députés s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les groupes de traitement pour lesquels l’admission au service de la Chambre des Députés est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Elles s’appliquent par analogie à l’engagement des salariés de la Chambre des Députés. Sur décision motivée du Bureau de la Chambre, les salariés peuvent être dispensés de la connaissance adéquate d’une ou deux des trois langues administratives.
Art. 2.
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme « d’épreuves de langues » qui sont organisées par l’Administration parlementaire et exécutées par l’Institut national d’administration publique conformément aux articles 3 et 4, paragraphes 1 à 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics.
Le Secrétaire général informe l’Institut national d’administration publique des « épreuves de langues » à organiser en précisant le groupe de traitement concerné, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer.
L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des « épreuves de langues ».
Art. 3.
Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation de l’Institut qui ont évalué les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au Secrétaire général de la Chambre des Députés.
Le Secrétaire général informe le candidat des résultats obtenus.
Art. 4.
L’admission au service de la Chambre est subordonnée à la réussite aux « épreuves de langues ».
Les résultats obtenus lors des « épreuves de langues » ne sont pas pris en compte lors de l’examen-concours et ne donnent pas lieu à un classement.
Art. 5.
Les dispenses suivantes sont accordées par le Secrétaire général sur avis du Secrétaire général adjoint en charge des ressources humaines :
1.Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des « épreuves de langues » de français ou d’allemand.Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois « épreuves de langues ».
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des « épreuves de langues » de français ou d’allemand.
Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues.
2.Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le « Cadre européen commun de référence pour les langues » et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics, bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.
Art. 6.
Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves de langues à l’occasion d’un examen-concours précédent peut en être dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée antérieurement.
Art. 7.
Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut, l’accès de l’Administration parlementaire étant garanti.
Art. 8.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions et les modalités de recrutement et de sélection applicables aux examens-concours d’admission au stage dans l’Administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Chapitre 1er-Dispositions générales
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement du Bureau s’appliquent à tous les groupes et sous-groupes créés en vertu des articles 11 et 12 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Art. 2. Périodicité
L’Administration parlementaire organise elle-même, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage dans les différents groupes et sous-groupes de traitement. L’Administration parlementaire peut également décider de recourir aux examens-concours organisés par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions pour les épreuves d’aptitudes générales telles que prévues à l’article 5 ci-après.
Art. 3. Phases préliminaires
1.Les responsables de service communiquent aux Secrétaires généraux adjoints et au Secrétaire général toute vacance de poste qu’ils souhaitent faire occuper en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant les compétences professionnelles, le niveau de diplôme requis et les missions y attachées.
2.En cas d’accord du Secrétaire général, celui-ci communique cette demande au Bureau de la Chambre des Députés qui doit donner son accord préalable.
Pour les postes destinés à être occupés par les candidats du groupe de traitement A1 qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques homologué par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le Secrétaire général décide sur base des renseignements relatifs au profil du poste si une dispense de la détention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat est accordée et il indique les raisons qui sont susceptibles de motiver cette dispense.
3.Le Secrétaire général décide si les postes sont à pourvoir par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. En cas de recrutement par voie externe, le Secrétaire général de la Chambre des Députés détermine si le recrutement se fait d’une part par un examen-concours organisé en partie par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ou d’autre part par un examen-concours organisé par l’Administration parlementaire.
4.Les vacances de postes à pourvoir sont publiées par la voie appropriée et dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l’examen-concours.
Art. 4. Composition de la commission d’examen
Les examens-concours prévus à l’article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission qui se compose du Président de la Chambre des Députés, d’un député par groupe politique ou technique à désigner par chaque groupe, du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints, du responsable du service des ressources humaines et, pendant la durée des délibérations sur un candidat déterminé, du responsable de service concerné par le recrutement.
La présidence de la commission d’examen est assurée par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par le Secrétaire général adjoint en charge du service des ressources humaines. Ils sont assistés pour les travaux de secrétariat par le responsable du service des ressources humaines ou un agent de ce service désigné par le responsable de service.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission ne participent pas aux délibérations sur les candidats parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par un membre de la commission à désigner par cette dernière.
En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétariat est assuré par l’autre secrétaire général adjoint.
En cas de besoin, la commission d’examen peut s’adjoindre le service d’experts externes.
La commission d’examen remplit les fonctions de commission de contrôle au sens de l’article 41 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et de commission d’appréciation des performances professionnelles au sens de l’article 42.2. du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Art. 5. Composition des examens-concours
Pour chaque examen-concours organisé pour l’admission au stage dans les différents groupes et sous-groupes de traitement de l’Administration parlementaire, les examens se composent d’une épreuve d’aptitude générale et d’une épreuve spéciale.
L’épreuve d’aptitude générale est organisée soit par l’Administration parlementaire soit par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
L’épreuve spéciale est organisée uniquement par l’Administration parlementaire pour ses recrutements.
Art. 6. Inscription des candidats
Les candidats s’inscrivent pour l’examen-concours pour le groupe de traitement pour lequel ils remplissent les conditions d’études requises conformément au chapitre 2 du présent règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Les inscriptions peuvent se faire soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique.
En cas d’inadéquation manifeste du profil des candidats inscrits avec celui requis pour le poste à pourvoir, le Secrétaire général, sur avis du responsable du service des ressources humaines et du responsable du service concerné par le recrutement, peut décider d’annuler l’organisation de l’examen-concours.
Art. 7. Conditions d’admission
1.Un candidat n’est admis à participer à un examen-concours que s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions et délais précisés ci-après et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.
2.La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’État et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
3.Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées par le présent règlement.
4.Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription :
•
une copie des diplômes ou certificats requis et s’il y a lieu une copie de la reconnaissance de leur équivalence ;
•
le cas échéant, une copie de la décision d’inscription au registre des titres, du diplôme de fin d’études juridiques homologué par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat ;
•
une copie de la carte d’identité ou du passeport ;
•
un curriculum vitae renseignant notamment : son adresse électronique, la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation, son expérience professionnelle, ses connaissances en langues parlées et écrites.
5.Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours lui est refusée.
6.Le candidat ayant réussi à l’examen-concours doit fournir au Secrétaire général avant son admission au stage, un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois. L’admission au stage peut être refusée à un candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire, en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations inscrites. Le Secrétaire général de la Chambre des Députés peut, avec l’accord exprès de façon écrite ou électronique du candidat retenu pour la sélection définitive, demander auprès des autorités compétentes le bulletin N° 2 du casier judiciaire conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N°3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée.
7.Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant l’admission au stage du candidat. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public.
Art. 8. Déroulement des épreuves
Modifications
1
1.La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la compétence du président et du secrétaire de la commission d’examen.
2.Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit. Il est précisé à chaque candidat si l’examen-concours comporte l’épreuve d’aptitude générale et l’épreuve spéciale ou uniquement l’épreuve spéciale au cas où l’épreuve d’aptitude générale a été organisée au préalable par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
3.Le président de la commission d’examen arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
4.Le président et le secrétaire de la commission d’examen désignent, parmi les membres du personnel de l’Administration parlementaire, deux correcteurs pour chaque épreuve, chaque correcteur ne pouvant être chargé que de l’appréciation d’une seule épreuve.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du fonctionnaire soumis à l’épreuve de l’examen concours ne peut agir comme correcteur.
5.Les correcteurs proposent des questions ou sujets à poser ainsi que la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves. Ils présentent au président, sous pli fermé ou courriel encrypté et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions ainsi que la pondération des points à attribuer pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
6.Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
7.Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président de la commission d’examen parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis ; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
8.Les épreuves proprement dites des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.
9.Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.
10.Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
11.Le président et le secrétaire de la commission d’examen veillent à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
12.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président de la commission d’examen sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
13.Dès l’ouverture de l’examen-concours, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
14.Le secrétaire de la commission d’examen remet les copies à apprécier aux correcteurs désignés conformément au paragraphe 4 du présent article. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas un mois après le déroulement des épreuves proprement dites.
L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par les deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les correcteurs au secrétaire de la commission d’examen qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par les candidats dans chaque épreuve.
Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
15.Les candidats doivent en outre se soumettre, le cas échéant, à l’épreuve de langues organisée conformément à l’article 2, paragraphe 1er, point f) du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés et au règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
16.La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président de la commission d’examen est prépondérante.
17.Les décisions de la commission sont sans recours.
18.Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
19.Le président de la commission d’examen établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes :
-
très bien (60-55 points)
-
bien (54-50 points)
-
assez bien (49-45 points)
-
suffisant (44-40 points)
-
insuffisant (39-0 points).
Le président de la commission d’examen dresse un relevé qui comprend le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les candidats ayant obtenu la même mention étant à départager à l’intérieur de leur groupe selon l’ensemble des points obtenus. Les candidats ayant obtenu la mention « insuffisant » ne sont pas repris sur ce relevé. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, l’entretien avec les membres de la commission, tel que précisé ci-après, sera déterminant. Le relevé renseigne en outre le classement des candidats en ordre décroissant, suivant l’ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés pour occuper un poste vacant.
L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.
Sur base des résultats figurant sur le relevé cité au présent paragraphe, la commission d’examen décide du nombre de candidats à convoquer à un entretien avec les membres de la commission d’examen.
Le président de la commission d’examen convoque les candidats retenus conformément à l’alinéa ci-avant et figurant sur le relevé cité au présent paragraphe à un entretien avec les membres de la commission. Cet entretien est destiné à apprécier les compétences des candidats.
20.Le président de la commission d’examen transmet au Bureau de la Chambre des Députés un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de la commission d’examen, une copie du relevé mentionné au paragraphe 19 ci-dessus ainsi que la recommandation établie par la commission d’examen suite à l’entretien mentionné au paragraphe 19 ci-avant.
Art. 9. Sélection et affectation des candidats
Sur base du procès-verbal, du relevé ainsi que de la recommandation de la commission d’examen, le Bureau de la Chambre des Députés sélectionne le(s) candidat(s) admis au stage et décide de leur affectation en cas de vacance multiple de postes.
Le président de la commission d’examen informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans un délai de 8 jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans déplacement des pièces.
Art. 10. Délai limite d’acceptation du poste
L’affectation proposée au candidat doit lui être communiquée par écrit par le Secrétaire général. Le candidat dispose d’un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il communique au Secrétaire général, par écrit, sa décision d’acceptation ou de refus. Le refus de la proposition entraîne l’inscription du candidat sur la réserve de recrutement prévue à l’article 11 alinéa 1er.
Si la réponse du candidat ne lui parvient pas dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, il est présumé ne pas avoir accepté la proposition qui lui a été faite.
Art. 11. Liste de réserve de recrutement
Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 8, paragraphe 19 du présent règlement qui n’entrent pas dans le contingent constitué par le nombre des postes vacants, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pour des postes devenus vacants pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l’arrêt des résultats. Les candidats n’ont pour autant pas automatiquement droit à un poste vacant.
L’existence de la réserve de recrutement n’empêche pas l’organisation d’un examen-concours dans les conditions et selon les modalités du présent règlement.
L’Administration parlementaire a également accès à la liste de réserve de recrutement visée à l’article 12 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État en vue de l’organisation d’une épreuve spéciale par l’Administration parlementaire.
Chapitre 2-Dispositions spécifiques relatives aux examens-concours organisés dans les différents groupes et sous-groupes de traitement
Art. 12. Examen-concours organisé dans le groupe de traitement A1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe à attributions particulières.
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
Le cas échéant, pour les postes destinés à être occupés par les candidats du groupe de traitement A1 qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques homologué par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le Bureau de la Chambre des Députés peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste d’accorder une dispense de la détention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.
Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi précitée du 28 octobre 2016.
Art. 13. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement A1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et du fonctionnement général de l’État luxembourgeois (60 points).
Art. 14. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement A1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 15. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement A1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 16. Examen-concours organisé dans le groupe de traitement A2
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe scientifique et technique.
Les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.
Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 17. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement A2
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et du fonctionnement général de l’État luxembourgeois (60 points).
Art. 18. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement A2
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 19. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement A2
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 20. Examen-concours dans le groupe de traitement B1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe technique.
Les candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 21. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement B1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et du fonctionnement général de l’État luxembourgeois (60 points).
Art. 22. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement B1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 23. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement B1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 24. Examen-concours dans le groupe de traitement C1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif et du sous-groupe technique.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire classique ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire général soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 25. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement C1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale (60 points).
Art. 26. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement C1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 27. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement C1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 28. Examen-concours dans le groupe de traitement D1
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe à attributions particulières.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 29. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement D1
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité et de la politique nationale (60 points).
Art. 30. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement D1
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 31. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement D1
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 32. Examen-concours dans le groupe de traitement D2
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.
Ils doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent.
Art. 33. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par l’Administration parlementaire dans le groupe de traitement D2
L’examen-concours se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent :
1.Épreuve de langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise en fonction des postes à pourvoir (60 points) ;
2.Connaissances générales dans les domaines de l’actualité et de la politique nationale (60 points).
Art. 34. Programme de l’épreuve d’aptitude générale organisée par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributionsdans le groupe de traitement D2
L’organisation de l’épreuve d’aptitude générale par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions se fait par application et selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.
Conformément au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, seuls les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale.
Art. 35. Programme de l’épreuve spécialedans le groupe de traitement D2
L’épreuve spéciale est organisée par l’Administration parlementaire et peut revêtir la forme d’un ou de plusieurs entretiens personnels et professionnels ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale sur décision du Secrétaire général. L’épreuve spéciale peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle.
Art. 36. Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés portant organisation des modalités de stage des fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Chapitre 1er.-Organisation de la formation générale à l’Institut national d’administration publique
Art. 1.
Durant le stage, les fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés participent comme élèves libres à la formation générale organisée par l’Institut national d’administration publique, dénommé ci-après « l’Institut », à l’intention des fonctionnaires stagiaires de l’État.
Art. 2.
Les fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés participent en principe à l’intégralité des cours organisés pour les fonctionnaires stagiaires de l’État relevant du même groupe de traitement.
Art. 3.
En fonction du profil des fonctionnaires stagiaires, le Secrétaire général, sur proposition du responsable du service des ressources humaines de la Chambre des Députés, peut décider, en accord avec le patron de stage tel que défini par l’article 5 du présent règlement, des cours dont le fonctionnaire stagiaire est dispensé.
Chapitre 2.-Organisation de la formation spéciale dans l’Administration de la Chambre
Art. 4. Structure
Le plan d’insertion professionnelle prévu à l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés comprend pour chaque fonctionnaire stagiaire :
1)la désignation d’un patron de stage,
2)la remise d’un livret d’accueil,
3)l’établissement d’un carnet de stage.
Art. 5. Patron de stage
I.Le Secrétaire général de la Chambre des Députés désigne parmi les fonctionnaires de la Chambre des Députés un patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté.
Le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même catégorie de traitement que le fonctionnaire stagiaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels à déterminer par le Secrétaire général, le patron de stage peut être désigné parmi les fonctionnaires d’autres catégories de traitement.
II.Le patron de stage, assisté par le service des ressources humaines, est chargé de superviser le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de stage. Cette mission consiste notamment :
1)à introduire le fonctionnaire stagiaire dans l’Administration parlementaire et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place,
2) à initier le fonctionnaire stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions,
3) à assister, à conseiller et à guider le fonctionnaire stagiaire tout au long de sa période de stage,
4) à soutenir le fonctionnaire stagiaire dans ses efforts à s’intégrer dans son environnement administratif, à assumer les missions qui lui sont dévolues, à communiquer avec ses collègues et avec le public et à le motiver,
5) à superviser la formation spéciale du fonctionnaire stagiaire,
6) en l’absence de cours de formation spéciale organisés par l’Administration parlementaire, à préparer le fonctionnaire stagiaire à l’examen de fin de stage,
7) à gérer le carnet de stage du fonctionnaire stagiaire.
Le Secrétaire général pourra demander au patron de stage de suivre des formations continues organisées par l’Institut national d’administration publique afin de se préparer et de se former aux fonctions d’accompagnement et d’encadrement du fonctionnaire stagiaire.
III.La guidance du stagiaire par le patron de stage s’applique également à la période de formation à l’Institut.
À la fin du stage, le patron de stage procède à une évaluation globale du stagiaire qu’il remet sous forme de rapport final au Secrétaire général.
Dans l’élaboration du rapport précité, le patron de stage tient compte notamment des éléments énumérés au paragraphe II (4) du présent article.
Le rapport final est porté à la connaissance du stagiaire.
Le stagiaire peut présenter ses observations qui sont à joindre chaque fois au rapport.
Art. 6. Livret d’accueil
Le service des ressources humaines de la Chambre des Députés remet aux fonctionnaires stagiaires un livret d’accueil au moment de leur entrée en service.
Le livret d’accueil comprend les informations suivantes :
-
le Règlement de la Chambre des Députés, y compris le statut des fonctionnaires de la Chambre, le régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés et les règlements du Bureau de la Chambre des Députés, les notes de service, la Vie parlementaire et le trombinoscope ;
-
une description détaillée des missions incombant à l’Administration parlementaire,
-
l’organigramme de l’Administration parlementaire,
-
une description précise des missions et des travaux qui incombent au fonctionnaire stagiaire,
-
une information détaillée sur l’organisation administrative interne du service et sur les procédures d’ordre interne à respecter ainsi que, le cas échéant, sur les règles de comportement et de communication élaborées par l’Administration parlementaire,
-
une note sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux différents types de congés et, le cas échéant, sur le système des permanences à assurer,
-
une note détaillée concernant l’organisation de la formation spéciale.
Art. 7. Carnet de stage
Il est constitué pour chaque fonctionnaire stagiaire un carnet de stage qui a pour objet de documenter l’évolution du candidat au cours de sa période de stage.
Sont à verser dans ce carnet de stage toutes les pièces relatives à la formation générale du fonctionnaire stagiaire à l’Institut ainsi que tous les actes administratifs en relation avec la formation spéciale du fonctionnaire stagiaire et notamment :
-
les programmes de la formation spéciale,
-
les résultats de l’examen de fin de stage,
-
le rapport final du patron de stage, complété, le cas échéant, par les observations formulées par le fonctionnaire stagiaire,
-
le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à l’examen de fin de stage et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière.
Chapitre 3.-Dispositions abrogatoires
Art. 8.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant le régime des indemnités des fonctionnaires stagiaires de la Chambre des Députés
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 30.2. du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er.
Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement en fonction.
Art. 2.
Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de stage est fixée au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté pour le fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 3.
Le fonctionnaire stagiaire dont l’indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément d’indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
Art. 4.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats de l’Administration parlementaire
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 2 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires stagiaires admis au stage auprès de l’Administration parlementaire.
Art. 2. Durée du stage
La durée du stage prévue pour les différentes catégories et groupes de traitements dans l’Administration parlementaire peut être réduite dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent règlement.
Art. 3. Procédure
Les réductions de stage visées par le présent règlement sont accordées par le Bureau, sur demande écrite du fonctionnaire stagiaire et sur avis conforme du Secrétaire général.
Art. 4. Dispositions communes
1.Le fonctionnaire stagiaire admis au stage dans un groupe de traitement supérieur à son groupe initial bénéficie d’une réduction de stage qui est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois de service ou de stage dans le groupe de traitement ou d’indemnité initial. Ne sont pas prises en compte les périodes de service ou de stage inférieures à quatre mois.
La réduction de stage ne peut être supérieure à un an. Elle est calculée au prorata du degré d’occupation pendant le service ou le stage dans le groupe de traitement initial.
2.Pour le fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié d’une réduction de stage en exécution des dispositions du présent règlement, un programme individuel peut être établi à l’Institut national d’administration publique par le Secrétaire général sur proposition du responsable du service des ressources humaines de l’Administration parlementaire, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.
Le programme de la formation spéciale est établi par le Secrétaire général sur proposition du responsable du service des ressources humaines de l’Administration parlementaire en tenant compte de sa durée de stage réduit et de ses besoins de formation spécifiques.
3.L’examen de fin de stage est organisé en tenant compte du programme de formation spéciale individuel.
Art. 5. Dispositions spécifiques dans la catégorie de traitement A. groupes de traitement A1 et A2
Dans la catégorie de traitement A. groupes de traitement A1 et A2, la période de stage est réduite d’une durée d’un an :
a)pour le stagiaire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire ;
b)pour le stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service de l’Administration parlementaire, est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupé.
Pour le stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps, la réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Art. 6. Dispositions spécifiques dans la catégorie de traitement B
Dans la catégorie de traitement B, la période de stage est réduite d’une durée d’un an en faveur du fonctionnaire stagiaire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. La réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Art. 7. Dispositions spécifiques dans les catégories de traitement C et D
Dans les catégories de traitement C et D, la période de stage est réduite d’une durée d’un an en faveur du fonctionnaire stagiaire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Le fonctionnaire stagiaire qui peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois bénéficie d’une réduction de stage d’une année.
Art. 8. Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la Chambre des Députés
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu les articles 2 et 5 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Chapitre 1er.-Nominations
Art. 1er. Champ d’application
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions de nomination des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1 et D2 sont déterminées ci-après.
Art. 2. Nomination définitive
Les nominations définitives dans les groupes de traitement définis à l’article 1er du présent règlement du Bureau sont subordonnées à l’accomplissement du stage et à la réussite à l’examen de fin de stage.
Art. 3. Déroulement des épreuves
L’examen de fin de stage a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre 3 du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
L’admissibilité à l’examen de fin de stage peut être prononcée même si le fonctionnaire stagiaire n’a pas encore passé l’intégralité de sa période de stage.
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de stage à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
A réussi à l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de stage.
A échoué à l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de stage.
Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de stage concernée. Sur décision de la commission d’examen, il sera soumis dans le mois à une épreuve complémentaire sous forme d’examen oral ou à un examen écrit supplémentaire.
A échoué à l’examen de fin de stage le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
Un échec à l’examen de fin de stage entraîne pour le fonctionnaire stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
Le fait pour le fonctionnaire stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de stage ou de subir un deuxième échec à l’examen de stage est éliminatoire.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de stage, il est tenu de transmettre au Secrétaire général ou son délégué, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire stagiaire pourra se présenter une nouvelle fois à l’épreuve de l’examen de fin de stage concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de stage.
Chapitre 2.-Promotions
Art. 4. Champ d’application
Modifications
1
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les conditions et les modalités des examens de promotion prévus par l’article 5 du statut général des fonctionnaires de la Chambre des Députés ainsi que par l’article 12 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés pour les groupes de traitement B1, C1, D1 et D2 sont déterminées ci-après.
Art. 5. Conditions
L’accès aux fonctions supérieures dans les groupes de traitement B1, C1, D1 et D2 est subordonné à la réussite à l’examen de promotion.
Art. 6. Déroulement des épreuves
L’examen de promotion a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre 3 du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen.
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de stage.
Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de promotion concernée. Sur décision de la commission d’examen, il sera soumis dans le mois à une épreuve complémentaire sous forme d’examen oral ou à un examen écrit supplémentaire.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
Un échec à l’examen de promotion entraîne pour le fonctionnaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’un an.
Le fait pour le fonctionnaire de subir un deuxième échec à l’examen de promotion est éliminatoire pour cet examen.
Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au Secrétaire général ou son délégué, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire pourra se présenter une nouvelle fois à l’épreuve de l’examen de promotion concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de promotion.
Chapitre 3.-Composition de la commission de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion et procédure à suivre
Art. 7. Composition de la commission d’examen
Les examens d’admission définitive prévus à l’article 2 du présent règlement et les examens de promotion prévus à l’article 4 du présent règlement du Bureau ont lieu devant la commission d’examen constituée conformément à l’article 4 du règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les conditions et les modalités de recrutement et de sélection applicables aux examens-concours d’admission au stage dans l’Administration parlementaire.
Art. 8. Procédure de la commission d’examen
La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen de fin de stage ou de promotion relève de la compétence du président et du secrétaire de la commission d’examen.
Le président de la commission d’examen désigne pour chacune des épreuves des examens de fin de stage ou de promotion deux correcteurs. Chaque correcteur ne peut assurer la correction que d’une seule épreuve.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du fonctionnaire soumis à l’épreuve de l’examen de promotion ne peut agir comme correcteur.
Pour chaque épreuve des examens de fin de stage ou de promotion les correcteurs présentent au président de la commission d’examen, sous pli fermé ou courriel encrypté et avant la date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions ainsi que la pondération des points à attribuer pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
Le secret des questions et sujets sélectionnés par le président de la commission d’examen est à observer jusqu’au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués au fonctionnaire.
Les sujets et les questions choisis par le président de la commission sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du fonctionnaire. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.
Le président et le secrétaire de la commission d’examen veillent à organiser la surveillance appropriée des candidats aux examens pendant les épreuves.
Au cours des épreuves, toute communication entre les fonctionnaires et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président de la commission d’examen sont interdites.
Le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen de fin de stage ou de l’examen de promotion, le candidat à l’examen est prévenu des suites que toute fraude comportera.
Le secrétaire de la commission remet aux correcteurs les copies à apprécier. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la commission d’examen qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat à l’examen dans chaque épreuve. Pour le calcul des moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Les délibérations de la commission d’examen sont secrètes.
La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président de la commission d’examen est prépondérante.
Pour chaque fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves des examens de fin de stage ou de promotion.
Sur base du nombre total de points obtenus par le candidat à l’examen dans toutes les épreuves des examens de fin de stage ou de promotion, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire à l’examen.
Un procès-verbal est dressé, qui renseigne :
1°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque fonctionnaire pour chaque épreuve de l’examen ;
2°le nombre de points obtenus par chaque fonctionnaire pour chaque épreuve de l’examen ;
3°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque fonctionnaire dans le cadre de l’examen ;
4°le nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire dans le cadre de l’examen ; et
5°pour chaque fonctionnaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen.
Les décisions de la commission d’examen sont sans recours.
Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de promotion ainsi que le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au fonctionnaire.
Chapitre 4-Programme de l’examen de fin de stage par groupe de traitement
Art. 9. Groupe de traitement A1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand ou anglais ou luxembourgeois : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes et notions de droit public : 60 points
3)rédaction d’un mémoire : 60 points
Art. 10. Groupe de traitement A2
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand ou anglais ou luxembourgeois : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes et notions de droit public : 60 points
3) rédaction d’un mémoire : 60 points
Art. 11. Groupe de traitement B1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand ou anglais ou luxembourgeois : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes et notions de droit public : 60 points
3) rédaction d’un rapport de service : 60 points
Art. 12. Groupe de traitement C1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes : 60 points
3) questions sur la pratique professionnelle : 60 points
Art. 13. Groupe de traitement D1
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes : 60 points
3) questions sur la pratique et technologie professionnelle : 60 points
Art. 14. Groupe de traitement D2
Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes :
1)épreuves de langues en français et allemand : 60 points
2) notions élémentaires sur le Règlement de la Chambre des Députés et ses annexes : 60 points
3) questions sur la pratique professionnelle : 60 points
Chapitre 5-Programme de l’examen de promotion pour les groupes de traitements B1, C1, D1, D2
Art. 15.
Pour les fonctionnaires des groupes de traitements B1, C1, D1 et D2, l’examen de promotion comporte les épreuves suivantes :
1°rédaction d’un rapport de service en langue française : 60 points ;
2°exécution d’un travail pratique : 60 points.
Chapitre 6.-Disposition abrogatoire
Art. 16.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de bonification d’ancienneté de service applicables aux fonctionnaires de la Chambre des Députés
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 5.1. c) du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Art. 1er. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires admis définitivement au service de l’Administration parlementaire et dont la bonification d’ancienneté de service est calculée par rapport à une activité professionnelle antérieure autre que dans le secteur public.
Art. 2. Bonification d’ancienneté de service pour une activité autre que dans le secteur public
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.1.c) du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, les fonctionnaires pouvant se prévaloir d’une part d’une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et d’autre part de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d’affiliation précédentes, la bonification d’ancienneté peut être accordée jusqu’à concurrence de la totalité de ces périodes passées dans le secteur privé ou auprès d’une organisation internationale de droit privée.
Cette expérience ou connaissances professionnelles spéciales et ces qualifications particulières doivent être en relation étroite avec le profil de poste du fonctionnaire.
Le profil du fonctionnaire devra être en adéquation avec le profil de poste et des tâches qui seront les siennes.
Les conditions de tempérament sont cumulatives et ne sont prises en considération que les périodes où ces conditions sont effectivement remplies.
Art. 3. Effet
La bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5.1.c) du Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d’occupation correspondant à une tâche supérieure à la moitié d’une tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
Art. 4. Procédure
Les décisions de tempérament aux conditions de bonification d’ancienneté de service sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés, sur demande écrite du fonctionnaire stagiaire et sur avis conforme du Secrétaire général.
Le fonctionnaire stagiaire concerné joint à sa demande les certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures ainsi que toutes les autres pièces démontrant que les conditions prévues à l’article 2 du présent règlement sont remplies.
Art. 5. Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés relatif au report du congé de récréation
Le Bureau de la Chambre des Députés,
Vu l’article 28 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
Arrête :
Article unique.
En application de l’article 28, paragraphe 3 du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés, le report du congé de récréation ne peut pas dépasser le dernier jour ouvrable des vacances de Pâques de l’année suivante.
Si le dernier jour ouvrable des vacances de Pâques de l’année suivante est antérieur à la date du 31 mars, le report du congé ne pourra pas dépasser la date du 31 mars.
Luxembourg, le 11 février 2020
Claude Frieseisen
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président
Règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien
Chapitre 1er.-Définition et champ d’application
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement de l’Administration parlementaire, le fonctionnaire peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après.
Art. 2.
(1)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D2, il faut entendre le groupe de traitement D1 ou le groupe de traitement C1.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D1, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
Art. 3.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent règlement est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement de l’Administration parlementaire.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Chapitre 2.-Procédure
Section 1.-De la demande
Art. 4.
Le fonctionnaire qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent règlement doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur.
La demande est adressée directement au Secrétaire général, qui en saisit la commission de contrôle prévue à la section 2 du présent chapitre. Le fonctionnaire de l’État qui désire faire partie de l’Administration parlementaire fait parvenir une copie de sa demande au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et à son chef d’administration.
Art. 5.
(1)Le fonctionnaire qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes :
1.avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
2.avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;
3.avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique.
(2)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.
Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper. Cette description est publiée avec le poste vacant moyennant un profil de poste élaboré par le Secrétaire général.
La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure du présent règlement.
Section 2.-De la commission de contrôle
Art. 6.
Modifications
3
Il est institué auprès du Secrétaire général une commission de contrôle dont la mission consiste à :
1.émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu de l’article 4 du présent règlement ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 41, paragraphe 2 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés ;
2.veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent règlement et plus particulièrement par les articles 2, 3 et 5 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 4 du présent règlement, veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 41, paragraphe 3 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 de cet article ;
3.évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
4.examiner si l’intérêt du service ne s’oppose pas à ce que le changement de groupe de traitement soit accompagné d’un changement d’administration ;
5.évaluer le mémoire prévu à l’article 12 du présent règlement ou le travail personnel de réflexion prévu à l’article 41 du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Art. 7.
La commission de contrôle se compose du Président de la Chambre des Députés, d’un député par groupe politique ou technique à désigner par chaque groupe, du Secrétaire général, des Secrétaires généraux adjoints, du responsable du service des ressources humaines et du responsable de service concerné par le changement de groupe de traitement.
La présidence de la commission de contrôle est assurée par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par le responsable du service des ressources humaines.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission de contrôle ne participent pas aux délibérations sur les candidats parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par un membre de la commission à désigner par cette dernière.
En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétariat est assuré par un agent du service des ressources humaines désigné par le responsable du service.
Art. 8.
Les demandes de changement de groupe de traitement sont centralisées au secrétariat de la commission de contrôle. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion ; le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission de contrôle recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission de contrôle est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.
Art. 9.
Les membres de la commission de contrôle émettent un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1 à 4 de l’article 6.
Chaque membre de la commission de contrôle a le droit d’exprimer son opinion personnelle, qu’il doit motiver en émettant un avis. En cas de pluralité d’avis, la motivation de l’avis final doit refléter les différentes prises de position.
L’avis final de la commission de contrôle est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L’avis final, motivé et signé par tous les membres présents de la commission de contrôle, est à transmettre au Secrétaire général qui le soumet incessamment au Bureau de la Chambre des Députés, lequel décide si le fonctionnaire concerné est retenu ou non.
Art. 10.
La décision du Bureau de la Chambre des Députés est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
Art. 11.
Les membres de la commission de contrôle, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article 8 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.
Section 3.-Du mémoire
Art. 12.
(1)Le fonctionnaire retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 10, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
Dans ce même délai de six mois, le fonctionnaire retenu peut, s’il l’estime nécessaire suivre un maximum de dix jours de formation auprès de l’Institut national d’administration publique. Le choix des formations, qui doivent permettre au fonctionnaire retenu de perfectionner ses compétences professionnelles en vue de l’exercice du poste brigué, appartient au fonctionnaire retenu. Le fonctionnaire retenu bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.
(2)Le fonctionnaire qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis.
L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions réglementant son nouveau groupe de traitement.
(3)Le fonctionnaire qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
Art. 13.
Modifications
1
Le fonctionnaire qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires du régime des traitements et conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de la Chambre des Députés .
Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la première nomination dans le groupe de traitement initial.
Pour accéder par promotion ou avancement au grade correspondant du nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement.
Chapitre 3.-Disposition transitoire
Art. 14.
(1)Par dérogation à l’article 2, paragraphe 4, pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1.
(2)La dérogation du paragraphe précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Luxembourg, le 21 avril 2021
Laurent Scheeck
Secrétaire général
Fernand Etgen
Président