Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 36, paragraphe (4) sont applicables.
art_38
(1)Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle.
(2)Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel.
art_39
(1)Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
(2)L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.
f) Du temps de parole
art_40
(1)À moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 9 ci-après.
(2)Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de laConstitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire.
La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de laConstitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après :
Modèle sans rapport et sans débat
Le modèle sans rapport et sans débat implique que toutes les conditions prévues à l’article 73 ci-après soient remplies.
Le projet ou la proposition de loi est soumis directement au vote sans rapport ni débats.
Modèle avec rapport et sans débat
Le temps de parole du rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi est de cinq minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de cinq minutes.
Modèle de base
Le temps de parole de chaque groupe et sensibilité politique est de cinq minutes.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de dix minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de dix minutes.
Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.
Modèle 1
Le temps de parole de chaque groupe politique est de cinq minutes, augmenté d’une demi-minute par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de sept minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de deux minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de quinze minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 2
Le temps de parole de chaque groupe politique est de dix minutes, augmenté d’une minute par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de dix minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de deux minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de quinze minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 3
Le temps de parole de chaque groupe politique est de vingt minutes, augmenté de deux minutes par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de cinq minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de dix minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de cinq minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de vingt minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de quarante minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de vingt minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 4
Le temps de parole de chaque groupe politique est de trente minutes, augmenté de trois minutes par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de sept minutes et demie par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de sept minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de soixante minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de trente minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
Modèle 5
Le temps de parole de chaque groupe politique est de cinquante minutes, augmenté de cinq minutes par membre que comporte le groupe.
Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de douze minutes et demie par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes.
Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de vingt-cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de douze minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.
En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de cinquante minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de cent minutes.
Le temps de parole du Gouvernement est de cinquante minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.
La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèlesci-avant.
Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements parlementaires.
Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle 3 et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats d’orientation est celui prévu au modèle 3.
Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, le temps de parole est d’office celui prévu au modèle 5, la déclaration introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.
Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.
(3)Heure de questions et heure d’actualité
Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions des articles 83 et 84.
(4)Modification de l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents
L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(5)Urgence
L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(6)Questions préalables
L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(7)Résolutions, motions
L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.
Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur, interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.
(7)bis.Motions de censure, motions de méfiance et motions de confiance
Le ou les auteurs disposent toujours d’un temps de parole de 15 minutes. Les groupes politiques et techniques ont chacun droit à un temps de parole de 10 minutes. Les sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 10 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes.
(8)Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.
(9)Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou partie de leur temps de parole.
g) Des questions préalables
art_41
(1)Les questions préalables sont :
1.une question relative à l’ordre du jour,
2.une demande de modification de l’ordre du jour,
3.un rappel à la question,
4.une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,
5. la formulation d’une question à soumettre au vote,
6.la demande d’un vote par division,
7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,
8. une question d’ajournement,
9. une demande de suspension de délibération,
10. une demande de suspension de vote.
(2)Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.
(3)Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le Président lui retire la parole.
(4)Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la décision du Parlement, sauf exception.
h) De l’urgence
art_42
(1)La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.
(2)Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 40.
(3)L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités et les délais.
(4)Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.
i) De la clôture
art_43
(1)La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes.
(2)Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.
j) Des motions d’ordre
art_44
(1)Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au sujet des travaux de la Chambre.
(2)La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.
(3)Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée.
(4)Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 40, paragraphe (6).
k) Du fait personnel
art_45
(1)Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.
(2)Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance.
l) Séances non publiques
art_46
(1)Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres du Parlement.
(2)La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle.
(3)La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Chapitre 8
Des modes de votation
art_47
(1)La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie.
(2)Le vote sur l’ensemble des lois est toujours nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote nominal.
(3)Le vote nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique.
(4)Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve ; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé au vote nominal.
(5)Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.
(6)Avant de clôturer le vote nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote.
(7)Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.
(8)Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues procuration de voter en son nom en cas d’absence.
(9)Les votes par procuration sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.
(10)Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.
(11)Le vote par procuration n’est pas admis lorsque la Constitution ou la loi exigent que l’adoption des décisions et résolutions requiert une majorité qualifiée.
(12)Le vote nominal se fait en principe par le système de vote électronique.
Le Président a toujours le droit de recourir au vote nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système de vote électronique ou en cas de défaut de ce dernier.
art_48
La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.
art_49
Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul vote nominal.
art_50
(1)Le vote nominal s’exprime par oui, par non ou par abstention.
(2)Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.
art_51
(1)Toute décision, résolution, motion est prise à la majorité des suffrages, sauf dans les cas où
1°la Constitution ou la loi exigent une majorité qualifiée ou la majorité absolue ;
2° le présent Règlement prévoit la majorité qualifiée ou la majorité absolue pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.
Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité, de la majorité absolue et de la majorité qualifiée.
(2)En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.
(3)Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes : « La Chambre adopte » ou « la Chambre n’adopte pas ».
(4)En cas de vote nominal, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention des motifs du vote.
Chapitre 9
De la discipline
a) Mesures immédiates
art_52
(1)Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance.
(2)En cas de récidive, le Président rappelle une deuxième fois le député à l’ordre, avec, le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, inscription au procès-verbal.
(3)Si la violation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné pour le reste de la séance.
(4)Lorsqu’il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président peut, pour rétablir l’ordre, suspendre la séance pour une durée déterminée ou la lever. Il lui appartient de prononcer la reprise de la séance.
(5)Le Président peut faire supprimer du compte rendu et des archives vidéos l’intervention d’un député auquel il a expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole ou qui la conserve au-delà du temps qui lui est imparti.
La décision est à effet immédiat. Elle est toutefois soumise à une confirmation de la Conférence des Présidents au plus tard huit jours après avoir été prise ou, en l’absence de réunion de la Conférence des Présidents pendant cette période, lors de la prochaine réunion de la Conférence des Présidents.
(6)Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à 6 sont attribués au député qui remplace le Président en séance. Ils sont également attribués aux présidents des organes, commissions et délégations de la Chambre, tels qu’ils sont prévus dans le présent Règlement, lors des réunions d’organe, de commission ou de délégation.
(7)Le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, le Président de la Chambre, le président de séance, ou un président d’organe, de commission ou de délégation peuvent saisir la Conférence des Présidents d’une demande de mise en œuvre des articles 53 à 57, au plus tard huit jours après la survenance du comportement fautif grave.
b) Sanctions
art_53
Peut faire l’objet d’une ou plusieurs sanctions le député :
1. Qui a gravement troublé l’ordre ou perturbé les travaux en séance publique ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
2. Qui a fait appel à la violence ou s’est rendu coupable d’une voie de fait en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
3. Qui s’est rendu coupable d’outrages, d’injures ou de menaces envers la Chambre, son Président, un ou plusieurs des membres de la Chambre ou les membres du Gouvernement en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
4. Qui a violé le secret des délibérations en commission ou le huis clos des séances non publiques de la Chambre ou le caractère confidentiel ou non public d’informations, de documents ou de procès-verbaux.
art_54
Lorsque sont proposées une ou plusieurs sanctions à l’encontre d’un député, la Conférence des Présidents est saisie dans les conditions prévues à l’article 52 (7). Elle peut également être saisie par un député, qui s’estime lésé ou victime d’un des comportements mentionnés à l’article 53.
La Conférence des Présidents est également compétente pour prononcer la ou les sanctions proposées à l’encontre du Président. Outre les saisissants mentionnés, elle peut, dans ce cas, être saisie par un ou plusieurs de ses membres dans les conditions prévues à l’article 52 (7).
La Conférence des Présidents se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
art_55
(1)La Conférence des Présidents invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Elle peut, en outre, entendre le député concerné et à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister.
(2)Elle apprécie le comportement fautif en tenant compte de son caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que de son degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation de la Chambre.
art_56
(1)La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des députés en fonction, dans l’adoption de l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1. Un blâme ;
2.La suspension d’un ou plusieurs mandats que le député exerce au sein de la Chambre pour une durée maximale de six mois ;
3. L’interdiction pour le député d’être nommé rapporteur pour une durée maximale de six mois ;
4. L’interdiction pour le député de participer à une délégation officielle de la Chambre pour une durée maximale de six mois ;
5. La privation, pendant au maximum deux mois, du quart, du tiers ou de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député, suivant la gravité des faits dûment constatés par la Conférence des Présidents ;
6. Sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles disciplinaires, un blâme avec exclusion temporaire entrainant l’interdiction, pour une durée de deux à trente jours pendant lesquels la Chambre ou l’un de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de participer à l’ensemble ou à une partie des activités de la Chambre.
7. Une limitation des droits d’accès aux informations et documents confidentiels pour une durée maximale de six mois.
(2)La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des anciens députés, dans l’adoption de l’une ou/et de l’autre des sanctions suivantes :
1. Un blâme ;
2. La perte du titre de député honoraire.
art_57
La décision arrêtée par la Conférence des Présidents est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception.
À la suite de cette notification au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.
c) Voie de recours interne
art_57bis
Le député sanctionné en application des articles 53 à 57 peut introduire par écrit un recours interne devant le Bureau dans un délai de trois jours à partir de la notification de la sanction prononcée par la Conférence des Présidents. Ce recours suspend l’application de la sanction.
Conformément à l’article 11 (4), le Bureau désigne une sous-commission de cinq de ses membres, à l’exclusion des membres de la Conférence des Présidents, afin d’entendre le député concerné ou, à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister. La sous-commission du Bureau peut, au plus tard huit jours après l’introduction du recours, annuler la ou les sanctions prononcées, les confirmer ou les modifier. La décision de la sous-commission du Bureau est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception. À la suite de cette notification, elle est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.
La sous-commission du Bureau est également compétente pour examiner le recours interne introduit par le Président sanctionné en application des articles 53 à 57.
TITRE II
De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi
Chapitre 1
Des projets de loi
art_58
(1)Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie à l’article 25 du présent Règlement.
(2)La Conférence des Présidents décide du renvoi.
(3)Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote nominal.
(4)Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés :
a)soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis ;
b)soit à une commission formée conformément à l’article 21 ;
c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 22. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.
(5)La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
Chapitre 2
Des propositions de loi
art_59
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi.
art_60
Le député qui entend soumettre une proposition de loi la signe et la remet à la Chambre.
art_61
La proposition de loi est imprimée, distribuée et rendue publique sur le site internet de la Chambre des Députés.
art_62
La proposition de loi est immédiatement transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, dans les meilleurs délais pour avis aux chambres professionnelles concernées. Elle est également immédiatement transmise pour avis au Conseil d’État.
art_63
(1)La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une ou plusieurs commissions dans les conditions prévues à l’article 58 (4).
(2)La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de commission au plus tard quatre semaines à compter de son renvoi en commission. En tout état de cause, elle est inscrite, après l’expiration du délai de quatre semaines, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de commission.
(3)Au plus tard quatre semaines à compter de la réunion visée au paragraphe précédent, la commission nomme, à la majorité, un de ses membres en qualité de rapporteur.
(4)Dès que l’avis du Conseil d’État a été obtenu, la commission peut, sur proposition de son président, fixer un délai dans lequel le rapporteur lui soumet son projet de rapport. La commission peut, le cas échéant, décider de prolonger ce délai ou de nommer un nouveau rapporteur.
(5)Passé le délai visé au paragraphe précédent, la commission peut charger son président de demander que l’examen de la proposition de loi soit inscrit à l’ordre du jour d’une des prochaines séances de la Chambre.
(6)Le député qui est l’auteur de la proposition de loi peut, à tout moment, demander des explications à la commission sur l’état de l’avancement de sa proposition de loi.
art_64
Le rapport fait sur une proposition de loi ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses publiques ou une diminution des recettes doit, s’il conclut à l’adoption de la proposition de loi, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition de loi.
art_65
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait.
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est informée du retrait.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Chambre peut, sur proposition de la Conférence des Présidents, décider de retirer une proposition de loi, si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus.
(4)Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.
(5)Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.
art_66
Les propositions de loi que la Chambre n’a pas adoptées ne peuvent être réintroduites au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de leur rejet.
Chapitre 2bis
Des propositions motivées aux fins de légiférer
art_66bis
La loi règle l’exercice du droit des électeurs de déposer une proposition de motivée aux fins de légiférer.
Chapitre 3
De la discussion des projets de loi et propositions de loi
art_67
(1)Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.
(2)La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale et la discussion des articles.
(3)La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.
(4)Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.
(5)Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de base à la discussion des articles.
(6)La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s’y rapportent.
art_68
Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.
art_69
L’avis du Conseil d’État est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent définitivement les conclusions de leur rapport.
art_70
(1)Un projet ou une proposition de loi peut être discuté en séance publique sans que l’avis du Conseil d’État soit disponible. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’État n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’État. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi.
(2)Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par vote nominal.
Chapitre 4
Des amendements
a) Des amendements en commission
art_71
(1)Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.
(2)La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.
(3)L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
b) Des amendements en séance publique
art_72
(1)La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.
(2)Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’État ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.
Chapitre 5
Des affaires sans rapport ou sans débat
art_73
(1)Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.
(2)L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération.
Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.
(3)Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2).
(4)Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.
(5)Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée à l’ordre du jour avec la mention « sans débats ».
(6)Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.
(7)En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la procédure normale.
Chapitre 6
Des seconds votes
a) Du second vote réglementaire
art_74
(1)Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif :
1.les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats ;
2. les amendements adoptés ;
3. les dispositions primitives rejetées ;
4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit ;
5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’État n’ait été entendu.
(2)Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.
(3)Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement.
(4)La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.
(5)Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.
b) Du second vote constitutionnel