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102.4 – Règlement interne du Fonds de secours

Lausanne · 236 · communal act

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Contents: 16 provisions
  1. Article 1 But et siège
  2. Article 2 Statut juridique
  3. Article 3 Organismes affiliés
  4. Article 4 Catégories d’assurés
  5. Article 5 d’administration
  6. Article 6 But et définition
  7. Article 7 Traitement de base
  8. Article 8 cotisant
  9. Article 9 coordination
  10. Article 10 Cotisations
  11. Article 11 Equilibre financier
  12. Article 12 d’application
  13. Article 13 Dissolution
  14. Article 14 Réserve de la loi
  15. Article 15 Garantie
  16. Article 16 Entrée en vigueur

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16 provisions

Article 1 But et siège

1 La Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne est une institution de prévoyance pour la vieillesse, l’invalidité et les survivants, fondée sur le principe de la mutualité et sur celui dit de la primauté des prestations. 2 Son siège est à Lausanne. 3 Sa durée est illimitée.

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Article 2 Statut juridique

1 La Caisse est un établissement de droit public ayant la personnalité morale, conformément au décret du Grand Conseil du 17 novembre 1942. 2 La Caisse gère elle-même sa fortune, distincte de celle de la Commune. Elle peut confier des mandats à des tiers.

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Article 3 Organismes affiliés

1 Avec l’accord du Conseil communal, le Conseil d’administration peut admettre l’affiliation du personnel d’organismes d’intérêt public, dans lesquels les autorités lausannoises ont au moins un droit de regard. 2 Pour ce personnel, l’employeur supporte les charges incombant à la Commune en vertu des présents statuts. 3 Les conditions de l’adhésion de chaque organisme sont précisées par convention. Celle-ci stipule quels sont les droits et obligations des parties lors de la sortie de la Caisse d’un organisme affilié. Le règlement concernant la liquidation partielle s'applique également.

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Article 4 Catégories d’assurés

1 Sont obligatoirement assurés, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, les membres du personnel communal et des organismes affiliés qui reçoivent un traitement annuel supérieur au montant fixé à l’article 2, al. 1er de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). 2 Les catégories de personnes citées à l’article 1j OPP2 ne sont pas assurées. 3 Les assurés sont affiliés aux conditions générales (catégorie A) ou aux conditions spéciales (catégorie B). 4 La Municipalité désigne les fonctions auxquelles s’applique l’affiliation aux conditions spéciales, après approbation du Conseil communal. 5 Le personnel des organismes affiliés peut être admis dans des catégories particulières. - 6 - Conseil

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Article 5 d’administration

1 La Caisse de pensions est administrée par un Conseil d’administration paritaire de dix membres désignés comme il suit : a) quatre membres désignés par la Municipalité de Lausanne, b) un membre désigné par la Société des Transports publics Lausannois (TL), c) un membre de la catégorie A désigné par l'Union des Employés de l'Administration Communale de Lausanne (UEACL) d) un membre de la catégorie A désigné par le Syndicat des Services Publics (SSP), e) un membre de la catégorie B désigné par les assurés de la catégorie B, f) un membre de la catégorie A désigné par l’organisation syndicale des TL (Schweizerischer Eisenbahn- und Verkehrspersonalverband SEV), g) un membre de la catégorie A désigné par l'Union du Personnel des Services Industriels de Lausanne (UPSI). 1bis Les personnes au bénéfice de rentes de la Caisse élisent un représentant ou une représentante en leur sein. Cette personne participe aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative. 2 Les membres du Conseil d’administration sont désignés pour une période correspondant à une législature dès le renouvellement des autorités communales, et ne peuvent assumer plus de trois mandats. 3 Le Conseil d'administration de la caisse de pensions s'organise librement. Système financier -

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Article 6 But et définition

1 Le système financier de la Caisse est un système mixte qui répond aux exigences des articles 72a à 72e de la LPP. 2 Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60 %. 3 Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75 %. 4 Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80 %. 5 Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est défini par le Conseil d’administration d’un commun accord avec l’expert agréé en prévoyance professionnelle et approuvé par l'autorité de surveillance. Ce plan prévoit un chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il doit se maintenir en cas d’événements conjoncturels défavorables, le maintien des taux de couverture - 7 - initiaux et le maintien de la couverture intégrale des engagements pris envers les bénéficiaires de rentes.

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Article 7 Traitement de base

1 Hormis l'allocation de renchérissement, et, le cas échéant, le 13ème salaire, sont exclues du traitement de base les allocations et indemnités de tout genre. 2 Sur décision du Conseil communal, l’inconvénient de fonction peut faire partie du traitement de base, pour certaines catégories d’employés, définies selon des critères objectifs. 3 Le traitement de base maximum ne peut en aucun cas dépasser le traitement maximum de la classe 1A de l’échelle des traitements de la Ville de Lausanne, augmenté de 5 %. Traitement

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Article 8 cotisant

1 Le traitement cotisant correspond au traitement de base, déduction faite d’un montant de coordination. 2 La rémunération que l'assuré perçoit d'un employeur tiers ne peut être un élément constitutif du traitement cotisant. Montant de

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Article 9 coordination

1 Le montant de coordination correspond aux 2/3 de la rente AVS complète maximum en cours. Toutefois, il ne peut dépasser le montant maximum prévu par la LPP. 2 Si l'assuré exerce une activité à temps partiel, le montant de coordination est réduit compte tenu du taux d'activité.

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Article 10 Cotisations

Les cotisations des assurés s'élèvent à : - 10,5 % du traitement cotisant en catégorie A, - 11,3 % du traitement cotisant en catégorie B. Les cotisations des employeurs s'élèvent à : - 17,5 % du traitement cotisant en catégorie A, - 18,8 % du traitement cotisant en catégorie B.

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Article 11 Equilibre financier

1 L'équilibre financier de la Caisse est réputé satisfaisant si les projections, établies au moins tous les trois ans lors des expertises actuarielles, permettent d'établir que le système financier permet de satisfaire aux exigences que la législation fédérale impose à moyen et long terme aux institutions de prévoyance financées en capitalisation partielle et au chemin de recapitalisation. 2 D'entente avec l'expert en prévoyance professionnelle, le Conseil d'administration prend des mesures visant à assurer l'équilibre financier au sens de l'alinéa 1. - 8 - 3 Le Conseil communal reçoit une information annuelle lui présentant l’atteinte des exigences au regard de la législation fédérale ainsi que, le cas échéant, l’actualisation des projections. Règlement

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Article 12 d’application

Le Conseil d'administration édicte un règlement d'application concernant notamment le calcul des prestations, l'administration, le financement et le contrôle de l'institution ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés, les pensionnés et les ayants droit.

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Article 13 Dissolution

La dissolution de la Caisse peut être décidée par le Conseil communal.

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Article 14 Réserve de la loi

Demeure réservée la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

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Article 15 Garantie

1 La Commune de Lausanne garantit la couverture des prestations suivantes : a) Les prestations de vieillesse, de risque et de sortie. b) Les prestations de sorties dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de liquidation partielle. c) Les découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de liquidation partielle. 2 La garantie s'étend à la part des engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées en capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'article 72a, al. 1, let. b LPP. 3 Cette garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés des organismes affiliés. 4 La garantie communale figure au bilan de la Commune sous forme d'une annotation.

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Article 16 Entrée en vigueur

1 Les statuts de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne du 4 avril 2000 sont abrogés. 2 Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Adoptés par le Conseil communal de Lausanne le 27 novembre 2012. - 9 - La présidente : Le secrétaire : Janine Resplendino Frédéric Tétaz Modifications à l’article 10 adoptées par le Conseil communal de Lausanne, le 28 octobre 2014. Le président : Le secrétaire : Jacques Pernet Frédéric Tétaz - 10 - Décret du 17 novembre 1942 accordant la personnalité morale à la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD, vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat, décrète : Article premier. – La Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne est une institution de droit public possédant la personnalité morale. Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret qui entrera en vigueur dès sa promulgation. Donné, sous le grand sceau de l’Etat, à Lausanne, le 17 novembre 1942. Le président Le secrétaire : du Grand Conseil : U. Péclard F. Aguet Le Conseil d’Etat ordonne l’impression et la publication du présent décret pour être exécuté dans tout son contenu, dès et y compris le 24 novembre 1942. Lausanne, le 20 novembre 1942. Le président : Le chancelier : P. Perret F. Aguet

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