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16 provisions
Article 1 But et siège
1 La Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne est
une institution de prévoyance pour la vieillesse, l’invalidité et les
survivants, fondée sur le principe de la mutualité et sur celui dit de
la primauté des prestations.
2 Son siège est à Lausanne.
3 Sa durée est illimitée.
Propose a changeArticle 2 Statut juridique
1 La Caisse est un établissement de droit public ayant la
personnalité morale, conformément au décret du Grand Conseil du
17 novembre 1942.
2 La Caisse gère elle-même sa fortune, distincte de celle de la
Commune. Elle peut confier des mandats à des tiers.
Propose a changeArticle 3 Organismes affiliés
1 Avec l’accord du Conseil communal, le Conseil d’administration
peut admettre l’affiliation du personnel d’organismes d’intérêt public,
dans lesquels les autorités lausannoises ont au moins un droit de
regard.
2 Pour ce personnel, l’employeur supporte les charges incombant à
la Commune en vertu des présents statuts.
3 Les conditions de l’adhésion de chaque organisme sont précisées
par convention. Celle-ci stipule quels sont les droits et obligations
des parties lors de la sortie de la Caisse d’un organisme affilié. Le
règlement concernant la liquidation partielle s'applique également.
Propose a changeArticle 4 Catégories d’assurés
1 Sont obligatoirement assurés, dès le 1er janvier qui suit la date à
laquelle ils ont eu 17 ans, les membres du personnel communal et
des organismes affiliés qui reçoivent un traitement annuel supérieur
au montant fixé à l’article 2, al. 1er de la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle (LPP).
2 Les catégories de personnes citées à l’article 1j OPP2 ne sont pas
assurées.
3 Les assurés sont affiliés aux conditions générales (catégorie A)
ou aux conditions spéciales (catégorie B).
4 La Municipalité désigne les fonctions auxquelles s’applique
l’affiliation aux conditions spéciales, après approbation du Conseil
communal.
5 Le personnel des organismes affiliés peut être admis dans des
catégories particulières.
- 6 -
Conseil
Propose a changeArticle 5 d’administration
1 La Caisse de pensions est administrée par un Conseil
d’administration paritaire de dix membres désignés comme il suit :
a) quatre membres désignés par la Municipalité de Lausanne,
b) un membre désigné par la Société des Transports publics
Lausannois (TL),
c) un membre de la catégorie A désigné par l'Union des Employés
de l'Administration Communale de Lausanne (UEACL)
d) un membre de la catégorie A désigné par le Syndicat des
Services Publics (SSP),
e) un membre de la catégorie B désigné par les assurés de la
catégorie B,
f) un membre de la catégorie A désigné par l’organisation
syndicale des TL (Schweizerischer Eisenbahn- und
Verkehrspersonalverband SEV),
g) un membre de la catégorie A désigné par l'Union du Personnel
des Services Industriels de Lausanne (UPSI).
1bis Les personnes au bénéfice de rentes de la Caisse élisent un
représentant ou une représentante en leur sein. Cette personne
participe aux séances du Conseil d’administration avec voix
consultative.
2 Les membres du Conseil d’administration sont désignés pour une
période correspondant à une législature dès le renouvellement des
autorités communales, et ne peuvent assumer plus de trois
mandats.
3 Le Conseil d'administration de la caisse de pensions s'organise
librement.
Système financier -
Propose a changeArticle 6 But et définition
1 Le système financier de la Caisse est un système mixte qui répond
aux exigences des articles 72a à 72e de la LPP.
2 Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux
devra atteindre 60 %.
3 Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux
devra atteindre 75 %.
4 Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux
devra atteindre 80 %.
5 Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est défini par
le Conseil d’administration d’un commun accord avec l’expert agréé
en prévoyance professionnelle et approuvé par l'autorité de
surveillance. Ce plan prévoit un chemin de recapitalisation, des
limites dans lesquelles il doit se maintenir en cas d’événements
conjoncturels défavorables, le maintien des taux de couverture
- 7 -
initiaux et le maintien de la couverture intégrale des engagements
pris envers les bénéficiaires de rentes.
Propose a changeArticle 7 Traitement de base
1 Hormis l'allocation de renchérissement, et, le cas échéant, le 13ème
salaire, sont exclues du traitement de base les allocations et
indemnités de tout genre.
2 Sur décision du Conseil communal, l’inconvénient de fonction peut
faire partie du traitement de base, pour certaines catégories
d’employés, définies selon des critères objectifs.
3 Le traitement de base maximum ne peut en aucun cas dépasser
le traitement maximum de la classe 1A de l’échelle des traitements
de la Ville de Lausanne, augmenté de 5 %.
Traitement
Propose a changeArticle 8 cotisant
1 Le traitement cotisant correspond au traitement de base,
déduction faite d’un montant de coordination.
2 La rémunération que l'assuré perçoit d'un employeur tiers ne peut
être un élément constitutif du traitement cotisant.
Montant de
Propose a changeArticle 9 coordination
1 Le montant de coordination correspond aux 2/3 de la rente AVS
complète maximum en cours. Toutefois, il ne peut dépasser le
montant maximum prévu par la LPP.
2 Si l'assuré exerce une activité à temps partiel, le montant de
coordination est réduit compte tenu du taux d'activité.
Propose a changeArticle 10 Cotisations
Les cotisations des assurés s'élèvent à :
- 10,5 % du traitement cotisant en catégorie A,
- 11,3 % du traitement cotisant en catégorie B.
Les cotisations des employeurs s'élèvent à :
- 17,5 % du traitement cotisant en catégorie A,
- 18,8 % du traitement cotisant en catégorie B.
Propose a changeArticle 11 Equilibre financier
1 L'équilibre financier de la Caisse est réputé satisfaisant si les
projections, établies au moins tous les trois ans lors des expertises
actuarielles, permettent d'établir que le système financier permet de
satisfaire aux exigences que la législation fédérale impose à moyen
et long terme aux institutions de prévoyance financées en
capitalisation partielle et au chemin de recapitalisation.
2 D'entente avec l'expert en prévoyance professionnelle, le Conseil
d'administration prend des mesures visant à assurer l'équilibre
financier au sens de l'alinéa 1.
- 8 -
3 Le Conseil communal reçoit une information annuelle lui
présentant l’atteinte des exigences au regard de la législation
fédérale ainsi que, le cas échéant, l’actualisation des projections.
Règlement
Propose a changeArticle 12 d’application
Le Conseil d'administration édicte un règlement d'application
concernant notamment le calcul des prestations, l'administration, le
financement et le contrôle de l'institution ainsi que les rapports avec
les employeurs, les assurés, les pensionnés et les ayants droit.
Propose a changeArticle 13 Dissolution
La dissolution de la Caisse peut être décidée par le Conseil
communal.
Propose a changeArticle 14 Réserve de la loi
Demeure réservée la législation fédérale en matière de prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Propose a changeArticle 15 Garantie
1 La Commune de Lausanne garantit la couverture des prestations
suivantes :
a) Les prestations de vieillesse, de risque et de sortie.
b) Les prestations de sorties dues à l'effectif d'assurés sortants en
cas de liquidation partielle.
c) Les découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants
en cas de liquidation partielle.
2 La garantie s'étend à la part des engagements pour les prestations
qui ne sont pas entièrement financées en capitalisation sur la base
des taux de couverture initiaux visés à l'article 72a, al. 1, let. b LPP.
3 Cette garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs
d'assurés des organismes affiliés.
4 La garantie communale figure au bilan de la Commune sous forme
d'une annotation.
Propose a changeArticle 16 Entrée en vigueur
1 Les statuts de la Caisse de pensions du personnel communal de
Lausanne du 4 avril 2000 sont abrogés.
2 Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Adoptés par le Conseil communal de Lausanne le 27 novembre 2012.
- 9 -
La présidente : Le secrétaire :
Janine Resplendino Frédéric Tétaz
Modifications à l’article 10 adoptées par le Conseil communal de Lausanne,
le 28 octobre 2014.
Le président : Le secrétaire :
Jacques Pernet Frédéric Tétaz
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Décret du 17 novembre 1942
accordant la personnalité morale à la Caisse de pensions
du personnel communal de Lausanne
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD,
vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat,
décrète :
Article premier. – La Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne
est une institution de droit public possédant la personnalité morale.
Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret qui entrera
en vigueur dès sa promulgation.
Donné, sous le grand sceau de l’Etat, à Lausanne, le 17 novembre 1942.
Le président Le secrétaire :
du Grand Conseil :
U. Péclard F. Aguet
Le Conseil d’Etat ordonne l’impression et la publication du présent décret pour
être exécuté dans tout son contenu, dès et y compris le 24 novembre 1942.
Lausanne, le 20 novembre 1942.
Le président : Le chancelier :
P. Perret F. Aguet
Propose a change