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7 provisions
Art. 1 eaux publiques
Les immissions de polluants atmosphériques ne devront pas :
- menacer les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ;
- gêner de manière sensible la population dans son bien-être ;
- endommager les constructions ;
- porter atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.
Art. 11
La fréquence et la nature des contrôles nécessaires seront attestés par un livre contenant
les dates des vérifications, le nom et les observations du contrôleur. Ce document reste
en possession de l'intéressé et à la disposition de la section de l’assainissement urbain (cf.
art. 94).
Art. 12
1 - L’incinération des déchets en plein air ou dans des installations non prévues à cet
effet est interdite sur tout le territoire communal.
2 - Fait exception à la règle, l’incinération des déchets végétaux secs en petites quantités
provenant des forêts, des champs, des jardins ou des vignes dans des régions
peu peuplées, pour autant que le procédé ne dégage que peu de fumée, que le
voisinage ne s’en trouve pas incommodé et qu’il n’existe pas de moyen de
traitement moins dommageable pour l’environnement, (par exemple compostage).
PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
(Chapitres III à X)
CHAPITRE TROISIÈME
PLANS
Art. 13
1 - Conformément aux dispositions légales, le Conseil municipal est compétent pour
faire dresser par la section de l’assainissement urbain :
- le plan général d'évacuation des eaux (PGEE),
- le plan des installations publiques d'épuration des eaux usées.
2 - Ces plans peuvent comprendre des zones situées sur le territoire de communes
voisines.
3 - Le Conseil général est régulièrement informé de l’évolution du dossier concernant
ces plans.
Art. 14
Demeure réservé le cadastre cantonal des eaux publiques.
CHAPITRE QUATRIÈME
RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX A EVACUER
Définition A. GENERALITE
S Art. 15
On distingue les réseaux collecteurs d’eaux à évacuer de type :
a) séparatif ;
b) unitaire.
a) Le système séparatif comprend :
1) un réseau pour les eaux polluées ;
2) un réseau pour les eaux non polluées.
b) Le système unitaire comprend une seule canalisation pour les eaux polluées et les
eaux non polluées.
Fonction
Système
d'évacuation
Eaux non
polluées
Art. 16
1 - Les réseaux collecteurs ont pour fonction première de recueillir et d'évacuer toutes
les eaux polluées domestiques et industrielles, ainsi que les eaux pluviales et de
ruissellement provenant des propriétés publiques ou privées, pour autant que leur
infiltration ne soit pas exigée.
2 - En revanche, les résidus liquides d'exploitations agricoles à l'exclusion de ceux provenant de la maison d'habitation sont récoltés soit dans des fosses à purin de
dimensions suffisantes, sans trop-plein, parfaitement étanches et dont le contenu est
utilisé périodiquement pour les cultures, soit dans les installations phytosanitaires.
Art. 17
1 - L'évacuation s'effectue en principe en système séparatif évitant le mélange des eaux
polluées aux eaux non polluées.
2 - Le système séparatif s’impose dans le cas des installations d’épuration
individuelles.
3 - Le système unitaire est admis de cas en cas, en fonction des conditions locales et de
l’état du réseau public en place.
4 - Le Conseil municipal peut imposer la transformation du système unitaire en système
séparatif sur la base d’un plan général d’évacuation des eaux. Les frais inhérents
à ces travaux incombent aux propriétaires, dans le respect du principe de
proportionnalité.
Art. 18
1 - L’eau de pluie peu polluée, c’est-à-dire conforme à la législation fédérale en la
matière doit, lorsque les conditions hydrogéologiques s’y prêtent, être évacuée par
infiltration ou déversée dans un exutoire naturel.
2 - Les eaux claires permanentes (drainage, pompe à chaleur, etc.) ne peuvent pas être
conduites dans le réseau d’eaux polluées. Elles seront prioritairement infiltrées dans
le sol ou déversées dans un exutoire naturel.
Catégorie de
réseaux
Frais de
construction et
d'entretien
Réseau public
sur terrain privé
Définitions
(figures 1 & 2)
Embranchement
privé
Art. 19
Le réseau collecteur d’eaux usées est divisé en 3 catégories :
a) le réseau public principal, qui reçoit tous les écoulements secondaires pour les
acheminer vers la station publique d’épuration. Il a une fonction d’émissaire de
concentration;
b) le réseau public secondaire, qui reçoit les eaux usées privées. Il est greffé sur le
réseau principal;
c) les embranchements privés individuels ou collectifs raccordés au réseau public secondaire.
B. RESEAUX PUBLICS
Art. 20
1 - Les frais de construction et d'entretien des réseaux publics sont à la charge de la
Municipalité sous réserve des dispositions de l'article 58.
2 - Si un intérêt privé exige un prolongement important du réseau public, le Conseil
municipal peut appeler les intéressés à faire l'avance des frais de construction sans
intérêts, jusqu'au moment où ce prolongement devient d'intérêt général, cela sans
préjudice du paiement des taxes usuelles.
3 - La gestion des infrastructures contenues dans le sous-sol communal est coordonnée
par le Service des Travaux publics.
Art. 21
1 - Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation des
réseaux publics sis sur leurs terrains.
2 - Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.
C. EMBRANCHEMENTS PRIVES, INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Art. 22
1 - L’embranchement privé est la canalisation qui évacue au réseau public secondaire la
totalité des eaux usées de l'immeuble, canalisation comprise entre le sac collecteur
et le raccordement.
2 - Le raccordement est l'ouvrage comprenant la chambre de visite à la jonction de
l'embranchement privé et du réseau public, le cas échéant y compris le premier
tuyau de 50 cm de longueur de l'embranchement privé.
Art. 23
1 - Partout où il existe un réseau public, les propriétaires sont tenus d’y raccorder leurs
canalisations d’eaux usées.
2 - Lorsque la Municipalité entreprend l’extension ou la modification du réseau public,
les propriétaires d’immeubles riverains doivent établir simultanément leur
embranchement privé sur celui-ci.
3 - Demeurent réservées les dispositions de l’article 47.
4 - Aucun embranchement privé ne peut se faire sans une autorisation de la section de
l’assainissement urbain.
Passage
définitif sur
fonds voisins
Passage
provisoire sur
fonds voisins
Embranchement
privé commun
Construction,
entretien et
responsabilité
Propriété
Embranchement
privé sur
domaine public
Art. 24
1 - Lorsqu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de conduire ses eaux usées au
réseau public sans emprunter le terrain d'un tiers, ce dernier est tenu d'autoriser le
passage de l’embranchement privé à l'endroit le moins dommageable contre
réparation intégrale du dommage, ceci conformément aux dispositions de l'article
691 du Code civil suisse.
2 - La servitude de passage de l’embranchement privé peut être inscrite au Registre
Foncier, l'article 693 du Code civil suisse demeurant réservé.
Art. 25
1 - Le propriétaire qui veut bâtir sur un alignement adopté alors qu'il n'existe encore
aucun réseau public dans la voie dont il est riverain, a le droit de faire passer
provisoirement les eaux usées de son immeuble sur le fonds voisin, à l'endroit le
moins dommageable, jusqu'au réseau public le plus rapproché, moyennant juste
indemnité.
2 - Aussitôt la nouvelle extension du réseau public construite, le propriétaire du fonds
provisoirement desservi a le droit d'exiger le déplacement de l’embranchement
privé sur cette nouvelle extension du réseau, cela aux frais du propriétaire de la
canalisation.
Art. 26
1 - Le propriétaire d'un embranchement privé est tenu d’y recevoir, pour autant que les
circonstances le justifient et le permettent, et moyennant juste indemnité, les canalisations d'autres immeubles. La convention y relative sera portée à la connaissance
de la section de l’assainissement urbain.
2 - De ce fait, le nouvel usager devient copropriétaire de l’embranchement et doit
participer aux frais de son entretien.
Propose a changeArt. 2
Les embranchements privés sont construits sous contrôle de la section de
l’assainissement urbain puis entretenus et nettoyés par les propriétaires des immeubles
raccordés, qui en sont seuls responsables tant envers la Municipalité qu'envers les tiers.
Art. 28
Les embranchements privés sont réputés parties accessoires des immeubles dont ils
proviennent.
Art. 29
1 - Sur le domaine public, l’embranchement privé est construit à bien plaire et la
Municipalité peut en imposer le tracé et le déplacement éventuel.
2 - Il est soumis aux dispositions particulières suivantes :
a) l'ouvrage est construit de telle façon qu'une utilisation intensive du domaine
public ne l'endommage pas ;
b) l'achèvement doit en être annoncé à la section de l’assainissement urbain avant le
remblayage; la section le fait vérifier et ordonne, le cas échéant, les modifications
nécessaires ;
c) le matériau de remblayage de la fouille doit être agréé par la section; le toutvenant non gélif est de rigueur pour le remblayage de fouilles dans les chaussées,
les trottoirs et les places ;
d) la Municipalité ne répond en aucun cas des dommages que des tiers pourraient
causer à l'ouvrage.
Contrôle et
réparations
Reprise de
réseaux
privés
Rachat
Raccordement
au réseau
public principal
Chambre de
visite (figure 2)
Propriété
Canalisation
d’attente
Art. 30
1 - La section de l’assainissement urbain a le droit d'accéder en tout temps aux
embranchements privés pour les contrôler.
2 - Elle peut obliger le propriétaire à réparer ou à reconstruire à ses frais
l’embranchement qui, par vice de construction ou défaut d'entretien, ne répond pas
aux exigences de la santé publique ou nuit au fonctionnement des réseaux publics.
3 - Si l'ouvrage est commun à plusieurs propriétaires la charge incombe à chacun
d'eux, en proportion de sa participation à l’ouvrage.
Propose a changeArt. 3
Lors du transfert d'une voie privée au domaine public, les embranchements privés qui s'y
trouvent sont incorporés au réseau public, à l'exclusion des raccordements privés (figure
1).
Art. 32
1 - La Municipalité peut racheter partiellement ou totalement des embranchements
privés qu'elle estime devoir rendre public.
2 - A moins d’entente à l’amiable, le prix de rachat sera déterminé selon la procédure
d'expropriation. Il sera tenu compte de l'état du collecteur et de sa capacité.
Art. 33
1 - Le raccordement des embranchements privés au réseau public ne peut se faire que
sur le réseau secondaire.
2 - La Municipalité peut autoriser, à titre exceptionnel, des déversements dans le
réseau principal, en des points groupés et bien définis.
3 - Tous les travaux sur le réseau public doivent faire l'objet d'une demande officielle.
Art. 34
1 - Tout embranchement privé doit pénétrer dans le réseau public par une chambre de
visite.
2 - S'il n'en existe pas à l'endroit où doit se faire le raccordement, le propriétaire en
crée une à ses frais selon les normes de construction fixées par la section de
l’assainissement urbain.
3 - Si d'autres propriétaires s'y raccordent, ils doivent au premier une juste indemnité.
Art. 35
Le raccordement est incorporé au domaine public; la Municipalité en assume l'entretien.
Art. 36
1 - Lors de l'extension du réseau public et en vue d'un raccordement futur, la
Municipalité peut construire une canalisation d'attente depuis la chambre de visite
jusqu'en limite du fonds privé.
2 - Au moment de la construction de l’embranchement privé, le propriétaire rembourse le
coût de cet ouvrage qui fait dès lors partie de son embranchement privé.
CHAPITRE CINQUIÈME
TRAITEMENT PREALABLE DES EAUX USEES
POUR DES INSTALLATIONS PARTICULIERES
Degré
d’épuration
préalable
Résidus
Frais
Dimensions
supérieures
Garages
professionnels
Art. 37
1 - Les conditions et exigences relatives au déversement d’eaux usées dans le réseau
collecteur public sont régies par les dispositions fédérales et cantonales en vigueur.
Dans ce but, il peut être exigé la construction d'une installation privée de rétention,
de neutralisation ou d'épuration facilement accessible.
2 - Tel est notamment le cas pour les eaux industrielles et pour celles provenant
d’établissements tels qu’hôpitaux, abattoirs, boucheries, cuisines collectives,
distilleries, commerces de vins, etc.
3 - La Municipalité peut prescrire un horaire de déversement des eaux résiduaires.
4 - La Municipalité peut ordonner, aux frais du propriétaire, les contrôles et analyses
nécessaires.
Art. 38
1 - Les résidus retenus dans ces installations seront entreposés, au besoin neutralisés
chimiquement, puis traités conformément à la législation concernant les déchets.
2 - Leur transport et leur prise en charge ne pourront être effectués que par des entreprises
agréées.
3 - Les frais en incombent aux propriétaires.
Art. 39
Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des installations privées d'épuration,
fosses, séparateurs, dessableurs, etc., incombent aux propriétaires des immeubles
raccordés.
Art. 40
1 - Au vu du plan d’affectation de zones et du plan général d'évacuation des eaux, la
Municipalité peut, pour des installations privées d'évacuation et d'épuration,
imposer des dimensions supérieures à celles que la nature de l'immeuble aurait
notamment justifiées.
2 - Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés provisoirement par la
Municipalité qui les répartira ensuite entre les bénéficiaires.
Art. 41
1 - Les garages professionnels doivent être pourvus de séparateurs de graisses, d’huiles et
d’essences, facilement accessibles et d’un modèle correspondant aux exigences
légales et directives en vigueur.
2 - Un sac dessableur sera toujours installé avant le séparateur.
3 - Les intéressés doivent tenir un livre de contrôle pour la vidange de leurs séparateurs et
de leur installation de traitement ; les inscriptions doivent permettre de vérifier en tout
temps le nombre et la date des vidanges, et le lieu vers lequel sont évacuées les
matières polluantes.
4 - Les dispositions ci-dessus sont applicables, par analogies, à toute entreprise assurant le service d'entretien de ses véhicules et machines.
5 - La vidange des séparateurs, sacs dessableurs est obligatoire une fois par année.
Garages privés
Abattoirs, etc.
Autorisation
Installations
défectueuses
Reprise
d’installations
privées
Raccordement
impossible
(figure 3)
Suppression des
fosses
Art. 42
1 - Tout garage privé, équipé d'une amenée d'eau, doit être pourvu d'un écoulement
précédé d'un séparateur conforme aux directives.
2 - S'il existe une grille d'écoulement extérieure au garage, le séparateur est précédé
d'un dessableur (figure 1).
Propose a changeArt. 4
Les abattoirs, boucheries et cuisines collectives doivent également être pourvus d'un
séparateur de graisses, conforme aux directives.
Art. 44
1 - Toute construction et toute transformation d’installations privées d'épuration,
fosses, séparateurs ou dessableurs sont subordonnées à une autorisation.
2 - La demande d'autorisation est soumise aux dispositions de l'article 50. Elle sera en
outre accompagnée des calculs justifiant les dimensions des ouvrages.
3 - Les travaux sont soumis au contrôle de la section de l’assainissement urbain.
Art. 45
La Municipalité oblige les propriétaires à remettre en état de fonctionnement ou à reconstruire à leurs frais, des ouvrages d'épuration privés qui ne répondent plus aux exigences
de l'hygiène ou nuisent au bon fonctionnement du réseau d’eaux polluées et des
installations publiques d'épuration.
Art. 46
Des installations d'évacuation ou d'épuration privées, individuelles ou collectives, peuvent, à la demande de leurs propriétaires, être incorporées, par le Conseil municipal, au
réseau public, sans indemnité et à condition :
a) qu’elles présentent un intérêt général;
b) qu’elles soient convenablement construites et entretenues ;
c) que les servitudes nécessaires soient inscrites au Registre Foncier.
Art. 47
1 - Pour les immeubles qui ne peuvent être raccordés au réseau public, réserve est faite
des articles 10 à 12 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991.
Hors du plan général d’évacuation des eaux, l’article 13 de cette même loi est
applicable.
2 - Le puits filtrant ou le point d'écoulement de toute autre installation est placé en principe à 10 mètres au moins des limites de propriété. En cas d'impossibilité de respecter
cette distance, la Municipalité peut la réduire.
3 - Les propriétaires assument chaque année les frais de vidange obligatoire.
4 - La construction de fosses septiques est interdite.
5 - Un embranchement particulier peut être considéré comme supportable s'il entraîne
pour son propriétaire des frais d'environ 10% de la valeur officielle de son bâtiment.
Art. 48
1 - Tout raccordement au réseau public de fosses septiques ou digestives est interdit.
Les fosses seront supprimées partout où les eaux polluées peuvent être raccordées
au réseau public.
2 - Les travaux de mise hors service s'exécuteront aux frais du propriétaire.
Cas particuliers
Autorisation
Règles de
construction
Art. 49
Dans des cas particuliers non prévus ci-devant, les dispositions légales et les directives
fédérales et cantonales sont applicables.
CHAPITRE SIXIÈME
REGLES DE CONSTRUCTION ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX
RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX USEES
Art. 50
1 - Toute évacuation d'eaux usées dans le réseau public est soumise à une autorisation
écrite.
2 - La demande d'autorisation est adressée à la Municipalité. Elle contiendra les indications concernant le genre et la provenance des eaux usées à raccorder et sera
accompagnée des pièces et renseignements exigés par la section de l’assainissement
urbain, à savoir :
a) nom, prénom, adresse exacte du requérant;
b) un plan de situation de la propriété à l'échelle du plan cadastral, plié au format
21/30 cm., indiquant le nom des rues, les numéros du cadastre et de l'immeuble,
la situation du réseau public, du raccordement, des conduites existantes, de l'installation de traitement préalable que la Municipalité peut prescrire dans des cas
particuliers;
c) un plan des canalisations de l'immeuble à l'échelle 1: 50 ou 1: 100 avec cotes. Ce
plan doit indiquer toutes les arrivées, le genre et le nombre d'appareils raccordés
(descentes de toiture, WC, éviers, etc.) ainsi que la section, la pente et le
matériau des conduites (colonnes de chute, canalisations souterraines, cheminées
de visite, sacs, fosses, puits, clapets de retenue, aérations spéciales, etc.);
d) un profil en long (à la même échelle que le plan des canalisations) des conduites
et autres installations, depuis les colonnes de chute jusqu'au réseau public;
e) l'affectation de l'immeuble et tous autres renseignements utiles (nombre d'appartements, genre et volume des locaux commerciaux, etc.).
3 - Est réservée l'autorisation de l’autorité cantonale compétente pour tout
embranchement privé touchant à une route classée.
Art. 51
1 - Les embranchements privés doivent être exécutés selon les règles de l'art; ils seront
parfaitement étanches.
2 - Les propriétaires intéressés prendront toutes les mesures de construction
nécessaires (pente, clapet de retenue, enrobage des canalisations, etc.) pour éviter
les détériorations et les refoulements dans leurs immeubles, même lorsque le réseau
public est en pleine charge.
3 - La qualité du tube doit répondre à toutes les sollicitations.
4 - Les changements de direction en plan ou en profil se feront par tuyaux coudés
(maximum 45°) ou par une chambre.
5 - La pente sera adaptée au type de tube utilisé (cf. norme SIA 190).
6 - Les tuyaux seront implantés à une profondeur adaptée à toutes les contraintes.
7 - Les embranchements privés doivent être placés à une profondeur plus grande que
celle des canalisations du réseau d’eau potable. Toutes dispositions utiles seront
prises à leur croisement pour éviter une pollution éventuelle de l'eau potable
(enrobage, chape de béton).
Zones et
périmètres de
protection des
eaux
souterraines
Eaux pluviales
Pompage
Raccordements
spéciaux
Mise hors
service
R.C.C.
Art. 52
1 - Toute mesure sera prise afin qu’aucune installation de transport (conduite) ou de
stockage d’eaux usées domestiques ou industrielles (step, fosse, etc.) ne soit
installée ou maintenue dans une zone ou un périmètre de protection des eaux
souterraines délimité selon la législation spécifique.
2 - En particulier, les eaux polluées, même traitées, ne seront pas infiltrées dans de tels
territoires. Demeurent réservées les dérogations et mesures prévues par les
dispositions légales en la matière.
3 - L’autorité communale compétente dressera un inventaire des installations existantes
situées en zone/périmètre de protection des eaux souterraines avec description de
leur état et du degré de mise en danger, des tâches de surveillance et de la fréquence
des contrôles. Si de besoin, elle établira également un programme d’assainissement
avec délais.
4 - Demeurent réservées les exigences posées par les dispositions légales en la matière
ainsi que celles fixées dans les décisions d’approbation des zones et périmètres
rendues par les autorités cantonales compétentes et auxquelles il est renvoyé.
Art. 53
1 - Le long des voies publiques ou privées, les eaux des toits, balcons et marquises doivent, par des chénaux, descentes et conduites ventilées et souterraines, être
infiltrées, rejetées dans un exutoire naturel ou déversées dans le collecteur d’eaux
claires de l'immeuble.
2 - Pour les eaux de surface provenant de jardins, terrasses, cours et chemins privés, on
peut procéder à leur infiltration, leur rejet dans un exutoire naturel ou un collecteur
d’eaux claires, selon les cas et avec l’accord de la section de l’assainissement
urbain. La canalisation sera munie, si nécessaire, d'un dessableur avec grille.
3 - S'il n'existe pas de possibilité, elles sont évacuées au caniveau du trottoir par
conduite enterrée.
Art. 54
1 - L'obligation de pomper les eaux usées d'un immeuble pour pouvoir les déverser
dans le réseau public peut être imposée.
2 - En outre, un tel pompage est obligatoire pour l'évacuation dans l'embranchement
privé des eaux usées de locaux situés au-dessous du niveau de celui-ci.
3 - Les conduites en charge sont prolongées jusqu'au-dessus du niveau maximum de
refoulement.
Propose a changeArt. 5
Les cas particuliers seront examinés par la section de l’assainissement urbain. Les
raccordements se feront selon l’état de la technique et les normes en vigueur.
Art. 56
Les collecteurs d’eaux usées non conformes et non adaptés aux conditions locales seront
mis hors service.
Art. 57
Sont réservées les dispositions du règlement communal de construction et de zones
(RCCZ), en particulier celles qui traitent de la salubrité des constructions.
CHAPITRE SEPTIÈME
TAXES
Principe
Exonération
Embranchement
privé commun
Mode de calcul
Art. 58
1 - Le Conseil municipal appelle les utilisateurs à participer aux frais de construction,
de réfection, d’entretien, de renouvellement et d’exploitation des ouvrages d'évacuation des eaux usées ainsi qu’à ceux liés au traitement des eaux polluées par le
paiement de taxes, à savoir :
a) une taxe unique de raccordement, exigible au moment du raccordement de
l’embranchement privé au réseau public ;
b) une taxe annuelle de base ;
c) une taxe annuelle de quantité ;
2 - Le paiement des taxes se fait par le propriétaire au prorata temporis pour autant que
les compteurs d’eau aient été relevés. Dans le cas contraire, le propriétaire inscrit au
Registre Foncier au 1er janvier de l'année de la taxation est responsable du paiement
intégral des taxes.
Art. 59
1 - Sont exonérés de taxe les détenteurs d’installations qui épurent leurs eaux usées
conformément à la législation fédérale avant de les restituer aux exutoires naturels
ou de les infiltrer dans le sol.
2 - La taxe annuelle de base est exigible, même si les locaux ne sont pas occupés.
3 - Les eaux d'arrosage comptabilisées par leur propre compteur sont totalement
exonérées.
4 - Les eaux d’arrosage comptabilisées isolément par un compteur officiel sont
totalement exonérées.
Propose a changeArt. 6
Tous les propriétaires raccordés à un embranchement privé commun sont astreints au
paiement intégral des contributions.
Art. 61
1 - a) La taxe unique de raccordement est calculée sur la base du volume SIA du
bâtiment ;
b) les propriétaires ultérieurs sont tenus au paiement de la taxe de raccordement
encore due au moment de l'acquisition;
c) en cas de modification du bâtiment entraînant une augmentation de son volume
SIA il sera perçu une contribution complémentaire de raccordement ;
2 - La taxe annuelle de base est fonction du volume SIA du bâtiment.
3 - La taxe annuelle de quantité est calculée sur la consommation d’eau.
Compte spécial
Procédure
Autorisation
Zones interdites
Etanchéité
Art. 62
1 - Le produit des taxes prévues à l’article 58 est comptabilisé dans un ensemble de
comptes spéciaux qui enregistrent également les frais de construction, d’entretien,
de réfection, de renouvellement et d’exploitation des ouvrages d’évacuation des
eaux usées ainsi que ceux liés au traitement des eaux polluées.
2 - Les intérêts et amortissements du capital investi, diminués des subventions fédérales
et cantonales font partie des frais d’exploitation.
3 - Le résultat des comptes des eaux usées est porté au bilan de la Ville de Sion sous
les financements spéciaux, rubrique « eaux usées ».
4 - Globalement, les taxes perçues par la Municipalité relatives à l’ensemble des eaux
usées doivent permettre de couvrir toutes les charges relatives à celles-ci.
Art. 63
1 - Le Conseil municipal fixe les taxes prévues à l'article 58 sur la base d'un plan
financier. Ces taxes sont annexées au règlement.
2 - Les taxes seront soumises à l’approbation du Conseil général et du Conseil d’Etat.
Elles seront présentées sous forme de fourchettes donnant les valeurs supérieures et
inférieures à l’intérieur desquelles le Conseil municipal pourra adapter le tarif.
CHAPITRE HUITIÈME
STOCKAGE DE LIQUIDES
POUVANT ALTERER LES EAUX
Art. 64
1 - La pose de tous réservoirs en acier et en matière synthétique, la construction de
réservoirs ainsi que leur transformation éventuelle sont soumises à autorisation
cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.
2 - La demande d'autorisation est adressée à la Municipalité. Elle doit comprendre
toutes les indications concernant le genre, la nature du matériau et celle du contenu,
la capacité du réservoir, le niveau de la nappe phréatique par rapport à la cote du
fond de l'installation, la nature probable du terrain sur ou dans lequel le réservoir est
placé, et être accompagnée des pièces et renseignements suivants :
a ) le nom, le prénom et l'adresse exacte du requérant ;
b ) un plan de situation de la propriété à l'échelle du plan cadastral, plié au format
21/30 cm, indiquant la position précise et le dessin du réservoir ;
c ) un dessin du réservoir à l'échelle 1:50 ou 1:100, en plan et en coupes, avec la
tuyauterie ;
d ) les mesures de construction et les dispositifs de sécurité prévus.
3 - Dans les cas douteux, pour des réservoirs à grosse capacité ou pour des zones de
terrain aquifère, la section peut exiger une coupe géologique.
Art. 65
La pose et la construction de réservoirs dans les zones de captage d'eau souterraine sont
interdites, conformément aux dispositions des règlements en vigueur.
Art. 66
Les réservoirs contenant des liquides pouvant altérer les eaux tels que des hydrocarbures
et autres produits chimiques ou toxiques doivent être d'une étanchéité parfaite et
permanente afin de prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines ou
superficielles.
Equipements
Remplissage
Contrôles
Autorisations
Exploitation
Art. 67
1 - Tous réservoirs hors sol ou à l’intérieur d’un bâtiment seront équipés d’un bac de
rétention parfaitement étanche servant simultanément à leur protection en cas
d’incendie et à la retenue intégrale du liquide qu’ils contiennent, en cas de fuite.
2 - Les parois du réservoir lui-même doivent être facilement contrôlables.
3 - Les tuyaux de remplissage et d’aération pour les réservoirs à l’intérieur d’un bâtiment
déboucheront à l’extérieur de celui-ci.
4 - Il est interdit de fixer un tuyau de remplissage sur les réservoirs en matière
synthétique.
5 - Toute liaison avec le réseau collecteur est interdite.
Art. 68
Les intéressés prennent toutes précautions utiles lors du remplissage des réservoirs, entre
autres :
a) surveillance permanente des opérations ;
b) pose de seaux sous les vannes et les raccords pour recueillir les pertes, si minimes
soient elles.
Art. 69
1 - Les installations de stockage font l'objet de contrôles techniques périodiques
obligatoires ; le propriétaire les confie à une des entreprises agréées.
2 - Le rapport de contrôle est transmis par l’entreprise à l’administration communale
qui en tiendra un registre et le fera suivre au service cantonal de la protection de
l’environnement.
3 - Tout réservoir inutilisable doit être mis hors service par une entreprise spécialisée,
selon les prescriptions légales fédérales et cantonales.
4 - Le détenteur est seul responsable de l’état et du bon fonctionnement de son
installation.
CHAPITRE NEUVIÈME
GRAVIERES ET CARRIERES
Art. 70
1 - L’exploitation de gravières et carrières existantes ou nouvelles est subordonnée aux
autorisations et aux dispositions fédérales et cantonales en la matière. Les exigences
du RCC sont réservées.
2 - La demande d’autorisation doit être adressée à l’administration communale, avec
toutes les pièces requises, selon la législation cantonale en la matière.
Art. 71
1 - Les carrières et gravières ne doivent engendrer de dommages ou nuisances ni aux
voisins de l’exploitation ni à ceux des voies d’accès.
2 - Les prescriptions relatives à la protection contre le bruit, à la protection des eaux
(nappe phréatique en particulier) et de l’air ainsi qu’à la conservation du sol et des
valeurs naturelles (forêt, faune et flore) sont applicables.
Plan
d’aménagement
Propose a changeArt. 7 détaillé
L’autorisation d’extraction ne pourra être délivrée sans un plan d’aménagement détaillé
prévoyant les étapes d’exploitation et la remise en état des lieux. Les phases et délais,
ainsi que les modalités (plantations, régénération naturelle, etc.) du réaménagement final
seront présentés.
CHAPITRE DIXIÈME
DECHETS
Art. 73 à 89
Abrogés en séance du Conseil municipal du 6 octobre 2016 et remplacés par le règlement
communal sur la gestion des déchets. Règlement approuvé par le Conseil général du 19
décembre 2016 et homologué par le Conseil d’Etat du décembre 2017, entré en vigueur au
1er janvier 2018
Engrais -
Amendement
Pesticides,
fongicides, etc.
Entretien des
propriétés
Début des
travaux
Législation et
directives
techniques
Ouvrages
existants
CHAPITRE ONZIÈME
PROTECTION DU SOL
Art. 90
Les quantités et la qualité d'épandage d'engrais sont soumises aux directives en la
matière.
Art. 91
Les soldes de liquides de lutte contre les maladies et les insectes ne doivent pas être
épandus sur le sol ou déversés dans les réseaux collecteurs. Restent réservées les mesures
complémentaires arrêtées par l’autorité cantonale compétente.
Art. 92
Les parcelles doivent être entretenues de façon à ne pas laisser proliférer les insectes,
vermines ou autres maladies, par un traitement phytosanitaire et par l'évacuation annuelle
de la végétation. Passé le délai imparti, les travaux seront effectués sur ordre de la
Municipalité par des tiers aux frais des propriétaires. En outre, le dépôt de matériaux est
soumis à autorisation.
CHAPITRE DOUZIÈME
MESURES ADMINISTRATIVES, PENALES ET DE PROCEDURE
Art. 93
Il est interdit d’entreprendre des travaux modifiant le site pour des ouvrages et
installations nécessitant une autorisation avant que celle-ci n’ait été délivrée par l’autorité
compétente.
Art. 94
1 Dans tous les domaines touchés par le présent règlement, demeurent réservées les
dispositions fédérales et cantonales ainsi que les règles de métier et les directives
émises par les associations, sociétés ou offices spécialisés.
2 En outre, la Municipalité arrête les directives techniques relatives à l’exécution des
ouvrages et des installations.
Art. 95
Le présent règlement s'applique également aux installations et ouvrages existants
lorsqu’ils ne répondent pas aux exigences minimales de salubrité publique. Sauf
dispositions particulières, les frais sont supportés par le propriétaire.
Responsabilité
de droit civil
Emoluments
Mise en
conformité
Infractions
Recours
Abrogations
Art. 96
Le propriétaire reste soumis aux règles du droit civil sur la responsabilité à l’égard des
tiers pour les dommages qui pourraient résulter, soit de l’absence des installations et
ouvrages prévus par le présent règlement, soit d’un fonctionnement défectueux.
Art. 97
Les autorisations prévues dans le présent règlement sont soumises à la perception
d'émoluments fixés par le Conseil municipal.
Art. 98
1 Lorsqu'une infraction au présent règlement a été constatée, la Municipalité avertit par
lettre recommandée le propriétaire du bâtiment ou de l'objet en lui indiquant les
changements, réparations et travaux à faire et en lui fixant un délai pour les exécuter.
2 S'il n'a pas été obtempéré à l'ordre donné, le Conseil municipal, dans la mesure de ses
compétences, prononce une amende contre le propriétaire en défaut et lui fixe un
nouveau délai pour s'exécuter en l'avisant qu'à l'expiration du délai, les travaux seront
entrepris à ses frais et risques par la Municipalité. Ce nouveau délai fera l’objet d’une
décision formelle sujette à recours. Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil
municipal peut prononcer l’arrêt immédiat des travaux.
Art. 99
1 - Les contrevenants au présent règlement sont passibles d'amendes de Fr. 100.- à
100'000.- à prononcer par le Conseil municipal, selon la procédure prévue aux
articles 34 h et ss de la LPJA.
2 - Demeurent réservées les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale
et relevant de la compétence des autorités concernées.
Art. 100
Les décisions du Conseil municipal prises en application du présent règlement sont
susceptibles de recours dans les 30 jours auprès du Conseil d'Etat.
Les décisions pénales administratives peuvent faire l'objet d'un appel auprès du juge
unique du Tribunal cantonal, dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 194
bis al. 1 et 2 CPP).
CHAPITRE TREIZIEME
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 101
Le présent règlement abroge et remplace les dispositions du règlement de
l’assainissement urbain approuvé par le Conseil général du 16 juin 1998 et homologué
par le Conseil d’Etat le 9 décembre 1998. Il abroge également, pour autant qu’elles
soient contradictoires, les dispositions du règlement de police approuvé par le Conseil
général du 28 octobre 1996 et homologué par le Conseil d’Etat le 5 novembre 1997.
Dispositions
transitoires
Entrée en
vigueur
Art. 102
Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications, la taxation est effectuée suivant les
dispositions transitoires suivantes :
1 . La date d’application du nouveau mode de calcul des taxes (art. 58 et 84) sera fixée
par le Conseil municipal en tenant compte de la décision d’homologation du Conseil
d’Etat ainsi que du temps nécessaire à la mise en place des éléments de taxation.
Elle interviendra au 1er janvier de l’année ainsi déterminée.
2 . Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement, l’ancien règlement est applicable,
mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007.
Art. 103
Le Conseil municipal décidera de la date d’entrée en vigueur du présent règlement après
son homologation par le Conseil d’Etat.
VILLE DE SION
Le Président : Le Secrétaire-substitut :
François MUDRY Jean-Daniel PRAZ
Ainsi approuvé par le Conseil général de Sion le 20 juin 2006.
ANNEXES
- TAXES POUR L’EPURATION DES EAUX
ET TAXES SUR LES DECHETS
TARIF HORS TVA
- FIGURE 1
- FIGURE 2
TAXES POUR L’EPURATION DES EAUX
ET TAXES SUR LES DECHETS
TARIF HORS TVA
Conformément aux articles 63 et 86 du Règlement de l’assainissement voté le 20 juin 2006 par
le Conseil général, le Conseil municipal fixe le tarif applicable à la protection des eaux et aux
déchets, soit :
Eaux usées
Taxe de raccordement : fourchette de 1.00 à 1.50 Frs par m3 SIA des bâtiments Taxe
de base : fourchette de 0.10 à 0.15 Frs par m3 SIA des bâtiments Taxe de
quantité : fourchette de 0.45 à 0.65 Frs par m3 selon la mesure du
compteur d’eau potable
Déchets
Taxe de base : fourchette de 0.15 à 0.20 Frs par m3 SIA des bâtiments
Taxe de quantité :
• Ménages fourchette de 125.-- à 175.-- Frs par ménage selon le
nombre d’unités équivalents-habitants
• Entreprises fourchette de 100.-- à 450.-- par tonne
VILLE DE SION
Le Président : Le Secrétaire-substitut :
François MUDRY Jean-Daniel PRAZ
Ainsi approuvé par le Conseil général de Sion le 20 juin 2006.
Homologué par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2006.
Entré en vigueur le 1er janvier 2007 selon décision du Conseil municipal du 21 décembre 2006.
FIGURE 1
FIGURE 2
FIGURE 3
Propose a change