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Règlement assainissement urbain

Sion · 106229 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 eaux publiques
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 détaillé

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7 provisions

Art. 1 eaux publiques

Les immissions de polluants atmosphériques ne devront pas : - menacer les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ; - gêner de manière sensible la population dans son bien-être ; - endommager les constructions ; - porter atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux. Art. 11 La fréquence et la nature des contrôles nécessaires seront attestés par un livre contenant les dates des vérifications, le nom et les observations du contrôleur. Ce document reste en possession de l'intéressé et à la disposition de la section de l’assainissement urbain (cf. art. 94). Art. 12 1 - L’incinération des déchets en plein air ou dans des installations non prévues à cet effet est interdite sur tout le territoire communal. 2 - Fait exception à la règle, l’incinération des déchets végétaux secs en petites quantités provenant des forêts, des champs, des jardins ou des vignes dans des régions peu peuplées, pour autant que le procédé ne dégage que peu de fumée, que le voisinage ne s’en trouve pas incommodé et qu’il n’existe pas de moyen de traitement moins dommageable pour l’environnement, (par exemple compostage). PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU (Chapitres III à X) CHAPITRE TROISIÈME PLANS Art. 13 1 - Conformément aux dispositions légales, le Conseil municipal est compétent pour faire dresser par la section de l’assainissement urbain : - le plan général d'évacuation des eaux (PGEE), - le plan des installations publiques d'épuration des eaux usées. 2 - Ces plans peuvent comprendre des zones situées sur le territoire de communes voisines. 3 - Le Conseil général est régulièrement informé de l’évolution du dossier concernant ces plans. Art. 14 Demeure réservé le cadastre cantonal des eaux publiques. CHAPITRE QUATRIÈME RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX A EVACUER Définition A. GENERALITE S Art. 15 On distingue les réseaux collecteurs d’eaux à évacuer de type : a) séparatif ; b) unitaire. a) Le système séparatif comprend : 1) un réseau pour les eaux polluées ; 2) un réseau pour les eaux non polluées. b) Le système unitaire comprend une seule canalisation pour les eaux polluées et les eaux non polluées. Fonction Système d'évacuation Eaux non polluées Art. 16 1 - Les réseaux collecteurs ont pour fonction première de recueillir et d'évacuer toutes les eaux polluées domestiques et industrielles, ainsi que les eaux pluviales et de ruissellement provenant des propriétés publiques ou privées, pour autant que leur infiltration ne soit pas exigée. 2 - En revanche, les résidus liquides d'exploitations agricoles à l'exclusion de ceux provenant de la maison d'habitation sont récoltés soit dans des fosses à purin de dimensions suffisantes, sans trop-plein, parfaitement étanches et dont le contenu est utilisé périodiquement pour les cultures, soit dans les installations phytosanitaires. Art. 17 1 - L'évacuation s'effectue en principe en système séparatif évitant le mélange des eaux polluées aux eaux non polluées. 2 - Le système séparatif s’impose dans le cas des installations d’épuration individuelles. 3 - Le système unitaire est admis de cas en cas, en fonction des conditions locales et de l’état du réseau public en place. 4 - Le Conseil municipal peut imposer la transformation du système unitaire en système séparatif sur la base d’un plan général d’évacuation des eaux. Les frais inhérents à ces travaux incombent aux propriétaires, dans le respect du principe de proportionnalité. Art. 18 1 - L’eau de pluie peu polluée, c’est-à-dire conforme à la législation fédérale en la matière doit, lorsque les conditions hydrogéologiques s’y prêtent, être évacuée par infiltration ou déversée dans un exutoire naturel. 2 - Les eaux claires permanentes (drainage, pompe à chaleur, etc.) ne peuvent pas être conduites dans le réseau d’eaux polluées. Elles seront prioritairement infiltrées dans le sol ou déversées dans un exutoire naturel. Catégorie de réseaux Frais de construction et d'entretien Réseau public sur terrain privé Définitions (figures 1 & 2) Embranchement privé Art. 19 Le réseau collecteur d’eaux usées est divisé en 3 catégories : a) le réseau public principal, qui reçoit tous les écoulements secondaires pour les acheminer vers la station publique d’épuration. Il a une fonction d’émissaire de concentration; b) le réseau public secondaire, qui reçoit les eaux usées privées. Il est greffé sur le réseau principal; c) les embranchements privés individuels ou collectifs raccordés au réseau public secondaire. B. RESEAUX PUBLICS Art. 20 1 - Les frais de construction et d'entretien des réseaux publics sont à la charge de la Municipalité sous réserve des dispositions de l'article 58. 2 - Si un intérêt privé exige un prolongement important du réseau public, le Conseil municipal peut appeler les intéressés à faire l'avance des frais de construction sans intérêts, jusqu'au moment où ce prolongement devient d'intérêt général, cela sans préjudice du paiement des taxes usuelles. 3 - La gestion des infrastructures contenues dans le sous-sol communal est coordonnée par le Service des Travaux publics. Art. 21 1 - Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation des réseaux publics sis sur leurs terrains. 2 - Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux. C. EMBRANCHEMENTS PRIVES, INDIVIDUELS ET COLLECTIFS Art. 22 1 - L’embranchement privé est la canalisation qui évacue au réseau public secondaire la totalité des eaux usées de l'immeuble, canalisation comprise entre le sac collecteur et le raccordement. 2 - Le raccordement est l'ouvrage comprenant la chambre de visite à la jonction de l'embranchement privé et du réseau public, le cas échéant y compris le premier tuyau de 50 cm de longueur de l'embranchement privé. Art. 23 1 - Partout où il existe un réseau public, les propriétaires sont tenus d’y raccorder leurs canalisations d’eaux usées. 2 - Lorsque la Municipalité entreprend l’extension ou la modification du réseau public, les propriétaires d’immeubles riverains doivent établir simultanément leur embranchement privé sur celui-ci. 3 - Demeurent réservées les dispositions de l’article 47. 4 - Aucun embranchement privé ne peut se faire sans une autorisation de la section de l’assainissement urbain. Passage définitif sur fonds voisins Passage provisoire sur fonds voisins Embranchement privé commun Construction, entretien et responsabilité Propriété Embranchement privé sur domaine public Art. 24 1 - Lorsqu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de conduire ses eaux usées au réseau public sans emprunter le terrain d'un tiers, ce dernier est tenu d'autoriser le passage de l’embranchement privé à l'endroit le moins dommageable contre réparation intégrale du dommage, ceci conformément aux dispositions de l'article 691 du Code civil suisse. 2 - La servitude de passage de l’embranchement privé peut être inscrite au Registre Foncier, l'article 693 du Code civil suisse demeurant réservé. Art. 25 1 - Le propriétaire qui veut bâtir sur un alignement adopté alors qu'il n'existe encore aucun réseau public dans la voie dont il est riverain, a le droit de faire passer provisoirement les eaux usées de son immeuble sur le fonds voisin, à l'endroit le moins dommageable, jusqu'au réseau public le plus rapproché, moyennant juste indemnité. 2 - Aussitôt la nouvelle extension du réseau public construite, le propriétaire du fonds provisoirement desservi a le droit d'exiger le déplacement de l’embranchement privé sur cette nouvelle extension du réseau, cela aux frais du propriétaire de la canalisation. Art. 26 1 - Le propriétaire d'un embranchement privé est tenu d’y recevoir, pour autant que les circonstances le justifient et le permettent, et moyennant juste indemnité, les canalisations d'autres immeubles. La convention y relative sera portée à la connaissance de la section de l’assainissement urbain. 2 - De ce fait, le nouvel usager devient copropriétaire de l’embranchement et doit participer aux frais de son entretien.

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Art. 2

Les embranchements privés sont construits sous contrôle de la section de l’assainissement urbain puis entretenus et nettoyés par les propriétaires des immeubles raccordés, qui en sont seuls responsables tant envers la Municipalité qu'envers les tiers. Art. 28 Les embranchements privés sont réputés parties accessoires des immeubles dont ils proviennent. Art. 29 1 - Sur le domaine public, l’embranchement privé est construit à bien plaire et la Municipalité peut en imposer le tracé et le déplacement éventuel. 2 - Il est soumis aux dispositions particulières suivantes : a) l'ouvrage est construit de telle façon qu'une utilisation intensive du domaine public ne l'endommage pas ; b) l'achèvement doit en être annoncé à la section de l’assainissement urbain avant le remblayage; la section le fait vérifier et ordonne, le cas échéant, les modifications nécessaires ; c) le matériau de remblayage de la fouille doit être agréé par la section; le toutvenant non gélif est de rigueur pour le remblayage de fouilles dans les chaussées, les trottoirs et les places ; d) la Municipalité ne répond en aucun cas des dommages que des tiers pourraient causer à l'ouvrage. Contrôle et réparations Reprise de réseaux privés Rachat Raccordement au réseau public principal Chambre de visite (figure 2) Propriété Canalisation d’attente Art. 30 1 - La section de l’assainissement urbain a le droit d'accéder en tout temps aux embranchements privés pour les contrôler. 2 - Elle peut obliger le propriétaire à réparer ou à reconstruire à ses frais l’embranchement qui, par vice de construction ou défaut d'entretien, ne répond pas aux exigences de la santé publique ou nuit au fonctionnement des réseaux publics. 3 - Si l'ouvrage est commun à plusieurs propriétaires la charge incombe à chacun d'eux, en proportion de sa participation à l’ouvrage.

Propose a change

Art. 3

Lors du transfert d'une voie privée au domaine public, les embranchements privés qui s'y trouvent sont incorporés au réseau public, à l'exclusion des raccordements privés (figure 1). Art. 32 1 - La Municipalité peut racheter partiellement ou totalement des embranchements privés qu'elle estime devoir rendre public. 2 - A moins d’entente à l’amiable, le prix de rachat sera déterminé selon la procédure d'expropriation. Il sera tenu compte de l'état du collecteur et de sa capacité. Art. 33 1 - Le raccordement des embranchements privés au réseau public ne peut se faire que sur le réseau secondaire. 2 - La Municipalité peut autoriser, à titre exceptionnel, des déversements dans le réseau principal, en des points groupés et bien définis. 3 - Tous les travaux sur le réseau public doivent faire l'objet d'une demande officielle. Art. 34 1 - Tout embranchement privé doit pénétrer dans le réseau public par une chambre de visite. 2 - S'il n'en existe pas à l'endroit où doit se faire le raccordement, le propriétaire en crée une à ses frais selon les normes de construction fixées par la section de l’assainissement urbain. 3 - Si d'autres propriétaires s'y raccordent, ils doivent au premier une juste indemnité. Art. 35 Le raccordement est incorporé au domaine public; la Municipalité en assume l'entretien. Art. 36 1 - Lors de l'extension du réseau public et en vue d'un raccordement futur, la Municipalité peut construire une canalisation d'attente depuis la chambre de visite jusqu'en limite du fonds privé. 2 - Au moment de la construction de l’embranchement privé, le propriétaire rembourse le coût de cet ouvrage qui fait dès lors partie de son embranchement privé. CHAPITRE CINQUIÈME TRAITEMENT PREALABLE DES EAUX USEES POUR DES INSTALLATIONS PARTICULIERES Degré d’épuration préalable Résidus Frais Dimensions supérieures Garages professionnels Art. 37 1 - Les conditions et exigences relatives au déversement d’eaux usées dans le réseau collecteur public sont régies par les dispositions fédérales et cantonales en vigueur. Dans ce but, il peut être exigé la construction d'une installation privée de rétention, de neutralisation ou d'épuration facilement accessible. 2 - Tel est notamment le cas pour les eaux industrielles et pour celles provenant d’établissements tels qu’hôpitaux, abattoirs, boucheries, cuisines collectives, distilleries, commerces de vins, etc. 3 - La Municipalité peut prescrire un horaire de déversement des eaux résiduaires. 4 - La Municipalité peut ordonner, aux frais du propriétaire, les contrôles et analyses nécessaires. Art. 38 1 - Les résidus retenus dans ces installations seront entreposés, au besoin neutralisés chimiquement, puis traités conformément à la législation concernant les déchets. 2 - Leur transport et leur prise en charge ne pourront être effectués que par des entreprises agréées. 3 - Les frais en incombent aux propriétaires. Art. 39 Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des installations privées d'épuration, fosses, séparateurs, dessableurs, etc., incombent aux propriétaires des immeubles raccordés. Art. 40 1 - Au vu du plan d’affectation de zones et du plan général d'évacuation des eaux, la Municipalité peut, pour des installations privées d'évacuation et d'épuration, imposer des dimensions supérieures à celles que la nature de l'immeuble aurait notamment justifiées. 2 - Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés provisoirement par la Municipalité qui les répartira ensuite entre les bénéficiaires. Art. 41 1 - Les garages professionnels doivent être pourvus de séparateurs de graisses, d’huiles et d’essences, facilement accessibles et d’un modèle correspondant aux exigences légales et directives en vigueur. 2 - Un sac dessableur sera toujours installé avant le séparateur. 3 - Les intéressés doivent tenir un livre de contrôle pour la vidange de leurs séparateurs et de leur installation de traitement ; les inscriptions doivent permettre de vérifier en tout temps le nombre et la date des vidanges, et le lieu vers lequel sont évacuées les matières polluantes. 4 - Les dispositions ci-dessus sont applicables, par analogies, à toute entreprise assurant le service d'entretien de ses véhicules et machines. 5 - La vidange des séparateurs, sacs dessableurs est obligatoire une fois par année. Garages privés Abattoirs, etc. Autorisation Installations défectueuses Reprise d’installations privées Raccordement impossible (figure 3) Suppression des fosses Art. 42 1 - Tout garage privé, équipé d'une amenée d'eau, doit être pourvu d'un écoulement précédé d'un séparateur conforme aux directives. 2 - S'il existe une grille d'écoulement extérieure au garage, le séparateur est précédé d'un dessableur (figure 1).

Propose a change

Art. 4

Les abattoirs, boucheries et cuisines collectives doivent également être pourvus d'un séparateur de graisses, conforme aux directives. Art. 44 1 - Toute construction et toute transformation d’installations privées d'épuration, fosses, séparateurs ou dessableurs sont subordonnées à une autorisation. 2 - La demande d'autorisation est soumise aux dispositions de l'article 50. Elle sera en outre accompagnée des calculs justifiant les dimensions des ouvrages. 3 - Les travaux sont soumis au contrôle de la section de l’assainissement urbain. Art. 45 La Municipalité oblige les propriétaires à remettre en état de fonctionnement ou à reconstruire à leurs frais, des ouvrages d'épuration privés qui ne répondent plus aux exigences de l'hygiène ou nuisent au bon fonctionnement du réseau d’eaux polluées et des installations publiques d'épuration. Art. 46 Des installations d'évacuation ou d'épuration privées, individuelles ou collectives, peuvent, à la demande de leurs propriétaires, être incorporées, par le Conseil municipal, au réseau public, sans indemnité et à condition : a) qu’elles présentent un intérêt général; b) qu’elles soient convenablement construites et entretenues ; c) que les servitudes nécessaires soient inscrites au Registre Foncier. Art. 47 1 - Pour les immeubles qui ne peuvent être raccordés au réseau public, réserve est faite des articles 10 à 12 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991. Hors du plan général d’évacuation des eaux, l’article 13 de cette même loi est applicable. 2 - Le puits filtrant ou le point d'écoulement de toute autre installation est placé en principe à 10 mètres au moins des limites de propriété. En cas d'impossibilité de respecter cette distance, la Municipalité peut la réduire. 3 - Les propriétaires assument chaque année les frais de vidange obligatoire. 4 - La construction de fosses septiques est interdite. 5 - Un embranchement particulier peut être considéré comme supportable s'il entraîne pour son propriétaire des frais d'environ 10% de la valeur officielle de son bâtiment. Art. 48 1 - Tout raccordement au réseau public de fosses septiques ou digestives est interdit. Les fosses seront supprimées partout où les eaux polluées peuvent être raccordées au réseau public. 2 - Les travaux de mise hors service s'exécuteront aux frais du propriétaire. Cas particuliers Autorisation Règles de construction Art. 49 Dans des cas particuliers non prévus ci-devant, les dispositions légales et les directives fédérales et cantonales sont applicables. CHAPITRE SIXIÈME REGLES DE CONSTRUCTION ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX USEES Art. 50 1 - Toute évacuation d'eaux usées dans le réseau public est soumise à une autorisation écrite. 2 - La demande d'autorisation est adressée à la Municipalité. Elle contiendra les indications concernant le genre et la provenance des eaux usées à raccorder et sera accompagnée des pièces et renseignements exigés par la section de l’assainissement urbain, à savoir : a) nom, prénom, adresse exacte du requérant; b) un plan de situation de la propriété à l'échelle du plan cadastral, plié au format 21/30 cm., indiquant le nom des rues, les numéros du cadastre et de l'immeuble, la situation du réseau public, du raccordement, des conduites existantes, de l'installation de traitement préalable que la Municipalité peut prescrire dans des cas particuliers; c) un plan des canalisations de l'immeuble à l'échelle 1: 50 ou 1: 100 avec cotes. Ce plan doit indiquer toutes les arrivées, le genre et le nombre d'appareils raccordés (descentes de toiture, WC, éviers, etc.) ainsi que la section, la pente et le matériau des conduites (colonnes de chute, canalisations souterraines, cheminées de visite, sacs, fosses, puits, clapets de retenue, aérations spéciales, etc.); d) un profil en long (à la même échelle que le plan des canalisations) des conduites et autres installations, depuis les colonnes de chute jusqu'au réseau public; e) l'affectation de l'immeuble et tous autres renseignements utiles (nombre d'appartements, genre et volume des locaux commerciaux, etc.). 3 - Est réservée l'autorisation de l’autorité cantonale compétente pour tout embranchement privé touchant à une route classée. Art. 51 1 - Les embranchements privés doivent être exécutés selon les règles de l'art; ils seront parfaitement étanches. 2 - Les propriétaires intéressés prendront toutes les mesures de construction nécessaires (pente, clapet de retenue, enrobage des canalisations, etc.) pour éviter les détériorations et les refoulements dans leurs immeubles, même lorsque le réseau public est en pleine charge. 3 - La qualité du tube doit répondre à toutes les sollicitations. 4 - Les changements de direction en plan ou en profil se feront par tuyaux coudés (maximum 45°) ou par une chambre. 5 - La pente sera adaptée au type de tube utilisé (cf. norme SIA 190). 6 - Les tuyaux seront implantés à une profondeur adaptée à toutes les contraintes. 7 - Les embranchements privés doivent être placés à une profondeur plus grande que celle des canalisations du réseau d’eau potable. Toutes dispositions utiles seront prises à leur croisement pour éviter une pollution éventuelle de l'eau potable (enrobage, chape de béton). Zones et périmètres de protection des eaux souterraines Eaux pluviales Pompage Raccordements spéciaux Mise hors service R.C.C. Art. 52 1 - Toute mesure sera prise afin qu’aucune installation de transport (conduite) ou de stockage d’eaux usées domestiques ou industrielles (step, fosse, etc.) ne soit installée ou maintenue dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines délimité selon la législation spécifique. 2 - En particulier, les eaux polluées, même traitées, ne seront pas infiltrées dans de tels territoires. Demeurent réservées les dérogations et mesures prévues par les dispositions légales en la matière. 3 - L’autorité communale compétente dressera un inventaire des installations existantes situées en zone/périmètre de protection des eaux souterraines avec description de leur état et du degré de mise en danger, des tâches de surveillance et de la fréquence des contrôles. Si de besoin, elle établira également un programme d’assainissement avec délais. 4 - Demeurent réservées les exigences posées par les dispositions légales en la matière ainsi que celles fixées dans les décisions d’approbation des zones et périmètres rendues par les autorités cantonales compétentes et auxquelles il est renvoyé. Art. 53 1 - Le long des voies publiques ou privées, les eaux des toits, balcons et marquises doivent, par des chénaux, descentes et conduites ventilées et souterraines, être infiltrées, rejetées dans un exutoire naturel ou déversées dans le collecteur d’eaux claires de l'immeuble. 2 - Pour les eaux de surface provenant de jardins, terrasses, cours et chemins privés, on peut procéder à leur infiltration, leur rejet dans un exutoire naturel ou un collecteur d’eaux claires, selon les cas et avec l’accord de la section de l’assainissement urbain. La canalisation sera munie, si nécessaire, d'un dessableur avec grille. 3 - S'il n'existe pas de possibilité, elles sont évacuées au caniveau du trottoir par conduite enterrée. Art. 54 1 - L'obligation de pomper les eaux usées d'un immeuble pour pouvoir les déverser dans le réseau public peut être imposée. 2 - En outre, un tel pompage est obligatoire pour l'évacuation dans l'embranchement privé des eaux usées de locaux situés au-dessous du niveau de celui-ci. 3 - Les conduites en charge sont prolongées jusqu'au-dessus du niveau maximum de refoulement.

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Art. 5

Les cas particuliers seront examinés par la section de l’assainissement urbain. Les raccordements se feront selon l’état de la technique et les normes en vigueur. Art. 56 Les collecteurs d’eaux usées non conformes et non adaptés aux conditions locales seront mis hors service. Art. 57 Sont réservées les dispositions du règlement communal de construction et de zones (RCCZ), en particulier celles qui traitent de la salubrité des constructions. CHAPITRE SEPTIÈME TAXES Principe Exonération Embranchement privé commun Mode de calcul Art. 58 1 - Le Conseil municipal appelle les utilisateurs à participer aux frais de construction, de réfection, d’entretien, de renouvellement et d’exploitation des ouvrages d'évacuation des eaux usées ainsi qu’à ceux liés au traitement des eaux polluées par le paiement de taxes, à savoir : a) une taxe unique de raccordement, exigible au moment du raccordement de l’embranchement privé au réseau public ; b) une taxe annuelle de base ; c) une taxe annuelle de quantité ; 2 - Le paiement des taxes se fait par le propriétaire au prorata temporis pour autant que les compteurs d’eau aient été relevés. Dans le cas contraire, le propriétaire inscrit au Registre Foncier au 1er janvier de l'année de la taxation est responsable du paiement intégral des taxes. Art. 59 1 - Sont exonérés de taxe les détenteurs d’installations qui épurent leurs eaux usées conformément à la législation fédérale avant de les restituer aux exutoires naturels ou de les infiltrer dans le sol. 2 - La taxe annuelle de base est exigible, même si les locaux ne sont pas occupés. 3 - Les eaux d'arrosage comptabilisées par leur propre compteur sont totalement exonérées. 4 - Les eaux d’arrosage comptabilisées isolément par un compteur officiel sont totalement exonérées.

Propose a change

Art. 6

Tous les propriétaires raccordés à un embranchement privé commun sont astreints au paiement intégral des contributions. Art. 61 1 - a) La taxe unique de raccordement est calculée sur la base du volume SIA du bâtiment ; b) les propriétaires ultérieurs sont tenus au paiement de la taxe de raccordement encore due au moment de l'acquisition; c) en cas de modification du bâtiment entraînant une augmentation de son volume SIA il sera perçu une contribution complémentaire de raccordement ; 2 - La taxe annuelle de base est fonction du volume SIA du bâtiment. 3 - La taxe annuelle de quantité est calculée sur la consommation d’eau. Compte spécial Procédure Autorisation Zones interdites Etanchéité Art. 62 1 - Le produit des taxes prévues à l’article 58 est comptabilisé dans un ensemble de comptes spéciaux qui enregistrent également les frais de construction, d’entretien, de réfection, de renouvellement et d’exploitation des ouvrages d’évacuation des eaux usées ainsi que ceux liés au traitement des eaux polluées. 2 - Les intérêts et amortissements du capital investi, diminués des subventions fédérales et cantonales font partie des frais d’exploitation. 3 - Le résultat des comptes des eaux usées est porté au bilan de la Ville de Sion sous les financements spéciaux, rubrique « eaux usées ». 4 - Globalement, les taxes perçues par la Municipalité relatives à l’ensemble des eaux usées doivent permettre de couvrir toutes les charges relatives à celles-ci. Art. 63 1 - Le Conseil municipal fixe les taxes prévues à l'article 58 sur la base d'un plan financier. Ces taxes sont annexées au règlement. 2 - Les taxes seront soumises à l’approbation du Conseil général et du Conseil d’Etat. Elles seront présentées sous forme de fourchettes donnant les valeurs supérieures et inférieures à l’intérieur desquelles le Conseil municipal pourra adapter le tarif. CHAPITRE HUITIÈME STOCKAGE DE LIQUIDES POUVANT ALTERER LES EAUX Art. 64 1 - La pose de tous réservoirs en acier et en matière synthétique, la construction de réservoirs ainsi que leur transformation éventuelle sont soumises à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux. 2 - La demande d'autorisation est adressée à la Municipalité. Elle doit comprendre toutes les indications concernant le genre, la nature du matériau et celle du contenu, la capacité du réservoir, le niveau de la nappe phréatique par rapport à la cote du fond de l'installation, la nature probable du terrain sur ou dans lequel le réservoir est placé, et être accompagnée des pièces et renseignements suivants : a ) le nom, le prénom et l'adresse exacte du requérant ; b ) un plan de situation de la propriété à l'échelle du plan cadastral, plié au format 21/30 cm, indiquant la position précise et le dessin du réservoir ; c ) un dessin du réservoir à l'échelle 1:50 ou 1:100, en plan et en coupes, avec la tuyauterie ; d ) les mesures de construction et les dispositifs de sécurité prévus. 3 - Dans les cas douteux, pour des réservoirs à grosse capacité ou pour des zones de terrain aquifère, la section peut exiger une coupe géologique. Art. 65 La pose et la construction de réservoirs dans les zones de captage d'eau souterraine sont interdites, conformément aux dispositions des règlements en vigueur. Art. 66 Les réservoirs contenant des liquides pouvant altérer les eaux tels que des hydrocarbures et autres produits chimiques ou toxiques doivent être d'une étanchéité parfaite et permanente afin de prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles. Equipements Remplissage Contrôles Autorisations Exploitation Art. 67 1 - Tous réservoirs hors sol ou à l’intérieur d’un bâtiment seront équipés d’un bac de rétention parfaitement étanche servant simultanément à leur protection en cas d’incendie et à la retenue intégrale du liquide qu’ils contiennent, en cas de fuite. 2 - Les parois du réservoir lui-même doivent être facilement contrôlables. 3 - Les tuyaux de remplissage et d’aération pour les réservoirs à l’intérieur d’un bâtiment déboucheront à l’extérieur de celui-ci. 4 - Il est interdit de fixer un tuyau de remplissage sur les réservoirs en matière synthétique. 5 - Toute liaison avec le réseau collecteur est interdite. Art. 68 Les intéressés prennent toutes précautions utiles lors du remplissage des réservoirs, entre autres : a) surveillance permanente des opérations ; b) pose de seaux sous les vannes et les raccords pour recueillir les pertes, si minimes soient elles. Art. 69 1 - Les installations de stockage font l'objet de contrôles techniques périodiques obligatoires ; le propriétaire les confie à une des entreprises agréées. 2 - Le rapport de contrôle est transmis par l’entreprise à l’administration communale qui en tiendra un registre et le fera suivre au service cantonal de la protection de l’environnement. 3 - Tout réservoir inutilisable doit être mis hors service par une entreprise spécialisée, selon les prescriptions légales fédérales et cantonales. 4 - Le détenteur est seul responsable de l’état et du bon fonctionnement de son installation. CHAPITRE NEUVIÈME GRAVIERES ET CARRIERES Art. 70 1 - L’exploitation de gravières et carrières existantes ou nouvelles est subordonnée aux autorisations et aux dispositions fédérales et cantonales en la matière. Les exigences du RCC sont réservées. 2 - La demande d’autorisation doit être adressée à l’administration communale, avec toutes les pièces requises, selon la législation cantonale en la matière. Art. 71 1 - Les carrières et gravières ne doivent engendrer de dommages ou nuisances ni aux voisins de l’exploitation ni à ceux des voies d’accès. 2 - Les prescriptions relatives à la protection contre le bruit, à la protection des eaux (nappe phréatique en particulier) et de l’air ainsi qu’à la conservation du sol et des valeurs naturelles (forêt, faune et flore) sont applicables. Plan d’aménagement

Propose a change

Art. 7 détaillé

L’autorisation d’extraction ne pourra être délivrée sans un plan d’aménagement détaillé prévoyant les étapes d’exploitation et la remise en état des lieux. Les phases et délais, ainsi que les modalités (plantations, régénération naturelle, etc.) du réaménagement final seront présentés. CHAPITRE DIXIÈME DECHETS Art. 73 à 89 Abrogés en séance du Conseil municipal du 6 octobre 2016 et remplacés par le règlement communal sur la gestion des déchets. Règlement approuvé par le Conseil général du 19 décembre 2016 et homologué par le Conseil d’Etat du décembre 2017, entré en vigueur au 1er janvier 2018 Engrais - Amendement Pesticides, fongicides, etc. Entretien des propriétés Début des travaux Législation et directives techniques Ouvrages existants CHAPITRE ONZIÈME PROTECTION DU SOL Art. 90 Les quantités et la qualité d'épandage d'engrais sont soumises aux directives en la matière. Art. 91 Les soldes de liquides de lutte contre les maladies et les insectes ne doivent pas être épandus sur le sol ou déversés dans les réseaux collecteurs. Restent réservées les mesures complémentaires arrêtées par l’autorité cantonale compétente. Art. 92 Les parcelles doivent être entretenues de façon à ne pas laisser proliférer les insectes, vermines ou autres maladies, par un traitement phytosanitaire et par l'évacuation annuelle de la végétation. Passé le délai imparti, les travaux seront effectués sur ordre de la Municipalité par des tiers aux frais des propriétaires. En outre, le dépôt de matériaux est soumis à autorisation. CHAPITRE DOUZIÈME MESURES ADMINISTRATIVES, PENALES ET DE PROCEDURE Art. 93 Il est interdit d’entreprendre des travaux modifiant le site pour des ouvrages et installations nécessitant une autorisation avant que celle-ci n’ait été délivrée par l’autorité compétente. Art. 94 1 Dans tous les domaines touchés par le présent règlement, demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales ainsi que les règles de métier et les directives émises par les associations, sociétés ou offices spécialisés. 2 En outre, la Municipalité arrête les directives techniques relatives à l’exécution des ouvrages et des installations. Art. 95 Le présent règlement s'applique également aux installations et ouvrages existants lorsqu’ils ne répondent pas aux exigences minimales de salubrité publique. Sauf dispositions particulières, les frais sont supportés par le propriétaire. Responsabilité de droit civil Emoluments Mise en conformité Infractions Recours Abrogations Art. 96 Le propriétaire reste soumis aux règles du droit civil sur la responsabilité à l’égard des tiers pour les dommages qui pourraient résulter, soit de l’absence des installations et ouvrages prévus par le présent règlement, soit d’un fonctionnement défectueux. Art. 97 Les autorisations prévues dans le présent règlement sont soumises à la perception d'émoluments fixés par le Conseil municipal. Art. 98 1 Lorsqu'une infraction au présent règlement a été constatée, la Municipalité avertit par lettre recommandée le propriétaire du bâtiment ou de l'objet en lui indiquant les changements, réparations et travaux à faire et en lui fixant un délai pour les exécuter. 2 S'il n'a pas été obtempéré à l'ordre donné, le Conseil municipal, dans la mesure de ses compétences, prononce une amende contre le propriétaire en défaut et lui fixe un nouveau délai pour s'exécuter en l'avisant qu'à l'expiration du délai, les travaux seront entrepris à ses frais et risques par la Municipalité. Ce nouveau délai fera l’objet d’une décision formelle sujette à recours. Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil municipal peut prononcer l’arrêt immédiat des travaux. Art. 99 1 - Les contrevenants au présent règlement sont passibles d'amendes de Fr. 100.- à 100'000.- à prononcer par le Conseil municipal, selon la procédure prévue aux articles 34 h et ss de la LPJA. 2 - Demeurent réservées les infractions prévues par les législations fédérale et cantonale et relevant de la compétence des autorités concernées. Art. 100 Les décisions du Conseil municipal prises en application du présent règlement sont susceptibles de recours dans les 30 jours auprès du Conseil d'Etat. Les décisions pénales administratives peuvent faire l'objet d'un appel auprès du juge unique du Tribunal cantonal, dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 194 bis al. 1 et 2 CPP). CHAPITRE TREIZIEME DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 101 Le présent règlement abroge et remplace les dispositions du règlement de l’assainissement urbain approuvé par le Conseil général du 16 juin 1998 et homologué par le Conseil d’Etat le 9 décembre 1998. Il abroge également, pour autant qu’elles soient contradictoires, les dispositions du règlement de police approuvé par le Conseil général du 28 octobre 1996 et homologué par le Conseil d’Etat le 5 novembre 1997. Dispositions transitoires Entrée en vigueur Art. 102 Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications, la taxation est effectuée suivant les dispositions transitoires suivantes : 1 . La date d’application du nouveau mode de calcul des taxes (art. 58 et 84) sera fixée par le Conseil municipal en tenant compte de la décision d’homologation du Conseil d’Etat ainsi que du temps nécessaire à la mise en place des éléments de taxation. Elle interviendra au 1er janvier de l’année ainsi déterminée. 2 . Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement, l’ancien règlement est applicable, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007. Art. 103 Le Conseil municipal décidera de la date d’entrée en vigueur du présent règlement après son homologation par le Conseil d’Etat. VILLE DE SION Le Président : Le Secrétaire-substitut : François MUDRY Jean-Daniel PRAZ Ainsi approuvé par le Conseil général de Sion le 20 juin 2006. ANNEXES - TAXES POUR L’EPURATION DES EAUX ET TAXES SUR LES DECHETS TARIF HORS TVA - FIGURE 1 - FIGURE 2 TAXES POUR L’EPURATION DES EAUX ET TAXES SUR LES DECHETS TARIF HORS TVA Conformément aux articles 63 et 86 du Règlement de l’assainissement voté le 20 juin 2006 par le Conseil général, le Conseil municipal fixe le tarif applicable à la protection des eaux et aux déchets, soit : Eaux usées Taxe de raccordement : fourchette de 1.00 à 1.50 Frs par m3 SIA des bâtiments Taxe de base : fourchette de 0.10 à 0.15 Frs par m3 SIA des bâtiments Taxe de quantité : fourchette de 0.45 à 0.65 Frs par m3 selon la mesure du compteur d’eau potable Déchets Taxe de base : fourchette de 0.15 à 0.20 Frs par m3 SIA des bâtiments Taxe de quantité : • Ménages fourchette de 125.-- à 175.-- Frs par ménage selon le nombre d’unités équivalents-habitants • Entreprises fourchette de 100.-- à 450.-- par tonne VILLE DE SION Le Président : Le Secrétaire-substitut : François MUDRY Jean-Daniel PRAZ Ainsi approuvé par le Conseil général de Sion le 20 juin 2006. Homologué par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2006. Entré en vigueur le 1er janvier 2007 selon décision du Conseil municipal du 21 décembre 2006. FIGURE 1 FIGURE 2 FIGURE 3

Propose a change

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