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521.2 – Tarif municipal relatif aux émoluments administratifs liés à la prévention des incendies et de la police du feu de la Ville de Lausanne

Lausanne · 153 · communal act

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Contents: 56 provisions
  1. Art. 1 CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 CHAPITRE 2 – ATTRIBUTION ET RETRAIT DES PLACES
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 CHAPITRE 3 – EXPLOITATION DU PORT
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 CHAPITRE 4 – AMARRAGE DES BATEAUX
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 CHAPITRE 5 – POLICE DES PORTS
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 CHAPITRE 6 – FINANCEMENT
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 DE BATEAUX
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 50
  50. Art. 51 CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57

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56 provisions

Art. 1 CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application 1 Le présent règlement définit les conditions d’exploitation des rives du lac et des ports respectivement d’Ouchy, du Vieux Port d’Ouchy et de Vidy à Lausanne faisant l’objet de la concession n° 132/635 délivrée à la commune de Lausanne en date du 17 mai 2002.

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Art. 2

Définitions 1 Au sens du présent règlement, on entend par : a) Port : la portion du territoire qui est affectée à l’amarrage des bateaux, y compris les installations nécessaires à cet effet ainsi que les dépendances telles que locaux, terre-pleins, aires d’hivernage et accès. b) Bateau : tout véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l’eau ou un autre engin flottant.

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Art. 3

Compétences 1 Dans les limites de la concession, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports sont de la compétence de la Municipalité. Elle peut édicter des directives d’application. 2 La Municipalité peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la Direction en charge de la gestion et l’administration des affaires portuaires et des rives du lac (ci-après : la direction compétente). 3 En cas de délégation de compétence, la Municipalité peut statuer en lieu et place de la direction si les circonstances le justifient.

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Art. 4

Réserve d’application des dispositions fédérales et cantonales 1 Les dispositions du présent règlement sont applicables sous réserve des dispositions légales et réglementaires fédérales et cantonales régissant les mêmes matières et concernant notamment : la navigation, la pêche, les douanes, la pollution des eaux, le marchepied, la police et la répression des contraventions.

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Art. 5

Responsabilités 1 Tout dégât ou dommage causé aux installations faisant l’objet du présent règlement peut être remis en état par la direction aux frais du responsable.

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Art. 6 CHAPITRE 2 – ATTRIBUTION ET RETRAIT DES PLACES

Autorisation et emplacement 1 L’autorisation est délivrée par la direction. 2 Les places d’amarrage et à terre sont attribuées sous forme d’autorisation valable une année et renouvelable tacitement d’année en année sauf dénonciation écrite par la direction ou par le bénéficiaire pour la fin d’un mois civil. 3 En outre, lorsqu’une place n'est plus occupée depuis une saison de navigation (du 1er mai au 31 octobre) sans raison valable ni avis à l'autorité, l’autorisation peut être retirée. 4 L’autorisation est délivrée pour un bateau déterminé sur une place déterminée. 5 Afin de gérer au mieux les places en fonction de la dimension et du type de bateau, la direction se réserve le droit de changer les bateaux de place.

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Art. 7

Titularité de l’autorisation 1 L’autorisation est personnelle et sous réserve de l’alinéa 2, incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n’est valable que pour le bateau déterminé au bénéfice d’un permis de navigation délivré au nom de la personne titulaire de l’autorisation. 2 En cas de décès de son titulaire, l’autorisation s’éteint au jour du décès. Elle peut être transférée exceptionnellement à l’héritier selon les conditions édictées dans les Directives de la Municipalité.

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Art. 8

Changement de bateau 1 Le titulaire d’une autorisation qui envisage de changer de bateau demande préalablement à la direction une nouvelle autorisation. Celle-ci est accordée si les dimensions ou les caractéristiques du nouveau bateau permettent son amarrage à l’eau ou à terre à l’emplacement du bateau actuel.

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Art. 9

Limitation du nombre de places 1 Un propriétaire de bateau ne peut obtenir qu’une seule place à l’eau ou une seule place à terre. 2 Des exceptions peuvent être consenties en faveur de sociétés nautiques ou de personnes exerçant une activité professionnelle lacustre. 3 Le propriétaire du bateau ne doit pas être au bénéfice d’une autre place ni d’une autre solution d’ancrage dans un port lausannois.

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Art. 10

Ordre d’attribution des places 1 Les places sont attribuées dans l’ordre suivant : a) aux personnes exerçant une activité professionnelle lacustre sur le territoire de la commune (par exemple pêche professionnelle ou chantier naval). b) aux personnes inscrites en domicile privé et principal à Lausanne sous réserve des exceptions de transfert aux conditions prévues dans les Directives municipales. 2 La direction tient à cet effet une liste d’attente. La personne demandant son inscription spécifie les caractéristiques et les dimensions du bateau qu’elle désire stationner. 3 Lorsqu’une place se libère, la direction en avise la première personne inscrite sur la liste d’attente dont la demande correspond à la place disponible, en lui fixant un délai pour confirmer par écrit son acceptation. Faute notamment de réponse dans le délai imparti, la direction procède comme indiqué ci-dessus avec les requérants suivants de la liste d'attente. 4 La direction peut périodiquement mettre à jour la liste d’attente en invitant les personnes inscrites à lui faire savoir si elles maintiennent leur inscription.

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Art. 11

Changement d’adresse et de coordonnées personnelles 1 Le titulaire d’une autorisation annonce, dans un délai de 15 jours, à la direction tout changement d’adresse ou de coordonnées personnelles.

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Art. 12

Bateaux encombrants 1 La direction refuse la délivrance d’une autorisation pour des bateaux encombrants non adaptés aux installations portuaires existantes.

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Art. 13

Places pour visiteurs 1 Dans la mesure des disponibilités, la direction réserve dans les ports des places pour les visiteurs. Ces places ne peuvent être utilisées que par des personnes dont le bateau est au bénéfice d’un permis de navigation et moyennant une taxe par nuitée. 2 Moyennant accord préalable de la direction, les titulaires d’une autorisation peuvent également mettre leur place à disposition d’un tiers pour une durée maximum d'une année (une saison de navigation par année civile au maximum), à condition que le titulaire ait déjà fait usage de son autorisation d'amarrage avec son bateau. L'autorisation ne change toutefois pas de nom et le bénéficiaire demeure responsable de l'utilisation conforme de sa place et du paiement des taxes y relatives. 3 Le visiteur qui amarre son bateau sur une place visiteur s’annonce immédiatement au bureau du lac.

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Art. 14

Retrait des autorisations 1 En cas de violation du présent règlement ou de non-paiement ponctuel des taxes y relatives, la direction en charge de la gestion et l’administration des affaires portuaires et des rives du lac ordonne au titulaire de l’autorisation de se mettre en conformité et lui fixe un délai adéquat pour ce faire, sous menace du retrait de l’autorisation. A l’échéance du délai, si le titulaire ne s’est pas exécuté, la direction retire l’autorisation. 2 En fonction de la gravité de l’infraction, ou en cas d’infractions répétées de la part d’un titulaire, la direction peut retirer l’autorisation sans mise en demeure préalable. 3 La direction peut également retirer l’autorisation sans mise en demeure préalable dans les cas suivants : a) Le permis de navigation a été annulé ou déposé. b) La taxe demeure impayée plus de 3 mois après son échéance. c) Le titulaire de l’autorisation a obtenu une autorisation dans un autre port ou dans une autre zone d’amarrage à Lausanne. d) Le titulaire a mis sa place à disposition à un tiers. e) La place demeure inoccupée, sans motifs valables, pendant plus d’une saison de navigation. f) Le bateau n’a pas navigué depuis plus d’une année. 4 Une fois la décision exécutoire, la direction peut faire évacuer et mettre en fourrière, et cas échéant détruire ou vendre aux enchères le bateau aux frais et aux risques de son propriétaire s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé.

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Art. 15 CHAPITRE 3 – EXPLOITATION DU PORT

Places d’amarrage 1 Les places d’amarrage sont numérotées et peuvent être réparties en différentes catégories. 2 Les dimensions du bateau amarré, y compris les éventuelles extensions (plateformes, etc.) doivent correspondre aux dimensions minimum et maximum définies pour sa catégorie. 3 Seules les dimensions portées sur le permis de navigation sont prises en considération.

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Art. 16

Places à terre 1 Les places à terre sont balisées par des marquages au sol.

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Art. 17

Identification des planches à voile, des stand up paddle et autres engins non immatriculés 1 Le dépôt de planches à voile, de stand up paddle et autres engins non immatriculés n’est autorisé que sur les installations prévues à cet effet. 2 Le propriétaire d’une planche à voile, d’un stand up paddle et autres engins non immatriculés doit pouvoir être identifié par une inscription, selon les Directives. 3 La direction peut faire évacuer et mettre en fourrière et cas échéant détruire ou vendre aux enchères les planches à voiles, les stand up paddle et autres engins non immatriculés aux frais et aux risques du propriétaire.

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Art. 18

Bateaux en infraction 1 Le personnel communal est autorisé à monter sur tout bateau non occupé et amarré sans autorisation. Il peut le faire déplacer dans les ports. 2 L’art. 28 est applicable par analogie.

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Art. 19

Dépôts à terre 1 Les dépôts à terre sont attribués par la direction dans les limites de temps fixées par cette dernière et en priorité aux bateaux au bénéfice d’une autorisation dans les ports lausannois.

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Art. 20

Remorques, bers et autres engins 1 Les remorques et bers sont entreposés sur les places réservées à cet effet. Ils ne peuvent être entreposés en dehors de ces places que moyennant une autorisation de la direction. 2 Ils doivent porter soit le numéro du bateau auquel ils sont destinés soit le nom de leur propriétaire. 3 Si les principes des alinéas 1 et 2 ne sont pas respectés, la direction impartit au propriétaire un délai de 30 jours pour se mettre en conformité. A l’échéance de ce délai, en cas d’inexécution, elle peut faire évacuer et mettre en fourrière, et cas échéant détruire ou vendre aux enchères les remorques et bers concernés aux frais et aux risques du propriétaire.

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Art. 21 CHAPITRE 4 – AMARRAGE DES BATEAUX

Matériel d’amarrage fourni par la commune 1 Les bouées, les taquets d’amarrage ainsi que les installations sous-lacustres sont mises à disposition et entretenus par la commune.

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Art. 22

Matériel d’amarrage fourni par le titulaire 1 Le matériel d’amarrage fourni par le titulaire est à sa charge. Ce dernier garantit en tout temps sa sécurité et son entretien. Il demeure responsable, à l’entière décharge de la commune et de l’Etat de Vaud, de tout dommage ou inconvénient dont il pourrait être l’objet ou la cause. 2 La direction se réserve le droit de refuser le matériel ou de demander le changement. 3 Le titulaire de la place signale à la direction toute défectuosité qu’il pourrait constater. 4 Chaque usager est responsable du matériel qui lui est attribué et des installations qui sont mises à sa disposition, exception faite des installations sous-lacustres.

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Art. 23

Amarrage des bateaux 1 Afin de respecter un espace minimum de sécurité entre les bateaux, ces derniers sont amarrés centrés sur leurs places. Les amarres doivent être tendues, suffisantes et de dimensions adéquates.

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Art. 24

Pare-battage 1 Les bateaux sont munis d’un nombre suffisant de pare-battages en bon état dont les dimensions et le positionnement assurent une bonne protection par rapport aux bateaux voisins. 2 L’utilisation de pneus comme pare-battage est interdite.

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Art. 25

Amortisseur 1 Les cordages et les élingues allant à l’estacade, à la digue et aux piquets sont munis chacun d’un élément amortisseur maintenu en parfait état de fonctionnement en toutes circonstances. 2 L’utilisation de pneus comme amortisseurs est interdite.

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Art. 26 CHAPITRE 5 – POLICE DES PORTS

Principe 1 La police des ports est exercée par la Municipalité ou par délégation aux services concernés. 2 Les dispositions légales et réglementaires fédérales, intercantonales et cantonales sur la navigation sont applicables à la navigation dans les eaux soumises à la surveillance des autorités compétentes, sous réserve des restrictions spéciales du présent règlement concernant la navigation à l'intérieur des ports et à leurs abords immédiats.

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Art. 27

Obligations 1 Chacun doit se conformer aux signaux et aux ordres des autorités compétentes, notamment en cas de danger pour la navigation et de mesures spéciales d'ordre lors de fêtes ou de manifestations.

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Art. 28

Droit d’intervention 1 En cas de nécessité, et notamment pour éviter un danger, un membre de l’administration communale est autorisé à monter sur les bateaux et à prendre toutes les mesures utiles. Les frais y relatifs peuvent être mis à la charge des propriétaires concernés.

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Art. 29

Interdictions 1 Il est interdit : a) De faire des dépôts dans l’enceinte du port. b) De stationner des bateaux à l’entrée des ports, à l'intérieur de ceux-ci en dehors des lieux réservés à l'amarrage ou à l'ancrage, près de la grue ou des rampes de mise à l’eau, ainsi qu'à proximité des débarcadères et sur les pontons. c) D’amarrer des bateaux à toute installation non prévue spécialement à cet effet ou appartenant à autrui, aux arbres, aux barrières, aux bancs, aux mâts, aux antennes, aux échelles, aux bornes d’alimentation ou aux lampadaires. d) De circuler et de stationner avec des véhicules dans l’enceinte des ports, sauf personnes autorisées. e) De se baigner dans le port. f) D’utiliser des radeaux, des planches à voile, des stand up paddle, des matelas pneumatiques ou tout engin analogue dans le port. g) De stationner abusivement sur les bouées de dégréement h) D’utiliser, de déplacer ou de lever les amarres de bateaux appartenant à autrui, de monter à leur bord sans autorisation du propriétaire, sauf pour porter secours à une personne en danger ou pour protéger un bateau contre un risque de détérioration (tempête, feu, etc.), sans l'autorisation du détenteur ou, en cas de nécessité, du personnel communal. i) D’utiliser le réseau électrique à des fins de chauffage. j) De pêcher au moyen d’une ligne au lancer à l’intérieur du port. k) De tendre des filets de pêche et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants. l) De naviguer dans le port à une vitesse supérieure à 6 Km/h ou de provoquer des vagues. m) De troubler la tranquillité publique. n) D’intervenir sur la végétation des rives sans autorisation de l’entité en charge du domaine de la protection de la nature. o) De déranger ou de détruire les sites de pontes d’oiseau d’eau ou les sites de reproduction d’autres espèces animales. p) De salir ou polluer, de quelque manière que ce soit, les berges, plages et ports, ainsi que leurs installations et abords, et notamment de jeter dans le lac des résidus ou détritus. q) D’apporter une modification à une borne d’alimentation en eau et électricité ou à l’un des portails d’accès aux digues et estacades.

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Art. 30

Marques flottantes 1 La pose, temporaire ou à demeure, de marques flottantes telles que balises de parcours de régates, de manifestations nautiques, etc. peut être autorisée.

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Art. 31

Utilisation des installations et des locaux de service 1 L’utilisation des installations et des locaux de service est subordonnée à l’autorisation de la direction. 2 Les travaux d’entretien et de réparation doivent être exécutés aux emplacements aménagés et désignés à cet usage.

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Art. 32

Bateau en mauvais état ou à l’abandon 1 La Municipalité peut interdire l’amarrage ou l’entreposage d’un bateau en mauvais état ou à l’abandon qui nuirait à la sécurité ou à l’esthétique des ports. 2 Elle peut ordonner à son propriétaire l’évacuation d’un tel bateau. 3 Au besoin, elle peut faire évacuer, mettre en fourrière et cas échéant détruire ou vendre aux enchères en tout temps un tel bateau aux frais et aux risques de son propriétaire.

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Art. 33

Bateau coulé 1 Tout propriétaire dont le bateau coule à l’intérieur des ports le renfloue le plus rapidement possible. En cas de danger et/ou de pollution, il signale son emplacement de manière adéquate. Toute intervention à cet effet notamment des services de sécurité, est mise à sa charge. 2 La Municipalité peut faire évacuer, mettre en fourrière et détruire ou vendre aux enchères en tout temps un tel bateau aux frais et aux risques de son propriétaire.

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Art. 34

Travaux entrepris par la Municipalité 1 La Municipalité se réserve le droit de faire déplacer provisoirement sans dédommagement les bateaux en cas de travaux notamment de dragage, de faucardage ou d’entretien ainsi que lors de modifications du périmètre concédé.

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Art. 35

Ordre et propreté 1 Les usagers du port prennent toutes les mesures utiles afin que l’ordre et la propreté soient maintenus dans le port.

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Art. 36

Mise à l’eau 1 Le propriétaire qui effectue une mise à l’eau par le glacis le libère dans les plus brefs délais.

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Art. 37

Protection des eaux 1 Afin d’éviter toute source de pollution des eaux, les travaux d’entretien d’un bateau sont exécutés sur les places aménagées à cet effet. 2 Pour prévenir la propagation d’espèces exotiques, les bateaux sont nettoyés avant d’être déplacés d’un milieu à l’autre, ou, à défaut, entièrement séchés.

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Art. 38 CHAPITRE 6 – FINANCEMENT

Comptabilité communale et destination des taxes 1 La Municipalité tient une comptabilité séparée pour l'ensemble des charges et des produits en lien avec l'exploitation du port. 2 Le produit des taxes est destiné à couvrir les frais d’exploitation et de gestion des ports, ainsi qu’à alimenter un fonds de réserve destiné à financer les investissements et les charges financières liées. 3 La Municipalité est compétente pour établir le règlement d’utilisation du fonds.

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Art. 39

Couverture des coûts et équivalence 1 Les taxes sont calculées de manière à respecter le principe de la couverture des coûts et le principe d’équivalence.

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Art. 40

Principes 1 Jusqu'à concurrence des montants maximaux des taxes prévus à l’art. 42, la Municipalité est compétente pour fixer les taxes et les adapter à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend en compte les charges budgétisées, les excédents et les déficits des années précédentes. La Municipalité est également compétente pour fixer l’émolument administratif relatif aux autorisations relevant du présent règlement. 2 La Municipalité sollicite l'avis du Surveillant des prix avant toute adoption d'une nouvelle taxe ou d'un nouveau maxima d'une nouvelle taxe ainsi que d'une modification d'une taxe existante ou d'un maxima d'une taxe existant. Elle mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique dans le préavis municipal. 3 Le cercle des contribuables comprend toute personne qui fait usage des infrastructures portuaires et des rives du lac relevant du présent règlement.

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