La lettre de voiture doit être datée.
Elle doit exprimer:
-
la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter;
-
le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique:
-
le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un;
-
le nom de celui à qui la marchandise est adressée;
-
le nom et le domicile du voiturier.
Elle énonce:
-
le prix de la voiture
-
l'indemnité due pour cause de retard.
Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
Section III.-Du voiturier
art_103
(
L. 8 février 1908
) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, toute convention contraire à la disposition qui précède sera nulle de plein droit.
art_104
Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
art_105
La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.
art_106
En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.
Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.
La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.
art_107
Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.
art_108
(
L. 3 juin 1939
) Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'
article 674 du Nouveau Code de procédure civile
, sont prescrites dans le délai de deux ans.
Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
TITRE VII.-Des achats et ventes
art_109
Les achats et ventes se constatent
-
par actes publics,
-
par actes sous signature privée,
-
par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,
-
par une facture acceptée,
-
par la correspondance,
-
par les livres des parties,
-
par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.
TITRE VIII.-Du gage commercial(L. 21 décembre 1994)
art_110
(
L. 21 décembre 1994
) Sont applicables au gage commercial les dispositions du
Code civil
pour autant qu'il n'est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
art_111
(
L. 21 décembre 1994
) Le gage commercial portant sur des meubles tant corporels qu'incorporels se prouve à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 109.
art_112
Abrogé (
L. 5 août 2005
)
art_113
(
L. 5 août 2005
) Les parties contractantes peuvent convenir que pour garantir les engagements présents et futurs du débiteur, tous les biens, appartenant ou venant à appartenir au bailleur de gage et dont le créancier ou un tiers à convenir sont ou seront détenteurs ou débiteurs, sont ou seront soumis au nantissement, sans qu'il soit nécessaire de les spécifier.
art_114
(1)Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté ou est réputé être en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
(2)Le créancier est réputé avoir les biens donnés en gage en sa possession lorsqu'ils sont à sa disposition, notamment dans ses magasins, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'ils soient arrivés, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
(3)
(
L. 5 août 2005
) La dépossession se réalise également à l'égard de tous tiers lorsque la constitution du gage a été notifiée au débiteur ou au tiers-détenteur de gage, s'il y en a un, ou par l'acceptation du débiteur ou du tiers-détenteur.
La notification et l'acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du gage, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.
Même avant la notification ou l'acceptation, le débiteur peut se voir opposer le gage, s'il est prouvé qu'il en a eu connaissance.
art_115
(
L. 21 décembre 1994
) Sauf convention contraire, le créancier perçoit aux échéances les capitaux et, s'il y a lieu, les fruits et les produits des biens donnés en gage, et les impute sur sa créance.
art_116
(1)A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention contraire par lettre recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage.
(2)A défaut de stipulation contraire, le lieu, et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent qualifié qui y procéderont sont désignés par le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement à la requête de l'un des intéressés, les autres entendus ou appelés par sommation notifiée par lettre recommandée au débiteur et, le cas échéant au tiers-bailleur de gage.
(3)A défaut de stipulation contraire. le délai compris entre la mise en demeure et la réalisation du gage est de huit jours. Ce délai commence à courir le jour de la remise de la lettre recommandée à la poste.
art_117
(
L. 21 décembre 1994
) Toute convention faite avant l'ouverture du droit de vendre et qui autoriserait le créancier, sans mise en demeure, à s'approprier le gage ou à en disposer, est nulle. Cependant le créancier, pourra, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts.
art_118
Abrogé (
L. 5 août 2005
)
art_119
(1)
Abrogé (
L. 5 août 2005
)
(2)
(
L. 21 décembre 1994
) L'exercice des droits du créancier n’est suspendu ni par la faillite ou la liquidation, ni par l'état de sursis, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage.
art_120_à_188
Abrogés (
L. 8 janvier 1962
)
TITRE IX.-De la prescription
art_189
(
L. 22 décembre 1986
) Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Livre II.-Du commerce maritime
TITRE Ier à IX.-Titre Ier à Titre IX
art_190_à_331
Abrogés (
L. 9 novembre 1990
)
TITRE X et XI.-Titre X et XI
art_332_à_396
Abrogés (
L. 16 mai 1891
)
TITRE XII à XV.-Titre XII à XV
art_397_à_436
Abrogés (
L. 9 novembre 1990
)
LIVRE III.-
Des faillites et de la réhabilitation (
L. 7 août 2023
)
Dispositions générales.
art_437
Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant.
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiement.
art_438
La faillite est qualifiée banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse punies correctionnellement, si le commerçant failli ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en faillite se trouve dans l’un des cas et suivant les distinctions prévues par la section première du chapitre II du titre IX du livre II du
Code pénal.
art_439
Abrogé (
L. 7 août 2023
)
art_439-1
L’enrôlement des assignations et actes d’appel, ainsi que le dépôt des requêtes, tels que visés au présent livre, peuvent se faire par courrier électronique.
En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration du délai applicable.
En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration du délai applicable.
Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles l’enrôlement ou le dépôt peut valablement être effectué par courrier électronique, tout comme les détails techniques en relation avec l’envoi électronique, sont publiés par les autorités judiciaires sur leur site internet.
TITRE Ier.-De la faillite
Chapitre Ier.-De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement
art_440
(
L. 21 juillet 1992
) Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
(
L. 7 août 2023
) L’obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.
Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société coopérative dans la quelle l'étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms et domiciles de chacun des associées indéfiniment tenus des engagements de la société.
Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis.
art_441
Le failli joindra à son aveu:
1°le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer;
2°
(
L. 19 décembre 2002
) les livres prescrits par les
articles 9 à 11 du Code de commerce
; ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.
Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.
Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivrera récépissé, s'il en est requis.
La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.
art_442
La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit sur requête du procureur d’État, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d’après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d’office qu’après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.
Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.
Sauf l’exception portée à l’article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.
À défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.
Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d’un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la première vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d’opposition ouverte aux intéressés par l’article 473.
art_443
Abrogé (
L. 8 janvier 1962
)
Chapitre II.-Des effets de la faillite
art_444
Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.
Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit.
art_444-1
(1)
(
L. 7 août 2023
) S’il est établi que le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.
(2)La demande doit être introduite par le curateur ou par le procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement compétent, dans les trois ans à partir du jugement déclaratif de faillite.
(L. 19 décembre 2025) Le curateur ou le procureur d’État peut requérir du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés qu’il procède, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, à la vérification de l’existence d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre des personnes concernées dans un autre État membre de l’Union européenne. Le tribunal peut, le cas échéant, tenir compte des résultats de cette vérification dans sa décision.
(3)La durée de l'interdiction d'exercice ne peut être inférieure à un an ni supérieure à vingt ans.
(4)L'affaire est introduite et instruite suivant la procédure commerciale.
(5)L'interdiction cesse dans tous les cas si:
-
le jugement déclaratif de faillite est rapporté,
-
le failli obtient l'homologation du concordat,
-
le failli obtient sa réhabilitation.
(6)L'interdiction prononcée par le tribunal est mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Cette inscription est radiée lorsque l'interdiction a cessé ses effets.
art_445
Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :
1°Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ;
2°Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;
3°Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
art_446
Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.
art_447
Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.
Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.
art_448
Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.
art_449
Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.
Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie.
art_450
Le jugement déclaratif de la faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.
Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.
En cas de paiement immédiat par l'un des co-obligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste jusqu'à l'expiration du terme.
art_451
A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.
Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.