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Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
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Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
( L. 21 juillet 1992 ) La loi répute acte de commerce: Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises; Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter; Toute entreprise de manufacture ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles; Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes; Toute opération de banque, change, commission ou courtage; Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; Toutes les opérations de banques publiques; Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.
( L. 21 juillet 1992 ) La loi répute pareillement actes de commerce: Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; Toutes expéditions maritimes; Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement; Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.
Abrogé ( L. 12 décembre 1972 )
Abrogé ( L. 4 février 1974 )
Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )
Abrogé ( L. 21 février 1985 ) TITRE II.-Des livres de commerce(L. 19 décembre 2002)
Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1°les commerçants personnes physiques; 2° ( L. 30 juillet 2013 ) les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements européens d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique ; 3° ( L. 12 juillet 2013 ) les sociétés en commandite spéciale. Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger visées au point 2° de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations qu'ils ont établis au Luxembourg. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg.
Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.
La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
( L. 30 juillet 2013 ) Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l’exception des commerçants personnes physiques visés à l’article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée. Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. ( L. 30 juillet 2013 ) Le contenu d’un plan comptable normalisé est arrêté par un règlement grand-ducal.
( L. 18 décembre 2015 ) Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12, 2ème alinéa. Cette faculté existe également pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple à l’exception de celles visées à l’ article 77, 2ème alinéa, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que soit leur chiffre d’affaires. Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l'article 12, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice n'excède pas le montant visé à l'alinéa 1er , calculé le cas échéant conformément à l'alinéa précédent. ( L. 30 juillet 2013 ) L’article 12 alinéa 2 n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés d’assurance et de réassurance ainsi qu’aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à l’exception des PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique.
Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une méthode de gestion régulièrement suivie et qu'elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. ( L. 25 juillet 2015 ) Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original. ( L. 25 juillet 2015 ) Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation.
Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. TITRE III.-Des sociétés
Abrogés ( L. 16 avril 1879 , L. 10 août 1915 ) TITRE IV.-Des séparations de biens
( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie, livre Ier, titre VIII .
( L. 4 février 1974 ) Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre conjoints dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l' article 1020 du Nouveau Code de procédure civile ; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. ( L. 4 juillet 2014 )
( L. 5 décembre 1978 ) Tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial de conjoints dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au préposé du registre de commerce. Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux conjoints et les clauses opposables aux tiers relatives à la disposition des biens.
( L. 12 décembre 1972 ) Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage ou le contrat modificatif du régime matrimonial sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent sous peine d'une amende de 25 à 250 euros, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.
( L. 12 décembre 1972 ) Tout conjoint ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple.
Disposition transitoire devenue sans objet. TITRE V.-Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Abrogés ( L. 30 décembre 1927 ) TITRE VI.-Des commissionnaires Section Ire.-Des commissionnaires(L. 21 décembre 1994)
( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou consignés, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des biens, soit pendant le temps qu'ils sont en sa possession. Ce privilège ne subsiste que dans les conditions de l'article 114.
( L. 21 décembre 1994 ) Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.
( L. 21 décembre 1994 ) Si les biens ont été vendus et livrés pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente du montant de sa créance, par préférence au créancier du commettant.
Abrogé ( L. 29 février 1872 ) Section II.-Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau
Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Il est garant des avaries, ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.