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Abrogé ( L. 7 août 2023 )
Luxembourg · statute
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Abrogé ( L. 7 août 2023 )
Les curateurs pourront, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli personne physique ou les gérants ou administrateurs du failli personne morale dûment appelés par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers. Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d’une valeur indéterminée ou qui excède 12 500 euros, la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal. Le failli sera appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. Les curateurs pourront aussi, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.
Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixe les conditions de son travail.
En toute faillite, les curateurs, dans les six semaines de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir. Ils doivent également répondre dans un délai de trois mois à tout questionnaire relatif à la faillite remis par le procureur d’État.
( L. 21 juillet 1992 ) En cas de faillite d'une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, qui a: - sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou - disposé des biens sociaux comme des siens propres ou - poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant la faillite de la société.
Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur ou du procureur d’État, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. Chapitre IV.-De la déclaration et de la vérification des créances
Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tient état et en donne récépissé.
S’il existe des créanciers, résidant ou domiciliés hors du Grand-Duché, à l’égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances.
La déclaration de chaque créancier énonce ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d’où elle résulte. Les créanciers sont tenus d’aviser les curateurs de tout changement d’adresse. À défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l’intéressé a communiquée aux curateurs. Cette déclaration est terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants : „J’affirme que ma présente créance est sincère et véritable“. Elle est signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoir ; dans ce cas, la procuration est annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance et contenir l’affirmation prescrite par le présent article.
Abrogé ( L. 7 août 2023 )
La vérification des créances a lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en est faite au greffe ; elle est opérée en présence du juge-commissaire et à l’intervention du failli, ou lui dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Les titres en sont rapprochés des livres et écritures du failli. Les créances des curateurs sont vérifiées par le juge-commissaire. Un procès-verbal des opérations est dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indique le nom ou la dénomination sociale des créanciers. Il contient la description sommaire des titres produits et exprime si la créance est admise, contestée ou admise partiellement. En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajournent leur décision jusqu’au débat sur contestations.
Abrogé ( L. 7 août 2023 )
Dans la séance fixée pour la vérification, toute créance déclarée est examinée contradictoirement. Les curateurs signent sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de … pour la somme de … le … Le juge-commissaire vise la déclaration.
Abrogé ( L. 7 août 2023 )
Les débats sur les contestations, à l’exception des débats portant sur les déclarations salariales, ont uniquement lieu sur demande du créancier dûment averti par le curateur par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de la vérification de sa créance que sa déclaration a été contestée. La demande du créancier est introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la date d’envoi du courrier recommandé par voie de requête au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le juge-commissaire fait son rapport et le tribunal statue par jugement sur les contestations. Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes ; celles qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent. Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes.
Toutes contestations, concernant la liquidation des faillites, qui seraient de la compétence des tribunaux civils, y seront portées à bref délai et jugées par urgence. Il en sera de même pour toutes les contestations de cette espèce qui seront portées devant la Cour supérieure de justice.
Jusqu'au jugement à intervenir sur les contestations, toutes les déclarations de créances, les pièces produites à l'appui et tous actes, procès-verbaux, contredits et requêtes y relatifs resteront déposés au greffe et seront, à toutes réquisitions, communiqués aux intéressés.
Il sera tenu au greffe, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes: 1°le numéro d'ordre; 2°les nom, prénoms, profession et résidence du créancier qui aura déposé sa déclaration et ses titres; 3°la date de ce dépôt; 4°le montant de la créance déclarée; 5°la désignation sommaire des biens ou objets sur lesquels on prétend qu'elle serait hypothéquée ou privilégiée; 6°son admission au passif ou son rejet par les curateurs; 7°la date de cette admission ou de ce rejet; 8°les contredits; 9°les noms des opposants; 10°les dates des contredits; 11°le jour auquel le procès-verbal de vérification sera clos; 12°le jour ou s'ouvriront les débats sur les contestations; 13°le sommaire de la décision définitive; 14°la date de cette décision; et 15°les autres renseignements qu'il pourra être utile de porter à la connaissance des intéressés. Ce tableau sera dressé par le greffier; les énonciations exigées y seront faites successivement jour par jour, et au fur et à mesure que les faits et circonstances auxquels elles se rattachent se reproduiront. Il sera, à toute réquisition, communiqué aux intéressés. Chapitre V.-Du concordat Abrogé ( L. 7 août 2023 ) Chapitre VI.-De la liquidation de la faillite
Les curateurs représentent la masse des créanciers, et procèdent à la liquidation de la faillite ; ils font vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquident les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, en se conformant aux dispositions de l’article 479, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli. Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l’article 492, sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
Abrogés ( L. 7 août 2023 )
Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers, admis au passif, sont convoqués par le curateur conformément aux dispositions de l’article 482. Le compte des curateurs est joint à cette convocation. Dans cette assemblée, le compte est débattu, le failli présent ou dûment appelé par lettre recommandée. Le reliquat du compte formera la dernière répartition. En cas de contestation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale se prononcera, sur le rapport du juge-commissaire.
Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )
Abrogé ( L. 7 août 2023 )
Si, au plus tôt six mois à compter du jugement déclaratif de la faillite, il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli déclaré banqueroutier simple ou frauduleux. L’exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois. Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en justifiant qu’il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être préalablement acquittés.
( L. 27 février 1979 ) ( L. 7 août 2023 ) En cas de clôture de la faillite pour insuffisance d’actif, les frais exposés par le curateur seront taxés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ce dernier réglera les honoraires suivant la nature et l’importance des soins apportés par le curateur, sans que ces honoraires puissent être inférieurs à un minimum ni supérieurs à un maximum à fixer par règlement grand-ducal. Les frais et honoraires seront avancés par l'Administration de l'Enregistrement dans les conditions fixées par la loi du 29 mars 1893 concernant l'assistance judiciaire et la procédure en débet.
Le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation.
(1) Le failli personne physique peut être déchargé par le tribunal du solde des créances nées antérieurement au jugement déclaratif de faillite, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers, à l’exception des créances visées par l’article 2101, paragraphe 1 er , point 4°, du Code civil . L’effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu’il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer avant la clôture de la faillite ou dans un délai d’un mois après la clôture de la faillite, si la faillite est clôturée moins de six mois après son ouverture. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Le tribunal se prononce sur la demande d’effacement dans un délai de dix-huit mois à partir de la publication du jugement de faillite. Le jugement ordonnant l’effacement total ou partiel des dettes du failli est notifié par le greffier au curateur et est publié par extrait par les soins du greffier au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. (2)Tout intéressé, y compris le curateur et le procureur d’État peut, par requête notifiée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l’effacement ne soit accordé que partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à l’occasion de l’aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur. La même demande peut être introduite par le biais d’une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement. Le tribunal statue, le curateur entendu, le procureur d’État entendu en son avis et sur rapport du juge-délégué. (3)L’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute. (4) Le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire ou l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou du partenariat, est libéré de cette obligation par l’effacement. L’effacement ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite. (5) L’effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.
(1) Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil , l’effacement ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles. (2)Après l’ouverture de la procédure de faillite, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d’être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi de l’effacement, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. À cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête : - son identité, sa profession et son domicile ; - l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ; - la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ; - le relevé de l’ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine ; - les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté et son importance ; - toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes. Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultés au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d’exécution. Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie de l’effacement des dettes. Lorsque la sûreté personnelle n’est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens. (3) Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la faillite et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(1)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de faillite de la société et en ordonner la liquidation. (2)La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. (3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. (4)La société est réputée exister pour sa liquidation. (5) Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs. (6)Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (7) Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er , chapitre V bis , de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile . Par dérogation à l’article 934, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires. (8)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Lorsqu’une personne physique insolvable a bénéficié d’un effacement de dettes en application des articles 536-3 et suivants du Code de commerce , toute déchéance du droit d’accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l’exercer au seul motif que l’entrepreneur est insolvable prend fin de plein droit à l’expiration du délai d’effacement de dettes. Chapitre VII.-Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits Section Ire.-Des coobligés et des cautions
Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier paiement.
Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.
Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conservera, pour ce qui restera dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli.
Les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli. Section II.-Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles
Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.
Les curateurs pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite en remboursant sa dette.
Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.
( L. 24 mai 1989 ) Les créances de salaires, de traitements et d'indemnités résultant du contrat de travail pour les six derniers mois ainsi que les créances d'indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail seront admises au nombre des créances privilégiées au même rang et dans les mêmes conditions que le privilège établi par les paragraphes (1) et (2) de l'article 2101 du Code civil .
Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l' article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite. Néanmoins ce privilège continuera à exister pendant deux ans, à partir de la livraison, en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels. Il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande. Ce privilège pourra être exercé même dans le cas où les machines et appareils seraient devenus immeubles par destination ou par incorporation. La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur. En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'après la liquidation de ladite faillite.