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Code de commerce

Luxembourg · statute

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Contents: 235 provisions
  1. art_1
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22_à_64
  23. art_65
  24. art_66
  25. art_67
  26. art_68
  27. art_69
  28. art_70
  29. art_71_à_90
  30. art_91
  31. art_92
  32. art_93
  33. art_94
  34. art_95
  35. art_96
  36. art_97
  37. art_98
  38. art_99
  39. art_100
  40. art_101
  41. art_102
  42. art_103
  43. art_104
  44. art_105
  45. art_106
  46. art_107
  47. art_108
  48. art_109
  49. art_110
  50. art_111
  51. art_112
  52. art_113
  53. art_114
  54. art_115
  55. art_116
  56. art_117
  57. art_118
  58. art_119
  59. art_120_à_188
  60. art_189
  61. art_190_à_331
  62. art_332_à_396
  63. art_397_à_436
  64. art_437
  65. art_438
  66. art_439
  67. art_439-1
  68. art_440
  69. art_441
  70. art_442
  71. art_443
  72. art_444
  73. art_444-1
  74. art_445
  75. art_446
  76. art_447
  77. art_448
  78. art_449
  79. art_450
  80. art_451
  81. art_452
  82. art_453
  83. art_454
  84. art_455
  85. art_456
  86. art_457
  87. art_458
  88. art_459
  89. art_460
  90. art_461
  91. art_461-1
  92. art_462
  93. art_463
  94. art_464
  95. art_465
  96. art_466
  97. art_467
  98. art_468
  99. art_469
  100. art_470
  101. art_471
  102. art_472
  103. art_473
  104. art_474
  105. art_475
  106. art_476
  107. art_477
  108. art_478
  109. art_479
  110. art_480
  111. art_481
  112. art_482
  113. art_483
  114. art_484
  115. art_485
  116. art_486
  117. art_487
  118. art_488
  119. art_489
  120. art_490
  121. art_491
  122. art_492
  123. art_493
  124. art_494
  125. art_495
  126. art_495-1
  127. art_496
  128. art_497
  129. art_498
  130. art_499
  131. art_500
  132. art_501
  133. art_502
  134. art_503
  135. art_504
  136. art_505
  137. art_506
  138. art_507
  139. art_528
  140. art_529_à_532
  141. art_533
  142. art_534
  143. art_535
  144. art_536
  145. art_536-1
  146. art_536-2
  147. art_536-3
  148. art_536-4
  149. art_536-5
  150. art_536-6
  151. art_537
  152. art_538
  153. art_539
  154. art_540
  155. art_541
  156. art_542
  157. art_543
  158. art_544
  159. art_545
  160. art_546
  161. art_547
  162. art_548
  163. art_549
  164. art_550
  165. art_551
  166. art_552
  167. art_553
  168. art_554
  169. art_555
  170. art_556
  171. art_557
  172. art_558
  173. art_559_560
  174. art_561
  175. art_562
  176. art_563
  177. art_564
  178. art_565
  179. art_566
  180. art_567
  181. art_567-1
  182. art_568
  183. art_569
  184. art_570
  185. art_571
  186. art_572
  187. art_573_à_583
  188. art_584
  189. art_585
  190. art_586
  191. art_587
  192. art_588
  193. art_589
  194. art_590
  195. art_591
  196. art_592
  197. art_593
  198. art_594
  199. art_595
  200. art_596
  201. art_597
  202. art_598
  203. art_599
  204. art_600
  205. art_601
  206. art_602
  207. art_603
  208. art_604
  209. art_605
  210. art_606
  211. art_607
  212. art_608
  213. art_609
  214. art_610
  215. art_611
  216. art_612
  217. art_613
  218. art_614
  219. art_615_à_630
  220. art_631
  221. art_632_et_633
  222. art_634
  223. art_635
  224. art_636_et_637
  225. art_638
  226. art_639
  227. art_640
  228. art_641
  229. art_642
  230. art_643
  231. art_644
  232. art_645
  233. art_646
  234. art_647
  235. art_648

235 provisions

art_597

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Au jour indiqué, le juge-commissaire fera son rapport au tribunal en présence des créanciers ou de leurs fondés de pouvoirs. Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement avec le débiteur; ils déclareront individuellement le montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou n'adhèrent pas à la demande. Tout créancier peut valablement faire par écrit la déclaration de sa créance accompagnée de son vote; cette déclaration doit parvenir au greffe avant le jour de l'assemblée des créanciers. Il sera dressé du tout un procès-verbal détaillé, auquel seront annexées les pièces qui auraient été produites tant par les créanciers que par les débiteurs. Le tribunal y joindra son avis motivé.

art_598

L'avis du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives à la demande, seront transmis, dans les trois jours, au procureur général près la Cour supérieure de justice, qui les soumettra, avec ses conclusions, au président; celui-ci commettra un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces.

art_599

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) La Cour ne peut accorder de sursis, alors même que le commerçant remplit les conditions prévues à l'article 593, que si la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande. ( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront en comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite. Ne compteront pas non plus les créances déclarées privilégiées par l'article 605, ni les personnes auxquelles ces créances sont dues.

art_600

( Arr. g.-d. 4 octobre 1934 ) La Cour, en accordant un sursis, en fixe la durée. Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis. Le sursis peut être prolongé sur la requête du débiteur, le procureur général entendu en ses conclusions écrites. Cette requête sera adressée à la Cour supérieure de justice et devra être signée par un avoué près de cette Cour. La Cour entendra le débiteur et le ou les commissaires. Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire. Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

art_601

Le jugement qui aura accordé un sursis provisoire, ou l'arrêt qui aura accordé un sursis définitif ou une prolongation de sursis, sera, à la diligence des commissaires surveillants, et dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et publié dans les journaux désignés par le président, en vertu de l'article 595.

art_602

Les experts vérificateurs et les commissaires surveillants sont choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement. Avant d'entrer en fonctions, les experts vérificateurs prêteront, entre les mains du juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission. Les commissaires surveillants prêteront le même serment entre les mains du président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Leurs honoraires seront taxés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, d'après la nature et l'importance des affaires du débiteur. Ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège. Les créanciers du débiteur, qui auront été nommés commissaires, n'auront pas droit à des honoraires.

art_603

Le paiement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances. Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'article 562 du présent code. Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration. En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

art_604

Pendant la durée du sursis, aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la personne ou les biens du débiteur. La contrainte par corps ou les saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état, mais le tribunal pourra, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et les commissaires surveillants. Le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées ni l'exercice d'actions nouvelles contre le débiteur, à moins que ces actions n'aient pour objet la demande de paiement d'une créance non contestée. Toutefois, il ne pourra être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, aucune inscription hypothécaire sur les immeubles du débiteur, en vertu de jugements rendus durant les mêmes périodes.

art_605

Le sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Il ne profite point aux co-débiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion. Il est sans effet relativement: 1°aux impôts et autres charges publiques; 2°aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements; 3°aux créances dues à titre d'aliments; 4°aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui ont précédé le sursis.

art_606

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pourront, pendant la durée du sursis, faire procéder à la saisie ou à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession ou de l'industrie du débiteur, pourvu que les intérêts courants des créances garanties soient exactement payés.

art_607

La révocation du sursis pourra être demandée par un ou plusieurs créanciers ou par les commissaires surveillants, si le débiteur s'est rendu coupable de dol ou de mauvaise foi, s'il a contrevenu à l'article 603, ou s'il apparaît que son actif n'offre plus de ressources suffisantes pour payer intégralement toutes ses dettes. La demande de révocation sera adressée au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, qui, après avoir entendu le débiteur, statuera, s'il s'agit d'un sursis provisoire, ou émettra son avis, s'il s'agit d'un sursis définitif. Tout arrêt ou jugement portant révocation de sursis sera publié et affiché de la manière et dans les lieux prescrits par l'article 601.

art_608

Tout retrait d'une demande de sursis sera adressé tant à la Cour supérieure de justice qu'au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Il en sera donné acte sur la production de la preuve qu'un avis annonçant la demande du retrait a été publié préalablement dans la forme prescrite par l'article 595.

art_609

Le jugement qui aura accordé, refusé ou révoqué un sursis provisoire, ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Le débiteur pourra toutefois former opposition au jugement portant révocation du sursis provisoire, si, par suite d'un empêchement légitime, il n'a pas été entendu. Les arrêts rendus en matière de sursis pourront être déférés à la Cour supérieure de justice par requête civile.

art_610

Tous actes, pièces ou documents tendant à éclairer la religion du tribunal et de la Cour supérieure de justice, sur les demandes de sursis, pourront être produits et déposés par le débiteur, les créanciers ou les commissaires surveillants, sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement. Seront enregistrés au droit fixe de 0,07 euros les jugements portant concession, prorogation ou révocation de sursis provisoires.

art_611

Le débiteur sera puni de la même peine que le banqueroutier simple: 1°si, pour déterminer ou faciliter la délivrance du sursis, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif; 2°s'il a fait ou laissé intervenir aux délibérations relatives à la demande de sursis un ou plusieurs créanciers supposés, ou dont les créances à raison desquelles ils ont pris part aux délibérations, ont été exagérées.

art_612

Seront punis de la même peine ceux qui, sans être créanciers, auraient pris part aux délibérations relatives à la demande de sursis, ou qui, étant créanciers, auraient frauduleusement exagéré les créances à raison desquelles ils ont concouru à ces délibérations.

art_613

En cas de faillite du débiteur, dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de cessation de paiement, par dérogation à l'article 442, remontera, de plein droit, au jour de la demande de sursis. Indépendamment de la nullité prononcée par l'article 445, sont nuls et sans effet tous les actes faits par le débiteur, sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans les cas où cette autorisation est requise.

art_614

Le sursis de paiement pourra être accordé aux propriétaires d'établissements industriels qui ne sont pas réputés commerçants par la loi. Toutes les dispositions du présent titre sont applicables à ce sursis, à l'exception de l'article 613. Si, à l'expiration de ce sursis, il y a déconfiture ou cession de biens, des hypothèques prises en vertu de jugements rendus pendant sa durée, ainsi que tous les actes faits par le débiteur sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans le cas où cette autorisation est requise, seront nuls et de nul effet. Livre IV.-De la juridiction commerciale TITRE Ier.-De l'organisation des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale

art_615_à_630

Abrogés implicitement ( L. 18 février 1885 ) TITRE II.-De la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale

art_631

( L. 16 avril 1879 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront: 1°des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2°des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce; 3°de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes; 4° ( L. 25 mars 1991 ) des contestations pour raison d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique entre membres, entre gérants, entre gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.

art_632_et_633

Abrogés ( L. 21 juillet 1992 )

art_634

Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront également: 1°des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; 2°des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

art_635

( L. 2 juillet 1870 ) Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code.

art_636_et_637

Abrogés ( L. 8 janvier 1962 )

art_638

Ne seront point de la compétence des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Alinéa 2. Abrogé ( L. 8 janvier 1962 )

art_639

Abrogé ( L. 11 août 1996 )

art_640

Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

art_641

L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale, et les jugements produiront les mêmes effets. TITRE III.-De la forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale

art_642

La forme de procéder devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXVIII du livre IV du Nouveau Code de procédure civile .

art_643

( L. 11 août 1996 ) Néanmoins les articles 68 à 83 du Nouveau Code de procédure civile , relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

art_644

Les appels des jugements de tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale seront portés par devant la Cour supérieure de justice. TITRE IV.-De la forme de procéder devant les Cours d'appel

art_645

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

art_646

Implicitement abrogé ( L. 7 février 1974 )

art_647

Les Cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

art_648

Abrogé ( L. 11 août 1996 ) Index Achat, preuve, 109 Accepteur, 450 Acceptation d'effets, 8 Accident, 103 Actes de commerce, 1 Acte public, 109 Acte sous seing privé, 109 Action récursoire, 108 Adjudication, 565 Administration, 444, 456, 536 Affiche, 453, 472, 496, 510, 601, 607 Annulation, 446, 447, 524, 526, 527, 532, 564, 580 Antichrèse, 445 Appel, 465, 504, 609, 639, 644, 645, 646, 647, 648 Avarie, 98, 103, 108 Aveu, 440, 441, 442, 474, 486, 574 Banqueroute frauduleuse − complices, 578 Banqueroute simple, 69, 438, 495, 573, 574, 575, 576, 584, 591 Bilan, 10, 11, 441, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 503, 518, 524, 562, 577, 593 Billet à ordre, 449, 450 Bordereau, 109, 471, 487, 562, 564 Caisse de consignation, 479, 480, 536, 561 Caution, 450, 522, 523, 539, 540 Cessation de paiement, 437, 440, 442, 445, 446, 449, 466, 472, 473, 574, 613 Chambre du conseil, 462 Clause, réserve de propriété, 546 Commerçants, 1, 8, 66, 67, 68, 69, 70, 437 Commission rogatoire, 16 Commissionnaire, 91, 92, 93, 94, 95 Communauté, 14 Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg − tribunaux civils, 505 Concordat, 465, 475, 504, 508, 509, 510, 511, 527, 528, 530, 536, 541, 552, 564, 582 Coobligé, 537, 538, 539, 540, 541 Connaissement, 568 Consignation, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1 Contrainte par corps, 453, 535, 604 Contredit, 503, 506 Contestations, 466, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 519, 562 Contrat de mariage, 67, 68, 557 Créanciers, 66, 442, 453, 596 Curateur, 440, 452, 453, 456, 462, 466, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 547, 563, 571, 572 Décès, 437, 442, 486, 490 Déclaration de créance, 466, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 Dépenses, 561 Dépositaire, 591 Dessaisissement, 444 Dividende, 508, 530 Divorce, 66 Dol, 522 Endosseur, 449 Endossement, 8 Entrepreneurs de diligences, 107 Excusabilité, 536 Experts, 106 Expéditeur, 101, 102 Expropriation d’immeubles, 564 Facture, 109 Faillite, 14, 437, 438, 439, 442, 635 Fondé de pouvoir, 482, 498, 500, 597 Fonds de commerce, 471 Force majeure, 97, 104 Frais, 536, 561 Gage, 445, 498, 513, 542, 543, 544, 545, 546, 547 Gage commercial, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 à 188 Garant, 97, 98, 99, 100, 101, 102 Gérant, 440, 576 Gestion, 463, 493 Greffe, 440, 441, 466, 469, 470, 484, 489, 496, 499, 500, 503, 506, 507, 546, 585, 588, 596 Groupement d'intérêt économique, 631 Hardes, 476 Homologation, 67, 492, 516, 517, 518, 519, 520 Honoraires, 461, 536-1, 602 Hypothèque, 445, 447, 451, 487, 498, 513, 518, 614 Immeubles, 452, 453, 487, 492, 555, 606 Inopposabilité, 546 Interligne, 500 Inventaire, 9, 468, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 524 Juge commissaire, 442, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 500, 516, 524, 532, 533, 536, 543, 547, 561, 563, 572, 596 Juge de paix, 16, 106, 468, 469, 471, 489, 524 Lettres, 478 Lettre de voiture, 98, 101, 102 Lettre de change, 449, 450 Liquidateurs, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 Liquidation faillite, 505, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 536-1 Livres de commerce, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 471, 483, 484, 574, 577 Livre journal, 8, 10, 96 Maître de bateaux, 107 Mandat, 529 Marchandises, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 Mémoire, 494, 542 Meubles, 452, 453, 476, 491, 555 Minute, 489, 496 Nantissement, 451 Notaire, 565 Nullité, 444, 445, 446, 447, 448, 522, 526 Opposition, 442, 465, 473, 492, 504, 516, 529, 588, 589, 603, 609, 645 Ordonnance, 106, 463, 465 Papier, 464 Paiement, 444, 445, 446, 448, 547, 563, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 Perte, 98, 103, 108 Prescription, 108, 189, 397 à 436 Preuve, 12, 109 Privilège, 447, 451, 498, 513, 546 Procès-verbal de vérification, des créances, 466, 500, 502, 503 Procureur d'Etat, 464, 494, 495 Publication, 453, 466, 472, 496, 510, 583, 587, 601, 607, 608 Rature, 500 Réception, 105 Régime matrimonial, 67, 68, 69, 70 Registre de commerce, 67 Réhabilitation, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 Renonciation, 513 Reprise, 556 Requête civile, 465, 504 Résolution, 524, 526, 527, 546 Responsabilité, 103 Retard, 102, 104, 108 Revendication, 546, 566, 567, 567-1, 568, 569, 570, 571, 572 Saisie-navires, en matière de faillite, 453, 454, 564 Sauf-conduit, 465, 495 Scellés, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 495-1, 524 Secours alimentaires, 476, 531, 561 Séparation de biens, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Séquestre, 106 Serment, 458, 460 Serment litisdécisoire, 492 Société, 14, 586 Société en nom collectif, 440, 470, 530 Société en commandite, 470 Souscripteur, 450 Stellionataire, 591 Sursis, 439, 474, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 Succession, 14 Surenchère, 565 Surcharge, 500 Transport, 96, 102, 104, 106 Transcription, 546 Transaction, 492, 603 Terme, 450 Tireur, 450 Vente, 106, 109, 465, 477, 479, 546, 550, 564, 638 Vente forcée, 453, 454 Vérification des créances, 466, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 Vêtements, 476 Voies d'exécution, 452, 454, 604 Voiturier, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Voitures publiques, 107 Voyageur, 103

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