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Code de commerce

Luxembourg · statute

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Contents: 235 provisions
  1. art_1
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22_à_64
  23. art_65
  24. art_66
  25. art_67
  26. art_68
  27. art_69
  28. art_70
  29. art_71_à_90
  30. art_91
  31. art_92
  32. art_93
  33. art_94
  34. art_95
  35. art_96
  36. art_97
  37. art_98
  38. art_99
  39. art_100
  40. art_101
  41. art_102
  42. art_103
  43. art_104
  44. art_105
  45. art_106
  46. art_107
  47. art_108
  48. art_109
  49. art_110
  50. art_111
  51. art_112
  52. art_113
  53. art_114
  54. art_115
  55. art_116
  56. art_117
  57. art_118
  58. art_119
  59. art_120_à_188
  60. art_189
  61. art_190_à_331
  62. art_332_à_396
  63. art_397_à_436
  64. art_437
  65. art_438
  66. art_439
  67. art_439-1
  68. art_440
  69. art_441
  70. art_442
  71. art_443
  72. art_444
  73. art_444-1
  74. art_445
  75. art_446
  76. art_447
  77. art_448
  78. art_449
  79. art_450
  80. art_451
  81. art_452
  82. art_453
  83. art_454
  84. art_455
  85. art_456
  86. art_457
  87. art_458
  88. art_459
  89. art_460
  90. art_461
  91. art_461-1
  92. art_462
  93. art_463
  94. art_464
  95. art_465
  96. art_466
  97. art_467
  98. art_468
  99. art_469
  100. art_470
  101. art_471
  102. art_472
  103. art_473
  104. art_474
  105. art_475
  106. art_476
  107. art_477
  108. art_478
  109. art_479
  110. art_480
  111. art_481
  112. art_482
  113. art_483
  114. art_484
  115. art_485
  116. art_486
  117. art_487
  118. art_488
  119. art_489
  120. art_490
  121. art_491
  122. art_492
  123. art_493
  124. art_494
  125. art_495
  126. art_495-1
  127. art_496
  128. art_497
  129. art_498
  130. art_499
  131. art_500
  132. art_501
  133. art_502
  134. art_503
  135. art_504
  136. art_505
  137. art_506
  138. art_507
  139. art_528
  140. art_529_à_532
  141. art_533
  142. art_534
  143. art_535
  144. art_536
  145. art_536-1
  146. art_536-2
  147. art_536-3
  148. art_536-4
  149. art_536-5
  150. art_536-6
  151. art_537
  152. art_538
  153. art_539
  154. art_540
  155. art_541
  156. art_542
  157. art_543
  158. art_544
  159. art_545
  160. art_546
  161. art_547
  162. art_548
  163. art_549
  164. art_550
  165. art_551
  166. art_552
  167. art_553
  168. art_554
  169. art_555
  170. art_556
  171. art_557
  172. art_558
  173. art_559_560
  174. art_561
  175. art_562
  176. art_563
  177. art_564
  178. art_565
  179. art_566
  180. art_567
  181. art_567-1
  182. art_568
  183. art_569
  184. art_570
  185. art_571
  186. art_572
  187. art_573_à_583
  188. art_584
  189. art_585
  190. art_586
  191. art_587
  192. art_588
  193. art_589
  194. art_590
  195. art_591
  196. art_592
  197. art_593
  198. art_594
  199. art_595
  200. art_596
  201. art_597
  202. art_598
  203. art_599
  204. art_600
  205. art_601
  206. art_602
  207. art_603
  208. art_604
  209. art_605
  210. art_606
  211. art_607
  212. art_608
  213. art_609
  214. art_610
  215. art_611
  216. art_612
  217. art_613
  218. art_614
  219. art_615_à_630
  220. art_631
  221. art_632_et_633
  222. art_634
  223. art_635
  224. art_636_et_637
  225. art_638
  226. art_639
  227. art_640
  228. art_641
  229. art_642
  230. art_643
  231. art_644
  232. art_645
  233. art_646
  234. art_647
  235. art_648

235 provisions

art_1

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

art_2

( L. 21 juillet 1992 ) La loi répute acte de commerce: Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises; Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter; Toute entreprise de manufacture ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles; Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes; Toute opération de banque, change, commission ou courtage; Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; Toutes les opérations de banques publiques; Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.

art_3

( L. 21 juillet 1992 ) La loi répute pareillement actes de commerce: Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; Toutes expéditions maritimes; Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement; Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.

art_4

Abrogé ( L. 12 décembre 1972 )

art_5

Abrogé ( L. 4 février 1974 )

art_6

Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )

art_7

Abrogé ( L. 21 février 1985 ) TITRE II.-Des livres de commerce(L. 19 décembre 2002)

art_8

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1°les commerçants personnes physiques; 2° ( L. 30 juillet 2013 ) les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements européens d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique ; 3° ( L. 12 juillet 2013 ) les sociétés en commandite spéciale. Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger visées au point 2° de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations qu'ils ont établis au Luxembourg. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg.

art_9

Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

art_10

La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.

art_11

( L. 30 juillet 2013 ) Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l’exception des commerçants personnes physiques visés à l’article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée. Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.

art_12

Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. ( L. 30 juillet 2013 ) Le contenu d’un plan comptable normalisé est arrêté par un règlement grand-ducal.

art_13

( L. 18 décembre 2015 ) Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12, 2ème alinéa. Cette faculté existe également pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple à l’exception de celles visées à l’ article 77, 2ème alinéa, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que soit leur chiffre d’affaires. Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l'article 12, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice n'excède pas le montant visé à l'alinéa 1er , calculé le cas échéant conformément à l'alinéa précédent. ( L. 30 juillet 2013 ) L’article 12 alinéa 2 n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés d’assurance et de réassurance ainsi qu’aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à l’exception des PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

art_14

Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique.

art_15

Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

art_16

A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une méthode de gestion régulièrement suivie et qu'elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. ( L. 25 juillet 2015 ) Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l’original ou l’acte faisant foi d’original. ( L. 25 juillet 2015 ) Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation.

art_17

Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

art_18

Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

art_19

Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

art_20

En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

art_21

Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. TITRE III.-Des sociétés

art_22_à_64

Abrogés ( L. 16 avril 1879 , L. 10 août 1915 ) TITRE IV.-Des séparations de biens

art_65

( L. 4 février 1974 ) Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, première partie, section III et au Nouveau Code de procédure civile, deuxième partie, livre Ier, titre VIII .

art_66

( L. 4 février 1974 ) Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre conjoints dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l' article 1020 du Nouveau Code de procédure civile ; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. ( L. 4 juillet 2014 )

art_67

( L. 5 décembre 1978 ) Tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial de conjoints dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au préposé du registre de commerce. Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux conjoints et les clauses opposables aux tiers relatives à la disposition des biens.

art_68

( L. 12 décembre 1972 ) Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage ou le contrat modificatif du régime matrimonial sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent sous peine d'une amende de 25 à 250 euros, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

art_69

( L. 12 décembre 1972 ) Tout conjoint ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple.

art_70

Disposition transitoire devenue sans objet. TITRE V.-Des bourses de commerce, agents de change et courtiers

art_71_à_90

Abrogés ( L. 30 décembre 1927 ) TITRE VI.-Des commissionnaires Section Ire.-Des commissionnaires(L. 21 décembre 1994)

art_91

( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

art_92

( L. 21 décembre 1994 ) Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou consignés, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des biens, soit pendant le temps qu'ils sont en sa possession. Ce privilège ne subsiste que dans les conditions de l'article 114.

art_93

( L. 21 décembre 1994 ) Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.

art_94

( L. 21 décembre 1994 ) Si les biens ont été vendus et livrés pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente du montant de sa créance, par préférence au créancier du commettant.

art_95

Abrogé ( L. 29 février 1872 ) Section II.-Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau

art_96

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

art_97

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

art_98

Il est garant des avaries, ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

art_99

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

art_100

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

art_101

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

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