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Code de commerce

Luxembourg · statute

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Contents: 235 provisions
  1. art_1
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22_à_64
  23. art_65
  24. art_66
  25. art_67
  26. art_68
  27. art_69
  28. art_70
  29. art_71_à_90
  30. art_91
  31. art_92
  32. art_93
  33. art_94
  34. art_95
  35. art_96
  36. art_97
  37. art_98
  38. art_99
  39. art_100
  40. art_101
  41. art_102
  42. art_103
  43. art_104
  44. art_105
  45. art_106
  46. art_107
  47. art_108
  48. art_109
  49. art_110
  50. art_111
  51. art_112
  52. art_113
  53. art_114
  54. art_115
  55. art_116
  56. art_117
  57. art_118
  58. art_119
  59. art_120_à_188
  60. art_189
  61. art_190_à_331
  62. art_332_à_396
  63. art_397_à_436
  64. art_437
  65. art_438
  66. art_439
  67. art_439-1
  68. art_440
  69. art_441
  70. art_442
  71. art_443
  72. art_444
  73. art_444-1
  74. art_445
  75. art_446
  76. art_447
  77. art_448
  78. art_449
  79. art_450
  80. art_451
  81. art_452
  82. art_453
  83. art_454
  84. art_455
  85. art_456
  86. art_457
  87. art_458
  88. art_459
  89. art_460
  90. art_461
  91. art_461-1
  92. art_462
  93. art_463
  94. art_464
  95. art_465
  96. art_466
  97. art_467
  98. art_468
  99. art_469
  100. art_470
  101. art_471
  102. art_472
  103. art_473
  104. art_474
  105. art_475
  106. art_476
  107. art_477
  108. art_478
  109. art_479
  110. art_480
  111. art_481
  112. art_482
  113. art_483
  114. art_484
  115. art_485
  116. art_486
  117. art_487
  118. art_488
  119. art_489
  120. art_490
  121. art_491
  122. art_492
  123. art_493
  124. art_494
  125. art_495
  126. art_495-1
  127. art_496
  128. art_497
  129. art_498
  130. art_499
  131. art_500
  132. art_501
  133. art_502
  134. art_503
  135. art_504
  136. art_505
  137. art_506
  138. art_507
  139. art_528
  140. art_529_à_532
  141. art_533
  142. art_534
  143. art_535
  144. art_536
  145. art_536-1
  146. art_536-2
  147. art_536-3
  148. art_536-4
  149. art_536-5
  150. art_536-6
  151. art_537
  152. art_538
  153. art_539
  154. art_540
  155. art_541
  156. art_542
  157. art_543
  158. art_544
  159. art_545
  160. art_546
  161. art_547
  162. art_548
  163. art_549
  164. art_550
  165. art_551
  166. art_552
  167. art_553
  168. art_554
  169. art_555
  170. art_556
  171. art_557
  172. art_558
  173. art_559_560
  174. art_561
  175. art_562
  176. art_563
  177. art_564
  178. art_565
  179. art_566
  180. art_567
  181. art_567-1
  182. art_568
  183. art_569
  184. art_570
  185. art_571
  186. art_572
  187. art_573_à_583
  188. art_584
  189. art_585
  190. art_586
  191. art_587
  192. art_588
  193. art_589
  194. art_590
  195. art_591
  196. art_592
  197. art_593
  198. art_594
  199. art_595
  200. art_596
  201. art_597
  202. art_598
  203. art_599
  204. art_600
  205. art_601
  206. art_602
  207. art_603
  208. art_604
  209. art_605
  210. art_606
  211. art_607
  212. art_608
  213. art_609
  214. art_610
  215. art_611
  216. art_612
  217. art_613
  218. art_614
  219. art_615_à_630
  220. art_631
  221. art_632_et_633
  222. art_634
  223. art_635
  224. art_636_et_637
  225. art_638
  226. art_639
  227. art_640
  228. art_641
  229. art_642
  230. art_643
  231. art_644
  232. art_645
  233. art_646
  234. art_647
  235. art_648

235 provisions

art_452

A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

art_453

Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles. Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente aura lieu pour le compte de la masse. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la remise de la vente à une autre époque.

art_454

Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession. Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire. Chapitre III.-De l'administration et de la liquidation de la faillite Section Ire.-Dispositions générales

art_455

Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. En outre, lorsque la nature et l’importance d’une procédure de liquidation le commandent, des curateurs ne figurant pas sur la liste prévue à l’alinéa 1 er , pourront être nommés parmi les personnes présentant des garanties de compétence en matière de procédure d’insolvabilité et de liquidation. Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s’ils avaient été choisis en application de l’alinéa précédent.

art_456

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

art_457

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

art_458

Les curateurs sont dans l’exécution de leurs missions soumis à la surveillance du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

art_459

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

art_460

Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites.

art_461

Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, suivant la nature et l’importance de la faillite, d’après les bases qui sont fixées par règlement grand-ducal.

art_461-1

Les actions contre les curateurs se prescrivent par cinq ans à partir du jugement de clôture de la faillite.

art_462

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre. Les curateurs dont la révocation sera demandée, seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience.

art_463

Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli. Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

art_464

Le procureur d'Etat peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles.

art_465

Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai pour en interjeter appel est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel relevé des jugements rendus en matière de faillite est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale. Ne seront susceptibles d’opposition, ni d’appel, ni de requête civile : 1°les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs ; 2°les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille ; 3°les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l’article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d’objets saisis ; 4°les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions. Section II.-Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli

art_466

Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à l’article 472. Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la première vérification des créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de la faillite. Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à l’alinéa 1 er lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice. Au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires de la faillite, il est procédé uniquement à la première vérification de créances fixée dans le jugement de faillite ainsi que, le cas échéant, à la vérification des créances salariales qui n’auront pas été évacuées lors de la première vérification.

art_467

Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )

art_468

( L. 29 mars 1979 ) Si le tribunal estime que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu'en présence du juge commissaire ou d'un greffier délégué par lui, il sera immédiatement procédé à l'inventaire, sans apposition préalable des scellés.

art_469

( L. 29 mars 1979 ) Le greffier du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale adressera sur-le-champ au procureur d'Etat et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs. Les scellés seront apposés par un greffier délégué par le juge-commissaire. Le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, même avant le jugement, ordonner l'apposition des scellés par un greffier par lui délégué, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

art_470

Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif ; ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées ; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s’il y a lieu, ils requerront sur le champ l’apposition des scellés. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d’une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires. Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l’apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite.

art_471

Ne seront point placés sous les scelles, ou en seront extraits et remis aux curateurs: 1° ( L. 29 mars 1979 ) les livres du failli, après avoir été arrêtés par le greffier délégué, qui constatera par son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent; 2°les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires: le bordereau en sera remis au juge-commissaire; 3°les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; 4°les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l'article 475; 5°les objets compris dans l'état mentionné à l'article 476. ( L. 29 mars 1979 ) Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du greffier délégué par le juge-commissaire qui signera le procès-verbal.

art_472

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, insérés par extraits dans des journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg et qui auront été désignés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Le tribunal peut également ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.

art_473

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de paiement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties. L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l'article 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile.

art_474

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

art_475

Si l’intérêt des créanciers l’exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette mesure.

art_476

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets. Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire.

art_477

Les curateurs pourront, sur autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente. Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu’en vertu de l’autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente.

art_478

Les lettres adressées au failli seront remises aux curateurs, qui les ouvriront; si le failli est présent, il assistera à leur ouverture.

art_479

Les curateurs recherchent et recouvrent, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés sur un compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite. En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu’ils n’ont pas versées, sans préjudice à l’application des articles 458 et 462. En cas d’actif suffisant, le curateur peut requérir le juge-commissaire de lui accorder une avance sur les frais de procédure de la faillite par prélèvement sur l’actif recueilli. Les curateurs sont tenus de transmettre au juge-commissaire un extrait du compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite au début de chaque année civile ainsi que sur demande spéciale du juge-commissaire.

art_480

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

art_481

Abrogé ( L. 21 juillet 1992 )

art_482

Le failli ne peut s’absenter sans l’autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. Les convocations se font par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

art_483

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

art_484

Les curateurs peuvent appeler le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence, s’ils en disposent. Les curateurs procéderont à la vérification des comptes annuels ou des états financiers. Dans la mesure où des corrections importantes s’avèrent nécessaires, ils les dresseront, à l’aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu’ils pourront se procurer. Les curateurs peuvent, avec l’accord du juge-commissaire qui statue par voie d’ordonnance, s’adjoindre le concours d’un comptable ou expert-comptable en vue de la confection des comptes annuels ou des états financiers.

art_485

Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite.

art_486

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après l'aveu de sa faillite, son conjoint survivant, ses enfants ou ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les opérations de la faillite.

art_487

A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination. Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. ( L. 21 juillet 1992 ) Ils sont également tenus de prendre inscription, au nom des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du contrat.

art_488

Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requièrent, s’il y a lieu, la levée des scellés, et procèdent à l’inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction, par qui ils jugent convenable.

art_489

( L. 29 mars 1979 ) L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en prendre copie sans frais et sans déplacement. Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'article 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou qui en auront été extraits et inventoriés.

art_490

En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement dans les formes du précédent article, en présence des héritiers ou eux dûment appelés.

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