Les curateurs présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens-meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.
Section III.-Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles
art_548
Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront à proportion de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.
art_549
Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, la distraction dont il sera parlé ci-après.
art_550
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire au profit de laquelle il en sera fait distraction.
art_551
A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit. Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.
art_552
Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.
Section IV.-Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre
art_553
Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.
art_554
Abrogé.
art_555
Quel que soit le régime matrimonial, la présomption légale est que tous les biens meubles ou immeubles appartiennent au failli, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf au conjoint à fournir la preuve du contraire d'après les règles établies à l'
article 1402 du Code civil
.
art_556
L'action en reprise du conjoint non failli ne sera exercée qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit qu'il s'y soit volontairement obligé, soit qu'il y ait été condamné.
art_557
Si le failli était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans les deux ans qui auront suivi cette célébration, son conjoint ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et, dans ce cas, les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages faits par le conjoint au failli dans le même contrat.
art_558
Si le conjoint a payé des dettes pour le failli, la présomption légale est qu'il l'a fait des deniers du failli, et il ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 555.
art_559_560
Abrogés
Chapitre VIII.-De la répartition entre les créanciers
art_561
Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.
A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au juge-commissaire un état de la situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité.
Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de l'ouverture de la répartition, par circulaires chargées à la poste de la manière prescrite par l'article 496.
art_562
S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l'article 497 n'est pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondante à leurs créances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.
Lorsque les créances appartenant à des créanciers domiciliés ou résidant hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai aura été prolongé conformément à l'article 498, ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
art_563
Aucun paiement ne sera fait par les curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.
Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée conformément à l'article 480. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.
Chapitre IX.-De la vente des immeubles du failli
art_564
S’il n’y a pas de procédure en expropriation des immeubles, les curateurs seuls sont admis à poursuivre la vente ; sous l’autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.
Les curateurs peuvent toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli appelé par lettre recommandée à la vente des immeubles saisis.
Ils font, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il est procédé.
Semblable notification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d’inscription.
art_565
Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure, par le même officier public et de la même manière que la première adjudication.
Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.
Chapitre X.-De la revendication
art_566
Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.
art_567
(
L. 9 juillet 2013
) Les biens meubles corporels non fongibles consignés au failli, soit à titre de dépôt, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure.
Les biens meubles incorporels non fongibles en possession du failli ou détenus par lui peuvent être revendiqués par celui qui les a confiés au failli ou par leur propriétaire, à condition qu’ils soient séparables de tous autres biens meubles incorporels non fongibles au moment de l’ouverture de la procédure, les frais afférents étant à charge du revendiquant.
En cas de revente des biens visés aux deux alinéas qui précèdent par le failli avant l’ouverture de la procédure, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque les biens incorporels non fongibles ont été donnés en gage ou en garantie. Elles ne s’appliquent pas davantage aux biens incorporels non fongibles qui font l’objet d’un contrat de garantie financière soumis aux dispositions de la
loi du 5 août 2005
sur les contrats de garantie financière.
art_567-1
(
L. 31 mars 2000
) Le vendeur d’un bien mobilier non fongible, qui est convenu avec le failli de s’en réserver la propriété jusqu’au paiement intégral du prix, peut revendiquer ce bien, lorsqu’il se retrouve en nature au moment de l’ouverture de la procédure ou peut être récupéré sans dommage pour le bien dans lequel il a été incorporé, dans un délai de trois mois suivant la dernière des publications du jugement déclaratif de faillite dont il est question à l’article 472.
La clause de réserve de propriété doit être constatée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ou de la première livraison s’agissant d’un écrit régissant un ensemble d’opérations.
En cas de revente du bien par le failli avant l’ouverture de la procédure, le vendeur peut réclamer, dans le même délai, le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.
art_568
Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.
Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et sur connaissements ou lettres de voitures signés par l'expéditeur.
art_569
Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.
art_570
Pourront être retenues pour le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.
art_571
Dans le cas prévu par les articles 568 et 570, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre lui et le failli.
art_572
Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.
TITRE II.-Des banqueroutes
Chapitre Ier.-De la banqueroute simple
art_573_à_583
Abrogés (
L. 7 août 2023
)
Chapitre IV.-De l'administration des biens en cas de banqueroute
art_584
Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé à l'article 579, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni à la Cour d'assises.
art_585
Seront cependant tenus les curateurs à la faillite de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aura pas été ordonné, seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.
TITRE III.-De la réhabilitation
art_586
Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.
Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
Le failli pourra être réhabilité après sa mort.
art_587
Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour supérieure de justice. Le demandeur joindra à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.
Le procureur général près la Cour supérieure de justice, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur d'Etat et au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du domicile du demandeur, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur d'Etat et au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés.
A cet effet, à la diligence du procureur d'Etat, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil et du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qu'à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.
art_588
Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance, en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.
art_589
Après l'expiration des deux mois, le procureur d'Etat et le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour supérieure de justice, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées; ils y joindront leur avis sur la demande.
Le procureur général près la Cour supérieure de justice fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.
art_590
L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur d'Etat qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.
art_591
Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.
Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.
art_592
Abrogé (
L. 10 août 1991
)
TITRE IV.-Des sursis de paiement
art_593
(
Arr. g.-d. 4 octobre 1934
) Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts. Le sursis de paiement pourra également être accordé si la situation du commerçant, bien que actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement de l'équilibre entre l'actif et le passif.
En cas de décès d'un commerçant, le sursis au paiement de ses dettes pourra être accordé à ses héritiers bénéficiaires, pour les causes et dans les conditions déterminées au paragraphe précédent.
art_594
Le débiteur s'adressera, par requête, simultanément au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans l'arrondissement duquel il est domicilié et à la Cour supérieure de justice.
Il joindra à sa requête:
1°l'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande;
2°l'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif;
3°la liste nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances.
La requête adressée à la Cour supérieure de justice sera communiquée par le président au procureur général; elle devra être signée par un avoué près de cette Cour.
art_595
La requête adressée au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale sera remise au greffier, qui en donnera récépissé sans en dresser acte de dépôt.
Sur cette requête, le président fixera les lieu, jour et heure auxquels, dans la quinzaine, les créanciers seront convoqués, et il indiquera les journaux dans lesquels la convocation sera insérée.
Le tribunal, convoqué, s'il y a lieu, extraordinairement, nommera un ou plusieurs experts, qui procéderont à la vérification de l'état des affaires du débiteur, et commettra un de ses juges pour en surveiller les opérations.
Le tribunal pourra, soit immédiatement, soit dans le cours de l'instruction, accorder au débiteur un sursis provisoire.
Dans ce cas, le tribunal nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée de ce sursis.
art_596
(
Arr. g.-d. du 4 octobre 1934
) Les créanciers seront individuellement convoqués par le juge-commissaire et par lettres recommandées et remises au bureau des postes huit jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion; la convocation sera, en outre, insérée à trois reprises différentes dans les journaux désignés par le juge-commissaire. La convocation reproduira le texte des articles 597 et 599 du Code de commerce, tels qu'ils sont complétés respectivement modifiés par le présent arrêté.
Un exemplaire des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée, sera déposé au greffe avant la réunion des créanciers.
Le débiteur déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de ces convocations et insertions entre les mains du greffier par les soins duquel elles seront faites.