A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.
art_453
Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente aura lieu pour le compte de la masse.
Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la remise de la vente à une autre époque.
art_454
Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.
Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire.
Chapitre III.-De l'administration et de la liquidation de la faillite
Section Ire.-Dispositions générales
art_455
Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des mandataires de justice en application de la
loi modifiée du 7 juillet 1971
portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
En outre, lorsque la nature et l’importance d’une procédure de liquidation le commandent, des curateurs ne figurant pas sur la liste prévue à l’alinéa 1
er
, pourront être nommés parmi les personnes présentant des garanties de compétence en matière de procédure d’insolvabilité et de liquidation. Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s’ils avaient été choisis en application de l’alinéa précédent.
art_456
Abrogé (
L. 7 août 2023
)
art_457
Abrogé (
L. 7 août 2023
)
art_458
Les curateurs sont dans l’exécution de leurs missions soumis à la surveillance du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
art_459
Abrogé (
L. 7 août 2023
)
art_460
Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites.
art_461
Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, suivant la nature et l’importance de la faillite, d’après les bases qui sont fixées par règlement grand-ducal.
art_461-1
Les actions contre les curateurs se prescrivent par cinq ans à partir du jugement de clôture de la faillite.
art_462
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre.
Les curateurs dont la révocation sera demandée, seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience.
art_463
Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli.
Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
art_464
Le procureur d'Etat peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles.
art_465
Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai pour en interjeter appel est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel relevé des jugements rendus en matière de faillite est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
Ne seront susceptibles d’opposition, ni d’appel, ni de requête civile :
1°les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs ;
2°les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille ;
3°les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l’article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d’objets saisis ;
4°les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.
Section II.-Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli
art_466
Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à l’article 472.
Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la première vérification des créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de la faillite.
Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à l’alinéa 1
er
lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 22 décembre 1986
relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires de la faillite, il est procédé uniquement à la première vérification de créances fixée dans le jugement de faillite ainsi que, le cas échéant, à la vérification des créances salariales qui n’auront pas été évacuées lors de la première vérification.
art_467
Abrogé (
L. 21 juillet 1992
)
art_468
(
L. 29 mars 1979
) Si le tribunal estime que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu'en présence du juge commissaire ou d'un greffier délégué par lui, il sera immédiatement procédé à l'inventaire, sans apposition préalable des scellés.
art_469
(
L. 29 mars 1979
) Le greffier du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale adressera sur-le-champ au procureur d'Etat et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs.
Les scellés seront apposés par un greffier délégué par le juge-commissaire.
Le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, même avant le jugement, ordonner l'apposition des scellés par un greffier par lui délégué, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
art_470
Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif ; ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées ; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s’il y a lieu, ils requerront sur le champ l’apposition des scellés. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d’une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires. Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l’apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite.
art_471
Ne seront point placés sous les scelles, ou en seront extraits et remis aux curateurs:
1°
(
L. 29 mars 1979
) les livres du failli, après avoir été arrêtés par le greffier délégué, qui constatera par son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent;
2°les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires: le bordereau en sera remis au juge-commissaire;
3°les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;
4°les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l'article 475;
5°les objets compris dans l'état mentionné à l'article 476.
(
L. 29 mars 1979
) Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du greffier délégué par le juge-commissaire qui signera le procès-verbal.
art_472
Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, insérés par extraits dans des journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg et qui auront été désignés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
Le tribunal peut également ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
art_473
Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de paiement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.
L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l'article 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile.
art_474
Abrogé (
L. 7 août 2023
)
art_475
Si l’intérêt des créanciers l’exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette mesure.
art_476
Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets.
Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire.
art_477
Les curateurs pourront, sur autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.
Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu’en vertu de l’autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente.
art_478
Les lettres adressées au failli seront remises aux curateurs, qui les ouvriront; si le failli est présent, il assistera à leur ouverture.
art_479
Les curateurs recherchent et recouvrent, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés sur un compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite. En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu’ils n’ont pas versées, sans préjudice à l’application des articles 458 et 462.
En cas d’actif suffisant, le curateur peut requérir le juge-commissaire de lui accorder une avance sur les frais de procédure de la faillite par prélèvement sur l’actif recueilli.
Les curateurs sont tenus de transmettre au juge-commissaire un extrait du compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite au début de chaque année civile ainsi que sur demande spéciale du juge-commissaire.
art_480
Abrogé (
L. 7 août 2023
)
art_481
Abrogé (
L. 21 juillet 1992
)
art_482
Le failli ne peut s’absenter sans l’autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. Les convocations se font par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication.
Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.
art_483
Abrogé (
L. 7 août 2023
)
art_484
Les curateurs peuvent appeler le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence, s’ils en disposent.
Les curateurs procéderont à la vérification des comptes annuels ou des états financiers. Dans la mesure où des corrections importantes s’avèrent nécessaires, ils les dresseront, à l’aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu’ils pourront se procurer.
Les curateurs peuvent, avec l’accord du juge-commissaire qui statue par voie d’ordonnance, s’adjoindre le concours d’un comptable ou expert-comptable en vue de la confection des comptes annuels ou des états financiers.
art_485
Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite.
art_486
Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après l'aveu de sa faillite, son conjoint survivant, ses enfants ou ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les opérations de la faillite.
art_487
A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.
Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination.
Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.
(
L. 21 juillet 1992
) Ils sont également tenus de prendre inscription, au nom des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du contrat.
art_488
Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requièrent, s’il y a lieu, la levée des scellés, et procèdent à l’inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé.
Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction, par qui ils jugent convenable.
art_489
(
L. 29 mars 1979
) L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en prendre copie sans frais et sans déplacement.
Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'article 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou qui en auront été extraits et inventoriés.
art_490
En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement dans les formes du précédent article, en présence des héritiers ou eux dûment appelés.