Visites parent-enfants
1 Le représentant légal est associé à la procédure d'autorisation d'une visite parent-enfants.
2 Une visite d'enfants ne remplace aucune autre visite, jusqu'à concurrence de deux visites d'enfants
par mois.
3 Des mesures particulières sont prises, notamment lorsque l'enfant est la victime directe ou indirecte
de l'infraction de son parent.
4 Des intervenants, tels que les référents ou services sociaux, le curateur, le service de protection de la
jeunesse, ou un parent non incarcéré, sont associés, respectivement présents à ces visites.
Art. 82
Rencontres privées
1 En vue de permettre le maintien des liens de couple, les établissements organisent, dans la mesure du
possible, des rencontres privées.
2 L'établissement doit solliciter l'avis de l'Unité d'évaluation criminologique lorsque la personne a été
condamnée pour homicide ou violence physique à l'encontre d'un partenaire ou d'un proche ou pour
infraction contre l'intégrité sexuelle. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique peut également être sollicitée par
l'intermédiaire de l'Office d'exécution des peines.
3 Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de rencontres privées qu'après un séjour d'au
minimum 6 mois consécutifs dans l'établissement.
4 Les personnes condamnées bénéficiant de congés ne peuvent se voir accorder de rencontre privée.
5 Pour pouvoir bénéficier d'une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d'une
relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire. Si la relation n'est pas antérieure à
leur incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis 6 mois au
moins. Aucune rencontre privée ne peut avoir lieu sans l'accord écrit du partenaire.
6 Les rencontres privées ne sont pas surveillées.
Art. 83
Visiteurs bénévoles
1 Les visiteurs bénévoles agréés, selon la procédure fixée par le règlement en matière de probation ou
par le chef du service, peuvent visiter des personnes condamnées.
2 La visite d'un bénévole ne remplace aucune autre visite.
3 En principe, elle n'est pas surveillée par un collaborateur de l'établissement.
Art. 84
Curateurs
1 Le curateur d'une personne condamnée peut visiter celle-ci sur autorisation de la direction
d'établissement.
2 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
3 Elles ne remplacent aucune autre visite.
4 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des impératifs de
sécurité.
5 En dérogation à l'article 78, les curateurs peuvent remettre à la personne concernée, en mains
propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts sur support papier uniquement.
Art. 85
Représentants des Eglises et des communautés religieuses
1 On distingue deux types de représentants d'Eglises et de communautés religieuses :
a. les représentants des Eglises et communautés religieuses reconnues au sens de la Loi vaudoise sur
la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés
religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR)[F] (ci-après les représentants attitrés) ;
b. les représentants des Eglises et communautés religieuses, autres que ceux attitrés des
établissements, mais habilités, sur autorisation de la direction de l'établissement, à visiter les
personnes condamnées (ci-après les représentants autorisés). Le préavis des représentants attitrés
des établissements est requis.
2 Les représentants attitrés peuvent exercer l'aumônerie au sein des établissements pénitentiaires et
visiter les personnes condamnées en tout temps. Ces visites ne sont pas surveillées par un
collaborateur de l'établissement et ne remplacent aucune autre visite.
3 Le nombre et la durée des visites des représentants autorisés sont fixés par la direction de
l'établissement.
4 Les visites des représentants autorisés ne sont, en principe, pas surveillées par un collaborateur de
l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.
[F] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre
l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (BLV 180.51)
Art. 86
Fonctionnaires des ambassades et consulats
1 Les fonctionnaires des ambassades et consulats peuvent, sur autorisation de la direction
d'établissement, visiter les personnes condamnées.
2 Le nombre et la durée des visites sont convenus avec la direction de l'établissement. Elles ne
remplacent aucune autre visite.
3 En dérogation à l'article 78, les fonctionnaires consulaires peuvent remettre aux personnes
condamnées, en mains propres, des documents officiels sur support papier uniquement.
4 En principe, elles ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
Art. 87
Avocats
1 L'avocat d'une personne condamnée peut visiter cette dernière, sur autorisation de la direction de
l'établissement dans lequel elle est placée.
2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs.
3 Les avocats-stagiaires doivent être au bénéfice d'une lettre de délégation de pouvoirs de la part du
défenseur.
4 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.
5 En dérogation à l'article 78, les avocats peuvent remettre aux personnes condamnées, en mains
propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de leurs intérets, sur support papier uniquement.
6 Le nombre et la durée des visites ne sont pas limités, sous réserve des disponibilités de
l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.
Art. 88
Exercice des droits politiques
1 Les personnes condamnées ont la possibilité d'accomplir leur devoir civique. Sur demande,
l'établissement les renseigne sur les conditions d'exercice du vote par correspondance.
Art. 89
Correspondance
1 Les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance.
2 Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable.
3 La correspondance est contrôlée par l'établissement.
4 Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne
condamnée et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les
autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins
de vote.
5 A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse
de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de
ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées.
6 Lorsque pour des questions de sécurité au sens de l'article 84 CP[A] , un courrier est censuré, mention
en est faite à la personne condamnée.
7 Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne condamnée qui l'envoie. En
cas de moyens financiers insuffisants, l'affranchissement des courriers officiels est avancé par les
établissements. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par semaine.
Art. 90
Colis
1 Les personnes condamnées peuvent recevoir 6 colis par année.
2 Le poids total de chaque colis, sous réserve du colis d'arrivant, ne peut excéder 6 kilogrammes.
3 Dans les 2 mois qui suivent leur entrée dans l'établissement, les personnes condamnées peuvent
recevoir un colis d'arrivant contenant des produits de première nécessité.
4 Le contenu de chaque colis est vérifié selon la procédure prévue à cet effet.
5 La liste des produits que les colis destinés aux personnes condamnées peuvent contenir est établie
par les directions des établissements et validée par la direction du service ; elle est tenue à disposition
des personnes condamnées et des visiteurs par les établissements.
6 Si des marchandises non autorisées, excédentaires ou expédiées en dehors des périodes fixées par
les directions d'établissement sont adressées à une personne détenue, les marchandises sont, après
consultation de cette dernière :
a. détruites ;
b. déposées au dépôt ;
c. renvoyées aux frais de la personne détenue à l'expéditeur ;
d. données aux œuvres de bienfaisance.
7 Les éventuelles dénonciations pénales demeurent réservées.
Art. 91
Téléphone
1 Les établissements mettent à disposition des personnes condamnées des appareils téléphoniques.
2 La détention et l'usage d'autres téléphones ainsi que de tout accessoire s'y rapportant sont interdits.
3 Le coût des appels est à la charge des personnes condamnées. En cas de moyens financiers
insuffisants, les établissements peuvent avancer le montant nécessaire à une personne condamnée
pour effectuer ses appels. Le remboursement s'effectue alors par prélèvement sur le compte disponible
de la personne condamnée.
4 Les personnes condamnées effectuent leurs téléphones durant les heures fixées par la direction de
chaque établissement.
5 Les conversations sont enregistrées.
6 Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires, dans le cadre d'une procédure
disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité
physique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement.
7 Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées qu'à cette fin pour une
durée limitée.
Art. 92 Section XIII Autorisation de sortie
Conditions 1
1 Le Règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties est applicable aux personnes condamnées au
sens du présent règlement.
Art. 93 Section XIV Conseils juridiques
Accès
1 Sur requête, les établissements fournissent aux personnes condamnées les informations nécessaires
afin que ces dernières puissent avoir accès à des conseils juridiques.
2 Ils tiennent à la disposition des personnes condamnées les textes de loi qui concernent l'exécution
des peines et mesures et les procédures y relatives.
Art. 94 Section XV Assistance
Assistance sociale
1 Les personnes condamnées peuvent solliciter les prestations d'encadrement et de conseil des
assistants sociaux attitrés des établissements pour :
a. le maintien de leurs relations avec l'extérieur ;
1 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 01.06.2026
b. la gestion de leurs affaires personnelles, financières et administratives, et
c. l'élaboration de leur projet de réinsertion.
2 Sous réserve de l'alinéa précédent ou d'une autorisation expresse de la direction de l'établissement, le
personnel pénitentiaire ne peut se charger d'aucune démarche pour les personnes condamnées.
Art. 95
Assistance spirituelle
1 Les personnes condamnées peuvent faire appel aux représentants des Eglises et communautés
religieuses attitrés et autorisés des établissements. Pour ces derniers, elles doivent en faire la
demande auprès des représentants attitrés.
2 Elles peuvent participer aux services religieux célébrés par les communautés attitrées et autorisées
dans l'établissement dans lequel elles sont placées conformément à l'article 85.
3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées, elles peuvent
prendre part aux activités organisées par les représentants des Eglises et des communautés
religieuses attitrés et autorisés de cet établissement.
Art. 96 Section XVI Relations avec la direction de l'établissement
Entretien
1 Les personnes condamnées peuvent en tout temps solliciter un entretien avec la direction de
l'établissement dans lequel elles sont placées.
Art. 97
Procédure
1 La demande doit être adressée par écrit et préciser l'objet de l'entretien.
2 La direction de l'établissement traite la demande dans les meilleurs délais.
3 Lorsque l'objet de l'entretien sollicité n'est pas du ressort de la direction de l'établissement, cette
dernière transmet la demande aux personnes ou services concernés.
4 Dans ce cas, la direction informe les personnes condamnées que leur demande a été transmise.
Art. 98
Requêtes écrites
1 Les personnes condamnées peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites à la direction de
l'établissement dans lequel elles sont placées.
Art. 99
Procédure
1 Les requêtes doivent être motivées et adressées sous pli fermé à la direction de l'établissement.
2 La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais.
3 Elle fait part de sa réponse aux personnes condamnées par écrit ou dans le cadre d'un entretien.
4 Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de
l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés.
5 Dans ce cas, elle informe les personnes condamnées que leur requête a été transmise.
Art. 100 Section XVII Plaintes
Principe
1 Toute personne condamnée qui estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un
membre du personnel peut adresser, sous pli fermé, une plainte administrative à la direction de
l'établissement dans lequel elle est placée.
Art. 101
Enquête
1 La direction de l'établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, elle procède à toute
mesure d'instruction utile.
2 Au terme de l'enquête, la personne condamnée est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte.
3 La direction de l'établissement peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal
fondée. Il en informe par écrit la personne condamnée et en indique les raisons.
Art. 102
Plainte administrative à l'encontre de la direction
1 Si la plainte administrative est formulée contre la direction de l'établissement dans lequel elle est
placée, la personne condamnée l'adresse au chef du service.
2 Le chef du service examine la plainte. Il ordonne un échange d'écritures lorsque la plainte n'apparaît
pas manifestement infondée.
3 Il peut procéder à toute mesure d'instruction utile.
4 Il informe les parties par écrit de la suite donnée à la plainte.
5 Le chef du service peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en
informe les parties par écrit et en indique les raisons.
Art. 103
Plainte abusive
1 La personne condamnée auteur d'une plainte administrative manifestement abusive encourt des
sanctions disciplinaires.
Art. 104
Médiation
1 L'autorité à laquelle la plainte administrative a été adressée peut proposer une médiation en faisant
appel à la personne spécialement désignée à cet effet par la direction du service.
2 Le médiateur convoque les personnes en litige et vérifie le caractère volontaire de leur participation.
Elles peuvent interrompre en tout temps le processus de médiation.
3 Le médiateur garantit l'entière confidentialité du processus de médiation.
4 Lorsqu'il estime sa mission achevée, le médiateur porte à la connaissance de l'autorité à laquelle la
plaintea été adressée le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de
l'accord intervenu entre les personnes en litige. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l'échec.
Art. 105 Section XVIII Sécurité
Principes
1 En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion
ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la
commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps la fouille et le
contrôle des personnes condamnées, de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les
affaires personnelles des personnes condamnées sont entreposées.
2 En vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la
direction de l'établissement peut ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens
d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire.
3 Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la
dignité humaine.
4 Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.
Art. 106
Fouille des personnes condamnées
1 Les personnes condamnées peuvent être fouillées chaque fois qu'elles entrent dans l'établissement
ou qu'elles en sortent, avant et après leurs rencontres avec des tiers, de même qu'à l'occasion de leurs
déplacements à l'intérieur de l'établissement.
2 La fouille se déroule dans les conditions prévues à l'article 9.
Art. 107
Fouille des cellules, des vestiaires des personnes condamnées et des autres lieux
1 Dansla mesure du possible, les personnes condamnées assistent à la fouille de leur cellule, des
vestiaires et des autres lieux dans lesquels leurs affaires sont entreposées.
2 Lorsque tel n'est pas le cas, la personne condamnée est informée que sa cellule a été fouillée.
3 La fouille se déroule pour le surplus selon les modalités prévues à l'article 9.
Art. 108
Détection de substances prohibées
1 Lorsque la personne condamnée conteste le résultat d'un examen effectué conformément à
l'article 105, alinéa 2, une contre-expertise est ordonnée.
2 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière
ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés à la personne condamnée.
Art. 109
Vidéosurveillance
1 Les établissements sont placés sous vidéosurveillance.
2 Les cellules des personnes condamnées ne sont pas sous vidéosurveillance.
3 Les cellules médicales, sécurisées, disciplinaires et d'isolement à titre de sûreté peuvent être placées
sous vidéosurveillance. La personne condamnée est informée de la présence d'une caméra et du fait
qu'elle est active et enregistre.
4 Pour le surplus, l'article 91, alinéas 6 et 7 sont applicables.
Art. 110 Section XIX Transfert dans un autre établissement
Compétence
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour ordonner son transfert dans un
autre établissement.
Art. 111
Transfert d'urgence
1 En cas d'urgence, la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée est
compétente pour ordonner son transfert dans un autre établissement.
2 Elle transmet immédiatement la décision à l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 112
Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne condamnée est transférée, les biens inventoriés par l'établissement de départ lui
sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû
être détruits par mesure d'hygiène.
2 L'intégralité des espèces en faveur de la personne détenue est transféré à l'établissement d'arrivée ; la
répartition sur les comptes disponible, réservé et bloqué est maintenue.
3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne condamnée ainsi que les
achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
4 La personne condamnée donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus,
mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
Art. 113
Remise des biens
1 Une fois l'inventaire effectué, les biens de la personne condamnée sont remis à la personne qui
l'escorte ou expédiés à ses frais.
2 La direction de l'établissement peut prendre les frais de transfert à sa charge pour de justes motifs et
dans des cas particuliers.
Art. 114
Ecrou
1 Le transfert des personnes condamnées est inscrit dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être
mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. le nom de l'autorité qui a ordonné le transfert ;
c. le lieu de son transfert.
Art. 115
Transmission de pièces
1 Au moment du transfert ou dans les jours qui suivent, la direction de l'établissement dans lequel la
personne condamnée était placée adresse à la direction de l'établissement dans lequel elle a été
transférée les pièces essentielles de son dossier selon les modalités fixées par la Conférence latine
des autorités compétentes en matière d'exécution des peines et mesures ainsi qu'un rapport de
synthèse.
2 Une copie du rapport de synthèse est envoyée à l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 116
Transfert dans un établissement hospitalier
1 Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un
établissement hospitalier, le service médical de l'établissement est compétent pour ordonner le
transfert en milieu hospitalier après concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en
informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
2 En cas d'urgence, le service médical ordonne l'hospitalisation immédiatement et informe la direction
de l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 117 Section XX Libération
Principe
1 Une personne condamnée ne peut être libérée qu'au terme de la peine à laquelle elle a été condamnée
ou si elle a été condamnée à une mesure sur décision de l'autorité compétente en la matière, ou en
vertu de l'une des décisions visées à l'article 3, alinéa 2.
2 L'établissement vérifie, préalablement à la libération, que la personne condamnée ne fait pas l'objet
d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).
Art. 118
Inventaire de sortie
1 Lorsqu'une personne condamnée quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui
sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû
être détruits par mesure d'hygiène.
2 Les soldes des comptes disponible et réservé sont remis en argent liquide à la personne condamnée.
La direction de l'établissement décide de l'attribution à la personne du solde du compte bloqué s'il n'est
pas remis à l'autorité de patronage, de curatelle ou d'aide sociale.
3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne condamnée ainsi que les
achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles.
4 La personne condamnée donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus,
mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.
Art. 119
Ecrou
1 La libération des personnes condamnées est inscrite dans le registre d'écrou où doivent en tout cas
être mentionnés :
a. la date et l'heure de la sortie ;
b. l'indication que la peine a été exécutée, suspendue, interrompue ou remise ;
c. la désignation de l'autorité qui a ordonné l'élargissement.
Chapitre III Régimes spéciaux de détention
Art. 120 Section I Isolement cellulaire à titre de sûreté
Champ d'application
1 Peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui
présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le
personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite
particulièrement élevé.
2 Les personnes condamnées peuvent demander à être placées en isolement cellulaire à titre de sûreté
pour leur protection.