Compétence
1 La direction de l'établissement informe immédiatement l'autorité dont la personne condamnée
dépend de la situation et, dans l'attente de la décision, ordonne, si nécessaire, le placement provisoire
en isolement cellulaire à titre de sûreté.
2 L'autorité dont la personne condamnée dépend rend une décision dans un délai de 10 jours ouvrables.
Art. 122
Durée
1 L'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois.
2 A titre exceptionnel et si la situation l'exige, la durée maximale de l'alinéa 1 peut être portée à 6 mois.
Dans ce cas, l'autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation
criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement.
3 La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à
l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de
l'isolement cellulaire, pour décision.
Art. 123
Lieu
1 L'isolement cellulaire à titre de sûreté s'exécute dans l'une des sections réservées à cet effet.
Art. 124
Audition
1 La personne condamnée doit être entendue, en principe oralement, par l'autorité dont elle dépend
avant de statuer sur un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, et lors de son
renouvellement.
Art. 125
Rapport intermédiaire
1 La direction de l'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en isolement cellulaire à titre de
sûreté est ordonné établit un rapport intermédiaire concernant le comportement de la personne
condamnée à l'intention de l'autorité dont elle dépend tous les 15 jours.
Art. 126
Logement
1 Selon la dangerosité et les risques que la personne condamnée présente, l'équipement et le mobilier
des cellules peuvent être restreints par la direction de l'établissement.
Art. 127
Visites
1 Les personnes placées en isolement à titre de sûreté peuvent recevoir, en principe, une visite ordinaire
par semaine.
2 Elles ne peuvent bénéficier ni de visites familiales, ni de rencontres privées.
3 En principe, les visites ont lieu dans un parloir sécurisé.
4 Les personnes condamnées ne peuvent recevoir plus de deux personnes en même temps.
Art. 128
Promenade
1 Lors de la promenade quotidienne, la personne condamnée se promène seule, dans un lieu sécurisé
prévu à cet effet.
Art. 129
Téléphone
1 Sous le contrôle du personnel pénitentiaire, les personnes condamnées ont accès au téléphone au
moins trois fois par semaine.
Art. 130
Activités
1 Les établissements proposent aux personnes condamnées des activités professionnelles, de
formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec ce régime.
Art. 131
Assistance
1 La personne condamnée bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de
l'établissement.
2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties. La direction de l'établissement en fixe les
modalités.
Art. 132
Allégements de régime
1 Avant la levée de l'isolement cellulaire à titre de sûreté, la direction de l'établissement peut, en
fonction du comportement de la personne condamnée et des circonstances, décider d'allégements de
régime possibles (activités, visites, travail, promenades communes).
2 Ces mesures doivent être communiquées sans délai à l'autorité dont la personne condamnée dépend.
3 Durant la période d'isolement, aucune sortie n'est autorisée sauf circonstances extraordinaires.
Art. 133
Levée du régime d'isolement cellulaire à titre de sûreté
1 L'isolement cellulaire doit être levé sur décision de l'autorité dont la personne condamnée dépend dès
que les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celleci.
Art. 134 Section II Placement en cellule sécurisée
Champ d'application
1 Peuvent faire l'objet d'un placement en cellule sécurisée, les personnes condamnées qui présentent
des risques graves et imminents pour leur propre personne ou pour des tiers.
2 Sur demande motivée de la personne condamnée, celle-ci peut être placée en cellule sécurisée pour
sa propre protection.
Art. 135
Compétence
1 La décision de placement en cellule sécurisée appartient à la direction de l'établissement. Elle en
informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 136
Durée
1 Le placement en cellule sécurisée est ordonné pour une durée maximale de 7 jours consécutifs.
2 Avec l'accord écrit de la personne condamnée, la durée maximale prévue à l'al. 1 peut être renouvelée
par écrit à la fin de chacun des 7 jours supplémentaires.
Art. 137
Tenue du registre
1 L'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en cellule sécurisée intervient le consigne
dans le registre prévu à cet effet.
Art. 138
Promenade
1 Une promenade quotidienne est proposée à la personne condamnée placée en cellule sécurisée.
Art. 139
Activités
1 Les établissements proposent aux personnes condamnées des activités professionnelles, de
formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec le placement en cellule
sécurisée.
Art. 140
Assistance
1 La personne condamnée bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de
l'établissement.
2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties. La direction de l'établissement en fixe les
modalités.
Art. 141
Levée du placement en cellule sécurisée
1 Le placement en cellule sécurisée doit être levé sur décision de la direction de l'établissement dès que
les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celle-ci.
Art. 142 Section III placement en cellule médicale
Définition
1 Le placement en cellule médicale est une mesure de contrainte strictement nécessaire à la prise en
charge médicale de la personne condamnée.
2 L'application des dispositions de la LEP[C] et de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[G]
relatives notamment aux modalités des soins en cas de détention et des mesures de contrainte
demeure réservée.
[C] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)
Art. 143 [G] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Champ d'application
1 Peut faire l'objet d'un placement en cellule médicale, la personne condamnée qui présente un
comportement en lien avec un trouble psychiatrique susceptible d'être la source d'un danger grave et
imminent pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles d'autres personnes.
2 Des personnes devant faire l'objet d'une surveillance médicale, notamment en cas d'ingestion d'objets
ou de suspicion de maladies contagieuses, peuvent également être placées en cellule médicale.
Art. 144
Compétence
1 Le service médical est compétent pour ordonner le placement en cellule médicale.
2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne
condamnée dépend.
3 Sur requête du service médical, l'établissement met à sa disposition les moyens nécessaires au
placement de la personne en cellule médicale.
Art. 145
Durée
1 Le placement en cellule médicale ne doit durer que tant que l'état de santé de la personne l'exige.
2 Lorsque le placement dépasse 7 jours, l'autorité dont la personne condamnée dépend et la direction
de l'établissement sont informées de l'évolution de la personne placée en cellule médicale par un
rapport hebdomadaire du service médical.
Art. 146
Levée du placement en cellule médicale
1 Sitôt que l'indication médicale a disparu, le service médical ordonne la levée du régime.
2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne
condamnée dépend.
Art. 147
Lieu
1 Le placement en cellule médicale s'exécute dans une section réservée à cet effet.
Art. 148
Modalités
1 Les modalités de l'équipement de la cellule, de la surveillance, de la promenade, des visites et des
contacts avec l'extérieur sont déterminées par la direction de l'établissement sur préavis du service
médical.
2 Sur indication médicale, le placement et les conditions de détention peuvent être adaptés à l'état de
santé de la personne condamnée.
Section IV Régime d'exécution d'une mesure dans un établissement ou
Art. 149 une structure non pénitentiaire
Champ d'application
1 Des personnes condamnées à une mesure pénale peuvent être accueillies dans un établissement ou
une structure non pénitentiaire (ci-après : l'institution) au bénéfice d'une autorisation d'exploiter
délivrée par le département en charge de la santé publique et répondant aux exigences liées à
l'exécution des mesures fixées par le service.
2 Les modalités de collaboration entre les autorités compétentes font l'objet d'un accord entre les
départements en charge de la santé publique et des affaires pénitentiaires.
3 Ce régime ordinaire d'exécution d'une mesure n'est pas applicable aux personnes condamnées
faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1bisCP[A] .
Art. 150
Principes
1 Le placement se fait d'entente entre l'Office d'exécution des peines et l'institution.
2 Avant de donner son accord, l'institution peut notamment procéder à une évaluation de la situation de
la personne sous mesure pénale. Elle peut également subordonner son accord à des conditions.
3 Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les personnes sous mesure pénale
sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées, notamment en ce qui concerne
l'hébergement, le traitement lié à la mesure, les activités, les relations avec l'extérieur, les règles de
comportement et le service intérieur.
4 Le service fixe les exigences sécuritaires.
5 Les parties impliquées dans la prise en charge des personnes sous mesure pénale s'entendent sur les
modalités de collaboration.
Art. 151
Décision
1 Le placement d'une personne sous mesure pénale dans une institution fait l'objet d'une décision de
l'Office d'exécution des peines.
2 Cette décision indique notamment les conditions imposées dans le cadre de l'exécution de la mesure
et les conséquences de leur non respect.
3 L'Office d'exécution des peines adresse une copie de sa décision, notamment, à l'institution
concernée, au médecin en charge du traitement lié à la mesure et, cas échéant, au curateur de la
personne condamnée.
Art. 152
Collaboration
1 Les institutions doivent avertir sans délai l'Office d'exécution des peines de tout événement touchant
ou impliquant les personnes sous mesure pénale qui ont une incidence sur l'exécution de la mesure ou
qui peut porter atteinte à la sécurité de ces personnes ou de tiers.
2 Elles donnent suite aux demandes des autorités compétentes relatives à la rédaction de rapports ou
de préavis concernant le déroulement de la mesure.
Art. 153
Dossier individuel
1 Au moment de l'admission de la personne sous mesure pénale dans l'institution, son dossier
individuel est établi.
2 Le dossier individuel doit, au minimum, contenir :
a. la décision de placement ;
b. le jugement ;
c. l'expertise psychiatrique ;
d. le cas échéant, le plan d'exécution de la mesure, l'évaluation criminologique, l'avis de la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique, les rapports de synthèse des établissements dans lesquels la personne sous mesure
pénale a séjourné et tout autre document utile ;
e. les ordonnances médicales et toute information relative au traitement thérapeutique. Ces
documents sont transmis aux professionnels de santé de l'établissement.
Art. 154
Gestion des finances des personnes sous mesure pénale
1 A son entrée dans l'institution, la personne sous mesure pénale reçoit une somme forfaitaire et
unique pour ses besoins immédiats. Les autres liquidités propriétés de la personne sont transférées au
curateur ou à la personne dûment autorisée à la représenter, à défaut, à l'institution.
2 Les personnes en charge de la gestion financière des personnes sous mesure pénale veillent à ce que
le montant provenant du compte bloqué soit conservé afin de favoriser la réinsertion de celles-ci.
Aucun prélèvement sur ce montant ne doit être fait sans consentement préalable de l'Office
d'exécution des peines.
3 En l'absence d'un curateur ou d'une personne dûment autorisée à représenter la personne sous
mesure pénale, les aspects financiers sont gérés conjointement par l'institution et le service,
notamment pour l'établissement d'un budget mensuel.
4 En principe, chaque personne sous mesure pénale dispose d'un compte individuel créé par
l'institution. Les prélèvements sur ce compte doivent être autorisés par la direction de l'institution.
5 L'institution tient les informations financières à la disposition du service.
6 Une personne sous mesure pénale n'est pas autorisée à verser de l'argent sur le compte d'un résident,
sauf autorisation expresse de la direction de l'institution.
Art. 155
Gestion et frais d'exécution
1 Les personnes sous mesure pénale sont astreintes à participer, dans une mesure appropriée, aux frais
d'exécution.
2 À titre de compensation pour le logement, la nourriture et les autres prestations fournies par
l'institution, un montant peut être déduit des revenus ou prestations sociales que la personne sous
mesure pénale perçoit. Ce montant est fixé en accord avec l'institution dans laquelle la personne est
placée, en tenant compte de ses ressources et de sa fortune.
Art. 156
Frais annexes
1 Les dépenses spéciales (notamment vêtements, transport, part des frais de formation qui n'ont pas
été mises à la charge de la personne sous mesure pénale) peuvent être prises en charge par le service
sur demande préalable dûment justifiée, en fonction des normes cantonales en matière d'aide sociale.
Art. 157
Argent de poche
1 Afin de couvrir leurs menues dépenses, les personnes sous mesure pénale reçoivent de l'argent de
poche de l'institution dans laquelle elles sont placées.
2 Le montant mensuel de cet argent de poche est fixé par les normes cantonales en matière d'aide
sociale.
Art. 158
Soins médicaux
1 La prise en charge médicale usuelle des personnes sous mesure pénale est assurée en priorité par les
professionnels de santé de l'institution.
2 Pour le surplus, le suivi thérapeutique lié à la mesure pénale fait l'objet d'un mandat de l'Office
d'exécution des peines.
Art. 159
Assurances et frais médicaux
1 Le curateur, la personne dûment autorisée à représenter la personne sous mesure pénale ou
l'institution veille à ce que celle-ci soit assurée contre la maladie et les accidents conformément à la
Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)[E] et à la Loi fédérale sur l'assurance accident (LAA)[H] et
qu'elle bénéficie des subsides auxquels elle a droit.
2 Les primes de l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part des coûts dépassant la
franchise et la contribution aux coûts d'hospitalisation, sont supportés par la personne sous mesure
pénale dans la mesure de ses moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments,
conformément aux articles 328 et 329 du Code civil[D] . À défaut, lesdits frais sont supportés par
l'autorité compétente.
3 Le service veille à ce que la personne bénéficie des subsides auxquels elle a droit.
4 Les frais résultant des soins prodigués à la personne sous mesure pénale qui ne peut être affiliée à
l'assurance-maladie au sens de la LAMal sont supportés par cette dernière dans la mesure de ses
moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux
articles 328 et 329 du Code civil. À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente.
5 Tous frais résultant d'une assurance-maladie complémentaire sont à la charge de la personne sous
mesure pénale.
6 Les règles relatives à la prise en charge des frais d'optique et dentaires sont formalisées par les
services des départements en charge de la santé et des affaires pénitentiaires.
[D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art. 160 [H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Ouverture du cadre 1
1 Dans le but de préparer sa réinsertion ou d'entretenir des relations avec le monde extérieur, la
personne sous mesure pénale peut être autorisée par l'Office d'exécution des peines à sortir sans
intervenants institutionnels, thérapeutiques ou pénitentiaires de l'institution dans laquelle elle est
placée.
2 L'ouverture du cadre ne doit ni entraver le but thérapeutique ou le but de la prise en charge que
l'exécution de la mesure poursuit, ni menacer la sécurité de la personne sous mesure pénale ou de
tiers.
3 La durée et la cadence de l'ouverture du cadre est définie par l'Office d'exécution des peines. À ce
titre, il requiert tous les préavis utiles, notamment auprès des professionnels de la santé afin qu'ils
prennent position sur l'évolution du traitement, l'existence de contre-indications médicales et les
recommandations visant à réduire le risque.
1 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 01.06.2026
4 Dans le cadre de sa décision, l'Office d'exécution des peines fixe toutes les conditions utiles afin d'en
assurer le bon déroulement. A ce titre, il peut notamment exiger que la personne sous mesure pénale
s'engage à s'abstenir de tout contact avec ses victimes ou des tiers, le dépôt des papiers d'identité par
la personne accompagnant la personne sous mesure pénale ou la mise en place de mesures
techniques de surveillance supplémentaire.
5 La personne qui souhaite obtenir une ouverture du cadre doit adresser à l'Office d'exécution des
peines une demande écrite et motivée, accompagnée de toutes les pièces utiles.
6 Lorsque la personne fait l'objet d'une enquête pénale, elle ne peut bénéficier d'une ouverture de cadre
qu'avec l'avis de l'autorité qui dirige la procédure.
7 Toute personne bénéficiant d'une ouverture de cadre doit être en possession de la décision de sortie
qui vaut sauf-conduit.
8 La direction de l'institution peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre
provisoirement l'ouverture du cadre. Elle en informe sans délai l'Office d'exécution des peines qui
statue dans un délai de 10 jours ouvrables.
9 Lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 du présent article ne sont plus remplies, l'Office d'exécution
des peines révoque l'ouverture du cadre.
10 La compétence en matière d'ouverture du cadre peut être déléguée à la direction de l'institution.