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RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure

Vaud · 340.01.1 · regulation

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Contents: 208 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section II Conditions de détention
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section III Règles de comportement
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section IV Plan d'exécution de la sanction
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section V Travail
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section VI Formation
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section VII Rémunération et indemnité équitable
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Section VIII Comptes et gestion
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section IX Frais d'exécution
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Section X Loisirs
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Section XI Assurance-maladie et assurance-accident
  74. Art. 74 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  75. Art. 75 Section XII Relations avec l'extérieur
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section XIII Autorisation de sortie
  93. Art. 93 Section XIV Conseils juridiques
  94. Art. 94 Section XV Assistance
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Section XVI Relations avec la direction de l'établissement
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section XVII Plaintes
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105 Section XVIII Sécurité
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 Section XIX Transfert dans un autre établissement
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117 Section XX Libération
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120 Section I Isolement cellulaire à titre de sûreté
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Section II Placement en cellule sécurisée
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142 Section III placement en cellule médicale
  143. Art. 143 [G] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149 une structure non pénitentiaire
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159
  160. Art. 160 [H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  161. Art. 161 Section V Travail externe
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182
  183. Art. 183 Section VI Travail et logement externes
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194
  195. Art. 195
  196. Art. 196
  197. Art. 197
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201
  202. Art. 202 Section VII Exécution de peines sous le régime de la semi-détention
  203. Art. 203 Section VIII Sanctions disciplinaires
  204. Art. 204 condamnés ( BLV 340.07.1)
  205. Art. 205 établissement d'exécution de peine
  206. Art. 206
  207. Art. 207 Chapitre IV Dispositions finales
  208. Art. 208

208 provisions

Art. 121

Compétence 1 La direction de l'établissement informe immédiatement l'autorité dont la personne condamnée dépend de la situation et, dans l'attente de la décision, ordonne, si nécessaire, le placement provisoire en isolement cellulaire à titre de sûreté. 2 L'autorité dont la personne condamnée dépend rend une décision dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 122

Durée 1 L'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de 3 mois. 2 A titre exceptionnel et si la situation l'exige, la durée maximale de l'alinéa 1 peut être portée à 6 mois. Dans ce cas, l'autorité doit disposer au préalable d'une évaluation établie par une chargée d'évaluation criminologique ou d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique justifiant le placement. 3 La décision peut être renouvelée. Dans ce cas, la direction de l'établissement adresse un rapport à l'autorité dont la personne condamnée dépend au plus tard 2 semaines avant l'échéance prévue de l'isolement cellulaire, pour décision.

Art. 123

Lieu 1 L'isolement cellulaire à titre de sûreté s'exécute dans l'une des sections réservées à cet effet.

Art. 124

Audition 1 La personne condamnée doit être entendue, en principe oralement, par l'autorité dont elle dépend avant de statuer sur un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, et lors de son renouvellement.

Art. 125

Rapport intermédiaire 1 La direction de l'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné établit un rapport intermédiaire concernant le comportement de la personne condamnée à l'intention de l'autorité dont elle dépend tous les 15 jours.

Art. 126

Logement 1 Selon la dangerosité et les risques que la personne condamnée présente, l'équipement et le mobilier des cellules peuvent être restreints par la direction de l'établissement.

Art. 127

Visites 1 Les personnes placées en isolement à titre de sûreté peuvent recevoir, en principe, une visite ordinaire par semaine. 2 Elles ne peuvent bénéficier ni de visites familiales, ni de rencontres privées. 3 En principe, les visites ont lieu dans un parloir sécurisé. 4 Les personnes condamnées ne peuvent recevoir plus de deux personnes en même temps.

Art. 128

Promenade 1 Lors de la promenade quotidienne, la personne condamnée se promène seule, dans un lieu sécurisé prévu à cet effet.

Art. 129

Téléphone 1 Sous le contrôle du personnel pénitentiaire, les personnes condamnées ont accès au téléphone au moins trois fois par semaine.

Art. 130

Activités 1 Les établissements proposent aux personnes condamnées des activités professionnelles, de formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec ce régime.

Art. 131

Assistance 1 La personne condamnée bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de l'établissement. 2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties. La direction de l'établissement en fixe les modalités.

Art. 132

Allégements de régime 1 Avant la levée de l'isolement cellulaire à titre de sûreté, la direction de l'établissement peut, en fonction du comportement de la personne condamnée et des circonstances, décider d'allégements de régime possibles (activités, visites, travail, promenades communes). 2 Ces mesures doivent être communiquées sans délai à l'autorité dont la personne condamnée dépend. 3 Durant la période d'isolement, aucune sortie n'est autorisée sauf circonstances extraordinaires.

Art. 133

Levée du régime d'isolement cellulaire à titre de sûreté 1 L'isolement cellulaire doit être levé sur décision de l'autorité dont la personne condamnée dépend dès que les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celleci.

Art. 134 Section II Placement en cellule sécurisée

Champ d'application 1 Peuvent faire l'objet d'un placement en cellule sécurisée, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour leur propre personne ou pour des tiers. 2 Sur demande motivée de la personne condamnée, celle-ci peut être placée en cellule sécurisée pour sa propre protection.

Art. 135

Compétence 1 La décision de placement en cellule sécurisée appartient à la direction de l'établissement. Elle en informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.

Art. 136

Durée 1 Le placement en cellule sécurisée est ordonné pour une durée maximale de 7 jours consécutifs. 2 Avec l'accord écrit de la personne condamnée, la durée maximale prévue à l'al. 1 peut être renouvelée par écrit à la fin de chacun des 7 jours supplémentaires.

Art. 137

Tenue du registre 1 L'établissement pénitentiaire dans lequel le placement en cellule sécurisée intervient le consigne dans le registre prévu à cet effet.

Art. 138

Promenade 1 Une promenade quotidienne est proposée à la personne condamnée placée en cellule sécurisée.

Art. 139

Activités 1 Les établissements proposent aux personnes condamnées des activités professionnelles, de formation, occupationnelles ou socio-éducatives qui sont compatibles avec le placement en cellule sécurisée.

Art. 140

Assistance 1 La personne condamnée bénéficie quotidiennement de la visite du personnel soignant de l'établissement. 2 Les assistances sociale et spirituelle sont garanties. La direction de l'établissement en fixe les modalités.

Art. 141

Levée du placement en cellule sécurisée 1 Le placement en cellule sécurisée doit être levé sur décision de la direction de l'établissement dès que les conditions de celui-ci ne sont plus remplies ou d'office au terme de la durée ordonnée par celle-ci.

Art. 142 Section III placement en cellule médicale

Définition 1 Le placement en cellule médicale est une mesure de contrainte strictement nécessaire à la prise en charge médicale de la personne condamnée. 2 L'application des dispositions de la LEP[C] et de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[G] relatives notamment aux modalités des soins en cas de détention et des mesures de contrainte demeure réservée. [C] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)

Art. 143 [G] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Champ d'application 1 Peut faire l'objet d'un placement en cellule médicale, la personne condamnée qui présente un comportement en lien avec un trouble psychiatrique susceptible d'être la source d'un danger grave et imminent pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles d'autres personnes. 2 Des personnes devant faire l'objet d'une surveillance médicale, notamment en cas d'ingestion d'objets ou de suspicion de maladies contagieuses, peuvent également être placées en cellule médicale.

Art. 144

Compétence 1 Le service médical est compétent pour ordonner le placement en cellule médicale. 2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne condamnée dépend. 3 Sur requête du service médical, l'établissement met à sa disposition les moyens nécessaires au placement de la personne en cellule médicale.

Art. 145

Durée 1 Le placement en cellule médicale ne doit durer que tant que l'état de santé de la personne l'exige. 2 Lorsque le placement dépasse 7 jours, l'autorité dont la personne condamnée dépend et la direction de l'établissement sont informées de l'évolution de la personne placée en cellule médicale par un rapport hebdomadaire du service médical.

Art. 146

Levée du placement en cellule médicale 1 Sitôt que l'indication médicale a disparu, le service médical ordonne la levée du régime. 2 Il en informe immédiatement la direction de l'établissement ainsi que l'autorité dont la personne condamnée dépend.

Art. 147

Lieu 1 Le placement en cellule médicale s'exécute dans une section réservée à cet effet.

Art. 148

Modalités 1 Les modalités de l'équipement de la cellule, de la surveillance, de la promenade, des visites et des contacts avec l'extérieur sont déterminées par la direction de l'établissement sur préavis du service médical. 2 Sur indication médicale, le placement et les conditions de détention peuvent être adaptés à l'état de santé de la personne condamnée. Section IV Régime d'exécution d'une mesure dans un établissement ou

Art. 149 une structure non pénitentiaire

Champ d'application 1 Des personnes condamnées à une mesure pénale peuvent être accueillies dans un établissement ou une structure non pénitentiaire (ci-après : l'institution) au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département en charge de la santé publique et répondant aux exigences liées à l'exécution des mesures fixées par le service. 2 Les modalités de collaboration entre les autorités compétentes font l'objet d'un accord entre les départements en charge de la santé publique et des affaires pénitentiaires. 3 Ce régime ordinaire d'exécution d'une mesure n'est pas applicable aux personnes condamnées faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1bisCP[A] .

Art. 150

Principes 1 Le placement se fait d'entente entre l'Office d'exécution des peines et l'institution. 2 Avant de donner son accord, l'institution peut notamment procéder à une évaluation de la situation de la personne sous mesure pénale. Elle peut également subordonner son accord à des conditions. 3 Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les personnes sous mesure pénale sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées, notamment en ce qui concerne l'hébergement, le traitement lié à la mesure, les activités, les relations avec l'extérieur, les règles de comportement et le service intérieur. 4 Le service fixe les exigences sécuritaires. 5 Les parties impliquées dans la prise en charge des personnes sous mesure pénale s'entendent sur les modalités de collaboration.

Art. 151

Décision 1 Le placement d'une personne sous mesure pénale dans une institution fait l'objet d'une décision de l'Office d'exécution des peines. 2 Cette décision indique notamment les conditions imposées dans le cadre de l'exécution de la mesure et les conséquences de leur non respect. 3 L'Office d'exécution des peines adresse une copie de sa décision, notamment, à l'institution concernée, au médecin en charge du traitement lié à la mesure et, cas échéant, au curateur de la personne condamnée.

Art. 152

Collaboration 1 Les institutions doivent avertir sans délai l'Office d'exécution des peines de tout événement touchant ou impliquant les personnes sous mesure pénale qui ont une incidence sur l'exécution de la mesure ou qui peut porter atteinte à la sécurité de ces personnes ou de tiers. 2 Elles donnent suite aux demandes des autorités compétentes relatives à la rédaction de rapports ou de préavis concernant le déroulement de la mesure.

Art. 153

Dossier individuel 1 Au moment de l'admission de la personne sous mesure pénale dans l'institution, son dossier individuel est établi. 2 Le dossier individuel doit, au minimum, contenir : a. la décision de placement ; b. le jugement ; c. l'expertise psychiatrique ; d. le cas échéant, le plan d'exécution de la mesure, l'évaluation criminologique, l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, les rapports de synthèse des établissements dans lesquels la personne sous mesure pénale a séjourné et tout autre document utile ; e. les ordonnances médicales et toute information relative au traitement thérapeutique. Ces documents sont transmis aux professionnels de santé de l'établissement.

Art. 154

Gestion des finances des personnes sous mesure pénale 1 A son entrée dans l'institution, la personne sous mesure pénale reçoit une somme forfaitaire et unique pour ses besoins immédiats. Les autres liquidités propriétés de la personne sont transférées au curateur ou à la personne dûment autorisée à la représenter, à défaut, à l'institution. 2 Les personnes en charge de la gestion financière des personnes sous mesure pénale veillent à ce que le montant provenant du compte bloqué soit conservé afin de favoriser la réinsertion de celles-ci. Aucun prélèvement sur ce montant ne doit être fait sans consentement préalable de l'Office d'exécution des peines. 3 En l'absence d'un curateur ou d'une personne dûment autorisée à représenter la personne sous mesure pénale, les aspects financiers sont gérés conjointement par l'institution et le service, notamment pour l'établissement d'un budget mensuel. 4 En principe, chaque personne sous mesure pénale dispose d'un compte individuel créé par l'institution. Les prélèvements sur ce compte doivent être autorisés par la direction de l'institution. 5 L'institution tient les informations financières à la disposition du service. 6 Une personne sous mesure pénale n'est pas autorisée à verser de l'argent sur le compte d'un résident, sauf autorisation expresse de la direction de l'institution.

Art. 155

Gestion et frais d'exécution 1 Les personnes sous mesure pénale sont astreintes à participer, dans une mesure appropriée, aux frais d'exécution. 2 À titre de compensation pour le logement, la nourriture et les autres prestations fournies par l'institution, un montant peut être déduit des revenus ou prestations sociales que la personne sous mesure pénale perçoit. Ce montant est fixé en accord avec l'institution dans laquelle la personne est placée, en tenant compte de ses ressources et de sa fortune.

Art. 156

Frais annexes 1 Les dépenses spéciales (notamment vêtements, transport, part des frais de formation qui n'ont pas été mises à la charge de la personne sous mesure pénale) peuvent être prises en charge par le service sur demande préalable dûment justifiée, en fonction des normes cantonales en matière d'aide sociale.

Art. 157

Argent de poche 1 Afin de couvrir leurs menues dépenses, les personnes sous mesure pénale reçoivent de l'argent de poche de l'institution dans laquelle elles sont placées. 2 Le montant mensuel de cet argent de poche est fixé par les normes cantonales en matière d'aide sociale.

Art. 158

Soins médicaux 1 La prise en charge médicale usuelle des personnes sous mesure pénale est assurée en priorité par les professionnels de santé de l'institution. 2 Pour le surplus, le suivi thérapeutique lié à la mesure pénale fait l'objet d'un mandat de l'Office d'exécution des peines.

Art. 159

Assurances et frais médicaux 1 Le curateur, la personne dûment autorisée à représenter la personne sous mesure pénale ou l'institution veille à ce que celle-ci soit assurée contre la maladie et les accidents conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)[E] et à la Loi fédérale sur l'assurance accident (LAA)[H] et qu'elle bénéficie des subsides auxquels elle a droit. 2 Les primes de l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part des coûts dépassant la franchise et la contribution aux coûts d'hospitalisation, sont supportés par la personne sous mesure pénale dans la mesure de ses moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil[D] . À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente. 3 Le service veille à ce que la personne bénéficie des subsides auxquels elle a droit. 4 Les frais résultant des soins prodigués à la personne sous mesure pénale qui ne peut être affiliée à l'assurance-maladie au sens de la LAMal sont supportés par cette dernière dans la mesure de ses moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément aux articles 328 et 329 du Code civil. À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente. 5 Tous frais résultant d'une assurance-maladie complémentaire sont à la charge de la personne sous mesure pénale. 6 Les règles relatives à la prise en charge des frais d'optique et dentaires sont formalisées par les services des départements en charge de la santé et des affaires pénitentiaires. [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 160 [H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Ouverture du cadre 1 1 Dans le but de préparer sa réinsertion ou d'entretenir des relations avec le monde extérieur, la personne sous mesure pénale peut être autorisée par l'Office d'exécution des peines à sortir sans intervenants institutionnels, thérapeutiques ou pénitentiaires de l'institution dans laquelle elle est placée. 2 L'ouverture du cadre ne doit ni entraver le but thérapeutique ou le but de la prise en charge que l'exécution de la mesure poursuit, ni menacer la sécurité de la personne sous mesure pénale ou de tiers. 3 La durée et la cadence de l'ouverture du cadre est définie par l'Office d'exécution des peines. À ce titre, il requiert tous les préavis utiles, notamment auprès des professionnels de la santé afin qu'ils prennent position sur l'évolution du traitement, l'existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque. 1 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 4 Dans le cadre de sa décision, l'Office d'exécution des peines fixe toutes les conditions utiles afin d'en assurer le bon déroulement. A ce titre, il peut notamment exiger que la personne sous mesure pénale s'engage à s'abstenir de tout contact avec ses victimes ou des tiers, le dépôt des papiers d'identité par la personne accompagnant la personne sous mesure pénale ou la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaire. 5 La personne qui souhaite obtenir une ouverture du cadre doit adresser à l'Office d'exécution des peines une demande écrite et motivée, accompagnée de toutes les pièces utiles. 6 Lorsque la personne fait l'objet d'une enquête pénale, elle ne peut bénéficier d'une ouverture de cadre qu'avec l'avis de l'autorité qui dirige la procédure. 7 Toute personne bénéficiant d'une ouverture de cadre doit être en possession de la décision de sortie qui vaut sauf-conduit. 8 La direction de l'institution peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement l'ouverture du cadre. Elle en informe sans délai l'Office d'exécution des peines qui statue dans un délai de 10 jours ouvrables. 9 Lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 du présent article ne sont plus remplies, l'Office d'exécution des peines révoque l'ouverture du cadre. 10 La compétence en matière d'ouverture du cadre peut être déléguée à la direction de l'institution.

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