Conditions de travail
1 Les personnes condamnées travaillent dans des locaux appropriés. Le travail en cellule peut être
proposé par la direction d'établissement.
2 L'horaire de travail est fixé par la direction de chaque établissement.
Obligations des personnes condamnées
1 Les personnes condamnées observent les directives et les instructions qui leur sont données.
2 Elles exécutent avec diligence les tâches qui leur sont confiées.
Responsabilité
1 Les personnes condamnées sont responsables du matériel dont elles se servent ainsi que des
produits ou objets qu'elles utilisent.
2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, l'article 26, alinéa 2 est applicable.
Objectifs
1 Les études, la formation professionnelle et le perfectionnement des personnes condamnées visent à
contribuer à la réinsertion de ces dernières et à la prévention de la récidive.
Principes
1 Les établissements attirent l'attention des personnes condamnées sur les offres de formation ou de
perfectionnement disponibles au sein de l'établissement. Celles-ci doivent correspondre dans la
mesure du possible à leurs capacités, au plan d'exécution de sanction, ou au projet de réinsertion
sociale et professionnelle tel que défini avec l'établissement.
2 Ils fournissent aux personnes condamnées les facilités nécessaires pour acquérir une telle formation
ou un tel perfectionnement.
3 Les heures de formation sont assimilées aux heures de travail.
Conditions d'accès
1 La personne condamnée qui souhaite entreprendre une formation doit avoir les capacités requises
pour mener à bien cette formation.
2 La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine, les impératifs de sécurité
publique, l'organisation de l'établissement et la situation de la personne condamnée.
3 La participation à la formation doit être autorisée au préalable par la direction de l'établissement.
L'accord de l'autorité dont la personne condamnée dépend est nécessaire dans tous les cas où elle est
appelée à participer au financement ou lorsque des déplacements, hors de l'établissement, sont
envisagés.
4 L'autorité dont la personne condamnée dépend fixe les conditions dans lesquelles se déroule la
formation, en fonction du type de formation suivie, de l'organisation de l'établissement et de la
situation de la personne condamnée.
Contrôle
1 La direction de l'établissement contrôle l'implication dont la personne condamnée fait preuve dans le
cadre de sa formation.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles.
Frais
1 La personne condamnée peut être contrainte de participer en tout ou partie aux frais de sa formation.
2 La part mise à sa charge est déterminée par l'autorité dont la personne condamnée dépend sur
proposition de la direction de l'établissement dans lequel elle est placée, en fonction des coûts
occasionnés par la formation et de la situation financière de la personne condamnée.
3 Lorsque la direction de l'établissement recourt à la collaboration de spécialistes pour déterminer si
une personne condamnée a les capacités requises pour mener à bien la formation qu'elle souhaite
entreprendre, les frais y afférents sont à la charge de l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Suspension provisoire
1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire,
suspendre la formation.
2 Elle en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Interruption de la formation
1 La direction de l'établissement peut, avec l'accord de l'autorité dont la personne condamnée dépend,
interrompre la formation :
a. si la personne condamnée fait preuve d'une attitude négative de nature à remettre en question les
objectifs poursuivis ;
b. si la personne condamnée manque de sérieux et d'assiduité ;
c. s'il apparaît que la personne condamnée n'a pas ou plus les capacités requises ;
d. pour des motifs de discipline ou de sécurité.
2 En cas d'interruption de la formation, la personne condamnée peut être amenée à rembourser tout ou
partie des frais engagés.
Art. 51 Section VII Rémunération et indemnité équitable
Rémunération
1 Toute personne condamnée placée dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures
reçoit, en plus de la prestation en nature (logement, nourriture et encadrement), une rémunération pour
son travail. Cette rémunération lui est versée dès lors qu'elle exerce une activité organisée par
l'établissement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement.
2 La décision du 25 septembre 2008 relative à la formation et aux indemnités versées aux personnes
détenues dans les établissements concordataires (décision concordataire sur la rémunération des
détenus) de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des
peines et des mesures s'applique pour le surplus aux sections VII et VIII.
Indemnité équitable
1 Une indemnité équitable est versée à la personne condamnée qui participe à une formation autorisée
conformément aux articles 44 et suivants en lieu et place du travail.
2 Une indemnité équitable est versée à la personne condamnée placée au sein de l'unité psychiatrique
d'un établissement pénitentiaire. Les modalités de son octroi sont réglées par la directive sur les unités
de psychiatrie en milieu pénitentiaire du Canton de Vaud conclue entre le service en charge des affaires
pénitentiaires (ci-après le service) et le service médical mandaté.
Objectifs
1 La rémunération ou l'indemnité équitable versée à la personne condamnée vise à :
a. valoriser les prestations fournies de façon régulière qui doivent être de bonne qualité, pour un travail
ou une activité qui sont un des éléments positifs de la détention ;
b. permettre à la personne condamnée de couvrir, durant sa détention, ses dépenses personnelles,
d'assurer ses obligations sociales, d'aider sa famille ou ses proches, de s'acquitter des indemnités
dues au titre de réparation (notamment indemnités LAVI), de financer des éventuels congés,
d'économiser pour préparer les périodes de travail externe et de travail et logement externes, la
libération, et, s'il y a lieu, pour quitter la Suisse ;
c. familiariser la personne condamnée avec les règles du monde du travail et de la vie en société ;
d. contribuer à ce que la personne condamnée participe dans une mesure appropriée aux frais
d'exécution de sa peine.
Fixation de la rémunération et de l'indemnité équitable
1 La rémunération et l'indemnité équitable sont fixées par la direction de l'établissement en fonction de
critères quantitatifs et qualitatifs ainsi que des circonstances. Ces montants peuvent être calculés à
l'heure, à la journée ou à la prestation.
2 La rémunération ou l'indemnité équitable n'est pas réduite lorsque la personne condamnée doit
participer à des entretiens ou des entrevues prévus dans le cadre de sa socialisation pendant le temps
ordinaire de travail ou de formation (notamment suivi social, médical, prise en charge thérapeutique,
visites d'autorités ou de tiers intervenants).
Montant de la rémunération ou de l'indemnité équitable
1 Le montant maximal brut par jour de travail est fixé par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
2 Le montant de l'indemnité équitable est, en règle générale, égal à celui de la rémunération mais au
moins à la moitié.
Suppléments
1 Des suppléments particuliers sont octroyés pour les travaux effectués durant les week-ends et les
jours fériés ainsi que pour les heures supplémentaires exigées. Ces montants sont fixés par la direction
de l'établissement et doivent être proportionnés.
2 Des suppléments spéciaux peuvent être versés aux personnes condamnées qui réalisent des travaux
pour lesquels une responsabilité plus importante est nécessaire ou qui sont occupées à des travaux
plus pénibles. Ces montants sont fixés par la direction de l'établissement et doivent être proportionnés.
Suppression ou réduction de la rémunération et de l'indemnité équitable
1 Aucune rémunération ni indemnité équitable n'est versée :
a. durant la période servant à l'évaluation et l'intégration de la personne condamnée dans
l'établissement ; celle-ci ne peut excéder 7 jours ouvrables suivant l'entrée dans l'établissement ;
b. durant le temps consacré aux sorties et celui des visites à caractère privé ;
c. lorsque la personne condamnée refuse de travailler ou de suivre sa formation, ne peut pas être
affectée à un poste de travail ou placée dans un programme de formation en raison de son
comportement ou est placée aux arrêts disciplinaires ;
d. durant les 3 premiers jours d'absence pour cause d'incapacité de travail due à une maladie ou à un
accident ;
e. en cas de maladie ou d'accident simulés, provoqués intentionnellement ou par négligence grave de
la personne condamnée ;
f. toute autre absence injustifiée.
2 La rémunération ou l'indemnité équitable ne sont versées, qu'en partie, respectivement qu'à hauteur
de la moitié du dernier montant fixé :
a. après 3 jours d'incapacité de travail, due à une maladie ou à un accident, et attestée par un certificat
médical ;
b. lorsque l'établissement n'a pas la possibilité de proposer une occupation sans que la personne
condamnée en soit responsable.
3 En cas de maladie ou d'accident intervenus au cours de la détention, la rémunération ou l'indemnité
réduite est versée pendant un an au plus, pour autant que la personne condamnée soit encore détenue.
Sont prises en compte les incapacités de travail survenues durant les deux années précédant la
nouvelle incapacité.
4 La direction de l'établissement peut effectuer des déductions sur la rémunération ou l'indemnité
équitable, en cas de prestation insuffisante ou d'attitude négative.
Compte de dépôt
1 Un compte de dépôt est établi pour chaque personne condamnée.
2 Il est alimenté par :
a. les valeurs inventoriées à l'entrée de la personne condamnée dans l'établissement ;
b. les versements qu'elle reçoit de l'extérieur ;
c. le produit des ventes autorisées par la direction de l'établissement.
3 Les prélèvements sur ce compte doivent être autorisés par la direction de l'établissement qui en fixe
les modalités.
Compte disponible
1 Le compte disponible est alimenté par le versement de 65 % des montants perçus au titre de la
rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments.
2 Ce compte peut être utilisé librement pour :
a. le paiement des frais dus à des dégâts ou des dommages que la personne condamnée a provoqués
intentionnellement ou par négligence grave ; dans ce cas, la direction peut procéder au prélèvement
sans l'accord de la personne détenue ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (par
exemple évasion) ;
b. les acquisitions personnelles pour les menus besoins (articles d'usage courant, denrées
alimentaires, tabac, etc…), les abonnements à des journaux, l'achat de livres ou de matériel de loisir,
en particulier ;
c. aider la famille, les proches ou effectuer des remboursements ;
d. les frais et les dépenses liés aux autorisations de sortie ;
e. le paiement des taxes relatives à l'utilisation de la radio, de la télévision et des différents moyens de
communication ;
f. le paiement des frais liés aux mesures particulières de formation ou à la formation continue non
prévues par le plan d'exécution de la sanction ;
g. le paiement pour les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI) et les frais de justice.
Compte réservé
1 Le compte réservé est alimenté par le versement de 20 % des montants perçus au titre de la
rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments.
2 Ce compte doit être utilisé, au besoin sans l'accord de la personne condamnée, pour :
a. le paiement des indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), pour au plus la moitié du montant
arrêté dans le plan d'exécution de la sanction, les contributions d'entretien, les prestations en faveur
de la famille, les cotisations aux assurances sociales et aux autres assurances ;
b. les frais de santé non couverts par l'assurance maladie ;
c. le paiement des frais de justice ;
d. la participation aux frais de formation reconnue ;
e. les frais dentaires à supporter en fonction de la répartition décidée par la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures ;
f. les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqués
intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais
(p. ex : évasion).
3 Pour le surplus, les dispositions de la décision concordataire du 25 septembre 2008 relative à la
rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements
concordataires s'appliquent.
Compte bloqué
1 Le compte bloqué est alimenté par le versement de 15 % des montants perçus au titre de la
rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments ainsi que par les sommes d'argent
introduites ou conservées frauduleusement. Dans ce dernier cas, si les sommes proviennent d'une
infraction ou si la personne condamnée ne peut en attester la provenance, elles sont saisies par la
direction de l'établissement laquelle dénonce le cas à l'autorité pénale compétente.
2 Ce compte a pour but de constituer les réserves nécessaires en vue du transfert en régime de travail
externe ou de travail et logement externes, de préparer la libération conditionnelle ou définitive ou le
départ de la Suisse.
3 La personne condamnée n'a pas la possibilité de prélever un quelconque montant sur ce compte.
4 Au moment de l'élargissement du régime de la personne condamnée, l'autorité dont cette dernière
dépend peut attribuer tout ou partie du montant de ce compte notamment aux autorités de probation,
lorsque la personne condamnée est sous mandat de probation, ou aux services sociaux, lorsque la
personne condamnée relève de ceux-ci.
Modalités
1 À titre de compensation pour le logement, la nourriture et les autres prestations fournies par
l'établissement, un montant est déduit de la rémunération ou de l'indemnité équitable perçue par la
personne condamnée.
2 Lorsque la personne condamnée refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué ou de suivre sa
formation, elle participe aux frais d'exécution de sa peine ou mesure proportionnellement à ses revenus
ou à sa fortune selon les modalités du code pénal suisse[A].
Montant
1 Le montant journalier de la participation aux frais d'exécution à la charge des personnes condamnées
qui perçoivent une rémunération est fixé par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
2 Le montant journalier de la participation aux frais d'exécution des personnes condamnées qui
perçoivent une indemnité équitable est proportionnel à cette dernière. Il est fixé par la direction de
l'établissement dans lequel les personnes condamnées sont placées.
Exercices physiques
1 Dans la mesure du possible, et sauf prescriptions contraires du service médical, les personnes
condamnées pratiquent régulièrement des activités sportives.
2 Le choix des activités sportives varie selon les établissements dans lesquels les personnes
condamnées sont placées.
3 Les personnes condamnées sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des
activités.
4 En cas de non-respect des règles fixées ou par mesure de sécurité, la direction de l'établissement
peut interdire la pratique de certaines activités aux personnes condamnées.
Activités récréatives
1 Les personnes condamnées peuvent participer aux activités récréatives organisées par
l'établissement.
2 Le choix des activités récréatives varie selon les établissements dans lesquels les personnes
condamnées sont placées.
3 Les personnes condamnées sont tenues de respecter les règles fixées pour l'exercice de chacune des
activités.
4 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut interdire aux personnes condamnées de
participer à certaines activités.
Bibliothèque
1 Les personnes condamnées ont accès aux prestations de la bibliothèque de l'établissement dans
lequel elles sont placées.
2 Les conditions d'utilisation des prestations des bibliothèques sont fixées par les établissements.
3 Dans la mesure du possible, elles peuvent commander les ouvrages à disposition dans les
bibliothèques publiques.
Journaux, revues et livres
1 Les personnes condamnées peuvent commander les journaux, revues et livres de leur choix dont le
contenu n'est pas illicite, immoral, contraire aux mœurs ou impliquant un risque accru pour la sécurité
de l'établissement.
2 Le coût total de l'achat est prélevé sur le compte disponible au moment de la commande.
3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement, les personnes condamnées peuvent recevoir des
journaux, des revues ou des livres dont le coût est pris en charge par un tiers.
Radio
1 Les personnes condamnées peuvent écouter la radio dans leur cellule. Le volume d'écoute est adapté
aux circonstances.
2 Lorsque les établissements équipent leurs cellules de récepteurs, les personnes condamnées ne
peuvent détenir leur propre matériel.
Télévision
1 En principe, les cellules sont équipées de téléviseurs. Le volume d'écoute est adapté aux
circonstances.
2 Les personnes condamnées qui souhaitent faire usage du téléviseur mis à leur disposition payent une
location dont le montant est fixé en fonction des frais de téléréseau, de redevance, d'électricité,
d'entretien et de renouvellement du parc de téléviseurs.
Matériel multimédia
1 La direction de l'établissement décide du matériel multimédia admis en cellule. Celui-ci doit être
conforme à la directive mentionnée à l'article 72.
Ordinateurs et Internet
1 Le chef du service édicte une directive relative à l'utilisation du matériel informatique et d'Internet
dans les établissements pénitentiaires, ainsi qu'aux modalités du contrôle.
2 Les personnes détenues n'ont pas accès aux ordinateurs mis à disposition du personnel.
3 En tout temps, la direction de l'établissement peut procéder à une fouille complète du matériel, des
logiciels et des données informatiques stockées sur l'ordinateur ou sur tout autre support de stockage
de données en possession de la personne condamnée.
Art. 73 Section XI Assurance-maladie et assurance-accident
Assurance-maladie
1 Les primes de l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part des coûts dépassant la
franchise et la contribution aux coûts d'hospitalisation, sont supportés par les personnes condamnées
dans la mesure de leurs moyens ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments, conformément
aux articles 328 et 329 du Code civil[D] . À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité compétente.
2 Le service veille à ce que la personne condamnée bénéficie des subsides auxquels elle a droit.
3 Les frais résultant des soins prodigués aux personnes condamnées qui ne peuvent être affiliées à
l'assurance-maladie au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)[E] sont supportés par
ces dernières dans la mesure de leurs moyens, ou, à ce défaut, par leurs proches débiteurs d'aliments,
conformément aux articles 328 et 329 du Code civil. À défaut, lesdits frais sont supportés par l'autorité
compétente.
4 Tous frais résultant d'une assurance-maladie complémentaire sont à la charge de la personne
condamnée.
5 Les personnes condamnées sont astreintes à participer aux frais résultant des soins d'optique et
dentaires. L'étendue de cette participation est fixée par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
[D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 74 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Assurance-accident
1 Les personnes condamnées sont couvertes contre les accidents.
2 Le service peut conclure une police d'assurance collective.
3 L'étendue de la couverture est fixée par la convention signée entre le service et l'assureur accident,
conformément aux règles concordataires y relatives.
Médias
1 Toute interview d'une personne condamnée par un journaliste et toute participation d'une personne
condamnée à une émission de radio ou de télévision doit faire l'objet d'une autorisation préalable du
chef du service et de l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Principe
1 Afin de leur permettre de maintenir des relations avec le monde extérieur, les personnes condamnées
peuvent recevoir des visites.
2 La direction de l'établissement détermine la fréquence et la durée des visites en fonction, notamment,
des infrastructures et des moyens.
3 Les visites se déroulent dans des lieux prévus et adaptés à cet effet et en présence d'un collaborateur
de l'établissement.
4 Lorsque une visite ordinaire ou familiale n'est pas possible, notamment pour des questions de
distance géographique, la direction de l'établissement peut autoriser l'utilisation de moyens
audiovisuels. Les communications doivent pouvoir être surveillées et font l'objet de règles d'utilisation
définies par la direction de l'établissement.
Autorisation
1 L'autorisation est délivrée par la direction de l'établissement, qui tient compte notamment des
impératifs de sécurité.
2 Pour autant qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre le visiteur et la personne condamnée, la direction
de l'établissement peut notamment refuser une autorisation de visite au complice ou à la victime d'une
personne condamnée, de même qu'à toute personne ayant séjourné dans un établissement
pénitentiaire, respectivement à toute personne sous mesure pénale ayant séjourné dans un
établissement non pénitentiaire, dans les cinq ans écoulés.
3 Cas échéant, elle sollicite l'avis de spécialistes, notamment du Service de protection de la jeunesse,
de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et de la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique.
4 La direction de l'établissement peut retirer l'autorisation accordée lorsqu'un comportement inadéquat
est constaté durant une visite ou pour de justes motifs.
Visiteurs
1 À leur entrée dans l'établissement, les visiteurs présentent un document officiel permettant de les
identifier ainsi que l'autorisation de visite. À défaut, l'accès à l'établissement leur est refusé.
2 Pour des raisons de sécurité, les visiteurs sont soumis à des contrôles, tels que la détection de
métaux, dont le résultat peut justifier un refus d'accès à l'établissement. Une fouille par palpation peut
également être effectuée par une personne de même sexe. Pendant la visite, ils se conforment aux
instructions qui leur sont données.
3 Il leur est interdit de remettre quoi que ce soit aux personnes condamnées en mains propres. Les
articles qu'ils apportent à l'intention des personnes condamnées doivent être déposés à la loge de
l'établissement. Les établissements tiennent à la disposition des visiteurs la liste des articles qu'ils
peuvent faire remettre aux personnes condamnées.
4 Lorsqu'un article ne figure pas sur la liste, celui-ci est dans la mesure du possible rendu au visiteur ou,
à défaut, détruit.
5 Lorsqu'ils pénètrent dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs ne doivent détenir aucun objet
ou document qu'ils n'auraient pas été autorisés à garder en leur possession.
6 À leur sortie, ils ne peuvent emporter sans autorisation ni objets, ni documents, ni valeurs reçues de la
personne condamnée.
7 Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises envers les visiteurs.
Visite ordinaire
1 Lors d'une visite ordinaire, les personnes condamnées ne peuvent en principe recevoir plus de trois
personnes à la fois, enfants de moins de dix ans non compris.
Visites familiales
1 En vue de maintenir les liens familiaux, les établissements organisent, dans la mesure du possible,
des visites familiales.
2 Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de visites familiales qu'après un séjour d'au
minimum 2 mois consécutifs dans l'établissement.
3 Les personnes condamnées ne peuvent en principe recevoir plus de quatre personnes à la fois,
enfants de moins de dix ans non compris.