Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Objet 1 Le présent règlement régit le régime ordinaire et les régimes spéciaux de détention ainsi que les régimes d'exécution des mesures au sens des articles 59, 60, 61 et 64 CP[A] .
Vaud · 340.01.1 · regulation
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Objet 1 Le présent règlement régit le régime ordinaire et les régimes spéciaux de détention ainsi que les régimes d'exécution des mesures au sens des articles 59, 60, 61 et 64 CP[A] .
Champ d'application 1 Le présent règlement est applicable aux personnes condamnées adultes ou en exécution anticipée de peine placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du Canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle (ci-après les personnes condamnées). 2 Les articles 29 à 37, 149 à 175, 177 à 181 et 183 à 201 s'appliquent aux personnes condamnées adultes placées sous l'autorité du Canton de Vaud qui exécutent une mesure dans un établissement ou une structure non pénitentiaire. 3 Les personnes détenues, en exécution anticipée de peine ou de mesure, placées dans un établissement d'exécution ou dans une section désignée comme telle, sont soumises au régime ordinaire de l'exécution dans la mesure définie dans la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales[C] , sauf dérogation contraire de la direction de la procédure ou du présent règlement. 4 Des personnes détenues en détention avant jugement peuvent être placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures, en régime d'isolement cellulaire à titre de sûreté ou au sein d'une unité de psychiatrie en milieu pénitentiaire, aux conditions fixées par le règlement applicable à ces personnes. [C] Loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)
Titre à la détention 1 Nul ne peut être admis dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou un établissement ou une structure non pénitentiaire sans une décision judiciaire le condamnant à une peine privative de liberté ou une mesure ou l'autorisant à exécuter celle-ci de manière anticipée. 2 Une personne condamnée ne peut être retenue dans un tel établissement au-delà du terme de la peine à laquelle elle a été condamnée ou de toute autre décision ordonnant sa libération pour autant qu'elle satisfasse aux conditions y afférant.
Lieux d'exécution de la sanction 1 Les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure.
Objectifs de la détention 1 Dans le cadre d'une condamnation à une peine privative de liberté, la détention est organisée de manière à permettre l'individualisation de l'exécution de la peine, à favoriser la réintégration des personnes condamnées dans la société libre et à prévenir la récidive. 2 Dans le cadre d'une condamnation à l'exécution d'une mesure, la détention est organisée de manière à permettre la réduction ou la maîtrise de la cause pathologique des infractions, à écarter ou à réduire le risque de récidive et à favoriser la réintégration la plus optimale de la personne condamnée ou son placement dans le milieu le plus proche possible de la société libre. 3 Dans tous les cas, elle doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des autres personnes détenues en prenant en considération la dangerosité, le cas échéant la pathologie, ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent.
Autorité dont la personne condamnée dépend 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend au sens du présent règlement est celle désignée par le canton sous l'autorité duquel la personne condamnée est placée. 2 Pour la personne condamnée placée sous l'autorité du Canton de Vaud, l'autorité dont elle dépend est l'Office d'exécution des peines.
Contrôle 1 Les organismes accrédités, notamment la Commission permanente des visiteurs du Grand Conseil, la Commission nationale pour la prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Comité international de la Croix- Rouge, peuvent visiter librement les établissements d'exécution de peines ou de mesures et entendre sans surveillance toutes les personnes dont l'audition leur apparaît utile. Chapitre II Régime ordinaire de détention
Ecrou 1 Au moment de leur admission, les personnes condamnées sont enregistrées dans le registre d'écrou où doivent être en tout cas mentionnés : a. leur identité ; b. le motif de leur détention et l'autorité qui l'a ordonnée, et c. la date et l'heure de leur incarcération.
Fouille d'entrée 1 À son entrée dans l'établissement, la personne condamnée et ses affaires sont fouillées par une personne du même sexe en présence d'un second collaborateur. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins que la sécurité ne l'exige. 2 Si le second collaborateur présent lors de la fouille n'est pas du même sexe que la personne fouillée, celui-ci surveille la fouille de manière à ne pas voir directement la personne fouillée afin de ne pas violer son intimité. 3 Si de forts soupçons existent que la personne condamnée ait dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée. 4 La fouille doit être effectuée dans des conditions respectant la dignité humaine et le principe de la proportionnalité. 5 Tout objet est inventorié au sens de l'article 10, sous réserve d'une saisie de produits illicites, prohibés ou dangereux qui sont inscrits sur un procès-verbal. Pour le surplus, l'article 105 s'applique.
Inventaire d'entrée 1 Il est procédé à un inventaire de tous les objets et valeurs appartenant à la personne condamnée. 2 Cet inventaire est reconnu et signé par la personne condamnée, qui en reçoit copie. 3 Si la personne condamnée ne peut ou ne veut signer, mention en est faite dans l'inventaire. 4 Les effets personnels d'une personne évadée, en fuite ou sans domicile connu sont réalisés après une année. Le produit est versé sur un compte au nom de cette personne. Les objets de peu de valeur sont détruits ou remis à une oeuvre caritative. A l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'évasion, de la fuite ou de la libération, le montant de la réalisation et le solde des comptes de la personne condamnée sont dévolus à l'Etat. 5 Si la personne condamnée est porteuse de médicaments, le service médical de l'établissement décide de l'usage à en faire.
Trousseau 1 Les personnes condamnées reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées un trousseau comprenant notamment de la literie, de la vaisselle, des ustensiles de nettoyage ainsi que des produits d'entretien.
Information 1 Sont portés à la connaissance des personnes condamnées, dans une langue qu'elles comprennent, le présent règlement, celui relatif au droit disciplinaire, les directives de sécurité, de même que toutes les informations qui concernent le fonctionnement de l'établissement dans lequel elles sont placées et les services que ce dernier propose.
Personne de contact 1 Les établissements remettent à la personne condamnée un formulaire sur lequel elle désigne la personne destinée à être avertie en cas de maladie ou d'accident, lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou en cas de décès. 2 La personne condamnée peut, en tout temps, demander à modifier l'indication portée sur ce document.
Visite médicale 1 Dans les vingt-quatre heures après leur arrivée dans l'établissement, les personnes condamnées sont rencontrées par le personnel soignant qui procède à une évaluation de leur état de santé. La personne condamnée bénéficie en outre d'une visite médicale dès que possible. 2 Au cours de cette visite, les personnes condamnées sont incitées à se soumettre au dépistage des maladies infectieuses. 3 Les personnes condamnées transférées d'un autre établissement dans lequel elles ont été soumises à une telle visite dans les six mois précédents peuvent en être dispensées. Leur dossier médical est communiqué au médecin du nouvel établissement.
Entretien avec la direction 1 Aussitôt que possible après leur arrivée dans l'établissement, les personnes condamnées sont entendues par un membre de la direction de l'établissement ou par une personne déléguée par cette dernière.
Détention cellulaire initiale 1 Au moment de leur arrivée dans l'établissement, et pendant 7 jours au plus, les personnes condamnées peuvent être isolées des autres personnes détenues de manière ininterrompue.
Logement 1 Les personnes condamnées de sexe masculin sont hébergées dans des cellules distinctes des personnes condamnées de sexe féminin. 2 Les situations particulières (notamment personnes transsexuelles ou transgenres) sont réservées et font l'objet d'une appréciation adaptée. 3 Les personnes condamnées n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées. 4 En principe, les personnes condamnées sont logées dans des cellules individuelles. 5 Lorsque la situation personnelle d'une personne condamnée l'exige, l'établissement dans lequel elle est placée prend toutes les mesures particulières de nature à assurer sa protection. 6 Les personnes condamnées de sexe féminin peuvent demander à garder auprès d'elles leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans révolus, pour autant que cela soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, des cellules adaptées sont mises à leur disposition. La direction de l'établissement est compétente pour statuer en la matière.
Promenade 1 Dès le 2e jour de leur arrivée dans l'établissement, les personnes condamnées peuvent faire une promenade quotidienne d'une heure en plein air. 2 Celles qui ne désirent pas participer à la promenade ou qui en sont empêchées pour raisons médicales restent en principe en cellule. 3 En principe, la promenade est organisée de telle façon que les personnes condamnées soient séparées des personnes détenues avant jugement incarcérées dans le même établissement. 4 La direction de l'établissement peut prendre des mesures particulières en vue d'éviter tout contact entre certaines personnes détenues pendant la promenade.
Alimentation 1 Les personnes condamnées bénéficient d'un régime alimentaire équilibré couvrant les besoins liés, notamment, à leur sexe, leur âge et leur état de santé. 2 Dans la mesure du possible, il tient compte de leur culture et de leur religion.
Produits prohibés 1 Il est interdit aux personnes condamnées de consommer de l'alcool, des dérivés de cannabis contenant du cannabidiol, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments ou des substances psychotropes non prescrits par le service médical de l'établissement.
Vêtements 1 Lorsqu'il est fourni, le port du vêtement de travail ou d'éventuelles autres pièces d'uniformes est obligatoire selon les modalités prévues par les établissements. 2 Les personnes condamnées indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les vêtements et les sous-vêtements nécessaires. 3 Lorsque les personnes condamnées obtiennent une autorisation de sortie, elles ne doivent pas être contraintes de porter des vêtements trahissant leur condition de personnes détenues.
Hygiène 1 Les personnes condamnées sont tenues de veiller à la propreté de leur personne, de leurs vêtements et de leur cellule. 2 Les personnes condamnées indigentes reçoivent de l'établissement dans lequel elles sont placées les objets de toilette de première nécessité. 3 Elles ont la possibilité de se doucher quotidiennement dans des conditions qui préservent leur intimité. 4 Elles ont la possibilité de laver leur linge de manière individuelle ou collective.
Cantine 1 Les personnes condamnées ont accès, au moins une fois par semaine, aux prestations de la cantine de l'établissement dans lequel elles sont placées. 2 Les conditions d'utilisation des cantines sont fixées par les établissements. 3 Les cantines mettent à la disposition des personnes condamnées les denrées et les objets de consommation courants. 4 Si les personnes condamnées souhaitent acheter des produits que les cantines ne contiennent pas, elles ont la possibilité de les commander selon les conditions et modalités définies par l'établissement.
Objets et mobilier de provenance extérieure 1 Les personnes condamnées ne peuvent garnir leur cellule d'objets ou de meubles autres que ceux mis à disposition par l'établissement dans lequel elles sont placées que si la direction de cet établissement les y a autorisées. 2 Ces objets ne doivent, notamment, être ni encombrants ni compromettre les règles de sécurité de l'établissement.
Animaux de compagnie 1 Les personnes condamnées ne peuvent pas détenir un animal de compagnie.
Responsabilité des personnes condamnées 1 Les personnes condamnées sont responsables : a. du trousseau et du mobilier de leur cellule ; b. de leurs vêtements ; c. du matériel qui leur a été remis ou confié. 2 En cas de détérioration ou de destruction volontaire, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage et prélevé sur son compte disponible ou réservé. Les sanctions disciplinaires et les poursuites pénales demeurent réservées.
Principe 1 Les personnes condamnées sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté. 2 À ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l'établissement dans lequel elles sont placées, faire preuve de respect envers le personnel de l'établissement, les personnes en mission ou en visite dans l'établissement ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement.
Sanctions 1 En cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.
Nature 1 Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : plan d'exécution) est l'instrument qui permet de mettre en œuvre le principe d'individualisation de l'exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure.
Objectifs 1 Le plan d'exécution contribue à favoriser la réinsertion des personnes condamnées dans la société libre et à prévenir le risque de récidive.
Principe 1 Le plan d'exécution met en place un processus dynamique et incitatif de socialisation de la personne condamnée.
Plan d'exécution simplifié 1 Lorsque la durée prévisible de la détention jusqu'au deux tiers de la peine est inférieure à douze mois, un plan d'exécution simplifié visant à préparer la sortie de la personne condamnée est établi.
Elaboration du plan d'exécution 1 L'établissement élabore un plan d'exécution avec la personne détenue. 2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, le plan décrit le déroulement de l'exécution de la peine en tenant compte de la durée de la peine, des caractéristiques de la délinquance de la personne condamnée, des besoins de cette dernière ainsi que de ceux de la collectivité publique. 3 Pour les personnes condamnées à une mesure, le plan d'exécution porte notamment sur le traitement du trouble mental, de l'addiction ou du trouble de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. 4 Si la personne condamnée, pour des raisons intellectuelles, psychiques, linguistiques ou d'une autre nature, ne paraît pas être à même de se rendre compte des enjeux que revêt le plan d'exécution ou des implications que ce dernier engendre, ou si elle ne peut s'exprimer lors des entretiens relatifs à l'élaboration de son plan d'exécution, le représentant légal de la personne condamnée peut être associé à ladite élaboration.
Ratification et modification du plan d'exécution 1 L'établissement soumet le plan d'exécution qu'il a élaboré à l'autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l'admission de la personne condamnée dans l'établissement. 2 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut apporter au plan les modifications qu'elle juge nécessaires. 3 Une fois le plan d'exécution ratifié, ce dernier est transmis à la personne condamnée, cas échéant son représentant légal, pour signature. Si cette dernière refuse de signer, elle est réputée en avoir pris connaissance. Une copie lui est remise.
Contenu du plan d'exécution 1 En fonction de la durée et du motif de la détention, le plan d'exécution contient notamment les éléments suivants : a. les données personnelles de la personne condamnée ; b. les dates importantes de l'exécution de la peine ou de la mesure ; c. les facteurs de risque, de protection, de désistance et le potentiel d'évolution ; d. la participation à une activité professionnelle ; e. la participation à une formation ; f. la participation à des programmes de prise en charge ; g. la planification prévue, notamment en termes d'élargissement de régime ; h. les dates des différents bilans et les éléments relatifs à leur validation ; i. les conditions permettant de bénéficier d'une ouverture de régime et d'une libération conditionnelle ; j. les relations avec l'extérieur ; k. la gestion de la situation financière de la personne condamnée ; l. le paiement des frais de justice et des indemnités dues aux victimes.
Obligation de la personne condamnée 1 La personne condamnée est tenue de participer activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'exécution. 2 Lorsque la personne condamnée refuse de collaborer à l'élaboration de son plan d'exécution, fait preuve de mauvaise volonté dans le cadre de sa mise en œuvre ou ne le respecte pas, l'autorité dont la personne condamnée dépend peut en tenir compte dans le cadre de son évaluation.
Evaluation 1 Après chaque étape définie par le plan d'exécution et avant chaque élargissement de régime mais, en tout cas, au moins une fois par année, l'établissement procède à une évaluation. 2 L'établissement transmet à l'autorité dont la personne condamnée dépend le rapport relatif à cette évaluation. 3 Lorsque les objectifs fixés par le plan d'exécution ont été atteints, l'étape est validée par l'autorité dont la personne condamnée dépend. 4 Lorsque l'étape n'est pas validée, ou lorsqu'il s'avère, à la lumière de l'évaluation, que le plan d'exécution doit être modifié, celui-ci est actualisé. 5 Les articles 33 et 34 sont applicables par analogie.
Objectif 1 Le travail en détention a pour but de placer la personne condamnée dans des conditions qui se rapprochent de la vie dans la société libre.
Principes 1 Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, indépendamment de leur âge. 2 Les personnes condamnées à une mesure aptes au travail sont astreintes à travailler pour autant que le traitement ou les soins liés à la mesure le permettent, indépendamment de leur âge. 3 L'inaptitude et d'éventuelles conditions du travail des personnes condamnées sont déterminées par le service médical et communiquées à la direction de l'établissement. Elles doivent être régulièrement réévaluées. 4 Les modalités sont fixées par l'établissement. 5 Dans la mesure du possible, les établissements confient aux personnes condamnées des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts.
Activité indépendante de l'établissement 1 Les personnes condamnées peuvent se procurer elles-mêmes une activité auprès d'un employeur privé. 2 La direction de l'établissement dans lequel les personnes condamnées sont placées autorise l'exercice de cette activité si elle est compatible avec les objectifs visés par la détention et l'organisation de l'établissement.