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RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure

Vaud · 340.01.1 · regulation

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Contents: 208 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section II Conditions de détention
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section III Règles de comportement
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section IV Plan d'exécution de la sanction
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section V Travail
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section VI Formation
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section VII Rémunération et indemnité équitable
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Section VIII Comptes et gestion
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section IX Frais d'exécution
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Section X Loisirs
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Section XI Assurance-maladie et assurance-accident
  74. Art. 74 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  75. Art. 75 Section XII Relations avec l'extérieur
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section XIII Autorisation de sortie
  93. Art. 93 Section XIV Conseils juridiques
  94. Art. 94 Section XV Assistance
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Section XVI Relations avec la direction de l'établissement
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section XVII Plaintes
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105 Section XVIII Sécurité
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 Section XIX Transfert dans un autre établissement
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117 Section XX Libération
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120 Section I Isolement cellulaire à titre de sûreté
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Section II Placement en cellule sécurisée
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142 Section III placement en cellule médicale
  143. Art. 143 [G] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149 une structure non pénitentiaire
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159
  160. Art. 160 [H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  161. Art. 161 Section V Travail externe
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182
  183. Art. 183 Section VI Travail et logement externes
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194
  195. Art. 195
  196. Art. 196
  197. Art. 197
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201
  202. Art. 202 Section VII Exécution de peines sous le régime de la semi-détention
  203. Art. 203 Section VIII Sanctions disciplinaires
  204. Art. 204 condamnés ( BLV 340.07.1)
  205. Art. 205 établissement d'exécution de peine
  206. Art. 206
  207. Art. 207 Chapitre IV Dispositions finales
  208. Art. 208

208 provisions

Art. 81

Visites parent-enfants 1 Le représentant légal est associé à la procédure d'autorisation d'une visite parent-enfants. 2 Une visite d'enfants ne remplace aucune autre visite, jusqu'à concurrence de deux visites d'enfants par mois. 3 Des mesures particulières sont prises, notamment lorsque l'enfant est la victime directe ou indirecte de l'infraction de son parent. 4 Des intervenants, tels que les référents ou services sociaux, le curateur, le service de protection de la jeunesse, ou un parent non incarcéré, sont associés, respectivement présents à ces visites.

Art. 82

Rencontres privées 1 En vue de permettre le maintien des liens de couple, les établissements organisent, dans la mesure du possible, des rencontres privées. 2 L'établissement doit solliciter l'avis de l'Unité d'évaluation criminologique lorsque la personne a été condamnée pour homicide ou violence physique à l'encontre d'un partenaire ou d'un proche ou pour infraction contre l'intégrité sexuelle. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique peut également être sollicitée par l'intermédiaire de l'Office d'exécution des peines. 3 Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de rencontres privées qu'après un séjour d'au minimum 6 mois consécutifs dans l'établissement. 4 Les personnes condamnées bénéficiant de congés ne peuvent se voir accorder de rencontre privée. 5 Pour pouvoir bénéficier d'une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d'une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire. Si la relation n'est pas antérieure à leur incarcération, elle doit, au moment où la rencontre privée est sollicitée, durer depuis 6 mois au moins. Aucune rencontre privée ne peut avoir lieu sans l'accord écrit du partenaire. 6 Les rencontres privées ne sont pas surveillées.

Art. 83

Visiteurs bénévoles 1 Les visiteurs bénévoles agréés, selon la procédure fixée par le règlement en matière de probation ou par le chef du service, peuvent visiter des personnes condamnées. 2 La visite d'un bénévole ne remplace aucune autre visite. 3 En principe, elle n'est pas surveillée par un collaborateur de l'établissement.

Art. 84

Curateurs 1 Le curateur d'une personne condamnée peut visiter celle-ci sur autorisation de la direction d'établissement. 2 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. 3 Elles ne remplacent aucune autre visite. 4 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des impératifs de sécurité. 5 En dérogation à l'article 78, les curateurs peuvent remettre à la personne concernée, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts sur support papier uniquement.

Art. 85

Représentants des Eglises et des communautés religieuses 1 On distingue deux types de représentants d'Eglises et de communautés religieuses : a. les représentants des Eglises et communautés religieuses reconnues au sens de la Loi vaudoise sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR)[F] (ci-après les représentants attitrés) ; b. les représentants des Eglises et communautés religieuses, autres que ceux attitrés des établissements, mais habilités, sur autorisation de la direction de l'établissement, à visiter les personnes condamnées (ci-après les représentants autorisés). Le préavis des représentants attitrés des établissements est requis. 2 Les représentants attitrés peuvent exercer l'aumônerie au sein des établissements pénitentiaires et visiter les personnes condamnées en tout temps. Ces visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement et ne remplacent aucune autre visite. 3 Le nombre et la durée des visites des représentants autorisés sont fixés par la direction de l'établissement. 4 Les visites des représentants autorisés ne sont, en principe, pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite. [F] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (BLV 180.51)

Art. 86

Fonctionnaires des ambassades et consulats 1 Les fonctionnaires des ambassades et consulats peuvent, sur autorisation de la direction d'établissement, visiter les personnes condamnées. 2 Le nombre et la durée des visites sont convenus avec la direction de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite. 3 En dérogation à l'article 78, les fonctionnaires consulaires peuvent remettre aux personnes condamnées, en mains propres, des documents officiels sur support papier uniquement. 4 En principe, elles ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.

Art. 87

Avocats 1 L'avocat d'une personne condamnée peut visiter cette dernière, sur autorisation de la direction de l'établissement dans lequel elle est placée. 2 Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs. 3 Les avocats-stagiaires doivent être au bénéfice d'une lettre de délégation de pouvoirs de la part du défenseur. 4 En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. 5 En dérogation à l'article 78, les avocats peuvent remettre aux personnes condamnées, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de leurs intérets, sur support papier uniquement. 6 Le nombre et la durée des visites ne sont pas limités, sous réserve des disponibilités de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.

Art. 88

Exercice des droits politiques 1 Les personnes condamnées ont la possibilité d'accomplir leur devoir civique. Sur demande, l'établissement les renseigne sur les conditions d'exercice du vote par correspondance.

Art. 89

Correspondance 1 Les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance. 2 Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable. 3 La correspondance est contrôlée par l'établissement. 4 Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote. 5 A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées. 6 Lorsque pour des questions de sécurité au sens de l'article 84 CP[A] , un courrier est censuré, mention en est faite à la personne condamnée. 7 Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne condamnée qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, l'affranchissement des courriers officiels est avancé par les établissements. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par semaine.

Art. 90

Colis 1 Les personnes condamnées peuvent recevoir 6 colis par année. 2 Le poids total de chaque colis, sous réserve du colis d'arrivant, ne peut excéder 6 kilogrammes. 3 Dans les 2 mois qui suivent leur entrée dans l'établissement, les personnes condamnées peuvent recevoir un colis d'arrivant contenant des produits de première nécessité. 4 Le contenu de chaque colis est vérifié selon la procédure prévue à cet effet. 5 La liste des produits que les colis destinés aux personnes condamnées peuvent contenir est établie par les directions des établissements et validée par la direction du service ; elle est tenue à disposition des personnes condamnées et des visiteurs par les établissements. 6 Si des marchandises non autorisées, excédentaires ou expédiées en dehors des périodes fixées par les directions d'établissement sont adressées à une personne détenue, les marchandises sont, après consultation de cette dernière : a. détruites ; b. déposées au dépôt ; c. renvoyées aux frais de la personne détenue à l'expéditeur ; d. données aux œuvres de bienfaisance. 7 Les éventuelles dénonciations pénales demeurent réservées.

Art. 91

Téléphone 1 Les établissements mettent à disposition des personnes condamnées des appareils téléphoniques. 2 La détention et l'usage d'autres téléphones ainsi que de tout accessoire s'y rapportant sont interdits. 3 Le coût des appels est à la charge des personnes condamnées. En cas de moyens financiers insuffisants, les établissements peuvent avancer le montant nécessaire à une personne condamnée pour effectuer ses appels. Le remboursement s'effectue alors par prélèvement sur le compte disponible de la personne condamnée. 4 Les personnes condamnées effectuent leurs téléphones durant les heures fixées par la direction de chaque établissement. 5 Les conversations sont enregistrées. 6 Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement. 7 Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées qu'à cette fin pour une durée limitée.

Art. 92 Section XIII Autorisation de sortie

Conditions 1 1 Le Règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties est applicable aux personnes condamnées au sens du présent règlement.

Art. 93 Section XIV Conseils juridiques

Accès 1 Sur requête, les établissements fournissent aux personnes condamnées les informations nécessaires afin que ces dernières puissent avoir accès à des conseils juridiques. 2 Ils tiennent à la disposition des personnes condamnées les textes de loi qui concernent l'exécution des peines et mesures et les procédures y relatives.

Art. 94 Section XV Assistance

Assistance sociale 1 Les personnes condamnées peuvent solliciter les prestations d'encadrement et de conseil des assistants sociaux attitrés des établissements pour : a. le maintien de leurs relations avec l'extérieur ; 1 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 b. la gestion de leurs affaires personnelles, financières et administratives, et c. l'élaboration de leur projet de réinsertion. 2 Sous réserve de l'alinéa précédent ou d'une autorisation expresse de la direction de l'établissement, le personnel pénitentiaire ne peut se charger d'aucune démarche pour les personnes condamnées.

Art. 95

Assistance spirituelle 1 Les personnes condamnées peuvent faire appel aux représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés des établissements. Pour ces derniers, elles doivent en faire la demande auprès des représentants attitrés. 2 Elles peuvent participer aux services religieux célébrés par les communautés attitrées et autorisées dans l'établissement dans lequel elles sont placées conformément à l'article 85. 3 Avec l'autorisation de la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées, elles peuvent prendre part aux activités organisées par les représentants des Eglises et des communautés religieuses attitrés et autorisés de cet établissement.

Art. 96 Section XVI Relations avec la direction de l'établissement

Entretien 1 Les personnes condamnées peuvent en tout temps solliciter un entretien avec la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.

Art. 97

Procédure 1 La demande doit être adressée par écrit et préciser l'objet de l'entretien. 2 La direction de l'établissement traite la demande dans les meilleurs délais. 3 Lorsque l'objet de l'entretien sollicité n'est pas du ressort de la direction de l'établissement, cette dernière transmet la demande aux personnes ou services concernés. 4 Dans ce cas, la direction informe les personnes condamnées que leur demande a été transmise.

Art. 98

Requêtes écrites 1 Les personnes condamnées peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites à la direction de l'établissement dans lequel elles sont placées.

Art. 99

Procédure 1 Les requêtes doivent être motivées et adressées sous pli fermé à la direction de l'établissement. 2 La direction de l'établissement traite ces requêtes dans les meilleurs délais. 3 Elle fait part de sa réponse aux personnes condamnées par écrit ou dans le cadre d'un entretien. 4 Lorsque l'objet de la requête qui lui est adressée n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement transmet ladite requête aux personnes ou services concernés. 5 Dans ce cas, elle informe les personnes condamnées que leur requête a été transmise.

Art. 100 Section XVII Plaintes

Principe 1 Toute personne condamnée qui estime avoir à se plaindre d'une autre personne détenue ou d'un membre du personnel peut adresser, sous pli fermé, une plainte administrative à la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.

Art. 101

Enquête 1 La direction de l'établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, elle procède à toute mesure d'instruction utile. 2 Au terme de l'enquête, la personne condamnée est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte. 3 La direction de l'établissement peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en informe par écrit la personne condamnée et en indique les raisons.

Art. 102

Plainte administrative à l'encontre de la direction 1 Si la plainte administrative est formulée contre la direction de l'établissement dans lequel elle est placée, la personne condamnée l'adresse au chef du service. 2 Le chef du service examine la plainte. Il ordonne un échange d'écritures lorsque la plainte n'apparaît pas manifestement infondée. 3 Il peut procéder à toute mesure d'instruction utile. 4 Il informe les parties par écrit de la suite donnée à la plainte. 5 Le chef du service peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en informe les parties par écrit et en indique les raisons.

Art. 103

Plainte abusive 1 La personne condamnée auteur d'une plainte administrative manifestement abusive encourt des sanctions disciplinaires.

Art. 104

Médiation 1 L'autorité à laquelle la plainte administrative a été adressée peut proposer une médiation en faisant appel à la personne spécialement désignée à cet effet par la direction du service. 2 Le médiateur convoque les personnes en litige et vérifie le caractère volontaire de leur participation. Elles peuvent interrompre en tout temps le processus de médiation. 3 Le médiateur garantit l'entière confidentialité du processus de médiation. 4 Lorsqu'il estime sa mission achevée, le médiateur porte à la connaissance de l'autorité à laquelle la plaintea été adressée le résultat de la médiation. Si celle-ci a abouti, il lui communique les termes de l'accord intervenu entre les personnes en litige. Dans le cas contraire, il se borne à en constater l'échec.

Art. 105 Section XVIII Sécurité

Principes 1 En vue de maintenir le bon ordre de l'établissement, de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de détention de substances et d'objets dangereux, illicites ou prohibés, ainsi que de prévenir la commission d'infractions, la direction de l'établissement peut ordonner en tout temps la fouille et le contrôle des personnes condamnées, de leurs affaires, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes condamnées sont entreposées. 2 En vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l'établissement peut ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire. 3 Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine. 4 Les poursuites disciplinaires et dénonciations pénales demeurent réservées.

Art. 106

Fouille des personnes condamnées 1 Les personnes condamnées peuvent être fouillées chaque fois qu'elles entrent dans l'établissement ou qu'elles en sortent, avant et après leurs rencontres avec des tiers, de même qu'à l'occasion de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement. 2 La fouille se déroule dans les conditions prévues à l'article 9.

Art. 107

Fouille des cellules, des vestiaires des personnes condamnées et des autres lieux 1 Dansla mesure du possible, les personnes condamnées assistent à la fouille de leur cellule, des vestiaires et des autres lieux dans lesquels leurs affaires sont entreposées. 2 Lorsque tel n'est pas le cas, la personne condamnée est informée que sa cellule a été fouillée. 3 La fouille se déroule pour le surplus selon les modalités prévues à l'article 9.

Art. 108

Détection de substances prohibées 1 Lorsque la personne condamnée conteste le résultat d'un examen effectué conformément à l'article 105, alinéa 2, une contre-expertise est ordonnée. 2 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés à la personne condamnée.

Art. 109

Vidéosurveillance 1 Les établissements sont placés sous vidéosurveillance. 2 Les cellules des personnes condamnées ne sont pas sous vidéosurveillance. 3 Les cellules médicales, sécurisées, disciplinaires et d'isolement à titre de sûreté peuvent être placées sous vidéosurveillance. La personne condamnée est informée de la présence d'une caméra et du fait qu'elle est active et enregistre. 4 Pour le surplus, l'article 91, alinéas 6 et 7 sont applicables.

Art. 110 Section XIX Transfert dans un autre établissement

Compétence 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour ordonner son transfert dans un autre établissement.

Art. 111

Transfert d'urgence 1 En cas d'urgence, la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée est compétente pour ordonner son transfert dans un autre établissement. 2 Elle transmet immédiatement la décision à l'autorité dont la personne condamnée dépend.

Art. 112

Inventaire de sortie 1 Lorsqu'une personne condamnée est transférée, les biens inventoriés par l'établissement de départ lui sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène. 2 L'intégralité des espèces en faveur de la personne détenue est transféré à l'établissement d'arrivée ; la répartition sur les comptes disponible, réservé et bloqué est maintenue. 3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne condamnée ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles. 4 La personne condamnée donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.

Art. 113

Remise des biens 1 Une fois l'inventaire effectué, les biens de la personne condamnée sont remis à la personne qui l'escorte ou expédiés à ses frais. 2 La direction de l'établissement peut prendre les frais de transfert à sa charge pour de justes motifs et dans des cas particuliers.

Art. 114

Ecrou 1 Le transfert des personnes condamnées est inscrit dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés : a. la date et l'heure de la sortie ; b. le nom de l'autorité qui a ordonné le transfert ; c. le lieu de son transfert.

Art. 115

Transmission de pièces 1 Au moment du transfert ou dans les jours qui suivent, la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée était placée adresse à la direction de l'établissement dans lequel elle a été transférée les pièces essentielles de son dossier selon les modalités fixées par la Conférence latine des autorités compétentes en matière d'exécution des peines et mesures ainsi qu'un rapport de synthèse. 2 Une copie du rapport de synthèse est envoyée à l'autorité dont la personne condamnée dépend.

Art. 116

Transfert dans un établissement hospitalier 1 Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un établissement hospitalier, le service médical de l'établissement est compétent pour ordonner le transfert en milieu hospitalier après concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en informe l'autorité dont la personne condamnée dépend. 2 En cas d'urgence, le service médical ordonne l'hospitalisation immédiatement et informe la direction de l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne condamnée dépend.

Art. 117 Section XX Libération

Principe 1 Une personne condamnée ne peut être libérée qu'au terme de la peine à laquelle elle a été condamnée ou si elle a été condamnée à une mesure sur décision de l'autorité compétente en la matière, ou en vertu de l'une des décisions visées à l'article 3, alinéa 2. 2 L'établissement vérifie, préalablement à la libération, que la personne condamnée ne fait pas l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 118

Inventaire de sortie 1 Lorsqu'une personne condamnée quitte l'établissement, les biens inventoriés par l'établissement lui sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'elle a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène. 2 Les soldes des comptes disponible et réservé sont remis en argent liquide à la personne condamnée. La direction de l'établissement décide de l'attribution à la personne du solde du compte bloqué s'il n'est pas remis à l'autorité de patronage, de curatelle ou d'aide sociale. 3 Les valeurs, les objets ou les vêtements envoyés de l'extérieur à la personne condamnée ainsi que les achats faits par cette dernière au cours de sa détention sont soumis aux mêmes règles. 4 La personne condamnée donne décharge à l'établissement au bas de l'inventaire. En cas de refus, mention en est faite dans l'inventaire, avec l'indication des motifs.

Art. 119

Ecrou 1 La libération des personnes condamnées est inscrite dans le registre d'écrou où doivent en tout cas être mentionnés : a. la date et l'heure de la sortie ; b. l'indication que la peine a été exécutée, suspendue, interrompue ou remise ; c. la désignation de l'autorité qui a ordonné l'élargissement. Chapitre III Régimes spéciaux de détention

Art. 120 Section I Isolement cellulaire à titre de sûreté

Champ d'application 1 Peuvent faire l'objet d'un isolement cellulaire à titre de sûreté, les personnes condamnées qui présentent des risques graves et imminents pour la collectivité, les autres personnes condamnées, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que celles qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé. 2 Les personnes condamnées peuvent demander à être placées en isolement cellulaire à titre de sûreté pour leur protection.

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