Champ d'application
1 À l'exception de celles faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1bisCP[A] , les
personnes condamnées placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que
celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du
régime de travail externe.
Art. 162
Objectif
1 L'exécution de la peine ou de la mesure sous forme de travail externe a pour objectif de permettre la
réinsertion sociale et professionnelle des personnes condamnées.
Art. 163
Description
1 La personne condamnée exerce une activité à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de
loisirs, y compris les vacances, et de repos à l'intérieur de celui-ci.
2 La personne détenue peut être occupée pendant l'exécution, seule ou en groupe, auprès d'un
employeur privé ou public hors de l'établissement, ou exercer une activité occupationnelle adaptée ou
répondant à une problématique d'ordre psychosociale dûment identifiée.
Art. 164
Limite
1 Le régime de travail externe est limité dans le temps et n'excède en principe pas 12 mois. Sont
réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures.
Art. 165
Conditions d'accès
1 La personne condamnée peut être autorisée à poursuivre l'exécution de sa peine ou mesure sous le
régime du travail externe, aux conditions cumulatives suivantes :
a. elle a subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié ou, en cas de condamnation à une
mesure, l'octroi dudit régime est compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique
ordonné ;
b. elle a, en principe, donné satisfaction pendant au moins 6 mois dans le cadre d'un placement
dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et qu'elle ait
réussi plusieurs congés ;
c. elle est au bénéfice d'une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50% au
minimum et agréée par l'autorité dont elle dépend ;
d. elle apparaît digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit
régime et
e. elle ne présente pas de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions ;
f. elle a respecté le plan d'exécution de la sanction ;
g. elle est autorisée à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse ;
h. une place est disponible dans un établissement autorisé pour l'exécution du travail externe.
Art. 166
Compétence
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour statuer sur la demande de travail
externe.
Art. 167
Demande
1 La personne condamnée adresse à l'autorité dont elle dépend une demande écrite et motivée
accompagnée des pièces utiles.
Art. 168
Préavis
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend sollicite un préavis écrit auprès de la direction de
l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée.
2 Elle peut requérir l'avis du médecin en charge du suivi thérapeutique ordonné.
3 Elle peut requérir l'avis de l'unité d'évaluation criminologique et de la commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants dangereux si les conditions des articles 75a ou 90,
alinéa 4bisCP[A] sont remplies.
Art. 169
Décision
1 Lorsque l'autorité dont la personne condamnée dépend fait droit à la demande, elle rend une décision
fixant notamment:
a. le lieu de d'exécution ;
b. les exigences spécifiques liées au régime de travail externe.
Art. 170
Modalités pratiques
1 La direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée définit, d'entente avec
cette dernière, les modalités pratiques du séjour et du travail externe, en tenant compte de
l'organisation de l'établissement.
2 Le solde du compte bloqué acquis au moment du passage en régime de travail externe est traité
conformément aux conditions de l'article 61, alinéa 4.
Art. 171
Information
1 La personne condamnée est tenue d'informer sans délai la direction de l'établissement de tout
changement lié aux conditions fixées à l'article 165 qui interviendrait dans sa situation.
2 La direction de l'établissement informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend de
tout fait de nature à entraîner la révocation du régime de travail externe.
Art. 172
Participation aux frais d'exécution
1 La personne condamnée qui perçoit un salaire ou une rémunération doit participer dans une mesure
appropriée aux frais d'exécution de sa sanction.
2 Le montant de la participation est celui fixé par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
3 Ce montant peut être diminué par la direction de l'établissement lorsque la personne condamnée
assume une obligation légale d'entretien, n'a qu'une activité occupationnelle ou ménagère ou se trouve
dans un cas de rigueur dûment démontré.
4 Toute rémunération perçue par la personne condamnée est versée sur son compte disponible. La
personne condamnée verse des avances dont le montant et l'échéance sont déterminés par la direction
de l'établissement.
Art. 173
Autres frais
1 Les frais de transport de l'établissement au lieu de l'activité et retour ainsi que ceux occasionnés par
les repas pris à l'extérieur de l'établissement sont à la charge de la personne condamnée.
Art. 174
Contrôle
1 Durant l'exécution de la peine ou de la mesure, la direction de l'établissement s'assure que la
personne condamnée respecte les conditions liées au régime.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout
temps :
a. exiger de la personne condamnée la production d'un document certifiant qu'elle exerce son activité
ou, à défaut, contrôler auprès de l'employeur que tel est bien le cas ;
b. informer l'employeur de la personne condamnée que cette dernière poursuit l'exécution de sa
sanction sous le régime du travail externe et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence de
ladite personne condamnée sur son lieu d'activité ;
c. se rendre sur le lieu d'activité de la personne condamnée.
Art. 175
Assistance
1 Les établissements fournissent une assistance socio-éducative répondant spécifiquement aux
besoins liés à l'exécution de peines sous le régime du travail externe.
Art. 176
Autorisations de sortie 1
1 L'autorité compétente peut octroyer des congés selon le barème suivant :
a. 1er mois : maximum 60 heures ;
b. 2ème mois : maximum 72 heures ;
c. 3ème mois : maximum 84 heures ;
d. 4ème mois : maximum 96 heures ;
e. 5ème mois : maximum 108 heures ;
f. 6ème mois : maximum 132 heures
g. dès le 7ème fois : maximum 156 heures.
2 La direction de l'établissement peut, avec l'accord de l'autorité dont la personne condamnée dépend,
accorder des congés spéciaux.
3 Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.
Art. 177
Avertissement
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut adresser un avertissement à la personne
condamnée qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime du travail externe ou si, de toute
autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, notamment si elle :
- abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution ;
1 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 01.06.2026
- ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie ;
- possède ou consomme des produits stupéfiants ;
- ne respecte pas une obligation qui lui a été faite ;
- refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.
Art. 178
Suspension provisoire
1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire,
suspendre provisoirement le régime de travail externe.
2 Elle en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend, qui statue dans un délai
de 10 jours ouvrables.
3 Pendant la période de suspension provisoire, la personne condamnée est soumise au
régime ordinaire. Le cas échéant, elle peut être transférée dans un autre établissement.
Art. 179
Révocation du régime
1 Si, en dépit d'un avertissement, la personne condamnée persiste dans son comportement, l'autorité
dont la personne dépend peut révoquer le régime de travail externe et ordonner, avec effet immédiat,
l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art. 180
Enquête pénale
1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de
travail externe peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont la personne
condamnée dépend.
2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans
délai l'autorité dont la personne condamnée dépend, laquelle statue dans un délai maximal de 10 jours
ouvrables.
Art. 181
Evénement non imputable à la personne condamnée
1 Dans le cas où, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la personne condamnée perd son
activité ou ne peut poursuivre sa formation, elle a la possibilité de trouver une autre activité ou une
autre formation.
2 À cet égard, l'autorité dont elle dépend lui impartit un délai maximum de 21 jours. Si au terme de ce
délai, la personne condamnée n'a trouvé aucune activité ou aucune formation, l'exécution du solde de
la sanction est poursuivie selon un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée
dépend.
Art. 182
Application du régime ordinaire
1 Les articles 1 à 13, 15, 17 à 20, 21, 23 à 37, 44 à 50, 67 à 72, 75, 84 à 88, 89, alinéas 1 et 7 1èrephrase,
90, 91, alinéas 1, 3 1èrephrase, 4, 93 à 119 sont applicables.
2 Les articles 13 al. 1 et 15 RASAdultes[I] sont également applicables à la présente section.
[I] Règlement du 31.10.2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes
condamnées adultes et jeunes adultes (BLV 340.93.1)
Art. 183 Section VI Travail et logement externes
Champ d'application
1 Après avoir bénéficié d'un régime de travail externe, les personnes condamnées placées dans un
établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou
une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail et de logement externes.
2 Les personnes faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1bisCP[A] ne peuvent
bénéficier d'un régime de travail et de logement externes.
Art. 184
Objectif
1 L'exécution de la peine ou de la mesure sous la forme du travail et logement externes a pour objectif
de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de la personne condamnée en la plaçant dans des
conditions proches de la vie en liberté. Elle fait partie du plan d'exécution de la sanction pénale.
Art. 185
Description
1 La personne condamnée loge et exerce une activité à l'extérieur de l'établissement, mais reste
soumise à l'autorité dont elle dépend.
Art. 186
Limite
1 Le régime du travail et du logement externes est limité dans le temps et n'excède en principe pas
douze mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines
ou à des mesures, respectivement celles des jeunes adultes.
Art. 187
Conditions d'accès
1 La personne condamnée peut être placée en régime de travail et logement externes si les conditions
requises pour l'octroi du régime de travail externe sont toujours remplies et pour autant qu'elle
remplisse les conditions cumulatives suivantes :
a. elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du régime de travail
externe ;
b. en cas de condamnation à une mesure, l'octroi du régime de travail et logement externes est
compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique ordonné et la personne a démontré
durablement une bonne évolution en régime de travail externe ;
c. elle dispose d'un logement jugé convenable par l'autorité compétente ;
d. elle est en mesure de payer tous les frais relatifs au logement, sous réserve de cas particuliers, soit
lorsque la personne condamnée séjourne dans un établissement médico-social, socio-éducatif ou un
appartement protégé.
Art. 188
Compétence
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour autoriser le régime de travail et
logement externes.
Art. 189
Demande
1 La personne condamnée adresse à l'autorité dont elle dépend une demande écrite et motivée
accompagnée des pièces utiles.
Art. 190
Préavis
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend sollicite un préavis écrit auprès de la direction de
l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée.
2 Elle peut requérir l'avis du médecin en charge du suivi thérapeutique ordonné.
3 Elle peut requérir l'avis de la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
dangereux si les conditions des articles 75a ou 90, alinéa 4bisCP[A] sont remplies.
Art. 191
Décision
1 Lorsque l'autorité dont la personne condamnée dépend fait droit à la demande, elle fixe :
a. le lieu d'exécution, lequel coïncide avec le lieu du logement de la personne condamnée ;
b. les conditions spéciales assortissant l'octroi du régime de travail et logement externes.
Art. 192
Assistance
1 Une assistance socio-éducative ou thérapeutique répondant spécifiquement aux besoins liés à
l'exécution d'une mesure sous le régime du travail et logement externes est fournie à la personne
condamnée par l'institution qui met à sa disposition un logement ou par l'entité publique ou privée
désignée par l'autorité dont elle dépend.
Art. 193
Information
1 Tout au long du régime de travail et logement externes, la personne condamnée est tenue d'informer
sans délai l'autorité dont elle dépend, ou la direction de l'établissement ou l'entité publique ou privée à
qui est délégué le contrôle, de tout changement lié à l'art. 187 qui interviendrait dans sa situation.
Art. 194
Participation aux frais
1 La personne condamnée au bénéfice du régime de travail et logement externes doit participer dans
une mesure appropriée aux frais d'exécution de sa sanction.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et mesures.
3 Ce montant peut être diminué par la direction de l'établissement lorsque la personne condamnée
assume une obligation légale d'entretien, n'a qu'une activité occupationnelle ou ménagère ou se trouve
dans un cas de rigueur dûment démontré.
4 Toute rémunération perçue par la personne condamnée est versée sur son compte disponible.
5 Le solde du compte bloqué acquis au moment du passage en régime de travail externe est traité
conformément aux conditions de l'article 61, alinéa 4.
Art. 195
Contrôle
1 Durant l'exécution de la peine ou de la mesure, l'autorité dont la personne condamnée dépend
s'assure que cette dernière respecte les conditions liées au régime.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout
temps :
a. exiger de la personne condamnée la production d'un document certifiant qu'elle exerce son activité
ou, à défaut, contrôler auprès de l'employeur que tel est bien le cas ;
b. informer l'employeur de la personne condamnée que cette dernière poursuit l'exécution de sa peine
sous le régime du travail externe et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence de ladite
personne condamnée sur son lieu d'activité ;
c. se rendre sur le lieu d'activité de la personne condamnée ;
d. se rendre au domicile de la personne condamnée.
3 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut déléguer le suivi et le contrôle de la personne
condamnée à la direction de l'établissement ou à une entité publique ou privée.
Art. 196
Avertissement
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut adresser un avertissement à la personne
condamnée qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime du travail et logement externes ou
si, de toute autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, notamment si elle :
- abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution ;
- ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie ;
- possède ou consomme des produits stupéfiants ;
- ne respecte pas une obligation qui lui a été faite ;
- refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.
Art. 197
Suspension provisoire
1 L'autorité dont la personne condamnée dépend ou, en cas de délégation, la direction de
l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre
provisoirement le régime du travail et logement externes.
2 En cas de suspension par la direction, celle-ci en informe sans délai l'autorité dont la personne
condamnée dépend qui statue dans un délai de 10 jours ouvrables.
3 Pendant la période de suspension provisoire, la personne condamnée est soumise à un
régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
Art. 198
Révocation du régime
1 Si, en dépit d'un avertissement, la personne condamnée persiste dans son comportement, l'autorité
dont elle dépend peut révoquer le régime de travail et logement externes. Le solde de peine est exécuté
en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art. 199
Enquête pénale
1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de
travail et logement externes peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont
la personne condamnée dépend.
2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans
délai l'autorité dont la personne condamnée dépend. Cette dernière statue dans un délai de 10 jours
ouvrables.
Art. 200
Evénement non imputable à la personne condamnée
1 Dans le cas où, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la personne condamnée perd son
activité ou ne peut poursuivre sa formation, elle a la possibilité de trouver une autre activité ou une
autre formation.
2 À cet égard, l'autorité dont elle dépend lui impartit un délai maximum de 21 jours. Si au terme de ce
délai, la personne condamnée n'a trouvé aucune activité ou aucune formation, l'exécution du solde de
la sanction est poursuivie selon un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée
dépend.