Law

RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure

Vaud · 340.01.1 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 9bf50758069a083762fc19e872c3d302e26d1f5c8b9f75b1d80e03e8ca811b3e

Contents: 208 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I Admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section II Conditions de détention
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section III Règles de comportement
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section IV Plan d'exécution de la sanction
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section V Travail
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section VI Formation
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section VII Rémunération et indemnité équitable
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Section VIII Comptes et gestion
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section IX Frais d'exécution
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Section X Loisirs
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Section XI Assurance-maladie et assurance-accident
  74. Art. 74 [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  75. Art. 75 Section XII Relations avec l'extérieur
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section XIII Autorisation de sortie
  93. Art. 93 Section XIV Conseils juridiques
  94. Art. 94 Section XV Assistance
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Section XVI Relations avec la direction de l'établissement
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section XVII Plaintes
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105 Section XVIII Sécurité
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 Section XIX Transfert dans un autre établissement
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117 Section XX Libération
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120 Section I Isolement cellulaire à titre de sûreté
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Section II Placement en cellule sécurisée
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142 Section III placement en cellule médicale
  143. Art. 143 [G] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149 une structure non pénitentiaire
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159
  160. Art. 160 [H] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
  161. Art. 161 Section V Travail externe
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182
  183. Art. 183 Section VI Travail et logement externes
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194
  195. Art. 195
  196. Art. 196
  197. Art. 197
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201
  202. Art. 202 Section VII Exécution de peines sous le régime de la semi-détention
  203. Art. 203 Section VIII Sanctions disciplinaires
  204. Art. 204 condamnés ( BLV 340.07.1)
  205. Art. 205 établissement d'exécution de peine
  206. Art. 206
  207. Art. 207 Chapitre IV Dispositions finales
  208. Art. 208

208 provisions

Art. 161 Section V Travail externe

Champ d'application 1 À l'exception de celles faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1bisCP[A] , les personnes condamnées placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail externe.

Art. 162

Objectif 1 L'exécution de la peine ou de la mesure sous forme de travail externe a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle des personnes condamnées.

Art. 163

Description 1 La personne condamnée exerce une activité à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs, y compris les vacances, et de repos à l'intérieur de celui-ci. 2 La personne détenue peut être occupée pendant l'exécution, seule ou en groupe, auprès d'un employeur privé ou public hors de l'établissement, ou exercer une activité occupationnelle adaptée ou répondant à une problématique d'ordre psychosociale dûment identifiée.

Art. 164

Limite 1 Le régime de travail externe est limité dans le temps et n'excède en principe pas 12 mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures.

Art. 165

Conditions d'accès 1 La personne condamnée peut être autorisée à poursuivre l'exécution de sa peine ou mesure sous le régime du travail externe, aux conditions cumulatives suivantes : a. elle a subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié ou, en cas de condamnation à une mesure, l'octroi dudit régime est compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique ordonné ; b. elle a, en principe, donné satisfaction pendant au moins 6 mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et qu'elle ait réussi plusieurs congés ; c. elle est au bénéfice d'une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50% au minimum et agréée par l'autorité dont elle dépend ; d. elle apparaît digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime et e. elle ne présente pas de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions ; f. elle a respecté le plan d'exécution de la sanction ; g. elle est autorisée à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse ; h. une place est disponible dans un établissement autorisé pour l'exécution du travail externe.

Art. 166

Compétence 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour statuer sur la demande de travail externe.

Art. 167

Demande 1 La personne condamnée adresse à l'autorité dont elle dépend une demande écrite et motivée accompagnée des pièces utiles.

Art. 168

Préavis 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend sollicite un préavis écrit auprès de la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée. 2 Elle peut requérir l'avis du médecin en charge du suivi thérapeutique ordonné. 3 Elle peut requérir l'avis de l'unité d'évaluation criminologique et de la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux si les conditions des articles 75a ou 90, alinéa 4bisCP[A] sont remplies.

Art. 169

Décision 1 Lorsque l'autorité dont la personne condamnée dépend fait droit à la demande, elle rend une décision fixant notamment: a. le lieu de d'exécution ; b. les exigences spécifiques liées au régime de travail externe.

Art. 170

Modalités pratiques 1 La direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée définit, d'entente avec cette dernière, les modalités pratiques du séjour et du travail externe, en tenant compte de l'organisation de l'établissement. 2 Le solde du compte bloqué acquis au moment du passage en régime de travail externe est traité conformément aux conditions de l'article 61, alinéa 4.

Art. 171

Information 1 La personne condamnée est tenue d'informer sans délai la direction de l'établissement de tout changement lié aux conditions fixées à l'article 165 qui interviendrait dans sa situation. 2 La direction de l'établissement informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend de tout fait de nature à entraîner la révocation du régime de travail externe.

Art. 172

Participation aux frais d'exécution 1 La personne condamnée qui perçoit un salaire ou une rémunération doit participer dans une mesure appropriée aux frais d'exécution de sa sanction. 2 Le montant de la participation est celui fixé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures. 3 Ce montant peut être diminué par la direction de l'établissement lorsque la personne condamnée assume une obligation légale d'entretien, n'a qu'une activité occupationnelle ou ménagère ou se trouve dans un cas de rigueur dûment démontré. 4 Toute rémunération perçue par la personne condamnée est versée sur son compte disponible. La personne condamnée verse des avances dont le montant et l'échéance sont déterminés par la direction de l'établissement.

Art. 173

Autres frais 1 Les frais de transport de l'établissement au lieu de l'activité et retour ainsi que ceux occasionnés par les repas pris à l'extérieur de l'établissement sont à la charge de la personne condamnée.

Art. 174

Contrôle 1 Durant l'exécution de la peine ou de la mesure, la direction de l'établissement s'assure que la personne condamnée respecte les conditions liées au régime. 2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps : a. exiger de la personne condamnée la production d'un document certifiant qu'elle exerce son activité ou, à défaut, contrôler auprès de l'employeur que tel est bien le cas ; b. informer l'employeur de la personne condamnée que cette dernière poursuit l'exécution de sa sanction sous le régime du travail externe et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence de ladite personne condamnée sur son lieu d'activité ; c. se rendre sur le lieu d'activité de la personne condamnée.

Art. 175

Assistance 1 Les établissements fournissent une assistance socio-éducative répondant spécifiquement aux besoins liés à l'exécution de peines sous le régime du travail externe.

Art. 176

Autorisations de sortie 1 1 L'autorité compétente peut octroyer des congés selon le barème suivant : a. 1er mois : maximum 60 heures ; b. 2ème mois : maximum 72 heures ; c. 3ème mois : maximum 84 heures ; d. 4ème mois : maximum 96 heures ; e. 5ème mois : maximum 108 heures ; f. 6ème mois : maximum 132 heures g. dès le 7ème fois : maximum 156 heures. 2 La direction de l'établissement peut, avec l'accord de l'autorité dont la personne condamnée dépend, accorder des congés spéciaux. 3 Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.

Art. 177

Avertissement 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut adresser un avertissement à la personne condamnée qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime du travail externe ou si, de toute autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, notamment si elle : - abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution ; 1 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 - ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie ; - possède ou consomme des produits stupéfiants ; - ne respecte pas une obligation qui lui a été faite ; - refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.

Art. 178

Suspension provisoire 1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de travail externe. 2 Elle en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend, qui statue dans un délai de 10 jours ouvrables. 3 Pendant la période de suspension provisoire, la personne condamnée est soumise au régime ordinaire. Le cas échéant, elle peut être transférée dans un autre établissement.

Art. 179

Révocation du régime 1 Si, en dépit d'un avertissement, la personne condamnée persiste dans son comportement, l'autorité dont la personne dépend peut révoquer le régime de travail externe et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire. 2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

Art. 180

Enquête pénale 1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de travail externe peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont la personne condamnée dépend. 2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend, laquelle statue dans un délai maximal de 10 jours ouvrables.

Art. 181

Evénement non imputable à la personne condamnée 1 Dans le cas où, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la personne condamnée perd son activité ou ne peut poursuivre sa formation, elle a la possibilité de trouver une autre activité ou une autre formation. 2 À cet égard, l'autorité dont elle dépend lui impartit un délai maximum de 21 jours. Si au terme de ce délai, la personne condamnée n'a trouvé aucune activité ou aucune formation, l'exécution du solde de la sanction est poursuivie selon un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée dépend.

Art. 182

Application du régime ordinaire 1 Les articles 1 à 13, 15, 17 à 20, 21, 23 à 37, 44 à 50, 67 à 72, 75, 84 à 88, 89, alinéas 1 et 7 1èrephrase, 90, 91, alinéas 1, 3 1èrephrase, 4, 93 à 119 sont applicables. 2 Les articles 13 al. 1 et 15 RASAdultes[I] sont également applicables à la présente section. [I] Règlement du 31.10.2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (BLV 340.93.1)

Art. 183 Section VI Travail et logement externes

Champ d'application 1 Après avoir bénéficié d'un régime de travail externe, les personnes condamnées placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail et de logement externes. 2 Les personnes faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64, alinéa 1bisCP[A] ne peuvent bénéficier d'un régime de travail et de logement externes.

Art. 184

Objectif 1 L'exécution de la peine ou de la mesure sous la forme du travail et logement externes a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de la personne condamnée en la plaçant dans des conditions proches de la vie en liberté. Elle fait partie du plan d'exécution de la sanction pénale.

Art. 185

Description 1 La personne condamnée loge et exerce une activité à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumise à l'autorité dont elle dépend.

Art. 186

Limite 1 Le régime du travail et du logement externes est limité dans le temps et n'excède en principe pas douze mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures, respectivement celles des jeunes adultes.

Art. 187

Conditions d'accès 1 La personne condamnée peut être placée en régime de travail et logement externes si les conditions requises pour l'octroi du régime de travail externe sont toujours remplies et pour autant qu'elle remplisse les conditions cumulatives suivantes : a. elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du régime de travail externe ; b. en cas de condamnation à une mesure, l'octroi du régime de travail et logement externes est compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique ordonné et la personne a démontré durablement une bonne évolution en régime de travail externe ; c. elle dispose d'un logement jugé convenable par l'autorité compétente ; d. elle est en mesure de payer tous les frais relatifs au logement, sous réserve de cas particuliers, soit lorsque la personne condamnée séjourne dans un établissement médico-social, socio-éducatif ou un appartement protégé.

Art. 188

Compétence 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend est compétente pour autoriser le régime de travail et logement externes.

Art. 189

Demande 1 La personne condamnée adresse à l'autorité dont elle dépend une demande écrite et motivée accompagnée des pièces utiles.

Art. 190

Préavis 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend sollicite un préavis écrit auprès de la direction de l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée. 2 Elle peut requérir l'avis du médecin en charge du suivi thérapeutique ordonné. 3 Elle peut requérir l'avis de la commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux si les conditions des articles 75a ou 90, alinéa 4bisCP[A] sont remplies.

Art. 191

Décision 1 Lorsque l'autorité dont la personne condamnée dépend fait droit à la demande, elle fixe : a. le lieu d'exécution, lequel coïncide avec le lieu du logement de la personne condamnée ; b. les conditions spéciales assortissant l'octroi du régime de travail et logement externes.

Art. 192

Assistance 1 Une assistance socio-éducative ou thérapeutique répondant spécifiquement aux besoins liés à l'exécution d'une mesure sous le régime du travail et logement externes est fournie à la personne condamnée par l'institution qui met à sa disposition un logement ou par l'entité publique ou privée désignée par l'autorité dont elle dépend.

Art. 193

Information 1 Tout au long du régime de travail et logement externes, la personne condamnée est tenue d'informer sans délai l'autorité dont elle dépend, ou la direction de l'établissement ou l'entité publique ou privée à qui est délégué le contrôle, de tout changement lié à l'art. 187 qui interviendrait dans sa situation.

Art. 194

Participation aux frais 1 La personne condamnée au bénéfice du régime de travail et logement externes doit participer dans une mesure appropriée aux frais d'exécution de sa sanction. 2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures. 3 Ce montant peut être diminué par la direction de l'établissement lorsque la personne condamnée assume une obligation légale d'entretien, n'a qu'une activité occupationnelle ou ménagère ou se trouve dans un cas de rigueur dûment démontré. 4 Toute rémunération perçue par la personne condamnée est versée sur son compte disponible. 5 Le solde du compte bloqué acquis au moment du passage en régime de travail externe est traité conformément aux conditions de l'article 61, alinéa 4.

Art. 195

Contrôle 1 Durant l'exécution de la peine ou de la mesure, l'autorité dont la personne condamnée dépend s'assure que cette dernière respecte les conditions liées au régime. 2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps : a. exiger de la personne condamnée la production d'un document certifiant qu'elle exerce son activité ou, à défaut, contrôler auprès de l'employeur que tel est bien le cas ; b. informer l'employeur de la personne condamnée que cette dernière poursuit l'exécution de sa peine sous le régime du travail externe et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence de ladite personne condamnée sur son lieu d'activité ; c. se rendre sur le lieu d'activité de la personne condamnée ; d. se rendre au domicile de la personne condamnée. 3 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut déléguer le suivi et le contrôle de la personne condamnée à la direction de l'établissement ou à une entité publique ou privée.

Art. 196

Avertissement 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend peut adresser un avertissement à la personne condamnée qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime du travail et logement externes ou si, de toute autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, notamment si elle : - abuse du temps passé hors de l'établissement d'exécution ; - ne respecte pas les heures d'entrée et de sortie ; - possède ou consomme des produits stupéfiants ; - ne respecte pas une obligation qui lui a été faite ; - refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.

Art. 197

Suspension provisoire 1 L'autorité dont la personne condamnée dépend ou, en cas de délégation, la direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime du travail et logement externes. 2 En cas de suspension par la direction, celle-ci en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend qui statue dans un délai de 10 jours ouvrables. 3 Pendant la période de suspension provisoire, la personne condamnée est soumise à un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée dépend.

Art. 198

Révocation du régime 1 Si, en dépit d'un avertissement, la personne condamnée persiste dans son comportement, l'autorité dont elle dépend peut révoquer le régime de travail et logement externes. Le solde de peine est exécuté en régime ordinaire. 2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

Art. 199

Enquête pénale 1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de travail et logement externes peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont la personne condamnée dépend. 2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend. Cette dernière statue dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 200

Evénement non imputable à la personne condamnée 1 Dans le cas où, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la personne condamnée perd son activité ou ne peut poursuivre sa formation, elle a la possibilité de trouver une autre activité ou une autre formation. 2 À cet égard, l'autorité dont elle dépend lui impartit un délai maximum de 21 jours. Si au terme de ce délai, la personne condamnée n'a trouvé aucune activité ou aucune formation, l'exécution du solde de la sanction est poursuivie selon un régime déterminé par l'autorité dont la personne condamnée dépend.

← Find another law