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Règlement communal sur la protection des arbres et les arbres d’alignement

Sion · 499249 · regulation

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Contents: 16 provisions
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 10 - 5 -
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17

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16 provisions

Article 1

But 1 Le règlement sur la protection des arbres a pour but de préserver le patrimoine arboré de la commune. Il précise également les modalités concernant la plantation des arbres d’alignement. 2 Le présent règlement est fondé sur les articles 7, 8, 9 et 10 de la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998, ainsi que sur l'article 52 let. b du règlement communal de construction et de zones du 21 juin 1988. 3 Les normes et recommandations de l'USSP (Union Suisse des Services des Parcs et Promenades) font partie intégrante du présent règlement.

Propose a change

Article 2

Contenu 1 En complément au présent règlement, le conseil municipal a compétence pour faire établir: - un plan de protection des arbres remarquables (inventaire) ; - un catalogue des objets répertoriés dans le plan de protection ; - une directive relative à la protection des arbres remarquables validée par le Conseil général. 2 Ce plan désigne, à l’intérieur des zones à bâtir et des zones agricoles, les objets remarquables par leur taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique. Ces critères ne sont pas cumulatifs. 3 Il est révisé tous les 15 ans.

Propose a change

Article 3

Champ d'application 1 Sont protégés tous les arbres de 50 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol côté amont, ainsi que les objets remarquables indiqués sur le plan de protection des arbres. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés. 2 Sont également protégés les ensembles végétaux tels que: - les alignements et vergers haute tige ; - s’ils sont cadastrés hors zone forestière, les cordons boisés, boqueteaux et haies vives présentant un intérêt paysager et biologique ; - les arbres à croissance lente, tels que notamment les houx, les ifs et les buis à partir d'un diamètre de 20 cm et plus mesuré à 1.30 m du sol côté amont. 3 Par haie vive, on entend un ensemble de végétaux variés exclusivement indigènes. Son volume présente un intérêt paysager et biolo- - 2 - gique. Son entretien se fait principalement par recépage et éventuellement par taille ponctuelle pour réduire faiblement le gabarit. Les haies vives sont protégées au sens de la législation cantonale sur la protection de la nature et du paysage. 4 Sont également protégés les arbres d'alignement sur fonds privé, dans la mesure prévue par l'article 9. 5 Sur requête du propriétaire ou de personnes directement touchées dans leurs intérêts, la Municipalité examine l’opportunité de faire figurer d’autres objets à l’inventaire des arbres remarquables lors de la révision quindécennale (15 ans). Les propriétaires concernés devront être avertis et disposeront des voies de recours habituelles. 6 Sont exclus de toute protection les objets figurant sur la liste des néophytes envahissantes selon l’Ordonnance du Conseil fédéral sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement. 7 Hormis les dispositions relatives à la protection des arbres remarquables qui sont applicables sur l’entier du territoire communal, le présent règlement est applicable dans les zones à bâtir suivantes du plan d’affectation des zones: zones centre, zones mixte, zones collectif, zone vieille ville et zone de village et hameaux. 8 Les dispositions spéciales de la législation forestière et du règlement communal de construction et de zones demeurent réservées.

Propose a change

Article 4

Effets de la protection 1 Les objets protégés doivent être maintenus dans leur surface et leur structure, et être entretenus. 2 Il est interdit de les détruire ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé. L’abattage n’est autorisé que sous certaines conditions. 3 L’éclairage direct et continu des objets protégés doit être réduit aux besoins nécessaires pour assurer la sécurité et les fonctions des ouvrages situés dans le périmètre de l’arbre (voies publiques, passages pour piétons, etc.). 4 Tout élagage et écimage doivent être exécutés dans les règles de l’art, selon les critères de qualité établis par l’Association suisse des soins aux arbres (ASSA). 5 Les travaux ou les fouilles doivent être exécutés selon les critères de qualité établis par l’Union suisse des services des parcs et promenades (USSP).

Propose a change

Article 5

Autorisation d'abattage 1 La Municipalité peut accorder l’autorisation d’abattage des objets figurant sur le plan de protection des arbres uniquement lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. Dans tous les cas, elle examine la possibilité de faire un élagage en lieu et place de l’abattage. 2 Pour les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut accorder l’autorisation si le requérant apporte la preuve que l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée : - 3 - a. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure insupportable ; b. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ; c. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, des personnes et des biens, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau ; d. d’autres nécessités avérées l’imposent, suite à une juste pesée des intérêts ; e. l’arbre protégé apportant un aspect fonctionnel, esthétique ou autre critère nécessitant sa sauvegarde est compensé par un projet d’arborisation compensatoire sur la parcelle concernée ou les parcelles attenantes.

Propose a change

Article 6

1. Arbres remarquables 1 La demande d'abattage d'objets remarquables indiqués sur le plan de protection des arbres doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée de photographies et d'un plan de situation précisant l'emplacement de l'objet protégé à abattre. La demande doit être déposée par le propriétaire du bien-fonds sur lequel est situé l'objet de la requête d'abattage. 2 La demande d'abattage est publiée au bulletin officiel. 3 Toute personne touchée dans ses intérêts par la demande d'abbattage peut former opposition auprès de la Municipalité dans le délai de trente jours. 4 La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles. Elle peut au besoin ordonner une expertise complémentaire, aux frais du requérant et assortir l’autorisation d’abattage de conditions permettant notamment d’assurer la sécurité de l’abattage et de la faune. 5 Les parties concernées ont le droit d'être entendues. 6 Les demandes d’abattage englobées dans une demande d’autorisation de construire sont traitées dans le cadre de cette procédure. Pour toute demande d’autorisation de construire sur une parcelle nécessitant la suppression d’arbres remarquables, une proposition d’arborisation de la parcelle doit être jointe à la demande.

Propose a change

Article 7

2. Autres objets protégés 1 La demande d'abattage des autres objets protégés doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée de photographies et d'un plan de situation précisant l'emplacement de l'objet protégé à abattre. La demande doit être déposée par le propriétaire du bien-fonds sur lequel est situé l'objet de la requête d'abattage. 2 La Municipalité statue sur la demande. Elle peut assortir l’autorisation d’abattage de conditions permettant notamment d’assurer la sécurité de l’abattage et de la faune. 3 La partie requérante a le droit d'être entendue. - 4 - 4 Les demandes d’abattage englobées dans une demande d’autorisation de construire sont traitées dans le cadre de cette procédure. Pour toute demande d’autorisation de construire sur une parcelle nécessitant la suppression d’arbres protégés, une proposition d’arborisation de la parcelle doit être jointe à la demande.

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Article 8

Arborisation compensatoire 1 L'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire, selon les normes de l'Union suisse des parcs et promenades (USSP). 2 La plantation de compensation doit assurer à terme l’équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée ou apporter une valeur ajoutée jugée au moins équivalente. 3La Commune édite et tient à disposition un document de gestion des espaces verts, contenant notamment la liste des essences recommandées pour les plantations et les recommandations pour les soins et travaux d’entretien à réaliser selon les règles de l’art. 4 Les plantations de compensation bénéficient de la même protection que les objets qu’elles remplacent. La plantation compensatoire pourra aussi être réalisée par le classement d'un arbre existant à proximité. 5 En règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation. 6 Si des arbres et plantations protégés au sens de l'article 3 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'article 13, exiger une plantation compensatoire. 7 L'exécution sera contrôlée et la compensation fera l’objet d’une inscription au registre foncier en faveur de la Ville, aux frais du requérant. Plantation des arbres Article 9 d’alignement 1 La plantation d’arbres d’alignement sur fonds privés fait l’objet de convention entre la Municipalité et le propriétaire du fond concerné. 2 La Municipalité a en charge exclusive l’entretien des arbres d’alignement de même que la plantation et la fourniture des sujets. 3 Les propriétaires des fonds privés sont appelés à contribuer aux coûts de construction des infrastructures de plantations (fosse, arrosage, etc.) quand celles-ci sont parties intégrantes du concept paysager en lien avec une autorisation de construire. 4 Les arbres d'alignement sont des objets protégés au sens de l'article 3 du présent réglement, quelle que soit leur taille.

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Article 10 - 5 -

Taxe compensatoire 1 Lorsque les circonstances ne permettent pas une arborisation compensatoire équivalente, le bénéficiaire de l'autorisation d'abattage sera astreint au paiement d'une taxe dont le produit, distinct des recettes générales de la commune, sera affecté aux opérations d'arborisation réalisées par la commune, à l'exception de celles à caractère forestier, ainsi qu'au subventionnement de l'entretien des arbres remarquables. 2 Le montant de cette taxe sera calculée selon les normes de l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP). 3 Lorsque les circonstances ne permettent qu’une arborisation compensatoire partielle, le montant de la taxe sera réduite au pro rata du rapport entre la valeur de l’arborisation compensatoire et celle de l’arbre abattu. La valeur de l’arborisation compensatoire est déterminée par la valeur de l’essence plantée, à l’exclusion des travaux d’aménagement (livreur, paysagiste, etc.).

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Article 11

Entretien et conservation 1 L'entretien des arbres protégés par le présent règlement (taille, élagage, etc.) est à la charge des propriétaires. Les opérations d'entretien sur les objets remarquables indiqués sur le plan de protection des arbres doivent être annoncées à la Municipalité préalablement à la réalisation des travaux. 2 Lorsqu'ils bordent une allée ou une place, une surface au sol suffisante doit être maintenue libre autour des arbres protégés pour l'irrigation et la respiration des racines. Si besoin est, des constructions appropriées devront être réalisées afin de protéger leurs racines de l'infiltration de substances dommageables. 3 Sur le périmètre des racines, correspondant au moins à la projection verticale de la couronne de l’arbre, les dépôts de matériaux provisoires, les déblais et les remblais, ainsi que le compactage du sol sont interdits, conformément aux directives de l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP).

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Article 12

Subventionnement 1 La Municipalité peut subventionner l'entretien et la conservation des objets remarquables. 2 Le conseil municipal est habilité à établir une directive sur le subventionnement.

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Article 13

Réclamation et recours 1 Sous réserve de l'article 14, toute décision prise en application du présent règlement peut faire l'objet d'une réclamation auprès du conseil municipal. 2 La réclamation s'exerce dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision municipale. - 6 - 3 La décision sur réclamation du conseil municipal peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours qui suivent sa notification, conformément aux dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives.

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Article 14

Sanctions 1 Toute contravention au présent règlement est punie d’une amende de Fr. 3'000.- au moins et de Fr. 100'000.- au plus. 2 La répression des contraventions au présent règlement est de la compétence du conseil municipal. 3 L'amende peut faire l'objet d'une réclamation au conseil municipal dans les 30 jours qui suivent sa notification. 4 La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un appel auprès d'un juge du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent sa notification. 5 Les dispositions sur la procédure de réclamation de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (art. 34a – 34n) sont applicables.

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Article 15

Prescription Les infractions se prescrivent par sept ans.

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Article 16

Emolument Les décisions fondées sur le présent règlement font l’objet d’un émolument, selon un barème établi par le conseil municipal.

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Article 17

Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur dès son homologation par le Conseil d'Etat. AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ VILLE DE SION Règlement communal sur la protection des arbres et les arbres d’alignement Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 9 juin 2022 Le Président : Le Secrétaire : - 7 - Adopté par le Conseil général dans sa séance du 4 avril 2023 La Présidente : La Secrétaire : Homologué par le Conseil d'Etat Sion, le 20 mars 2024

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