Le Gouvernement peut prononcer la dissolution d'un syndicat
d'améliorations foncières lorsque ce dernier :
a) a cessé son activité depuis plus de cinq ans;
b) n'est plus en mesure de constituer ses organes;
c) n'est plus à même d'assumer ses tâches;
d) voit son but devenir caduc.
Art. 82 Modifications
1 Les syndicats d'améliorations foncières peuvent fusionner,
reprendre d'autres syndicats, se subdiviser, exclure certains secteurs ou
en annexer d'autres.
2 Les modifications du périmètre qui résultent de telles opérations sont
déposées publiquement.
3 Ces décisions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
4 Le Département de l'Economie fixe la procédure et contrôle les
opérations.
SECTION 2 : Dispositions particulières concernant les remaniements
parcellaires
Art. 83 Définition
1 Le remaniement parcellaire consiste à mettre en commun des
biens-fonds compris dans un périmètre et à redistribuer le sol entre les
propriétaires intéressés, en vue d'assurer une utilisation judicieuse et une
meilleure exploitation des terres. Il tient compte des autres intérêts,
notamment de ceux de la protection de la nature et du paysage.
2 Tout remaniement parcellaire englobe les travaux d'intérêt commun
nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'amélioration d'un
réseau de chemins et de drainage.
Compétences du
Service de
Art. 84 l'économie rurale
Le Service de l'économie rurale édicte les instructions utiles à
l'exécution technique de l'entreprise. Les directives et les
recommandations fédérales en la matière demeurent réservées.
Estimation des
Art. 85 terres
1 La commission d'estimation procède à l'estimation de tous les
terrains du périmètre.
2 L'estimation de l'ancien état se fait sur la base des mensurations
cadastrales existantes et des inscriptions au registre foncier.
3 Elle tient compte notamment du rendement, de la situation et de la nature
du sol, de son affectation et d'autres contraintes.
Art. 86 Règlement
1 Les principes régissant l'estimation des terres de l'entreprise font
l'objet d'un règlement édicté par la commission d'estimation.
2 Ce règlement ainsi que les plans d'estimation sont déposés
publiquement.
Art. 87 Forêts
La valeur des biens-fonds forestiers est déterminée selon les
normes forestières.
Acquisition de
terrains pour les
Art. 88 ouvrages
1 Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est cédé
gratuitement par l'ensemble des propriétaires.
2 A cet effet, le syndicat opère une réduction générale de la valeur des
biens-fonds de l'ancien état et attribue des plus-values créées par les
mesures d'améliorations du sol, tel le drainage.
3 Le syndicat peut acquérir de gré à gré les terrains nécessaires à
l'exécution de l'entreprise.
Terrains
nécessaires pour
des ouvrages
Art. 89 publics
1 Si les terrains nécessaires pour les routes cantonales ou
nationales ou pour d'autres ouvrages ou mesures d'utilité publique décidés
par l'Etat ne peuvent être acquis de gré à gré, le Gouvernement peut
ordonner une réduction complémentaire de la valeur des biens-fonds de
l'ancien état.
2 Cette réduction est bonifiée à l'entreprise à la valeur vénale et le syndicat
indemnise les propriétaires fonciers.
Art. 90 Projet général
1 Le comité du syndicat, en collaboration avec la commission
d'estimation et le directeur technique, arrête le projet général.
2 Celui-ci prévoit le réseau des chemins et des collecteurs principaux de
drainage ainsi que l'emplacement des autres ouvrages collectifs
permettant une exploitation rationnelle du nouvel état et les mesures en
faveur de la protection de la nature et du paysage.
Art. 91 Consultation
1 Le projet général est soumis à la consultation des services de
l'administration concernés.
2 Sur la base des préavis, le Service de l'économie rurale arrête les
modifications à ordonner.
Nouvelle
répartition des
Art. 92 terres
1 La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des
terres en se conformant aux principes énoncés aux alinéas suivants.
2 Dans la mesure du possible, chaque propriétaire reçoit des terrains de
même nature et de même valeur que ceux qu'il doit abandonner.
3 Les terres sont regroupées au mieux, compte tenu des conditions
locales.
4 Dans la mesure du possible, les nouveaux biens-fonds sont de forme
régulière et disposent d'un accès.
5 Les propriétaires ont l'occasion d'exprimer à la commission leurs voeux
quant à l'emplacement de leurs nouvelles parcelles.
6 Il est tenu compte de l'état particulier des communes et des autres
collectivités de droit public.
7 Les intérêts des petits propriétaires fonciers sont sauvegardés par la
localisation des petites parcelles en un endroit approprié.
8 Avec l'assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut
être partagée si c'est dans l'intérêt de l'entreprise.
9 Dans des cas particuliers et pour servir la réalisation du but de
l'entreprise, la colonisation agricole est encouragée.
Art. 93 Modalités
1 La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état
des propriétés existant à une date déterminée par le Service de l'économie
rurale. Dès ce moment, toute modification de droit selon l'article 48 est
prohibée.
2 Cette date est notifiée par écrit aux propriétaires fonciers, au registre
foncier, ainsi qu'aux notaires, deux mois à l'avance.
3 Les mutations intervenant après cette date ne peuvent contraindre la
commission d'estimation à revoir la conception générale du projet de
répartition.
4 Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement.
Adaptation des
Art. 94 servitudes
1 D'entente avec la commission d'estimation, le directeur technique
procède à la suppression, au maintien, à la modification ou à la création
des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions nécessités par
le nouvel état.
2 Ces modifications font l'objet d'un dépôt public.
Entrée en
possession du
Art. 95 nouvel état
1 En règle générale, l'entrée en possession a lieu après liquidation
de toutes les oppositions et après piquetage des biens-fonds. Elle est
ordonnée par le Département de l'Economie, sur proposition du comité et
de la commission d'estimation, compte tenu des conditions existantes.
2 Le Département de l'Economie peut ordonner une entrée en possession
anticipée pour certains biens-fonds, sous réserve de recours à la Cour
administrative.
3 Le comité notifie la date d'entrée en possession aux propriétaires, à
charge pour eux d'en informer les fermiers.
Transfert de
Art. 96 propriété
1 La nouvelle répartition des terres et le nouvel état des servitudes,
charges foncières, annotations et mentions sont approuvés par le
Gouvernement.
2 Cette approbation est constitutive des nouveaux droits de propriété, des
servitudes, charges foncières, annotations et mentions en vigueur dans le
nouvel état.
3 Le comité notifie la date du transfert de propriété aux ayants droit.
Inscription au
Art. 97 registre foncier
1 Après approbation du Gouvernement, le Service de l'économie
rurale requiert l'inscription du nouvel état au registre foncier.
2 Une ordonnance détermine les pièces sur la base desquelles les
modifications de droit sont inscrites au registre foncier.
Gages
Art. 98 immobiliers
1 Les gages immobiliers sont reportés conformément à l'article 802
du Code civil suisse.
2 Le débiteur ne peut être contraint de rembourser les dettes garanties par
cette mutation.
3 L'ordonnance réglemente les droits de gage et fixe la procédure.
Compensation
Art. 99 pécuniaire
1 Si le remaniement ne permet pas d'attribuer à un propriétaire
l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, la différence est compensée par
une soulte.
2 Les parties intégrantes et accessoires font l'objet d'une estimation
spéciale et sont compensées en argent.
3 Le directeur technique reporte sur un tableau comparatif les soultes ainsi
que les indemnités dues par le syndicat ou par les propriétaires.
4 Ce tableau comparatif est déposé publiquement.
5 Les soultes et les indemnités sont exigibles le jour du transfert de
propriété.
6 Le tableau des soultes et des indemnités vaut titre de mainlevée au sens
de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite15).
Nouvelle
Art. 100 mesure
1 Une nouvelle mensuration doit être effectuée après le
remaniement parcellaire.
2 Elle remplace d'office les surfaces et les limites qui figurent au registre
foncier.
3 Elle ne modifie pas le montant des soultes.
Art. 101 Gratuité
1 Les inscriptions au registre foncier sont gratuites.
2 Les opérations prescrites par la présente loi, ainsi que l'acquisition de
terrains par le syndicat en vue de faciliter la nouvelle répartition, ne sont
soumises ni à droits de mutation ni à impôts sur les gains immobiliers.
CHAPITRE IV : Règles de procédure et voies de recours
Art. 102 Dépôt public
1 Les règlements, le projet général, les projets d'exécution, la
répartition des frais et les décisions de portée générale qui octroient des
droits ou imposent des obligations aux propriétaires fonciers ou qui les
touchent dans leurs intérêts, sont publiés officiellement et déposés
publiquement au secrétariat communal.
2 La durée de tout dépôt public est de 20 jours.
3 Le Service de l'économie rurale peut ordonner d'autres dépôts publics.
4 La publication et le dépôt public sont soumis à l'autorisation du Service
de l'économie rurale.
Communication
Art. 103 individuelle
1 Les intéressés sont informés du dépôt public par une
communication écrite qui mentionne les voies de droit.
2 La validité du dépôt public ne dépend pas de cette communication.
Décisions
Art. 104 individuelles
1 Sont réputées décisions individuelles les dispositions prises par
la commission d'estimation et qui ne font pas l'objet d'un dépôt public.
2 Ces décisions sont notifiées aux intéressés par une lettre recommandée
qui mentionne les voies de droit.
Art. 105 Opposition
1 Toutes les opérations qui font l'objet d'un dépôt public ainsi que
les décisions individuelles sont sujettes à opposition.
2 Les oppositions sont adressées au secrétariat communal qui enregistre la
date du dépôt.
3 A l'expiration du délai d'opposition, le secrétariat communal établit la liste
des opposants et transmet les dossiers au Service de l'économie rurale.
4 Les dépôts publics et les décisions individuelles non frappés d'opposition
sont exécutoires.
Art. 106 Irrecevabilité
Les oppositions faites collectivement par plusieurs propriétaires
et celles qui concernent une opération ne faisant pas l'objet de dépôts
publics ou de décisions individuelles sont irrecevables.
Art. 107 Droit supplétif
Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure
administrative7) sont applicables.
Traitement des
oppositions
Art. 108 a) Conciliation
1 La commission d'estimation, d'entente avec le directeur
technique, convoque l'opposant et les tiers intéressés à une séance de
conciliation.
2 Au besoin, elle procède à une visite des lieux.
3 Le Service de l'économie rurale est invité à participer aux séances de
conciliation.
b) Décision 4 Si la conciliation échoue, la commission d'estimation statue.
Art. 109 Recours
1 La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif auprès du juge administratif.
2 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
3 Le juge administratif peut s'adjoindre à titre consultatif deux experts en
agriculture, en sylviculture ou en génie rural. Ceux-ci sont indemnisés
selon l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales17), qui s'applique
par analogie.
4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative7).
Procédure
devant le juge
Art. 110 administratif
1 Le juge administratif statue, sous réserve de l'article 111, sur
les recours qui lui sont soumis, après l'audition orale ou écrite des parties,
et après avoir entendu le Service de l'économie rurale.
2 Les décisions sont communiquées par écrit aux parties et au Service de
l'économie rurale.
Recours
à la Cour
Art. 111 administrative
Le Service de l'économie rurale, ainsi que toute personne
touchée par la décision du juge administratif et qui possède un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, peut recourir
dans les 30 jours auprès de la Cour administrative, selon les dispositions
du Code de procédure administrative7).
Frais de
Art. 112 procédure
1 La procédure devant la commission d'estimation est gratuite.
2 En cas de recours, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui
succombe.
3 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative7).
Autres voies de
Art. 113 droit
1 Les élections, l'adoption de règlements et les décisions ne
nécessitant pas de dépôt public préalable ou de notification personnelle au
sens de l'article 104 sont, dans un délai de 10 jours, sujettes à recours
auprès du juge administratif.
2 La procédure d'opposition n'est pas ouverte.
3 Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.
4 Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative7).
TITRE QUATRIEME : Obligations et interdictions
CHAPITRE PREMIER : Obligation d'exploiter et d'entretenir
Art. 114 Principe
1 Les terres améliorées avec l'aide de contributions publiques
doivent être convenablement exploitées; les bâtiments et les ouvrages
construits sont entretenus dans les règles de l'art.
2 La surveillance est confiée au Service de l'économie rurale.
Art. 115 Négligence
1 Si l'assujetti néglige l'exploitation ou l'entretien, le Département
de l'Economie lui impartit un délai pour remplir ses obligations.
2 Si la sommation n'est pas suivie d'effets, le Département de l'Economie
ordonne l'exécution par substitution aux frais du responsable.
CHAPITRE II : Interdiction de désaffecter et de morceler
Art. 116 Principe
1 Selon les dispositions du droit fédéral (art. 102 LAgr), les
immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux
construits ou assainis avec l'aide de subventions publiques, y compris les
terrains agricoles qui en dépendent, ne peuvent être détournés de leur
affectation pendant les vingt ans qui suivent le versement du solde des
subventions.
2 Les terrains ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire ne doivent pas
être morcelés.
Art. 117 Exceptions
1 Le Service de l'économie rurale peut, pour de justes motifs,
autoriser des dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler.
2 La désaffectation et le morcellement sont admissibles lorsque les biensfonds sont juridiquement affectés à une zone de construction.
3 L'autorisation de désaffecter ou de morceler fait l'objet d'une requête
écrite au Service de l'économie rurale, accompagnée des plans et des
moyens de preuves idoines.
4 Lorsque la décision du Service de l'économie rurale est rendue dans le
cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elle peut faire
l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux articles 90 et 91
de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC)18).29)
Mentions au
Art. 118 registre foncier
Le Service de l'économie rurale est compétent pour appliquer
l'article 104, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur l'agriculture2) et l'article 42
de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles7), ainsi que
pour procéder à l'inscription de mentions au registre foncier, quand il n'est
alloué que des subsides cantonaux.
Art. 119 Radiation
1 Lorsqu'un subside est remboursé, le Service de l'économie
rurale requiert la radiation de la mention.
2 Le Service de l'économie rurale requiert d'office cette radiation au terme
fixé pour la restitution des subventions.
Remboursement
des subventions
Art. 120 a) Principe
1 Le remboursement total ou partiel des subventions
communales, cantonales et fédérales octroyées au titre d'améliorations
structurelles peut être exigé lorsque les conditions légales ne sont pas
respectées ou ne le sont plus.
b) Conditions 2 C'est le cas notamment lorsque :
a) la désaffectation ou le morcellement est autorisé;
b) la désaffectation a eu lieu sans le consentement de l'autorité;
c) les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou
trompeuses;
d) l'exécution des travaux souffre de graves défauts;
e) les prescriptions légales ou les conditions et charges liées à l'octroi de
subsides n'ont pas été observées;
f) des modifications ont été apportées après coup à l'entreprise, sans
autorisation, et se révèlent incompatibles avec les conditions posées
lors de l'octroi de subsides;
g) l'obligation d'entretenir ou d'exploiter n'est pas remplie;
h) une entreprise agricole est revendue, en totalité ou en partie, avec
bénéfice pendant les vingt ans qui suivent le dernier versement;
i) il existe des motifs qui justifient la restitution des subsides au sens du
droit fédéral.
3 Le Service de l'économie rurale est compétent pour exiger de tels
remboursements.
Hypothèque