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Loi sur les améliorations structurelles

Jura · 913.1 · statute

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Contents: 129 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 intercantonales
  3. Art. 3 compétentes
  4. Art. 4 entre services
  5. Art. 5 d'autres intérêts
  6. Art. 6 publication
  7. Art. 7 Principes
  8. Art. 8 Fixation du taux
  9. Art. 9 subventions
  10. Art. 10 Demande
  11. Art. 11 Refus
  12. Art. 12 Priorités
  13. Art. 13 communes
  14. Art. 14 d'octroi
  15. Art. 15 conditions
  16. Art. 16 décisions
  17. Art. 17 subvention
  18. Art. 18 Renonciation
  19. Art. 19 a) Acceptation
  20. Art. 20 du projet
  21. Art. 21 du devis
  22. Art. 22 des travaux
  23. Art. 23 a) Acomptes
  24. Art. 24 final
  25. Art. 25 c) Contrôle
  26. Art. 26 subvention
  27. Art. 27 financières
  28. Art. 28 foncières
  29. Art. 29 Principe
  30. Art. 30 Périmètre
  31. Art. 31 Initiative
  32. Art. 32 Avant-projet
  33. Art. 33 l'avant-projet
  34. Art. 34 Opposition
  35. Art. 35 d'information
  36. Art. 36 a) Convocation
  37. Art. 37 b) Direction
  38. Art. 38 Vote
  39. Art. 39 au vote
  40. Art. 40 Procuration
  41. Art. 41 Valeur des votes
  42. Art. 42 Majorité
  43. Art. 43 Statuts, organes
  44. Art. 44 Approbation
  45. Art. 45 assemblée
  46. Art. 46 d'office
  47. Art. 47 registre foncier
  48. Art. 48 propriétés
  49. Art. 49 Statuts
  50. Art. 50 Sanction
  51. Art. 51 Organes
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 copropriétaires
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 technique
  63. Art. 63 des comptes
  64. Art. 64 l'économie rurale
  65. Art. 65 Droit supplétif
  66. Art. 66 disciplinaires
  67. Art. 67 extraordinaire
  68. Art. 68 frais
  69. Art. 69 Tiers intéressés
  70. Art. 70 Acomptes
  71. Art. 71 créances
  72. Art. 72 légale
  73. Art. 73 terrains
  74. Art. 74 périmètre
  75. Art. 75 périmètre
  76. Art. 76 a) En général
  77. Art. 77 d'entretien
  78. Art. 78 Surveillance
  79. Art. 79 ouvrages
  80. Art. 80 syndicat
  81. Art. 81 d'office
  82. Art. 82 Modifications
  83. Art. 83 Définition
  84. Art. 84 l'économie rurale
  85. Art. 85 terres
  86. Art. 86 Règlement
  87. Art. 87 Forêts
  88. Art. 88 ouvrages
  89. Art. 89 publics
  90. Art. 90 Projet général
  91. Art. 91 Consultation
  92. Art. 92 terres
  93. Art. 93 Modalités
  94. Art. 94 servitudes
  95. Art. 95 nouvel état
  96. Art. 96 propriété
  97. Art. 97 registre foncier
  98. Art. 98 immobiliers
  99. Art. 99 pécuniaire
  100. Art. 100 mesure
  101. Art. 101 Gratuité
  102. Art. 102 Dépôt public
  103. Art. 103 individuelle
  104. Art. 104 individuelles
  105. Art. 105 Opposition
  106. Art. 106 Irrecevabilité
  107. Art. 107 Droit supplétif
  108. Art. 108 a) Conciliation
  109. Art. 109 Recours
  110. Art. 110 administratif
  111. Art. 111 administrative
  112. Art. 112 procédure
  113. Art. 113 droit
  114. Art. 114 Principe
  115. Art. 115 Négligence
  116. Art. 116 Principe
  117. Art. 117 Exceptions
  118. Art. 118 registre foncier
  119. Art. 119 Radiation
  120. Art. 120 a) Principe
  121. Art. 121 légale
  122. Art. 122 bâtiments
  123. Art. 123 gain, d'un bâtiment agricole
  124. Art. 124 Droit réservé
  125. Art. 125 d'exécution
  126. Art. 126 l'ancien droit
  127. Art. 127 Référendum
  128. Art. 128 Droit transitoire
  129. Art. 129 Exécution

129 provisions

Art. 41 Valeur des votes

1 Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une voix par propriétaire, et les surfaces qu'ils possèdent. 2 Les propriétaires communs désignent à l'unanimité et par écrit leur représentant; celui-ci dispose d'une voix et de la surface de la propriété commune. Faute d'accord entre eux, ils sont réputés absents. 3 Les copropriétaires désignent leur représentant à la majorité d'entre eux, cette majorité devant posséder en outre plus de la moitié de l'immeuble. Le représentant dispose d'une voix et de la surface de la copropriété. A défaut, les copropriétaires sont réputés absents. 4 Les propriétaires intéressés qui ne participent pas à la décision sont réputés y adhérer.

Art. 42 Majorité

1 La constitution d'un syndicat de remaniement parcellaire est décidée lorsque la majorité des intéressés disposant du droit de vote l'approuve ou que plus de la moitié des terres du périmètre appartiennent à ceux qui l'acceptent. 2 La constitution d'un syndicat d'améliorations foncières autre qu'un syndicat de remaniement parcellaire est décidée par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain.

Art. 43 Statuts, organes

1 Constitué, le syndicat acquiert la personnalité juridique. 2 L'assemblée adopte les statuts et élit les organes statutaires ainsi que le directeur technique et un notaire consultant.

Art. 44 Approbation

Le Gouvernement approuve le périmètre et les statuts. Il publie la constitution du syndicat dans le Journal officiel. Nouvelle

Art. 45 assemblée

1 Si les statuts n'ont pas été adoptés ou si les élections n'ont pas eu lieu, une nouvelle assemblée est convoquée. 2 Si cette assemblée ne donne pas de résultats, le Département de l'Economie adopte les statuts et nomme les organes statutaires. Constitution

Art. 46 d'office

1 Le Gouvernement peut, d'office ou sur requête d'une ou de plusieurs communes, ordonner l'exécution d'améliorations foncières sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette opération est indispensable pour : a) remédier à un morcellement excessif du sol; b) permettre la réalisation de grands travaux d'intérêt public; c) d'autres motifs d'intérêt public. 2 Le syndicat se constitue lui-même conformément aux articles 36 et suivants. 3 Si les propriétaires refusent de constituer le syndicat, ou tardent à le faire, ou si les organes n'assurent pas la bonne marche de celui-ci, le Gouvernement ordonne les mesures nécessaires à la réalisation de l'entreprise. Mention au

Art. 47 registre foncier

1 Le Service de l'économie rurale ordonne la mention de l'entreprise au registre foncier dans les 20 jours qui suivent la constitution du syndicat. 2 Lors d'une mutation postérieure à l'inscription, le nouvel acquéreur devient membre du syndicat et reprend les droits et obligations de l'ancien propriétaire. Modifications de droit et de fait de l'ancien état des

Art. 48 propriétés

1 Après inscription de la mention au registre foncier, les modifications de droit résultant de mutations et l'établissement de servitudes, de charges foncières et de droits d'emption ne sont autorisés qu'avec l'assentiment du Service de l'économie rurale, qui entendra au préalable le comité et la commission d'estimation. L'autorisation est refusée si les modifications de droit portent considérablement atteinte à la réalisation du projet, ou lorsqu'il existe un motif de refus au sens des articles 63 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural12) appliqués à titre de droit cantonal. 2 La modification de droit au registre foncier n'intervient qu'avec l'autorisation du Service de l'économie rurale. 3 Les modifications de fait à l'ancien état des propriétés, notamment la construction de bâtiments de tout genre, la suppression ou la plantation de bosquets ou d'arbres, sont dans les mêmes conditions soumises à l'autorisation du Service de l'économie rurale. En cas d'infraction, celui-ci peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur. CHAPITRE II : Organisation du syndicat d'améliorations foncières

Art. 49 Statuts

1 Les statuts contiennent au minimum les dispositions suivantes : a) but et étendue de l'entreprise; b) droits et obligations des membres du syndicat; c) organisation; d) exécution de l'entreprise; e) entretien des ouvrages; f) couverture des frais de construction et d'entretien; g) comptabilité et finances. 2 Le Département de l'Economie établit des statuts-types en collaboration avec les autres départements concernés.

Art. 50 Sanction

1 Le syndicat est habilité à prévoir dans ses statuts des amendes jusqu'à concurrence d'un montant de 500 francs pour réprimer les infractions commises par ses membres. 2 L'amende est prononcée par le comité. 3 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des communes13).

Art. 51 Organes

1 Tout syndicat comprend les organes suivants : a) l'assemblée des propriétaires; b) le comité, assisté d'un secrétaire et d'un caissier; c) la commission d'estimation; d) la commission de vérification des comptes. 2 Les organes du syndicat dressent procès-verbal de toutes les délibérations importantes, de tous les votes et de toutes les décisions. a) Assemblée

Art. 52

1 L'assemblée est constituée par les propriétaires des immeubles du périmètre. 2 Chaque membre a droit à une voix, quelle que soit la surface de son bien-fonds.

Art. 53

Un membre peut se faire représenter aux conditions de l'article 40. 3. Représentation des propriétaires communs et des

Art. 54 copropriétaires

Les propriétaires communs et les copropriétaires désignent parmi eux, par écrit, un représentant qui bénéficie d'une voix conformément à l'article 41.

Art. 55

1 L'assemblée du syndicat décide et vote à la majorité simple des membres présents et représentés. Aucun quorum n'est exigé. 2 Les attributions de l'assemblée sont définies dans les statuts. b) Comité

Art. 56

1 Selon l'importance de l'entreprise, le comité est formé de trois à dix-neuf membres dont la majorité doivent être membres du syndicat.25) 2 Le président ne doit pas nécessairement être membre du syndicat. Il a le droit de vote dans tous les cas. 3 Le comité est assisté par un secrétaire et un caissier. Ceux-ci ne sont pas membres du comité et ne doivent pas nécessairement être membres du syndicat.

Art. 57

1 Le comité assure la direction de toutes les affaires du syndicat, pour autant que celles-ci ne soient pas de la compétence d'un autre organe. 2 Après avoir fixé un dernier délai par lettre recommandée et après menace d'exécution par substitution, le comité peut ordonner, aux frais des propriétaires, les travaux que ceux-ci ont négligé de faire.

Art. 58

1 Les dispositions de l'article 12 de la loi sur les communes14) sont applicables au comité, à la commission d'estimation et à la commission de vérification des comptes. 2 Le Service de l'économie rurale peut autoriser des exceptions pour de justes motifs. c) Commission d'estimation 1. Composition

Art. 59

1 La commission d'estimation est formée d'au moins trois personnes qualifiées non intéressées à l'entreprise. 2 Elle se constitue elle-même.

Art. 60

1 Elle a notamment pour tâches de : a) procéder à toutes les estimations qui se rapportent à l'entreprise; b) fixer les indemnités; c) collaborer au projet de nouvelle répartition; d) fixer les directives de répartition des frais et collaborer à l'élaboration de cette dernière; e) statuer sur les oppositions. 2 La commission peut faire appel à des experts pour traiter des cas spéciaux.

Art. 61

1 Avant de rendre toute décision, la commission d'estimation entend les propriétaires fonciers et les tiers intéressés. 2 Elle agit de même lorsqu'elle traite les oppositions. d) Directeur

Art. 62 technique

1 Tout syndicat est assisté d'un directeur technique, dont les tâches sont définies dans un cahier des charges. 2 Le directeur technique participe aux travaux de la commission d'estimation. 3 Le directeur technique d'un remaniement parcellaire doit être porteur du brevet fédéral d'ingénieur-géomètre. e) Vérificateurs

Art. 63 des comptes

1 La commission de vérification des comptes est composée de trois membres. 2 Sa tâche peut être confiée à un institut bancaire ou à toute autre institution appropriée. f) Service de

Art. 64 l'économie rurale

Le Service de l'économie rurale participe, avec voix consultative, aux séances du comité ainsi qu'aux travaux de la commission d'estimation.

Art. 65 Droit supplétif

Pour le surplus, les compétences des organes du syndicat sont fixées par les statuts. Mesures

Art. 66 disciplinaires

1 Le Département de l'Economie peut adresser un avertissement ou infliger une amende d'ordre aux organes qui violent leurs devoirs intentionnellement ou par négligence. 2 Il peut suspendre de leurs fonctions les organes dont l'incapacité est dûment constatée ou qui ont violé leurs devoirs de façon réitérée. Administration

Art. 67 extraordinaire

1 Le Département de l'Economie peut, aux frais de l'entreprise, ordonner les mesures nécessaires ou nommer un mandataire lorsqu'un organe du syndicat néglige les devoirs de sa charge ou refuse de les accomplir. 2 Le mandataire a, dans les limites des instructions qui lui sont données, les compétences de l'organe ou de la personne qu'il remplace. CHAPITRE III : Exécution de l'entreprise collective SECTION 1 : Dispositions générales Répartition des

Art. 68 frais

1 Les propriétaires membres du syndicat supportent les frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages qu'ils retirent de l'entreprise. 2 Ils sont solidairement responsables des obligations du syndicat. 3 Les directives et le tableau de répartition des frais sont déposés publiquement.

Art. 69 Tiers intéressés

Si des biens-fonds étrangers à l'entreprise d'améliorations foncières en tirent néanmoins un avantage, leurs propriétaires sont tenus de participer, dans une mesure équitable, aux frais d'exécution des travaux. Le périmètre concerné et la part des frais mise à leur charge par la commission d'estimation font l'objet d'un dépôt public conformément à la présente loi.

Art. 70 Acomptes

Les propriétaires fonciers sont appelés à verser des acomptes à mesure de l'avancement des travaux. Titres de

Art. 71 créances

Le tableau de répartition des frais, devenu exécutoire, vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite15). Hypothèque

Art. 72 légale

Les contributions dues par les propriétaires fonciers sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse16). Utilisation temporaire de

Art. 73 terrains

1 Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer sur leurs biensfonds l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'entreprise. 2 L'utilisation temporaire d'un terrain du périmètre, afin d'y effectuer des travaux, ne donne droit, en règle générale, à aucune indemnité. Travaux hors

Art. 74 périmètre

1 Le syndicat peut être autorisé à construire des ouvrages sur des immeubles hors périmètre. 2 Si les droits réels nécessaires à ces ouvrages ne peuvent être acquis de gré à gré, le Gouvernement peut ordonner l'expropriation. Modifications du

Art. 75 périmètre

1 Les propriétaires fonciers concernés, le comité et la commission d'estimation peuvent proposer des modifications du périmètre. 2 Tout plan de modification importante doit être déposé publiquement conformément à l'article 102. 3 En cas de modification de peu d'importance, l'accord écrit des propriétaires fonciers directement concernés ou une communication individuelle aux intéressés remplace le dépôt public. 4 Toute modification du périmètre est soumise à l'approbation du Service de l'économie rurale. Celui-ci statue sur les oppositions. Entretien

Art. 76 a) En général

1 Une fois l'entreprise réalisée, le propriétaire des ouvrages en assure l'entretien, l'exploitation et l'administration. 2 L'entretien et l'utilisation ainsi que, le cas échéant, les contributions y relatives font l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Service de l'économie rurale. b) Fonds

Art. 77 d'entretien

1 Un fonds d'entretien est constitué après la réalisation de l'entreprise. 2 Le montant minimum de ce fonds est fixé par le Service de l'économie rurale.

Art. 78 Surveillance

Le Service de l'économie rurale surveille l'entretien des ouvrages et peut prendre des mesures en cas de négligence. Propriétés des

Art. 79 ouvrages

1 En cas de remaniement parcellaire, les ouvrages collectifs, dès la réception des travaux, deviennent à titre gratuit propriété des communes municipales ou mixtes qui les entretiennent. 2 Les propriétaires de terrains dans lesquels des ouvrages collectifs souterrains ont été réalisés sont tenus de tolérer l'accès et les travaux que nécessite leur entretien. 3 Un règlement communal peut prévoir le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien par les propriétaires intéressés. Servitudes Art. 79a28) 1 Des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions peuvent être supprimées, modifiées ou créées lorsque cela est nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. 2 L'inscription de ces modifications au registre foncier sur une base consensuelle est privilégiée. 3 A défaut de solution consensuelle, les articles 94 et suivants sont applicables par analogie à ces modifications, sous réserve des spécificités suivantes : a) si le directeur technique du syndicat n'est pas porteur du brevet fédéral d'ingénieur-géomètre, la commission d'estimation est tenue de se faire assister par une personne disposant de ce brevet; b) l'approbation des modifications relève de la compétence du Département. 4 Les dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires (section 2, art. 83 et suivants) sont réservées. Dissolution du

Art. 80 syndicat

1 Dès qu'il a atteint son but, et pour autant que l'entretien des ouvrages soit assuré, le syndicat d'améliorations foncières peut être dissout par décision d'une assemblée convoquée à cet effet. 2 La décision est soumise à la ratification du Gouvernement. Dissolution

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