1 Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une
voix par propriétaire, et les surfaces qu'ils possèdent.
2 Les propriétaires communs désignent à l'unanimité et par écrit leur
représentant; celui-ci dispose d'une voix et de la surface de la propriété
commune. Faute d'accord entre eux, ils sont réputés absents.
3 Les copropriétaires désignent leur représentant à la majorité d'entre eux,
cette majorité devant posséder en outre plus de la moitié de l'immeuble. Le
représentant dispose d'une voix et de la surface de la copropriété. A
défaut, les copropriétaires sont réputés absents.
4 Les propriétaires intéressés qui ne participent pas à la décision sont
réputés y adhérer.
Art. 42 Majorité
1 La constitution d'un syndicat de remaniement parcellaire est
décidée lorsque la majorité des intéressés disposant du droit de vote
l'approuve ou que plus de la moitié des terres du périmètre appartiennent à
ceux qui l'acceptent.
2 La constitution d'un syndicat d'améliorations foncières autre qu'un
syndicat de remaniement parcellaire est décidée par la majorité des
intéressés possédant plus de la moitié du terrain.
Art. 43 Statuts, organes
1 Constitué, le syndicat acquiert la personnalité juridique.
2 L'assemblée adopte les statuts et élit les organes statutaires ainsi que le
directeur technique et un notaire consultant.
Art. 44 Approbation
Le Gouvernement approuve le périmètre et les statuts. Il publie la
constitution du syndicat dans le Journal officiel.
Nouvelle
Art. 45 assemblée
1 Si les statuts n'ont pas été adoptés ou si les élections n'ont pas
eu lieu, une nouvelle assemblée est convoquée.
2 Si cette assemblée ne donne pas de résultats, le Département de
l'Economie adopte les statuts et nomme les organes statutaires.
Constitution
Art. 46 d'office
1 Le Gouvernement peut, d'office ou sur requête d'une ou de
plusieurs communes, ordonner l'exécution d'améliorations foncières sur
tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette
opération est indispensable pour :
a) remédier à un morcellement excessif du sol;
b) permettre la réalisation de grands travaux d'intérêt public;
c) d'autres motifs d'intérêt public.
2 Le syndicat se constitue lui-même conformément aux articles 36 et
suivants.
3 Si les propriétaires refusent de constituer le syndicat, ou tardent à le faire,
ou si les organes n'assurent pas la bonne marche de celui-ci, le
Gouvernement ordonne les mesures nécessaires à la réalisation de
l'entreprise.
Mention au
Art. 47 registre foncier
1 Le Service de l'économie rurale ordonne la mention de
l'entreprise au registre foncier dans les 20 jours qui suivent la constitution
du syndicat.
2 Lors d'une mutation postérieure à l'inscription, le nouvel acquéreur
devient membre du syndicat et reprend les droits et obligations de l'ancien
propriétaire.
Modifications de
droit et de fait de
l'ancien état des
Art. 48 propriétés
1 Après inscription de la mention au registre foncier, les
modifications de droit résultant de mutations et l'établissement de
servitudes, de charges foncières et de droits d'emption ne sont autorisés
qu'avec l'assentiment du Service de l'économie rurale, qui entendra au
préalable le comité et la commission d'estimation. L'autorisation est
refusée si les modifications de droit portent considérablement atteinte à la
réalisation du projet, ou lorsqu'il existe un motif de refus au sens des
articles 63 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural12) appliqués à titre de droit cantonal.
2 La modification de droit au registre foncier n'intervient qu'avec
l'autorisation du Service de l'économie rurale.
3 Les modifications de fait à l'ancien état des propriétés, notamment la
construction de bâtiments de tout genre, la suppression ou la plantation de
bosquets ou d'arbres, sont dans les mêmes conditions soumises à
l'autorisation du Service de l'économie rurale. En cas d'infraction, celui-ci
peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur.
CHAPITRE II : Organisation du syndicat d'améliorations foncières
Art. 49 Statuts
1 Les statuts contiennent au minimum les dispositions suivantes :
a) but et étendue de l'entreprise;
b) droits et obligations des membres du syndicat;
c) organisation;
d) exécution de l'entreprise;
e) entretien des ouvrages;
f) couverture des frais de construction et d'entretien;
g) comptabilité et finances.
2 Le Département de l'Economie établit des statuts-types en collaboration
avec les autres départements concernés.
Art. 50 Sanction
1 Le syndicat est habilité à prévoir dans ses statuts des amendes
jusqu'à concurrence d'un montant de 500 francs pour réprimer les
infractions commises par ses membres.
2 L'amende est prononcée par le comité.
3 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le
pouvoir répressif des communes13).
Art. 51 Organes
1 Tout syndicat comprend les organes suivants :
a) l'assemblée des propriétaires;
b) le comité, assisté d'un secrétaire et d'un caissier;
c) la commission d'estimation;
d) la commission de vérification des comptes.
2 Les organes du syndicat dressent procès-verbal de toutes les
délibérations importantes, de tous les votes et de toutes les décisions.
a) Assemblée
Art. 52
1 L'assemblée est constituée par les propriétaires des immeubles
du périmètre.
2 Chaque membre a droit à une voix, quelle que soit la surface de son
bien-fonds.
Art. 53
Un membre peut se faire représenter aux conditions de l'article 40.
3. Représentation des
propriétaires
communs et des
Art. 54 copropriétaires
Les propriétaires communs et les copropriétaires désignent parmi
eux, par écrit, un représentant qui bénéficie d'une voix conformément à
l'article 41.
Art. 55
1 L'assemblée du syndicat décide et vote à la majorité simple des
membres présents et représentés. Aucun quorum n'est exigé.
2 Les attributions de l'assemblée sont définies dans les statuts.
b) Comité
Art. 56
1 Selon l'importance de l'entreprise, le comité est formé de trois à
dix-neuf membres dont la majorité doivent être membres du syndicat.25)
2 Le président ne doit pas nécessairement être membre du syndicat. Il a le
droit de vote dans tous les cas.
3 Le comité est assisté par un secrétaire et un caissier. Ceux-ci ne sont
pas membres du comité et ne doivent pas nécessairement être membres
du syndicat.
Art. 57
1 Le comité assure la direction de toutes les affaires du syndicat,
pour autant que celles-ci ne soient pas de la compétence d'un autre
organe.
2 Après avoir fixé un dernier délai par lettre recommandée et après
menace d'exécution par substitution, le comité peut ordonner, aux frais des
propriétaires, les travaux que ceux-ci ont négligé de faire.
Art. 58
1 Les dispositions de l'article 12 de la loi sur les communes14) sont
applicables au comité, à la commission d'estimation et à la commission de
vérification des comptes.
2 Le Service de l'économie rurale peut autoriser des exceptions pour de
justes motifs.
c) Commission
d'estimation
1. Composition
Art. 59
1 La commission d'estimation est formée d'au moins trois
personnes qualifiées non intéressées à l'entreprise.
2 Elle se constitue elle-même.
Art. 60
1 Elle a notamment pour tâches de :
a) procéder à toutes les estimations qui se rapportent à l'entreprise;
b) fixer les indemnités;
c) collaborer au projet de nouvelle répartition;
d) fixer les directives de répartition des frais et collaborer à l'élaboration de
cette dernière;
e) statuer sur les oppositions.
2 La commission peut faire appel à des experts pour traiter des cas
spéciaux.
Art. 61
1 Avant de rendre toute décision, la commission d'estimation
entend les propriétaires fonciers et les tiers intéressés.
2 Elle agit de même lorsqu'elle traite les oppositions.
d) Directeur
Art. 62 technique
1 Tout syndicat est assisté d'un directeur technique, dont les
tâches sont définies dans un cahier des charges.
2 Le directeur technique participe aux travaux de la commission
d'estimation.
3 Le directeur technique d'un remaniement parcellaire doit être porteur du
brevet fédéral d'ingénieur-géomètre.
e) Vérificateurs
Art. 63 des comptes
1 La commission de vérification des comptes est composée de
trois membres.
2 Sa tâche peut être confiée à un institut bancaire ou à toute autre
institution appropriée.
f) Service de
Art. 64 l'économie rurale
Le Service de l'économie rurale participe, avec voix consultative,
aux séances du comité ainsi qu'aux travaux de la commission d'estimation.
Art. 65 Droit supplétif
Pour le surplus, les compétences des organes du syndicat sont
fixées par les statuts.
Mesures
Art. 66 disciplinaires
1 Le Département de l'Economie peut adresser un avertissement
ou infliger une amende d'ordre aux organes qui violent leurs devoirs
intentionnellement ou par négligence.
2 Il peut suspendre de leurs fonctions les organes dont l'incapacité est
dûment constatée ou qui ont violé leurs devoirs de façon réitérée.
Administration
Art. 67 extraordinaire
1 Le Département de l'Economie peut, aux frais de l'entreprise,
ordonner les mesures nécessaires ou nommer un mandataire lorsqu'un
organe du syndicat néglige les devoirs de sa charge ou refuse de les
accomplir.
2 Le mandataire a, dans les limites des instructions qui lui sont données,
les compétences de l'organe ou de la personne qu'il remplace.
CHAPITRE III : Exécution de l'entreprise collective
SECTION 1 : Dispositions générales
Répartition des
Art. 68 frais
1 Les propriétaires membres du syndicat supportent les frais,
déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages qu'ils
retirent de l'entreprise.
2 Ils sont solidairement responsables des obligations du syndicat.
3 Les directives et le tableau de répartition des frais sont déposés
publiquement.
Art. 69 Tiers intéressés
Si des biens-fonds étrangers à l'entreprise d'améliorations
foncières en tirent néanmoins un avantage, leurs propriétaires sont tenus
de participer, dans une mesure équitable, aux frais d'exécution des
travaux. Le périmètre concerné et la part des frais mise à leur charge par
la commission d'estimation font l'objet d'un dépôt public conformément à la
présente loi.
Art. 70 Acomptes
Les propriétaires fonciers sont appelés à verser des acomptes à
mesure de l'avancement des travaux.
Titres de
Art. 71 créances
Le tableau de répartition des frais, devenu exécutoire, vaut titre de
mainlevée au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite15).
Hypothèque
Art. 72 légale
Les contributions dues par les propriétaires fonciers sont
garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi
d'introduction du Code civil suisse16).
Utilisation
temporaire de
Art. 73 terrains
1 Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer sur leurs biensfonds l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'entreprise.
2 L'utilisation temporaire d'un terrain du périmètre, afin d'y effectuer des
travaux, ne donne droit, en règle générale, à aucune indemnité.
Travaux hors
Art. 74 périmètre
1 Le syndicat peut être autorisé à construire des ouvrages sur des
immeubles hors périmètre.
2 Si les droits réels nécessaires à ces ouvrages ne peuvent être acquis de
gré à gré, le Gouvernement peut ordonner l'expropriation.
Modifications du
Art. 75 périmètre
1 Les propriétaires fonciers concernés, le comité et la commission
d'estimation peuvent proposer des modifications du périmètre.
2 Tout plan de modification importante doit être déposé publiquement
conformément à l'article 102.
3 En cas de modification de peu d'importance, l'accord écrit des
propriétaires fonciers directement concernés ou une communication
individuelle aux intéressés remplace le dépôt public.
4 Toute modification du périmètre est soumise à l'approbation du Service
de l'économie rurale. Celui-ci statue sur les oppositions.
Entretien
Art. 76 a) En général
1 Une fois l'entreprise réalisée, le propriétaire des ouvrages en
assure l'entretien, l'exploitation et l'administration.
2 L'entretien et l'utilisation ainsi que, le cas échéant, les contributions y
relatives font l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Service de
l'économie rurale.
b) Fonds
Art. 77 d'entretien
1 Un fonds d'entretien est constitué après la réalisation de
l'entreprise.
2 Le montant minimum de ce fonds est fixé par le Service de l'économie
rurale.
Art. 78 Surveillance
Le Service de l'économie rurale surveille l'entretien des ouvrages
et peut prendre des mesures en cas de négligence.
Propriétés des
Art. 79 ouvrages
1 En cas de remaniement parcellaire, les ouvrages collectifs, dès
la réception des travaux, deviennent à titre gratuit propriété des communes
municipales ou mixtes qui les entretiennent.
2 Les propriétaires de terrains dans lesquels des ouvrages collectifs
souterrains ont été réalisés sont tenus de tolérer l'accès et les travaux que
nécessite leur entretien.
3 Un règlement communal peut prévoir le remboursement de tout ou partie
des frais d'entretien par les propriétaires intéressés.
Servitudes Art. 79a28) 1 Des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions
peuvent être supprimées, modifiées ou créées lorsque cela est nécessaire
à la réalisation de l'ouvrage.
2 L'inscription de ces modifications au registre foncier sur une base
consensuelle est privilégiée.
3 A défaut de solution consensuelle, les articles 94 et suivants sont
applicables par analogie à ces modifications, sous réserve des spécificités
suivantes :
a) si le directeur technique du syndicat n'est pas porteur du brevet fédéral
d'ingénieur-géomètre, la commission d'estimation est tenue de se faire
assister par une personne disposant de ce brevet;
b) l'approbation des modifications relève de la compétence du
Département.
4 Les dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires
(section 2, art. 83 et suivants) sont réservées.
Dissolution du
Art. 80 syndicat
1 Dès qu'il a atteint son but, et pour autant que l'entretien des
ouvrages soit assuré, le syndicat d'améliorations foncières peut être
dissout par décision d'une assemblée convoquée à cet effet.
2 La décision est soumise à la ratification du Gouvernement.
Dissolution