1 Les améliorations structurelles au sens de la présente
loi sont les mesures ou les ouvrages qui ont pour but :
a) d'améliorer les bases d'exploitation afin de diminuer les frais de
production;
b) d'améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du
monde rural;
c) de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les
bâtiments ruraux contre les dévastations ou la destruction causées par
des phénomènes naturels;
d) de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de
l'environnement et de la nature, de la protection des animaux et de
l'aménagement du territoire.
2 Les améliorations structurelles comprennent les améliorations foncières,
les constructions rurales ainsi que d'autres projets visant le but de
l'alinéa 1.21)
3 La présente loi régit les améliorations foncières individuelles et
collectives, les améliorations foncières forestières, les constructions
rurales ainsi que les autres améliorations structurelles entreprises avec
l'aide des pouvoirs publics.21)
Améliorations
foncières
Art. 2 intercantonales
Pour les améliorations foncières intercantonales, le Gouvernement
détermine, d'entente avec les autres cantons intéressés, le droit applicable
sur territoire jurassien.
Autorités
Art. 3 compétentes
1 Les améliorations foncières, les constructions rurales et les autres
améliorations structurelles réalisées avec l'aide des pouvoirs publics, de
même que leur entretien, sont placés sous la surveillance du
Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.21)
2 Le Service de l'économie rurale est le service officiel compétent en
matière d'améliorations structurelles.21)
3 Lorsqu'il s'agit d'entreprises forestières, le Département de
l'Environnement et de l'Equipement ainsi que le Service des forêts se
substituent au Département de l'Economie et au Service de l'économie
rurale.
4 Lors de la réalisation d'entreprises mixtes, les organes concernés
agissent d'un commun accord.
Collaboration
Art. 4 entre services
1 Le Service de l'économie rurale collabore avec les services
intéressés de l'Etat et de la Confédération, quand les mesures à prendre
sont en corrélation avec d'autres activités cantonales ou fédérales.
2 Les départements concernés sont consultés sur les questions relatives
au plan d'aménagement local, au plan directeur cantonal, à la protection
de la nature, des eaux et du patrimoine bâti ainsi qu'aux mensurations
cadastrales.
3 La collaboration des autorités administratives est gratuite dans le cadre
de leur activité de surveillance et de coordination.
4 Les conflits d'intérêts et de compétence sont tranchés conformément au
Code de procédure administrative7).
Protection de la
nature, du
paysage et
Art. 5 d'autres intérêts
1 Les améliorations foncières au sens de la présente loi tiennent
compte des exigences de la protection de la nature, du paysage et d'autres
intérêts.
2 Les intérêts de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, ainsi que la
protection de la faune et de la flore, sont pris en considération.
Enquête
publique et
Art. 6 publication
Les projets d'améliorations structurelles pour lesquels des
subventions sont accordées sont mis à l'enquête publique et publiés
conformément aux exigences posées par l'article 97 de la loi fédérale sur
l'agriculture2).
TITRE DEUXIEME : Subventions
Art. 7 Principes
1 L'Etat favorise les améliorations foncières, la construction et
l'amélioration de bâtiments agricoles, ainsi que les autres améliorations
structurelles, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture2) et
des ordonnances du Conseil fédéral qui s'y rapportent.21)
2 Il peut allouer des subventions dans les cas où la Confédération n'en
accorde pas.
Art. 8 Fixation du taux
1 Les taux des subventions sont échelonnés selon les critères
suivants :
a) réalisation de l'entreprise en plaine, dans la zone des collines ou dans
les régions de montagne;
b) charge qu'impose l'entreprise au maître de l'ouvrage, compte tenu de
sa situation financière.
2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention.
3 Les zones délimitées en application de l'ordonnance fédérale du
7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la
délimitation de zones8) servent de référence.
Taux des
Art. 9 subventions
1 Le taux maximal pour les différentes améliorations est le suivant :
Plaine Zone des collines
Zone de montagne I
Zones de
montagne ll-lll
(en %) (en %) (en %)
a) Remaniements parcellaires 40 45 50
b) Chemins agricoles et accès aux
fermes 40 45 50
c) Assainissements, drainages et
irrigations 30 40 45
d) Installations destinées à
recueillir les engrais naturels 40 45 50
e) Bâtiments ruraux, y compris
fermes de colonisation 35 40 45
f) Travaux de protection et de
remise en état de terres
cultivées 35 40 45
g) Fromageries et installations
d'écrémage 25 35 40
h) Alimentation en eau et électricité 35 40 45
i)22) Projets de développement
régional au sens de l'article 93,
alinéa 1, lettre c, LAgr2) 34 37 40
j)22) Bâtiments de petites entreprises
artisanales au sens de l'article
93, alinéa 1, lettre d, LAgr2) 0 22 22
1bis Le taux maximal applicable aux améliorations qui ne sont pas
mentionnées à l'alinéa 1 correspond au taux minimal que le droit fédéral
impose pour ouvrir le droit à la subvention la plus élevée qu'il est possible
d'obtenir de la part de la Confédération.28)
2 Des subventions pour l'alimentation en eau et en électricité ne peuvent
être octroyées en plaine qu'en faveur d'exploitations de cultures spéciales
et de fermes de colonisation sises hors de la zone à bâtir.21)
3 …23)
4 Les taux appliqués pour les bâtiments ruraux, y compris les fermes de
colonisation, peuvent être majorés de 5 % au plus lorsque des mesures
particulières sont prises en vue de sauvegarder ou d'enrichir le patrimoine
bâti. Cette disposition est notamment appliquée dans la perspective de
favoriser l'utilisation du bois dans la construction rurale, en particulier de
celui provenant du Canton. Les taux fixés à l'article 9, alinéa 1, ne sont
cependant pas dépassés.
Art. 10 Demande
1 La demande de subvention est adressée par écrit au Service de
l'économie rurale.
2 Le requérant présente, selon les directives du Service de l'économie
rurale, un projet accompagné des indications nécessaires.
3 Le Service de l'économie rurale s'assure que le projet est rationnel et qu'il
satisfait aux exigences légales, notamment celles qui concernent la
protection de la nature et du paysage.
Art. 11 Refus
1 Le Département de l'Economie refuse d'entrée de cause de
subventionner les projets qui sont incompatibles avec les buts visés par la
législation fédérale et cantonale en matière d'améliorations structurelles.
2 Tout ouvrage commencé sans l'autorisation écrite de mise en chantier,
délivrée par le Service de l'économie rurale, est exclu du droit à la
subvention.
Art. 12 Priorités
Les améliorations structurelles sont subventionnées compte tenu
de l'intérêt que représente l'entreprise pour l'agriculture, en fonction de
l'urgence des mesures à prendre et de la politique cantonale agricole.
Subventions des
Art. 13 communes
1 Les communes sur le territoire desquelles des améliorations
foncières collectives sont entreprises par un syndicat sont tenues d'allouer
à celui-ci une subvention d'au moins 7,5 %.
2 Lorsque les travaux touchent plusieurs communes, la subvention
communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux
réalisés sur le territoire de chacune d'elles.
Conditions
Art. 14 d'octroi
1 Le Gouvernement statue sur l'octroi et le taux des subventions.
2 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des
constructions rurales, le Gouvernement peut octroyer une subvention
forfaitaire qui ne dépasse pas la subvention maximale prévue à l'article 9.
3 La délégation de compétences financières au Département de
l'Economie est réservée.
Charges et
Art. 15 conditions
Les subventions sont liées à des charges et à des conditions
imposées par le Département de l'Economie ou par le Gouvernement.
Notification des
Art. 16 décisions
Le Service de l'économie rurale notifie par écrit aux bénéficiaires
les décisions de la Confédération et du Canton.
Révocation ou
modification de
la promesse de
Art. 17 subvention
Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de
subvention si :
a) le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
b) l'entreprise est totalement ou partiellement suspendue, si elle est
modifiée dans ses fondements essentiels ou si, sans motifs suffisants,
les délais d'exécution ne sont pas observés;
c) le projet est modifié d'une façon qui justifie une adaptation des
subventions promises;
d) les conditions de fait ou de droit ont profondément changé avant le
versement final et une adaptation de la subvention est justifiée.
Art. 18 Renonciation
S'il renonce totalement ou partiellement à l'exécution du projet, le
bénéficiaire peut être tenu de restituer tout ou partie des subventions
touchées.
Devoirs du
bénéficiaire
Art. 19 a) Acceptation
1 Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les 30 jours dès
réception de la décision, qu'il accepte les subventions ainsi que les
conditions et charges auxquelles elles sont liées.
2 Il est notamment tenu d'exécuter et d'entretenir l'ouvrage conformément
au projet approuvé et aux prescriptions.
b) Modification
Art. 20 du projet
Toute modification du projet en cours de construction doit être
préalablement approuvée par le Service de l'économie rurale.
Dépassement
Art. 21 du devis
L'Etat ne subventionne les dépenses excédant le devis de base
que lorsque celles-ci sont dues au renchérissement ou à des
circonstances extraordinaires et imprévisibles dont il est immédiatement
informé.
Adjudication
Art. 22 des travaux
Les travaux sont adjugés conformément à la législation relative
aux marchés publics.
Versement des
subventions
Art. 23 a) Acomptes
Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà
exécutés et selon les crédits disponibles, sur présentation d'une estimation
des dépenses établie par l'ingénieur ou l'architecte.
b) Décompte
Art. 24 final
Le décompte final, accompagné des factures acquittées et
signées, est remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard
après la fin des travaux.
Art. 25 c) Contrôle
1 Les subventions ou le solde de celles-ci ne sont versés qu'après
contrôle du décompte final et réception des travaux en présence du maître
de l'ouvrage et de l'ingénieur ou de l'architecte.
2 Le Service de l'économie rurale participe à la réception des travaux.
Dépenses
donnant droit à
Art. 26 subvention
Les dépenses donnant droit à subvention sont définies
conformément à l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles
dans l'agriculture5).
Ressources
Art. 27 financières
Les subventions cantonales octroyées en vertu de la présente loi
sont inscrites au budget.
Fonds
d'améliorations
Art. 28 foncières
1 Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de
l'exécution de projets dont le financement est difficile ou de mesures qui ne
sont pas subventionnées par la Confédération.
2 Ce fonds est alimenté par :
a) la restitution des subventions au sens des articles 119 à 122;
b) en cas de nécessité, par des crédits budgétaires.
TITRE TROISIEME : Améliorations foncières collectives
CHAPITRE PREMIER : Procédure de constitution du syndicat
d'améliorations foncières
Art. 29 Principe
Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703
du Code civil suisse est seule en mesure d'exécuter une amélioration
foncière, elle doit s'organiser en une collectivité de droit public cantonal et
former un syndicat d'améliorations foncières.
Art. 30 Périmètre
1 L'ensemble des terrains englobés dans l'entreprise constitue le
périmètre.
2 Le périmètre s'étend à une région pourvue de limites naturelles ou
formant un tout du point de vue économique. Il comprend tous les biensfonds qui sont nécessaires à l'exécution rationnelle de l'entreprise ou qui
tirent avantage de l'amélioration.
3 Il peut s'étendre à plusieurs communes ou être subdivisé en souspérimètres.
4 Pour des motifs importants, touchant notamment à l'aménagement du
territoire, des zones à bâtir peuvent être englobées dans le périmètre.
Art. 31 Initiative
1 L'initiative de créer un syndicat peut être prise par le conseil
communal ainsi que par un ou plusieurs propriétaires.
2 La demande est adressée par écrit au Service de l'économie rurale.
3 Si l'examen préalable de l'entreprise proposée atteste que celle-ci
correspond aux dispositions légales et aux priorités cantonales, le Service
de l'économie rurale donne aux initiateurs les instructions nécessaires en
vue de la constitution du syndicat.
Art. 32 Avant-projet
1 Après avoir reçu la promesse de collaboration des pouvoirs
publics, les initiateurs font établir un avant-projet.
2 Si un syndicat est constitué, les frais d'avant-projet sont portés au compte
de l'entreprise.
3 Si le syndicat n'est pas constitué, le Canton prend en charge la moitié
des frais d'avant-projet.
Dépôt public de
Art. 33 l'avant-projet
Lorsque l'avant-projet est établi, le conseil communal, d'entente
avec le Service de l'économie rurale, dépose publiquement les pièces
suivantes :
a) le plan du périmètre;
b) le projet de statuts;
c) l'avant-projet;
d) le devis provisoire.
Art. 34 Opposition
1 Il peut être formé opposition au périmètre pour cause de violation
d'intérêts privés ou publics.
2 L'opposition, écrite et motivée, est remise au secrétariat communal
jusqu'à l'expiration du délai de dépôt.
3 Le Service de l'économie rurale statue sur les oppositions.
4 Sa décision est susceptible de recours auprès du juge administratif.
5 Un recours contre le périmètre ne fait pas obstacle à la constitution du
syndicat.
Assemblée
Art. 35 d'information
1 Dans les 10 jours à compter du dépôt, le conseil communal
convoque une assemblée des propriétaires fonciers concernés pour les
renseigner, notamment sur le périmètre, le coût approximatif et le genre de
travaux à exécuter.
2 Si le périmètre s'étend à plusieurs communes, l'initiative en incombe au
conseil communal de la commune ayant la plus grande surface dans le
périmètre.
3 Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'assemblée
d'information.
4 Il n'y a pas de vote à l'occasion de cette assemblée.
Assemblée
constitutive
Art. 36 a) Convocation
1 Les travaux préparatoires achevés, le conseil communal,
d'entente avec le Service de l'économie rurale, convoque à une assemblée
constitutive, au moins 20 jours à l'avance, les propriétaires fonciers
concernés.
2 La convocation se fait par lettre recommandée et par publication dans le
Journal officiel, celle-ci étant déterminante.
Art. 37 b) Direction
Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de
l'assemblée constitutive.
Art. 38 Vote
1 L'assemblée décide de la création du syndicat par un vote.
2 Cette décision engage les propriétaires quant à l'élaboration et au
principe de la réalisation du projet.
Ayants droit
Art. 39 au vote
1 Les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre ont
le droit de participer au scrutin.
2 La qualité de propriétaire est attestée par le registre foncier ou par un
certificat d'hérédité.
Art. 40 Procuration
1 Un ayant droit peut se faire représenter en donnant procuration
écrite à un autre propriétaire du périmètre, au fermier, ou à un parent
jusqu'au troisième degré, au bénéfice de l'exercice des droits civils.
2 Il n'est admis qu'une seule procuration par personne.